id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2024:JUG.20241106.2 No Rôle: 2023/RG/264 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2025-07-29 Consultations: 236 - dernière vue 2026-06-17 20:54 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Taxe belge sur les organismes de placement collectif – champ d'application de l'article 2 de la CPDI Belgique-Luxembourg – violation de l'article 22 de cette convention – non – violation du droit de l'Union européenne – non Texte de la décision [ Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 06-11-2024Numéro du rôle : 2023/RG/264 de la NEUVIÈME chambre civile A Numéro du répertoire : Expédition(
(2)l’instauration d’une telle taxe ne relève pas du pouvoir exclusif d’imposition du Luxembourg en vertu de l’article 22, § 4, de la Convention préventive belgo-luxembourgeoise. 27. L’analyse de ces moyens requiert un examen préalable de la nature de la taxe belge sur les OPC, au sujet de laquelle la Cour de cassation se serait méprise au regard de plusieurs dispositions et principes du droit de l’Union, selon la SA G. . Cet examen est en effet déterminant aux fins de savoir si cette taxe constitue ou non un impôt sur la fortune au sens de l’article 2 de la convention préventive précitée, la S.A G. considérant que tel est le cas et la Cour de cassation, au terme de l’examen dont elle fait état dans son arrêt du 25 mars 2022, aboutissant à une conclusion contraire. 28. A cet égard, lorsqu’il s’agit de définir la nature de la taxe sur les OPC, l’on constate, toutefois, comme le souligne la SA G. , que les articles 161 à 162 du Code des droits de succession ne comportent pas de définition explicite des termes « montants nets placés en Belgique » repris dans ces dispositions. Page 26 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Les travaux préparatoires de la loi précitée du 22 décembre 2003 fournissent, à cet égard, des indications utiles puisqu’ils mentionnent ce qui suit 27 : « § 1er. La base imposable des organismes de placement est dorénavant constituée par le total des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de chaque année et ce par analogie avec les dispositions de l’arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF (Moniteur belge 21 février 2003). […] On entend par « montants nets placés », le patrimoine total de l’organisme de placement, diminué des rachats effectués par l’organisme de placement. La notion de montants placés « en Belgique » indique les transmissions (souscriptions, ventes) faites en Belgique à l’intervention d’un intermédiaire financier. […] § 2. Les organismes de placement étrangers qui proposent leurs produits en Belgique seront désormais imposés en Belgique sur le total au 31 décembre de chaque année des montants nets placés en Belgique. […] ». Concernant l’expression « montants nets placés en Belgique », les travaux préparatoires renvoient donc à l’article 6 de l’arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire, financière et des assurances28. Cette disposition prévoit que les OPC étrangers inscrits au 1er janvier, conformément à l’article 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, acquittent chaque année, avant le 31 mars, une contribution de 0,075 € pour mille sur le total au 31 décembre de l’année précédente des montants placés en Belgique depuis leur inscription. Cet arrêté, qui reposait également sur la notion de « montants nets placés en Belgique », ne donnait, lui non plus, pas de définition de cette notion. Pour le calcul de cette contribution, la CBFA se basait sur les informations statistiques que les organismes de placement étrangers dont les parts étaient commercialisées publiquement en Belgique étaient obligés de lui transmettre en vertu de la circulaire OPC 4/95 du 5 décembre 1995. La circulaire OPC 4/95 précisait29 qu’il y avait lieu d’entendre par « souscriptions en Belgique », les 27 Cf. Ch., sess. 2003-2004, Doc. n° 51, n° 0473/001, pp, 156 et 157. 28 Ci-après, en abrégé, « CBFA ». 29 cf. en page 5 de celle-ci. Page 27 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. souscriptions qui ont été effectuées par un recours aux services d’intermédiaires financiers belges. Le 22 mars 2004, l’Association belge des Organismes de placement collectif, depuis lors dénommée Belgian Asset Managers Association30, a publié des recommandations concernant le calcul de la taxe sur les OPC. Le 31 mars 2009, la BEAMA et la Fédération belge du secteur financier ont publié de nouvelles recommandations. Il y est indiqué que l’administration des .finances souscrit aux recommandations de l’association du 22 mars 2004 concernant le calcul de la taxe annuelle. Il apparait de ces documents que, tant pour les OPC de droit belge que pour les OPC de droit étranger, la base imposable correspond au total, au 31 décembre de l’année précédente, des montants nets placés en Belgique. Il est précisé que les montants nets placés en Belgique correspondent au nombre de parts en Belgique multiplié par la valeur nette d’inventaire - la « valeur nette d’inventaire » d’une part d’un organisme de placement à une date déterminée est la valeur qui est obtenue en divisant la valeur des actifs de l’organisme de placement ou du compartiment à cette date par le nombre de parts existant à la même date - et que le « nombre total des parts en Belgique » est égal au nombre total des parts de l’OPC moins le nombre de parts pour lesquels le distributeur peut présenter une attestation certifiant que les parts ont été acquises pour le compte d’un non-habitant du royaume. Il y est encore mentionné, s’agissant des OPC de droit étranger, que, si le distributeur n’est pas belge, les parts vendues sont également considérées comme n’étant pas placées en Belgique, et n’entrent donc pas dans la base imposable ; si le distributeur est belge, les parts vendues sont également considérées comme étant placées en Belgique. Par ailleurs, lorsqu’un OPCVM a opté pour la forme contractuelle, les avoirs du fonds sont en règle la copropriété des participants, ceux-ci étant donc les propriétaires indivis de ces avoirs ; dans le cas du trust, les avoirs sont à la fois la propriété du trustee (« legal ownership ») et des participants (« equity ownership »), alors que, dans la forme statutaire, ils sont la propriété de la société, les participants étant des actionnaires31. 30 Ci-après, en abrégé, « BEAMA ». 31 Cf. Commission européenne, Vers un marché européen pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, commentaire des dispositions de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, 1988, section I, p.2, point 4. Page 28 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. La Cour relève encore, à ce stade, que, comme déjà mentionné, dans le cadre de la présente affaire, la Cour d’appel de Bruxelles a, par ailleurs, interrogé la Cour de justice au sujet de la conformité du droit de l’Union de cette taxe. Et, dans ses conclusions précédant l’arrêt rendu, le 26 mai 2016, par la Cour de justice de l’Union européenne, l’avocat général M.B. avait déclaré ceci32 : « 32. Dans la présente affaire, la taxe annuelle est due sur le total au 31 décembre de l’année précédente, des montants nets placés en Belgique. Il ressort clairement des travaux parlementaires auxquels les observations écrites du gouvernement belge font référence que la notion de « montants nets placés » doit être comprise comme se référant au patrimoine total de l’OPC diminué des rachats. La notion de montants placés « en Belgique » indique les transmissions (souscriptions, ventes) faites en Belgique à l’intermédiaire d’un établissement .financier. Le gouvernement belge observe également que la valeur de l’actif net peut être influencée par des facteurs tels que le montant des souscriptions, le montant des remboursements et des dettes, l’évolution de la valeur des actifs sous-jacents, les revenus et les frais. 33. Dès lors, une telle taxe ne relève manifestement d’aucune des opérations soumises au droit d’apport en vertu de l’article 4 de la directive 69/335. Comme la Cour l’a déjà indiqué, toutes ces opérations sont caractérisées par le transfert de capitaux ou de biens à une société de capitaux dans l’Etat membre de taxation ou se traduisent par une augmentation effective du capital ou de l’avoir social des sociétés. […] 48. La législation nationale en cause au principal établit une taxe annuelle sur les OPC sur la base de la valeur de leur actif net multipliée par le nombre de parts placées dans l’État membre de taxation ». Quant à la Cour de justice, au sujet de la nature de la taxe sur les OPC, elle avait également mentionné ce qui suit, dans son arrêt du 26 mai 2016 rendu dans le cadre de cette affaire C-48/15 : « 25. […] il convient de constater que la taxe annuelle sur les OPC ne correspond à aucune des opérations soumises au droit d’apport en vertu de l’article 4 de la directive 69/335 qui, ainsi que la Cour l’a relevé au point 20 de l’arrêt du 32 Cf. conclusions de l’avocat général M. B. , présentées, le 21 janvier 2016, dans le cadre de l’affaire C-48/15. Page 29 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. 27 octobre 1998, Nonwoven (C-4/97, EU:C:1998:507), sont caractérisées par le transfert de capitaux ou de biens à une société de capitaux dans l’État membre de taxation ou se traduisent par une augmentation effective du capital ou de l’avoir social des sociétés, ce qui n’est manifestement pas le cas des « montants nets placés en Belgique » auxquels s’applique ladite taxe. […] 40. Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 48 et 49 de ses conclusions, la taxe annuelle sur les OPC, en ce qu’elle grève l’actif net des OPC de droit étranger, est liée à l’acquisition, par des résidents, de parts, négociées ou non négociées en Bourse, d’organismes étrangers. […] ». Par ailleurs, enfin, le 10 octobre 2017, certes ultérieurement à l’exercice d’imposition ici en cause, le Conseil européen a adopté la directive (UE) 2017/1852 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne afin de garantir l’existence de mécanismes dans l’Union qui permettent le règlement efficace des différends relatifs à l’interprétation et l’application des traités bilatéraux en matière fiscale et de la convention d’arbitrage de l’Union, en particulier des différends donnant lieu à une double imposition. S’agissant du champ d’application de la directive, il est précisé, au considérant 7, qu’il convient que cette directive s’applique à tous les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu et sur la fortune relevant des traités bilatéraux en matière fiscale et de la convention d’arbitrage de l’Union. Cette directive a été transposée en droit belge par une loi du 2 mai 2019 transposant la Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne33. A l’occasion de la transposition, le législateur belge a considéré que tant la taxe sur les OPC que la taxe sur les comptes-titres pouvaient constituer des impôts sur la fortune susceptible de relever de la loi transposant cette directive 34. Ces éléments permettent de se poser la question de savoir si la taxe sur les OPC en cause ne constituait pas une taxe sur le patrimoine des OPC et donc, sur leur fortune, au sens de l’article 2 de la convention préventive belgo- luxembourgeoise, singulièrement lorsque l’OPC est dit « statutaire ». 29. La Cour rappelle toutefois que l’article 1110 du Code judiciaire, tel que modifié par 149 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du 33 M.B., 17 mai 2019. 34 Cf. Doc. Parl., Ch., sess. 2018-2019, n° 54-3653/001, pp.25 et 26. Page 30 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. notariat, et portant diverses mesures en matière de justice35, entrée en vigueur le 3 août 2017 en ce qui concerne la modification apportée à l’article 1110 précité, et d’application immédiate à toutes les procédures en cours conformément à l’article 3 du Code judiciaire et que la Cour de céans doit appliquer au moment de rendre sa décision, prévoit ceci : « En cas de cassation, la Cour de Cassation renvoie la cause, s’il y a lieu, soit devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée. […] Cette juridiction se conforme à l’arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Aucun recours en cassation n’est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l’arrêt de cassation36 ». Cette réforme, dont l’opportunité a certes été fermement critiquée par l’assemblée générale de la Cour de cassation elle-même37, a été voulue par le législateur dans un souci allégué de réduction de la charge de travail des cours d’appel, les travaux préparatoires de la loi indiquant ceci : « […] concernant la mesure visant à donner aux arrêts de cassation l’autorité de chose jugée dès la première cassation, le ministre indique que depuis 1990, on compte plus de 16 000 nouveaux jugements par une cour d’appel après cassation. Une deuxième cassation n’a été nécessaire que dans 2 cas. Les premiers présidents de cour d’appel ne pourront donc que se réjouir de cette innovation qui permettra une belle économie. La mesure proposée est donc utile sans nuire aux intérêts de la défense ou du droit »38. 30. Une règle telle que celle reprise à l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire doit cependant, en effet, être écartée en présence de principes supérieurs relevant du droit de l’Union européenne qui seraient violés si la cour de renvoi était obligée de se conformer à un arrêt d’une cour de cassation sur le point de droit jugé par celle-ci. En effet, la Cour de justice a déjà jugé, le 5 octobre 2010, que « le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, à laquelle il incombe de statuer à la suite du renvoi qui lui a été fait par une juridiction supérieure saisie sur pourvoi, soit liée, conformément au droit procédural national, par des appréciations portées en droit par la juridiction supérieure, si elle estime, eu égard à 35 M.B., 24 juillet 2017. 36 Il s’agit de l’alinéa 4 de cet article. 37 Cf. Doc. parl., Ch., sess. 2016-2017, n° 54-2259/008, pp.243 et suiv. 38 Cf. Doc. parl., Ch., sess. ord. 2016-2017, n° 54-2259/008, p.59, les passages en italique sont soulignés par la Cour. Page 31 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. l’interprétation qu’elle a sollicitée de la Cour, que lesdites appréciations ne sont pas conformes au droit de l’Union »39. Dans un arrêt du 23 novembre 2021 numéro C-564/19, la CJUE s’est aussi exprimée en ces termes40 : « 79. Ainsi, la Cour a itérativement jugé que, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait porter atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union. En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, les effets s’attachant au principe de primauté du droit de l’Union s’imposent à l’ensemble des organes d’un État membre, sans, notamment, que les dispositions internes afférentes à la répartition des compétences juridictionnelles, y compris d’ordre constitutionnel, puissent y faire obstacle (arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 245 ainsi que jurisprudence citée). 80. Deuxièmement, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, une disposition de droit national empêchant la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE doit être écartée sans que la juridiction concernée ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette disposition nationale par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel [arrêt du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours), C-824/18, EU:C:2021:153, point 141 ainsi que jurisprudence citée]. 81. Il s’ensuit que le principe de primauté du droit de l’Union impose à une juridiction inférieure d’écarter une décision de la juridiction suprême de l’État membre concerné si elle estime que celle-ci porte atteinte aux prérogatives qui lui sont reconnues par l’article 267 TFUE et, par conséquent, à l’efficacité de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par le mécanisme du renvoi préjudiciel. […] ». Dans le même sens, dans le cadre d’une affaire concernant un arrêt de la Cour constitutionnelle belge qui, à la suite d’une question préjudicielle, avait annulé une disposition fiscale tout en maintenant les effets de ladite disposition dans le temps, ce dont un contribuable se plaignait devant le Tribunal de première instance de Flandre orientale, la Cour de justice a encore précisé, dans son arrêt 39 Cf. CJUE, grande chambre, arrêt du 5 octobre 2010, C-173/09, Georgi lvanov Elchinov, ECL1:EU:C:2010:581, points 24 et suiv. 40 Cf. CJUE, arrêt du 23 novembre 2021, IS, C-564/19, ECU:EU:C:2021:949, points 79 à 81. Page 32 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Osteopathie Van Hauwermeiren BV du 5 octobre 2023, qu’il ressortait d’une jurisprudence constante de la Cour que, en vertu du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, § 3, TUE, les États membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit de l’Union et qu’une telle obligation incombe, dans le cadre de ses compétences, à chaque organe de l’État membre concerné 41. Elle a ajouté que dès lors que l’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur, il y a lieu de considérer qu’une juridiction de droit commun est tenue, en vue d’assurer la pleine efficacité des règles de droit de l’Union, d’écarter, dans un litige dont elle est saisie, les appréciations d’une cour constitutionnelle nationale qui refuse de donner suite à un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour, même lorsque cet arrêt ne procède pas d’une demande préjudicielle introduite, en lien avec ce litige, par cette juridiction de droit commun42. 31. Ainsi, en l’espèce, la Cour de céans devrait écarter l’application de l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire et l’enseignement issu de l’arrêt précité du 25 mars 2022 quant au point de droit tranché par cet arrêt si la décision que la Cour de céans devrait nécessairement prendre en suivant ce point de droit aboutissait au maintien d’une situation contraire au droit de l’Union, la Cour pouvant, le cas échéant, interroger préalablement la Cour de justice de l’Union européenne quant à ce, par la voie de questions préjudicielles, et la SA G. suggérant plusieurs questions à poser à cette Haute Cour en lien avec cette problématique. 32. La Cour de céans commence par rappeler, à cet égard, que l’article 267 TFUE est libellé en ces termes : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
- a)sur l’interprétation des traités,
- b)sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. 41 Cf. CJUE, arrêt du 5 octobre 2023, Osteopathie Van Hauwermeiren BV, C-355/22, ECL1:EU:C:2023:737, point 27. 42 Idem, point 33. Page 33 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. […] ». Elle ajoute toutefois que la CJUE ne se considère pas compétente, dans le cadre du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 du TFUE, pour se prononcer sur la violation éventuelle, par un État membre contractant, des dispositions de conventions bilatérales conclues par les États membres servant à éliminer ou à atténuer les effets négatifs découlant de la coexistence de systèmes fiscaux nationaux43. Cette Haute Juridiction estime qu’en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaire, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d’éliminer les doubles impositions et qu’il leur appartient de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les situations de double imposition, en utilisant, notamment, les critères suivis dans la pratique fiscale internationale44. 33. S’agissant du point de savoir si la taxe sur les OPC litigieuse relève du champ d’application du droit de l’Union européenne, cet élément devant être analysé au préalable, la Cour de céans précise, d’abord, que, comme l’a relevé la CJUE dans son arrêt précité du 26 mai 2016, la taxe sur les OPC, en ce qu’elle grève l’actif net des OPC de droit étranger, est liée à l’acquisition, par des résidents, de parts, négociées ou non négociées en Bourse, d’organismes étrangers, et relève de la libre circulation des capitaux, cette Haute Cour ayant également déclaré que la libre prestation des services était également susceptible d’être affectée par une imposition telle que la taxe annuelle sur les OPC tout en précisant que cette liberté apparaissait secondaire par rapport à la libre circulation des capitaux et pouvait lui être rattachée45. 43 Cf. CJUE, 16 juillet 2009, Damseaux, C-128/08, EU:C:2009:471, point 22. 44 Cf. point 30 de cet arrêt. 45 Cf. points 40 et 41 de l’arrêt. Page 34 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. La taxe en cause doit également, par ailleurs, respecter le prescrit de la directive 85/611/CEE régissant notamment la commercialisation dans d’autres Etats membres des parts des OPCVM titulaire d’un « passeport européen ». 34. Dans le cadre de l’examen du premier moyen soulevé par la SA G., la Cour de céans rappelle ensuite que l’article 4, §3, du TUE, évoqué par la SA G. , prévoit ce qui suit : « En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union ». Pour rappel, selon la SA G. , le principe de coopération loyale repris dans cette disposition résulte du principe d’égalité souveraine et inclut l’obligation d’interpréter les conventions internationales de bonne foi. 35. La Cour revient, à ce stade, dans le cadre de l’examen des trois premiers moyens soulevés par la SA G. , sur les questions préjudicielles déjà posées à la Cour de justice par la Cour d’appel de Bruxelles et sur l’arrêt subséquent de la CJUE rendu le 26 mai 2016 46. Dans son arrêt précité du 23 octobre 2014, la Cour d’appel de Bruxelles avait posé à la CJUE les questions préjudicielles suivantes : 1) La directive 69/335, et plus précisément ses articles 2, 4, 10 et 11 combinés, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à des dispositions de droit national telles que les articles 161 à 162 du Code des droits de succession, relatives à la taxe sur les OPC, en ce que ladite taxe frappe annuellement les OPC constitués sous la forme de sociétés de capitaux dans un autre État membre et commercialisant leurs parts en Belgique, sur le montant total de leurs parts souscrites en Belgique diminué du montant des rachats ou des remboursements 46 Cf. CJUE, 26 mai 2016, État belge, SPF Finances contre NN (L) International SA, C-48/15. Page 35 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. de telles souscriptions, avec la conséquence que les sommes collectées en Belgique par de tels OPC sont soumises à ladite taxe tant qu’elles restent à la disposition desdits OPC ? 2) Les articles 49 à 55 et 56 à 60 CE, le cas échéant lus en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à ce qu’un État membre modifie de manière unilatérale le critère de rattachement d’un impôt tel que prévu par les articles 161 et suivants du code des droits de succession pour remplacer un critère de rattachement personnel fondé sur la résidence du contribuable et consacré par le droit fiscal international par un prétendu critère de rattachement réel qui n’est pas consacré par le droit fiscal international compte tenu du fait que, pour asseoir sa souveraineté fiscale, l’État membre adopte une sanction spécifique telle que prévue à l’article 162, second alinéa, du code des droits de succession, à l’égard des seuls opérateurs étrangers ? 3) Les articles 49 et 56 CE, le cas échéant lus en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une imposition telle que celle décrite ci-dessus, qui, dans la mesure où elle ne tient aucunement compte des impositions frappant déjà dans leur État membre d’origine les OPC constitués dans un autre État membre, représente une charge pécuniaire supplémentaire de nature à gêner la commercialisation de leurs parts en Belgique ? 4) La directive 85/611, le cas échéant lue en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à une imposition telle que celle décrite ci-dessus dans la mesure où celle- ci porte atteinte à l’objectif principal de la directive de faciliter la commercialisation des parts d’OPC dans l’Union européenne ? 5) Les articles 49 et 56 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle aux charges administratives occasionnées par la perception d’une imposition telle que celle décrite ci-dessus aux OPC constitués dans un autre État membre qui commercialisent leurs parts en Belgique ? 6) Les articles 49 et 56 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une disposition de droit national telle que l’article 162, second alinéa, du Code des droits de succession en ce que cette disposition soumet à une sanction spécifique les OPC constitués dans un autre État membre qui commercialisent leurs parts en Belgique, à savoir l’interdiction prononcée par un juge de placer à l’avenir des parts en Belgique en cas d’omission d’envoi de leur déclaration pour le 31 mars de chaque année ou en cas de non-acquittement de la taxe décrite ci-dessus ? » 36. Dans son arrêt du 26 mai 2016, la Cour de justice a déclaré la cinquième question irrecevable. Page 36 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. 37. L’article 2, § 1er , de la directive 69/335 susvisée, abrogée par la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux prévoyait ceci : « Les opérations soumises au droit d’apport sont uniquement taxables dans l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de direction effective de la société de capitaux au moment où interviennent ces opérations ». Au sujet de la première question préjudicielle, la CJUE s’est exprimée en ces termes : « 25. […] il convient de constater que la taxe annuelle sur les OPC ne correspond à aucune des opérations soumises au droit d’apport en vertu de l’article 4 de la directive 69/335 qui, ainsi que la Cour l’a relevé au point 20 de l’arrêt du 27 octobre 1998, Nonwoven (C-4/97, EU:C:1998:507), sont caractérisées par le transfert de capitaux ou de biens à une société de capitaux dans l’État membre de taxation ou se traduisent par une augmentation effective du capital ou de l’avoir social des sociétés, ce qui n’est manifestement pas le cas des « montants nets placés en Belgique » auxquels s’applique ladite taxe. Une telle taxe ne relève pas non plus de celles interdites par l’article 10 de la directive 69/335, dans la mesure où, d’une part, elle ne correspond à aucune des opérations imposables qu’énumérait l’article 4 de cette directive auquel l’article 10, sous
- a)et b), de celle- ci faisait référence et, d’autre part, elle n’a aucun lien avec l’immatriculation ou toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, au sens de l’article 10, sous c), de ladite directive. De même, cette taxe ne correspond nullement aux opérations faisant l’objet de l’article 11 de la même directive. 26. Par conséquent, la taxe annuelle sur les OPC n’entre pas dans le champ d’application de la directive 69/335. Cette dernière ne s’oppose dès lors pas à ce que les OPC de droit étranger soient assujettis à une telle taxe. 27. Partant, il y a lieu de répondre à la première question que les articles 2, 4, 10 et 11 de la directive 69/335 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre établissant une taxe annuelle sur les OPC, telle que celle en cause au principal, qui assujettit à cette taxe les OPC de droit étranger qui placent des parts dans cet État membre ». Ainsi, en d’autres termes, pour la Cour de justice, l’organisme de placement étranger n’était pas taxé sur les souscriptions réalisées par des investisseurs à l’intermédiaire d’un distributeur belge. Si ces placements/souscriptions avaient été taxé(e)s, il se serait en effet agi d’un impôt indirect qui aurait pu être contraire à la directive 69/335/CEE précitée. Page 37 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. 38. Au sujet de la quatrième question, la Cour a jugé ce qui suit, dans ce même arrêt : « 30. […] il ressort du libellé de cette question que la juridiction de renvoi se demande si la directive 85/611, lue en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE, fait obstacle à une imposition telle que la taxe annuelle sur les OPC, dans la mesure où celle-ci porterait atteinte à l’objectif principal de ladite directive de faciliter la commercialisation des parts d’OPCVM dans l’Union. […] 31.[…], il résulte des deuxième à quatrième considérants de la directive 85/611 que, en vue d’assurer la libre commercialisation des parts des OPCVM au sein de l’Union, cette directive tendait à coordonner les législations nationales qui régissent les OPCVM, de manière, d’une part, à rapprocher, dans l’Union, les conditions de concurrence entre ces organismes et, d’autre part, à assurer une protection plus efficace et plus uniforme des participants. À ces fins, ladite directive établissait des règles minimales communes en ce qui concerne l’agrément, le contrôle, la structure, l’activité et les informations que les OPCVM doivent publier (arrêt du 11 septembre 2014,Gruslin, C-88/13, EU:C:2014:2205, point 33). 32. Force est de constater que la fiscalité des OPCVM ne relevait pas du domaine régi par la directive 85/611 qui ne contenait aucune disposition relative à ce domaine. Néanmoins, l’article 44, paragraphe 3, de cette directive exigeait que les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables dans un État membre aux OPCVM et ne relevant pas du domaine régi par celle-ci devaient être appliquées de façon non discriminatoire. 33.Il s’ensuit que la taxe annuelle sur les OPC ne relève pas du domaine régi par la directive 85/611 et que, l’article 10 CE ainsi que l’article 293, deuxième tiret, CE ne pouvant modifier ce constat, ladite directive ne s’oppose pas non plus à l’assujettissement des OPC de droit étranger à une telle taxe, à condition que les dispositions y relatives soient appliquées de façon non discriminatoire, ce qui sera examiné dans le cadre des deuxième, troisième et sixième questions. 34. En conséquence, il y a lieu de répondre à la quatrième question que la directive 85/611, le cas échéant lue en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation d’un État membre établissant une taxe annuelle sur les OPC, telle que celle en cause au principal, qui assujettit à cette taxe les OPC de droit étranger qui Page 38 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. placent des parts dans cet État membre, à condition que cette législation soit appliquée de façon non discriminatoire ». 39. Concernant les deuxième et troisième questions préjudicielles posées par la Cour d’appel de Bruxelles, la CJUE s’est exprimée en ces termes : « 35. Les deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, visent, d’une part, les articles 49 à 60 CE, le cas échéant, lus en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE ainsi que, d’autre part, les articles 49 et 56 CE, le cas échéant lus en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE. Il y a lieu cependant d’observer que seuls les articles 49 et 56 CE sont pertinents pour répondre à ces questions. 36. En effet, premièrement, les articles 50 à 55, 57, 59 et 60 CE n’ont manifestement pas de rapport avec les interrogations de la juridiction de renvoi sur la conformité de la taxe annuelle sur les OPC avec la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux. 37. Deuxièmement, l’article 58 CE n’est d’aucun apport pour répondre à ces questions, dans la mesure où ladite taxe est imposée sans distinction aux OPC de droit belge et à ceux de droit étranger. 38. Troisièmement, l’article 10 CE, énonçant une obligation générale des États membres, ne saurait être interprété en ce sens qu’il ferait naître une obligation indépendante à la charge de ces États, allant au-delà des obligations qui peuvent leur incomber en vertu des articles 49, 56 et 293 CE. Quant à ce dernier article, il n’a pas pour objet de poser une règle juridique opérante comme telle, mais se borne à tracer le cadre de négociations que les États membres engageront entre eux en tant que de besoin. Même si l’élimination de la double imposition à l’intérieur de l’Union figure ainsi parmi les objectifs du traité CE, il résulte du texte de cette disposition que celle-ci ne saurait comme telle conférer à des particuliers des droits susceptibles d’être invoqués devant les juridictions nationales (voir, en ce sens, ordonnance du 19 septembre 2012, Levy et Sebbag, C-540/11, non publiée, EU:C:2012:581, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée). 39. Par ailleurs, il convient de rappeler que, lorsqu’une mesure nationale se rapporte à la fois à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux, la Cour examine la mesure en cause, en principe, au regard de l’une seulement de ces deux libertés s’il s’avère que, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’une d’elles est tout à fait secondaire par rapport à l’autre et peut lui être rattachée (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2006, Fidium Finanz, C-452/04, Page 39 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. EU:C:2006:631, point 34, et du 1er juillet 2010, Dijkman et Dijkman-Lavaleije, C- é/09, EU:C:2010:397, point 33). 40. Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 48 et 49 de ses conclusions, la taxe annuelle sur les OPC, en ce qu’elle grève l’actif net des OPC de droit étranger, est liée à l’acquisition, par des résidents, de parts, négociées ou non négociées en Bourse, d’organismes étrangers. Cette opération figure au nombre des mouvements de capitaux énoncés dans la partie A, relative aux " [t]ransactions sur parts d’[OPC]", de la rubrique IV de l’annexe I de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [(article abrogé par le traité d’Amsterdam)] (JO 1988, L 178, p. 5), intitulée "Opérations sur parts d’[OPC] ", à laquelle la Cour a reconnu une valeur indicative (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2012, VBV - Vorsorgekasse, C-39/11, EU:C:2012:327, point 21, et du 21 mai 2015, Wagner-Raith, C-560/13, EU:C:2015:347, points 23 et 24). Une telle taxe relève donc de la libre circulation des capitaux. 41. Si la libre prestation des services est également susceptible d’être affectée par une imposition telle que la taxe annuelle sur les OPC, en ce que celle-ci peut avoir des effets sur les services financiers offerts en Belgique par les OPC de droit étranger, cette liberté apparaît ici secondaire par rapport à la libre circulation des capitaux et peut lui être rattachée. 42. Dans ces conditions, il convient de considérer que, par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre établissant une taxe annuelle sur les OPC, telle que celle en cause au principal, qui assujettit à cette taxe les OPC de droit étranger qui placent des parts dans cet État membre. 43. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, les États membres doivent exercer leur compétence en matière de fiscalité directe dans le respect du droit de l’Union et, notamment, des libertés fondamentales garanties par le traité (voir, notamment, arrêt du 23 février 2016, Commission/Hongrie, C-179/14, EU:C:2016:108, point 171 et jurisprudence citée). 44. S’agissant de la libre circulation des capitaux, il résulte également d’une jurisprudence constante de la Cour que les mesures interdites par l’article 56, paragraphe 1, CE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents dudit État membre d’en faire dans d’autres États (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2011, Page 40 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C-436/08 et C-437/08, EU:C:2011:61, point 50 ainsi que jurisprudence citée). 45. Dans la présente affaire, NN (L), qui estime que le Royaume de Belgique exerce, en imposant la taxe annuelle sur les OPC aux OPC de droit étranger, une compétence fiscale extraterritoriale contraire à la pratique fiscale internationale, soutient que cette taxe est discriminatoire et constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, dans la mesure où les OPC de droit belge et les OPC de droit étranger font l’objet d’un traitement fiscal identique alors qu’ils se trouvent dans une situation qui n’est pas objectivement comparable. En effet, d’une part, les OPC de droit étranger, à la différence des OPC de droit belge, seraient constitués conformément à un droit étranger, n’auraient pas de résidence en Belgique et tant leur fortune que le lieu d’investissement de leur capital se trouveraient à l’étranger. D’autre part, ladite taxe constituerait une charge financière supplémentaire pour les OPC de droit étranger, qui s’ajouterait, en ce qui concerne les OPC de droit luxembourgeois, à une taxe d’abonnement, ce qui diminuerait la rentabilité des parts au détriment de tous les détenteurs de parts, belges ou étrangers, dissuaderait la souscription de telles parts et, par conséquent, désavantagerait les OPC de droit étranger par rapport à ceux de droit belge. 46. Cependant, il convient de constater que, la taxe annuelle sur les OPC s’appliquant sans distinction à tous les OPC, de droit belge comme de droit étranger, la seule différence de situation objective entre ces deux catégories d’OPC, par rapport à leur assujettissement à cette taxe, réside dans le fait que, pour les OPC de droit étranger, la taxe annuelle sur les OPC s’ajoute à l’imposition à laquelle ils peuvent être soumis dans l’État membre dans lequel ils sont établis. 47. Or, la Cour a maintes fois jugé que, d’une part, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union, les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres, pour autant qu’un tel exercice n’est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions aux libertés de circulation (arrêts du 8 décembre 2011, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-157/10, EU:C:2011:813, point 38 ainsi que jurisprudence citée, et du 21 novembre 2013, X, C-302/12, EU:C:2013:756, point 28) et, d’autre part, les États membres n’ont pas l’obligation d’adapter leur propre système fiscal aux différents systèmes de taxation des autres États membres, en vue notamment d’éliminer des doubles impositions (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2009, Block, C-67/08, EU:C:2009:92, point 31). 48. Il s’ensuit que la taxe annuelle sur les OPC ne peut être considérée comme une restriction à la libre circulation des capitaux. Page 41 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. 49. Par conséquent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre établissant une taxe annuelle sur les OPC, telle que celle en cause au principal, qui assujettit à cette taxe les OPC de droit étranger qui placent des parts dans cet État membre ». 40. Malgré les termes de cet arrêt de la Cour de justice, la S.A. G. considère que la taxe sur les OPC en cause est contraire au droit de l’Union européenne. Elle formule, à cet égard, un quatrième moyen ne critiquant pas directement la position prise par la Cour de cassation dans son arrêt précité du 25 mars 2022 mais bien la conformité au droit de l’Union de la taxe sur les OPC, per se. Ce quatrième moyen est tiré de la violation du principe d’égalité et de non- discrimination en raison de la nationalité consacré à l’article 18 TFUE, combiné avec l’article 26, § 2, TFUE, selon lequel le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités, des articles 63 à 66 TFUE relatifs à la libre circulation des capitaux, des articles 56 à 62 TFUE relatifs à la libre prestation des services et des articles 49 à 62 TFUE relatifs à la liberté d’établissement. Dans ce cadre, selon la SA G. , il conviendrait, en tout état de cause, de réinterroger la Cour de justice de l’Union européenne via les questions préjudicielles qu’elle suggère au numéro 5) du point 17 susvisé. La SA G. rappelle que l’autorité dont est revêtu un arrêt rendu sur question préjudicielle ne fait pas obstacle à ce que le juge national, même destinataire de cet arrêt, puisse estimer nécessaire de saisir de nouveau la CJUE avant de trancher le litige au principal. Elle ajoute qu’un tel recours peut être justifié lorsque le juge national se heurte à des difficultés de compréhension ou d’application de l’arrêt, lorsqu’il pose à la Cour de justice une nouvelle question de droit, ou encore lorsqu’il lui soumet de nouveaux éléments d’appréciation susceptibles de conduire cette Cour à répondre différemment à une question déjà posée. Et la SA G. d’ensuite mettre en évidence les différences d’analyse relatives à la nature de la taxe sur les OPC qui ont prévalu, cette dernière estimant que la Cour de justice n’a pas été informée à suffisance ou d’une façon suffisamment claire sur la nature de la taxe sur les OPC appliquée à des OPC de droit étranger et sur les conséquences qu’elle induisait dans le chef des OPC et des investisseurs. Page 42 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Ainsi, comme le relève cette société, l’Etat belge a soutenu tantôt qu’il s’agissait d’un impôt indirect, tantôt d’un impôt direct et encore d’un impôt hybride. Devant la CJUE, l’Etat belge, lorsqu’il s’agissait d’écarter le grief tiré de la violation de la directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements des capitaux, a ainsi soutenu que la taxe sur les OPC ne pouvait pas être assimilée à un droit d’apport mais qu’elle constituait un impôt sur l’actif net de l’OPC indépendamment de tout mouvement de capitaux47. En revanche, lorsqu’il s’agissait d’écarter le grief tiré d’une violation de la libre circulation des capitaux ou des services et de la directive 85/611/CEE, l’Etat belge a défendu que la taxe visait certaines opérations/activités effectuées en Belgique48. L’avocat général B., dans ses conclusions précédant l’arrêt du 26 mai 2016 affirmait en outre, d’une part, ce qui suit49 : « […] la taxe annuelle est due sur le total, au 31 décembre de l’année précédente, des montants nets placés en Belgique. Il ressort clairement des travaux parlementaires auxquels les observations écrites du gouvernement belge font référence que la notion de «montants nets placés» doit être comprise comme se référant au patrimoine total de l’OPC diminué des rachats. La notion de «montants placés en Belgique» indique les transmissions (souscriptions, ventes) faites en Belgique à l’intermédiaire d’un établissement financier. Le gouvernement belge observe également que la valeur de l’actif net peut être influencée par des facteurs tels que le montant des souscriptions, le montant des remboursements et des dettes, I’évolution de la valeur des actifs sous-jacents, les revenus et les frais ». D’autre part, il exposait ensuite qu’aux fins de la taxation d’une « activité économique » sur le territoire de la Belgique, les OPC nationaux et étrangers étaient absolument comparables50, ce qui fait dire à la SA G. que cet avocat général raisonnait, à cet égard, sur la base de l’objectif déclaré du législateur belge (à savoir, taxer tant les OPC belges qu’étrangers qui placent des parts en Belgique), perdant de vue que les caractéristiques objectives de la taxe votée par le législateur belge ne traduisent pas une taxe perçue sur une activité de placement mais bien, selon elle, une taxe annuelle sur le patrimoine de l’OPC. 47 Cf. pièce n° 7 du dossier de pièces de la SA GOLDMAN SACHS FUNDS IV, Observations écrites du gouvernent belge, déposées le 26 mai 2015 devant la CJUE, pp. 15 et 16. 48 Cf. pièce n° 7 du dossier de pièces de la SA GOLDMAN SACHS FUNDS IV, Observations écrites du gouvernent belge, déposées le 26 mai 2015 devant la CJUE, pp. 21 et 22. 49 Cf. conclusions de l’avocat général M. Bobek. 21 janvier 2016, C-48/15, ECLI:EU:C:2016:45, point 32. 50 Idem, point 60. Page 43 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. La Cour de céans estime toutefois, d’une part, que l’arrêt rendu, le 26 mai 2016, par la Cour de justice dans l’affaire C-48/15 est parfaitement compréhensible de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de réinterroger la Cour de justice afin qu’elle apporte des éclaircissements à son égard. D’autre part, la Cour considère que, malgré les divergences dans l’analyse de la nature de la taxe sur les OPC, qui ont d’ailleurs justifié que soient posées des questions préjudicielles par la Cour d’appel de Bruxelles envisageant la taxe en cause au regard de plusieurs directives et dispositions de droit européen selon que cette taxe était appréhendée plutôt comme une taxe indirecte ou plutôt comme une taxe directe, il appert que la Cour de justice avait cerné les enjeux liés à la nature de la taxe en cause et à ses caractéristiques51. Elle n’en a pas moins jugé que la taxe sur les OPC telle qu’instaurée par le législateur belge n’était notamment contraire ni à la directive 85/611 précitée ni à la libre circulation des capitaux ni, partant, à la libre circulation des services ni au principe de non- discrimination, sa décision à l’égard de ce dernier principe présentant un caractère implicite mais non moins certain. Dans cet arrêt, la Cour a, en effet, réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres ne constituent pas des restrictions aux libertés de circulation, pour autant qu’un tel exercice n’est pas discriminatoire, et a conclu que l’article 56 CE devait être interprété en ce sens qu’il ne s’opposait pas à une législation d’un État membre établissant une taxe annuelle sur les OPC, telle que celle en cause au principal, qui assujettit à cette taxe les OPC de droit étranger qui placent des parts dans cet État membre 52. La SA G. , qui semble également considérer que la taxe sur les OPC serait contraire à la liberté d’établissement, ne développe pas son propos à cet égard et la Cour de céans, se fondant sur les développements repris dans l’arrêt du 26 mai 2016 de la CJUE, ne voit pas en quoi la taxe litigieuse porterait atteinte à ce principe. Dans ces conditions, la Cour de céans ne posera pas à la CJUE les questions préjudicielles suggérées par la SA G. au numéro 5) reprises sous le point 17 ci- dessus. Adoptant, d’une part, les motifs de la Cour de justice dans son arrêt précité du 26 mai 2016 et estimant, d’autre part, que rien ne permet de considérer qu’il aurait été porté atteinte à la liberté d’établissement de la SA G. par la taxe litigieuse, la 51 Cf. notamment les points 45 et 46 de cet arrêt, repris plus haut. 52 Voy. points 47 à 49 de l’arrêt. Page 44 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Cour de céans considère que la taxe sur les OPC n’est contraire à aucun des principes et dispositions visés au quatrième moyen soulevé par la SA G. . 41. La Cour ajoute encore que, dans l’arrêt C-48/15 du 26 mai 2016, la CJUE a également décidé, répondant ainsi à la sixième question préjudicielle que lui avait posée la Cour d’appel de Bruxelles, que l’article 49 CE (relatif à la libre prestation de services) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que l’article 162, second alinéa, du Code des droits de succession, par laquelle un État membre prévoit une sanction spécifique, à savoir l’interdiction prononcée par un juge d’y placer à l’avenir des parts, à l’encontre des OPC de droit étranger en cas de non-respect par ceux-ci de l’obligation de procéder à la déclaration annuelle nécessaire au recouvrement d’une taxe sur les OPC ou de non-paiement de celle-ci. La Cour a examiné la sanction prévue à l’article 162, second alinéa, du Code des droits de succession au regard des règles relatives à la libre prestation des services. Elle a considéré que le régime des sanctions prévu par la législation belge apparaissait plus sévère à l’égard des OPC de droit étranger qu’à l’égard des OPC de droit belge qui manquaient aux mêmes obligations légales. Selon la Cour, une telle différence de traitement, fondée sur le lieu d’établissement, était de nature à dissuader les OPC de droit étranger de commercialiser des parts en Belgique. Partant, ce régime de sanctions constituait une restriction à la libre prestation des services. La Cour a jugé que cette mesure allait au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif tendant à garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt invoqué par l’Etat belge. Le fait que la sanction susvisée prévue par le législateur belge ait été jugée contraire à l’article 49 CE ne permet évidemment pas, compte tenu des développements précédant cette analyse contenus dans l’arrêt du 26 mai 2016, de considérer que celui de la taxe, en tant que tel, était contraire au droit de l’Union. 42. Il reste à se poser la question de savoir si la Cour de cassation, dans sa décision susvisée du 25 mars 2022, n’a pas violé les dispositions et principes évoqués par la SA G. dans ses premier, deuxième et troisième moyens, de telle sorte que la décision que devrait rendre la Cour de céans, si elle suivait le point de droit tranché par cette Haute Cour dans cet arrêt, aboutirait néanmoins au maintien d’une situation contraire au droit de l’Union. 43. A cet égard, la Cour de céans relève toutefois, relativement au troisième moyen, que, dans son arrêt du 26 mai 2016, la Cour de justice n’a pas effectué le lien établi par la Cour de cassation dans son arrêt précité du 25 avril 2022 entre la taxe sur les OPC et un régime fiscal favorable à l’impôt sur les revenus dans le chef de I’OPC ou encore de Page 45 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. ses épargnants bénéficiaires. Elle a néanmoins, tout en ayant préalablement saisi les caractéristiques de la taxe sur les OPC, jugé qu’elle n’était pas contraire à la libre circulation des capitaux ni, partant, à la libre prestation de services, ni, enfin, implicitement mais certainement, au principe de non-discrimination. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles numérotés 4) reprises au point 17 ci-dessus suggérées par la SA G. et le troisième moyen doit être déclaré non fondé. 44. Relativement aux premier et deuxième moyen, compte tenu de ce qui précède, également, si la Cour de céans décidait du maintien de la taxe sur les OPC litigieuse en suivant la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 2022 en ce qu’elle a considéré, - fût-ce, le cas échéant, en développant un raisonnement établi en violation du principe de coopération loyale entre les Etats membres prévu par l’article 4, § 3, TUE, résultant du principe d’égalité souveraine et incluant l’obligation d’interpréter les conventions internationales de bonne foi ou en violation du principe de bonne administration, - fût-ce, le cas échéant, en développant un raisonnement établi en violation de l’autorité qui s’attache à l’arrêt rendu le 26 mai 2016 par la CJUE dans l’affaire 48/15, du principe de la légalité de l’impôt, de l’obligation pour les juridictions nationales d’interpréter, dans la mesure du possible, le droit national d’une manière conforme au droit de l’Union, en l’espèce la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, et du principe de loyauté procédurale et de confiance légitime, que le seul impôt sur la fortune cité par la convention après avenant est l’impôt sur la fortune luxembourgeois pour en déduire que, pour qu’une taxe constitue un impôt sur la fortune au sens de la convention, il ne suffit pas qu’elle ait pour base de calcul un élément du patrimoine d’un contribuable, mais bien que cette taxe ait pour assiette l’état de fortune du contribuable, et conclure