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ECLI:BE:CALIE:2025:ARR.20250521.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2025:ARR.20250521.1 No Rôle: 2023/RG/729 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-06-03 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-18 12:35 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES Mots libres: Impôts sur les revenus – impôt des personnes physiques – location de fonds de commerce par une personne physique à une société dont elle est dirigeante – simulation – nature des revenus perçus – article 32 du CIR/92 – présomption légale – rémunérations de dirigeant d'entreprise. Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 21-05-2025Numéro du rôle : 2023/RG/729 de la NEUVIÈME A chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2025/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE EN CAUSE DE : 1. G. M. , … , 2. D. A. , … , parties appelantes, représentées par Maître; CONTRE : ETAT BELGE - SPF FINANCES, … , partie intimée, comparaissant par Madame … __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 11/09/2023, 16/4/2025, 14/05/2025 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : ▪ en copie conforme, le jugement rendu, le 1er mars 2023, par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; Page 2 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE ▪ la requête d’appel déposée au greffe, le 26 juillet 2023 ; ▪ les conclusions et dossiers de pièces des parties. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE 1. Le litige concerne les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Monsieur G. M. et de Madame D. A. , pour les exercices d’imposition 2014, 2015 et 2016, respectivement sous les numéros 7…1, …2 et …3 du rôle formé pour la commune de Profondeville, les 12 et 20 décembre 2017. 2. Madame D. exerce la profession de coiffeuse en personne physique jusqu’au 31 décembre 2010. 3. Le 10 janvier 2011, elle constitue avec Madame P. M. la SPRL A., Madame D. souscrivant au capital à hauteur de 80 parts sur 100 et Madame P. , à hauteur des 20 parts restantes. 4. Parallèlement, une convention datée du 2 janvier 2011, intitulée « location d'un fonds de commerce », est conclue entre Madame D. , en qualité de « bailleur », et la SPRL A en qualité de « preneur » 4. Cette convention prévoit le versement d’un montant mensuel de 500 € à Madame D. , sans précision de durée. Elle indique prendre cours au 2 janvier 2011. 5. Madame D. déclare les revenus perçus en exécution de cette convention, soit 6.000 € par an, sous le code 2156 « revenus nets de la location, de l’affermage, de l’usage ou de la concession de biens mobiliers » de ses 1 Cf. pièces 72 à 77 du dossier administratif. 2 Cf. pièces 84 à 89 du dossier administratif. 3 Cf. pièces 96 à 101 du dossier administratif. 4 Cf. pièces 13 à 16 du dossier administratif. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE déclarations à l’impôt des personnes physiques des exercices d’imposition litigieux5. 6. Le 13 octobre 2017, l’administration notifie aux appelants un avis de rectification relatif aux exercices d’imposition litigieux6, dans lequel elle soutient que les revenus mobiliers déclarés susvisés doivent être considérés comme des rémunérations de dirigeant d’entreprise et imposés comme tels. 7. Par courrier du 14 novembre 2017, les appelants informent l’administration de leur désaccord sur les rectifications annoncées7. 8. Par décision de taxation du 6 décembre 2017, l’administration maintient lesdites rectifications8. 9. Les cotisations litigieuses sont ensuite enrôlées, les 12 et 20 décembre 2017. 10. Par trois courriers recommandés du 2 mars 20189, les appelants introduisent une réclamation contre chacune des cotisations litigieuses. 11. Ces réclamations sont rejetées par décision du Conseiller général du centre PME Namur Expertise 1, notifiée aux appelants par courrier recommandé du 19 décembre 201810. 12. Les appelants sollicitent la révision de cette décision par courrier de leur conseil du 6 mars 201911. 13. Cette demande est rejetée par décision du Conseiller général du centre PME Namur Expertise 1, notifiée aux appelants par courrier recommandé du 29 mars 201912. 14. Les appelants contestent ensuite les cotisations litigieuses par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance de Namur, division Namur, le 26 avril 201913. 5 Cf. pièces 1 à 12 du dossier administratif. 6 Cf. pièces 45 à 49 du dossier administratif. 7 Cf. pièces 50 à 59 du dossier administratif. 8 Cf. pièces 60 à 65 du dossier administratif. 9 Cf. pièces 102 à 119 du dossier administratif. 10 Cf. pièces 131 à 138 du dossier administratif. 11 Cf. pièces 141 à 144 du dossier administratif. 12 Cf. pièces 145 à 148 du dossier administratif. 13 Cf. pièce 1 du dossier de la procédure en degré d’instance. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE 15. Par jugement du 1er mars 2023, ce tribunal dit la demande recevable mais non fondée, délaisse aux requérants leurs dépens et les condamne aux dépens en faveur de l’Etat Belge, liquidés à 0,00 €. 16. Les appelants interjettent appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la Cour d’appel de Liège, le 26 juillet 2023. II. DEMANDES DES PARTIES EN DEGRE D’APPEL 17. Les appelants sollicitent que leur appel soit déclaré recevable et fondé et qu’en conséquence, le jugement dont appel soit mis à néant, les cotisations litigieuses annulées et/ou dégrevées et l’Etat Belge condamné au remboursement de toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts de retard et au paiement des frais et des dépens des deux instances, pour un total de 1.994,00 €. 18. Pour sa part, l’Etat Belge sollicite, à titre principal, que l’appel soit déclaré recevable mais non fondé et qu’en conséquence, le jugement dont appel soit confirmé, de même que les cotisations litigieuses, et les appelants condamnés à supporter les dépens des deux instances. A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée la compensation des dépens, dans l'hypothèse où chaque partie succomberait sur quelque chef, ou, dans l’hypothèse où l’appel serait reconnu fondé, que l'indemnité de procédure soit fixée au montant de base augmenté de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. A titre plus subsidiaire encore, il demande que soit ordonnée la possibilité pour lui d'établir une cotisation subsidiaire pour chacun des exercices concernés, en application des dispositions de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus de 1992 (ci-après « CIR/92 »), si les cotisations litigieuses devaient être annulées. II. DISCUSSION II.1. Nature de la convention conclue entre Mme D. et la SPRL A. 19. L’administration requalifie en rémunérations de dirigeant d’entreprise les revenus que Madame D. a déclarés en tant que revenus nets provenant de la location de biens mobiliers, soit les sommes payées par la SPRL A. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE dans la cadre de la convention de « location d’un fonds de commerce » conclue avec cette société, le 10 janvier 2011. Cette requalification est basée sur le caractère simulé de ladite convention. L’administration estime qu’il ne s’agit que d’un acte apparent, cachant l’intention réelle des parties d’octroyer à Madame D. une rétribution supplémentaire pour ses prestations en qualité de dirigeant d’entreprise de la SPRL A. 20. Il y a simulation lorsque les parties font un acte apparent dont elles conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre convention, demeurée secrète. La simulation suppose donc deux conventions, dont l’une n’est destinée qu’à donner le change. Il n’existe en réalité qu’une convention : la convention secrète14. « La simulation ne suppose naturellement pas nécessairement que la convention réelle ait fait l’objet d’un acte écrit, d’un instrumentum distinct ; il suffit que l’acte ostensible ne corresponde pas à ce qui a été réellement convenu. Le critère qui permet de distinguer l’existence d’une simulation est fort simple : il s’agit simplement de savoir si l’acte ostensible correspond ou non à la réalité, et, dans la négative, de déterminer quel est l’acte réel conclu par les parties. Un acte est sincère lorsque les parties en ont accepté les conséquences »15. La charge de la preuve de la simulation invoquée repose sur l’administration. 21. La convention conclue, en l’espèce, entre Madame D. et la SPRL A. porte l’intitulé de « location d’un fonds de commerce ». Afin de vérifier si les parties en ont accepté la nature et les conséquences juridiques, il convient de déterminer ce qu’est un fonds de commerce, s’il peut être loué et si la convention conclue en l’espèce constitue une telle location, dans sa conception et dans son exécution concrète. 22. Le « fonds de commerce » ne reçoit pas de définition légale spécifique. . Il est généralement considéré comme un ensemble de biens corporels et incorporels unis par une affectation commune à l’exploitation d’un commerce auquel s’attache une clientèle16. 14 Cf. H. DE PAGE, Traité de droit civil belge, Tome II : Les obligations, Bruxelles, Bruylant, n°253. 15 Cf. T. AFSCHRIFT, L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, 2ème Ed., Bruxelles, Larcier, 2003, n°161, p.123. 16 M. FORGES, « Le fonds de commerce : notion, cession et mise en gage », in Traité de droit commercial. Tome 1. Principes et contrats fondamentaux, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 941. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE Le fonds de commerce constitue une universalité de fait, et non de droit ; il n’a pas de personnalité juridique propre distincte du patrimoine du commerçant17. « Ce qui fait l’essence du fonds de commerce, c’est la possibilité de s’attacher une clientèle. Cependant, les facteurs qui permettent de conserver une clientèle sont très variables. Ce peut être la valeur personnelle du commerçant lui-même ; ce peut être la localisation du commerce ; ce peut être l’existence d’un monopole légal ou conventionnel. Le plus souvent, le fonds de commerce ne se conserve que par l’exploitation. Si celle-ci vient à cesser, la clientèle se perd. Bien plus, la concurrence loyale de commerçants établis dans le même secteur peut faire perdre au fonds de commerce toute espèce de valeur. […]. Quoi qu’il en soit, la vente d’un fonds de commerce est analysée sous le rapport de la clientèle non pas comme une obligation de donner, bien impossible à concevoir, mais comme une obligation de ne pas faire. L’acheteur possède contre le vendeur une créance de non-concurrence, limitée toutefois dans le temps et l’espace. La clause de non- rétablissement, seule expression du « droit à la clientèle », est une véritable créance du fonds, transmise avec lui et qui pourra être invoquée par tous les sous-acquéreurs successifs. […]. L’autonomie du fonds de commerce est bien plus apparente que réelle. Qu’elles soient réglementées ou non les opérations sur fonds de commerce dépendant de la nature particulière des éléments corporels et incorporels qui le composent, ainsi que du régime juridique auquel ils sont soumis. […]. Les formalités propres à chaque élément constitutif doivent être respectées. »18 Il faut donc, au cas par cas, s’en remettre à la volonté des parties pour définir la nature et l’objet précis des conventions relatives au fonds de commerce. Il englobe tout ce qui est nécessaire, en fonction du type d’activité commercial exercée, à s’attacher la clientèle qui y est liée. La cession ou la location des éléments qui composent le fonds de commerce sont possibles, si les règles applicables à la cession ou à la location de chacun de ces éléments sont respectées. Quant au contrat de louage de choses, l’ancien Code civil indique que : « Article 1708. 17 L. DABIN, Droit commercial et économique des affaires, première partie, l’entreprise, p. 83, faculté de droit de Liège, 1994. 18 L. DABIN, op. cit., pp. 84 et 85. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE Il y a deux sortes de contrat de louage : celui des choses, et de celui d’ouvrage. Article 1709. Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer. » 23. La convention conclue entre Madame D. , en qualité de « bailleur », et la SPRL A., en qualité de « preneur », prévoit en ses articles 1 à 6 inclus, ce qui suit : « Article 1 Le bailleur s'engage, dans les conditions reprises ci-après, à louer au preneur qui accepte, le fonds de commerce exploité sous la dénomination A. D. COIFFURE-VISAGISTE dont il est propriétaire et qui est situé avenue …. Article 2 Le fonds de commerce comprend : ▪ le stock de Marchandises (voir annexe 1) ; ▪ le mobilier des locaux destinés au commerce (voir annexe 2) ; ▪ l'équipement professionnel et le matériel d'exploitation (voir annexe 2) ; ▪ la clientèle ; ▪ la raison commerciale et l'enseigne sous laquelle le commerce est exploité ; ▪ le droit au bail commercial ; ▪ le pas de porte. Article 3 Le fonds de commerce est donné en location pour un prix mensuel de cinq cents euros (500,00 €) HTVA. Ce prix est payable selon les modalités définies ci-après : paiement par virement sur le compte n° 350…., pour le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois le 05 janvier 2011. Article 4 Les parties conviennent que le preneur entrera en jouissance du fonds de commerce en date du 02 janvier 2011. Article 5 Page 8 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE Le bailleur s'engage à fournir gratuitement au preneur toutes les informations utiles à l'exploitation du fonds de commerce. Article 6 Le bailleur s'engage á ne pas exploiter lui-même ou via un intermédiaire un commerce identique ou similaire à celui faisant l'objet de la présente convention, dans un rayon de 20 kms du lieu où le fonds de commerce cédé est exploité, et cela durant une période de 5 ans à compter de la date de signature de la présente convention. En cas de non-respect de cette obligation, il sera tenu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, de verser au preneur une indemnité qui ne peut en aucun cas être inférieure à 10000. EUR. Si le preneur affirme avoir subi un préjudice supérieur à ce montant, il doit en prouver l'étendue par toutes voies de droit. » 24. A la lecture de cette convention, on observe qu’elle ne prévoit aucune durée, seule une date d’entrée en jouissance étant précisée. Cette absence de mention d’une durée déterminée n’est pas incompatible avec l’existence d’un contrat de louage de choses meubles. L’article 1736 de l’ancien Code civil, relatif au baux de biens immeubles, indique en effet que « […] le bail conclu pour une durée indéterminée est censé fait au mois. Il ne pourra y être mis fin que moyennant un congé d’un mois ». Or, par principe, les règles applicables aux baux de biens immeubles le sont également aux locations de biens meubles19. La raison pour laquelle aucune durée déterminée n’a été prévue dans la convention est indiquée dans les termes de la demande en révision fondée sur l’article 375, § 1er/1 du CIR/92, formée le 6 mars 2019 par le conseil des appelants, dans laquelle on lit que : « Il doit encore être précisé que le loyer extrêmement modéré qui fut réclamé n’était en aucun cas destiné à « compenser » les rémunérations de dirigeant de la gérante mais s’inscrivait plus largement dans le projet de remise totale dudit fonds de commerce par une cession progressive des parts de l’entreprise. 19 Cf. GODART, V., MARYSSE, S., VANDROMME, T., « Du louage des choses », in Focus sur les contrats spéciaux, Kluwer, 2023, p. 123. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE L’administration n’a dès lors pas tenu compte des réalités économiques dans lesquelles cette convention de fonds de commerce a été conclue et il est vain de tenter d’assimiler cette dernière à une location de clientèle alors qu’à ce jour, Madame P. possède l’essentiel des parts de la SPRL A. et que lors de la cessation d’activité de Madame D. , l’intégralité du fonds de commerce sera transféré à titre gratuit à la société. Ceci mettra un terme définitif au contrat de location, conformément à la volonté initiale des parties. » (C’est la Cour qui souligne). Dans l’intention des parties, la convention conclue devait donc durer aussi longtemps que Madame D. serait active au sein de la SPRL A.. Elle présente donc un lien avec l’activité de Madame D. . Il ressort également des propos reproduits supra que Madame D. n’avait pas l’intention de récupérer les biens faisant l’objet de la convention, lorsque celle-ci arriverait à terme. Cet abandon de biens prétendument loués au bénéfice du locataire n’est pas caractéristique d’un contrat de bail. 25. En outre, plusieurs éléments repris dans la liste des biens sur lesquels porte la convention ne pouvaient pas faire ou n’ont pas fait l’objet d’une location, que ce soit par leur nature propre ou par le contexte des relations juridiques nouées entre les parties, comme exposé ci-dessous pour chacun des éléments concernés. Les stocks Les stocks ont vocation à disparaître par l’utilisation qui en est faite, de sorte qu’ils ne peuvent, par nature, être donnés en location, puisqu’il n’est pas envisageable de pouvoir les restituer au terme d’un contrat de bail. Les parties appelantes se défendent à cet égard en affirmant que les stocks ont, en réalité, fait l’objet d’un apport non rémunéré. Elles reconnaissent, de cette façon, le fait que, contrairement à ce qui est écrit dans la convention susvisée, les stocks ne faisaient pas partie des biens loués 20. Elles ajoutent que « la convention liste les éléments constitutifs du fonds de commerce et qu’il n’apparaît pas anormal que les parties décrivent les 20 Cf. page 18 des conclusions additionnelles et de synthèse des parties appelantes. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE biens corporels et incorporels mis à disposition, certains à titre gratuit et d’autres à titre onéreux. »21 Ni la lecture de la convention, ni celle de ses annexes, ne permettent pourtant d’opérer une distinction entre des éléments mis gratuitement à disposition et d’autres, un loyer global étant stipulé pour le tout. La clientèle La clientèle ne peut, par nature, faire l’objet d’une location, aucune jouissance paisible de ce type de bien incorporel ne pouvant être octroyée à un potentiel locataire22. Une location de clientèle ne peut se concevoir en dehors de la location du fonds de commerce dont elle fait partie23. Conformément aux considérations d’ordre théorique énoncées supra à propos de la nature du fonds de commerce, celui-ci concerne, par essence, tout ce qui permet de s’attacher une clientèle, plutôt que la clientèle elle-même. Ce que comprend le fonds de commerce, ce n’est pas la clientèle, au sens strict, mais un « droit à la clientèle ». La mention dans une convention de location de fonds de commerce que cette location porte sur la clientèle doit donc s’analyser comme comportant une obligation de ne pas faire à charge du bailleur, à savoir une interdiction de poursuivre une activité similaire à celle faisant l’objet de la convention, ce que confirme d’ailleurs, en l’espèce, l’article 6 de la convention conclue. La mise à disposition de clientèle peut de surcroît se concevoir au travers du maintien de prestations ou de l’exercice d’un savoir-faire au profit du bénéficiaire de cette mise à disposition. La clientèle de Madame D. comportait un caractère intuitu personae très prononcé, compte tenu de l’activité commerciale exercée (activité de coiffeuse-visagiste). Madame D. est de surcroît demeurée active au sein de la SPRL A. en tant que dirigeante d’entreprise. La convention conclue a donc valorisé le maintien de ses prestations au service de la société, compte tenu de l’attractivité que celles-ci représentaient pour une clientèle attachée à sa personne, ce que confirme le fait que dans l’intention des parties, la convention devait 21 Cf. page 18 des conclusions additionnelles et de synthèse des parties appelantes. 22 Cass., 19 septembre 2013, RG F.11.0165.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130919.2. 23 Cass., 16 juin 2023, RG F.21.0118.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230616.1N.9. Page 11 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE durer aussi longtemps que Madame D. poursuivrait son travail dans la SPRL A.. En ce qu’elle porte sur la « clientèle », la convention conclue relève donc d’une combinaison d’obligations de faire et de ne pas faire, assimilable à un contrat d’entreprise, et non d’un louage de choses. Le droit au bail Le droit au bail commercial peut constituer un élément du fonds de commerce. Il est même généralement considéré comme faisant partie des éléments essentiels d’un fonds de commerce24. Comme elle le soutient, Madame D. a pu transférer ses droits dans le bail commercial qui la liait au propriétaire des locaux dont l’exploitation a été reprise par la SPRL A.. Elle était co-locataire des locaux comprenant le rez-de-chaussée commercial où se trouvait son salon de coiffure, en vertu d’un bail commercial du 1er avril 199525. Le bail commercial conclu le 13 novembre 201726 entre la SPRL A., en qualité de « preneur » et Madame B., en qualité de « bailleur » confirme l’origine des droits de Madame D. sur le bail commercial relatif à ce rez- de-chaussée et le fait qu’elle l’a préalablement cédé à la SPRL A.. Sous le titre « exposé préalable » le bail de 2017 indique en effet que : « Par acte authentique du 4.11.1982, Mr R. et Mme B. ont donné en location l'immeuble sis à Namur, … , à la SPRL T. pour une période de 27 ans du 1er avril 1982 au 31 mars 2009. Par acte du 25.08.1986, le curateur à la faillite de la SPRL T. a cédé le bail à Mme D. , Mr G. et Mme A. Mme D. occupe dès lors depuis cette date le rez-de-chaussée commercial, partie droite de l'immeuble et y exploite un salon de coiffure. Le bail fut renouvelé pour une durée de 9 années du 1.04.2009 au 31.03.2018 par jugement de Mme la Juge de paix du second canton de Namur du 14.09.2010. 24 M. FORGES, op. cit., p. 945. 25 Cf. pièces 32 à 38 du dossier administratif. 26 Cf. pièces 39 à 44 du dossier administratif. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE Mme A. D. a cédé sont droit au bail à la SPRL A.»27. Une telle cession est tout-à-fait conforme au prescrit des articles 10 et 11 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, lesquels prévoient la possibilité de céder un bail commercial ou de le sous-louer, dernière option qui n’a pas été choisie en l’espèce, comme cela ressort du texte reproduit ci-dessus et puisque rien n’indique que Madame D. aurait personnellement poursuivi le paiement des loyers au-delà de la cessation de ses activités en personne physique. Le droit au bail ayant été cédé, on n’aperçoit dès lors pas quel actif y relatif Madame D. pouvait encore donner en location au-delà de cette cession, puisqu’une fois celle-ci accomplie, la SPRL A., cessionnaire du droit au bail, est devenue locataire directe du bailleur. De plus, lorsque le bail commercial cédé par Madame D. à la SPRL A. a pris fin en 2017, cette société a conclu un nouveau bail, comme exposé supra. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ait été opérée alors une réduction des loyers payés à Madame D. en application de la convention litigieuse, alors même qu’à partir de ce moment, Madame D. ne pouvait plus tirer aucun droit personnel à un bail commercial avec le propriétaire des locaux. De ce fait, les « loyers » fixés dans ladite convention, en tenant compte de la « location » d’un droit de bail, auraient dû voir leur montant baisser, une fois celui-ci disparu, s’ils trouvaient en partie leur cause dans la jouissance de ce droit. Les « loyers » payés n’avaient donc pas pour véritable contrepartie la jouissance passible d’un droit à un bail commercial. Le pas de porte Le pas de porte n’est pas défini par le droit positif belge. On le considère généralement comme étant « la somme qu'un locataire accepte de payer au moment de la conclusion du contrat indépendamment des obligations qui naissent de ce contrat. Le pas de porte peut être, dans l'intention des parties, soit un supplément de loyer payé à l'avance, soit la contrepartie d'éléments de natures diverses, tels des travaux effectivement réalisés ou une situation privilégiée »28 27 Sic. 28 Bruxelles, 29 janvier 1992, J.T., 1992, p. 743. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE La convention conclue en l’espèce est muette sur la nature précise du pas de porte qu’elle cite parmi les éléments faisant partie de son objet. Son montant n’est pas davantage précisé et on ne trouve pas dans le contrat de bail commercial de 1995, sur lequel Madame D. fonde ses droits, la moindre mention relative à un pas de porte. En ce qu’elle porte sur pareil pas de porte, l’existence même de l’objet de la convention alléguée de « location d’un fonds de commerce » n’est pas établie. En toute hypothèse, le bail commercial ayant été cédé, Madame D. a, par principe, cédé avec lui toutes ses composantes contractuelles, pas de porte compris. On ne trouve donc dans les pièces déposées aucune base conventionnelle permettant à Madame D. d’être titulaire d’un droit de créance susceptible de mise en location au profit de la SPRL A., en lien avec un bail commercial dont tout indique qu’il a purement et simplement été cédé à cette société. Enfin, les considérations relatives à l’absence de modification des « loyers » payés par la SPRL A. à Madame D. , une fois un nouveau bail conclu par cette société, sont entièrement transposables au « pas de porte ». Le mobilier, le matériel, la raison commerciale et l’enseigne Mobilier, matériel, raison commerciale et enseigne font partie des éléments habituels d’un fonds de commerce. Ils constituent des droits mobiliers corporels ou incorporels qui peuvent, par nature, être cédés ou loués. Comme exposé supra, Madame D. n’a pas eu pour intention de récupérer l’enseigne, non déposée, qui était la sienne lorsqu’elle exploitait son commerce en personne physique, pas plus que les meubles et le matériel qu’elle utilisait alors. Rien au dossier n’indique d’ailleurs qu’elle les a effectivement récupérés. En réalité, à l’instar ce qui a prévalu pour ses stocks, ces éléments du fonds de commerce ont fait l’objet d’un apport non rémunéré de Madame D. à la SPRL A. 26. Il ressort des développements qui précèdent que la convention conclue entre la SPRL A. et Madame D. ne peut être considérée comme une Page 14 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE véritable location de biens mobiliers constitutifs, dans leur ensemble, d’un fonds de commerce. Les intentions qui ont gouverné la signature de cette convention, conjuguées à la manière dont elle a été effectivement mise en œuvre et à la circonstance que, par nature, plusieurs de ses éléments présentés comme partie intégrante de son objet ne pouvaient pas faire l’objet d’une location sensu stricto, et que les autres n’ont pas, in casu, fait l’objet d’une telle location, permettent de conclure que sa nature réelle était de rémunérer Madame D. , aussi longtemps qu’elle serait active au sein de la SPRL A., en lui octroyant un revenu fixe lié à un courant d’affaires que la poursuite de ses prestations était de nature à octroyer à cette société, compte tenu de la clientèle attachée à sa personnalité, à son expérience, à son savoir-faire et à son engagement de non-concurrence. La simulation dont se prévaut l’administration est établie à suffisance de droit. III.2. Imposition des « loyers » perçus en tant rémunérations de dirigeant d’entreprise L’article 32 du CIR/92 prévoit que : « Les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique : 1o qui exerce un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues ; […] Elles comprennent notamment : 1o les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société ; 2° les avantages, indemnités et rémunérations d’une nature analogue à celles qui sont visées à l’article 31, alinéa 2, 2o à 5° ; […] ». Comme le confirment les travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999, le principe d’attraction consacré à l’article 32 du CIR/92 « signifie que toutes les sommes et avantages qui sont alloués par des personnes morales à des personnes qui détiennent un tel mandat auprès de ces personnes morales appartiennent à cette catégorie de revenus, même si ces sommes ou avantages rémunèrent d’autres tâches »29. 29 Cf. Exposé des motifs, Doc. parl., sess. 1998-1999, n° 1949/1, pp. 3 et 4. Page 15 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE L’article 32 du CIR/92 instaure une présomption légale suivant laquelle tous les avantages qu’une société alloue ou attribue à un dirigeant d’entreprise trouvent leur origine dans l’exercice de l’activité professionnelle et constituent ainsi des rémunérations imposables de dirigeants d’entreprise30. Tant la société que le dirigeant d’entreprise peuvent renverser cette présomption en démontrant que l’avantage a une cause autre que l’exercice de l’activité professionnelle31. Il est démontré que les sommes versées à Madame D. en exécution de la convention intitulée « location d’un fonds de commerce » sont en réalité des revenus qui lui ont été octroyés en rémunération du maintien de son activité au sein de la SPRL A. La présomption contenue à l’article 32 du CIR/92 n’est donc pas renversée. Les cotisations litigieuses, basées sur une taxation des sommes versées en exécution de ladite convention au titre de rémunérations de dirigeant d’entreprise, sont conformes au prescrit légal. 30 Cf. Cass., 16 juin 2017, F.5.0127.N. 31 Idem. Page 16 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 21-05-2025 2023/RG/729 - G. - D. / ETAT BELGE PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement, REÇOIT l'appel et le dit non fondé. Par conséquent, CONFIRME le jugement entrepris, CONFIRME, pour autant que de besoin, les cotisations litigieuses, CONDAMNE les parties appelantes aux dépens d’appel liquidés à 0,00 euros dans le chef de l’Etat Belge et délaisse à leur charge leurs propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la Cour d'appel de Liège, où siégeaient le président … et les conseillers … et … , Madame … s’étant trouvée dans l’impossibilité de signer le présent arrêt, et prononcé en audience publique du 21 mai 2025 par le président …, avec l’assistance du greffier … Page 17 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2025:ARR.20250521.1 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130919.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230616.1N.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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