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ECLI:BE:CALIE:2025:ARR.20251215.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2025:ARR.20251215.1 No Rôle: 2022/RG/1038 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-06-03 Consultations: 107 - dernière vue 2026-06-18 06:52 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - PRÉCOMPTE ET CRÉDIT D'IMPÔT - Précompte - Précompte immobilier Mots libres: Exonération du précompte immobilier pour cause d'improductivité de biens ordinaires (non) – autorité de la chose décidée d'une décision administrative relative à un exercice d'imposition antérieur (non) – pas de violation des principes de bonne administration – force majeure (non) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 15-12-2025Numéro du rôle : 2022/RG/1038 de la NEUVIÈME B chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2025/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM EN CAUSE DE : REGION WALLONNE, , partie appelante, comparaissant par Maître CONTRE : S.A. SGBELGIUM, partie intimée, comparaissant par Maître __________________________ Vu les feuilles d’audience des 5 décembre 2022, 11 mars 2024, 17 novembre 2025 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - les jugements du Tribunal de première instance de Namur, division Namur, des 9 septembre 2021 et 19 mai 2022, dont la preuve de la signification n’est pas produite ; - la requête d’appel reçue au greffe de la Cour le 3 novembre 2022 ; - les conclusions et les dossiers des parties. L’appel des deux jugements a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après : Page 2 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM I- Les faits, les antécédents et l'objet du litige La contestation concerne les cotisations au précompte immobilier des exercices d’imposition 2015 et 2016 établies à charge de la S.A. SG respectivement sous les articles de rôle 1. Ces précomptes immobiliers sont relatifs aux biens ordinaires et outillage d’un site industriel situés sur la division cadastrale, matrice cadastrale n°9.058, dont la S.A.S.G. , active dans la fabrication du verre, est propriétaire. Des réclamations ont été formées contre ces cotisations par deux courriers datés du 16 février 2016 adressés par plis recommandés, par un mandataire de la société2. Un dégrèvement d’office partiel de la cotisation de l’exercice d’imposition 2015 à concurrence de 5.739,20 euros a été accordé par décision administrative du 2 mars 2016 au motif qu’une « partie du matériel et outillage installé sur les parcelles reprises ci-dessus a été mis définitivement hors d’usage », ce qui a entraîné une réduction du revenu cadastral matériel et outillage3. Par décision administrative du 20 mars 2018 statuant sur les deux réclamations précitées, les deux cotisations litigieuses des exercices d’imposition 2015 et 2016 ont été partiellement dégrevées, à concurrence de la somme de 1.699.542,10 euros du précompte immobilier relatif au matériel et outillage pour les deux exercices4, au motif notamment que « suite à la fermeture du site en 2014, tout le matériel et outillage repris sur les parcelles concernées est resté inactif durant les années 2015 et 2016 », les réclamations étant rejetées pour les précomptes relatifs aux biens ordinaires au motif notamment que « Certes, il est probable que les difficultés sont importantes et que les efforts sont réels mais il n’en reste pas moins vrai que la seule et véritable cause déterminante de l’improductivité des biens notamment bâtis est la décision volontaire prise en 2014 d’abandonner le site d’Auvelais »5. 1 Cf. pièces 1 à 5 du dossier de l’appelante. 2 Cf. pièces 7 à 12 du dossier de l’appelante. 3 Cf. pièces 13 et 14 du dossier de l’appelante. 4 849.771,05 euros par exercice. 5 Cf. pièces 15 à 19 du dossier de l’appelante. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM La S.A. SGBELGIUM a porté la contestation relative aux deux cotisations devant le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, par requête reçue au greffe le 20 juin 20186. Par jugement du 9 septembre 2021, le premier juge a reçu la demande et a réouvert les débats. Dans ce jugement, le premier juge a considéré que la décision administrative intervenue relativement à l’exercice d’imposition 2014 avait pu légitimement susciter la confiance chez la demanderesse qu’il était satisfait à l’exigence du caractère involontaire de l’improductivité du site, a considéré que dès lors que la situation d’inoccupation était intervenue dans le courant de l’année 2014, la décision administrative n’avait pu se prononcer que sur la première période de douze mois, visée par l’article 257, 4°, du CIR 92, à l’exclusion de la période d’inoccupation qui débute à l’expiration de cette première période de douze mois pour laquelle le législateur a fixé des conditions différentes afin de pouvoir bénéficier de la réduction et/ou de la remise du précompte immobilier. Le premier juge a par conséquent considéré qu’il y avait lieu de calculer, parcelle par parcelle, la réduction du précompte immobilier à laquelle la demanderesse a droit en complément de la réduction dont elle a bénéficié pour l’exercice d’imposition 2014, pour aboutir à un maximum de douze mois consécutifs répartis sur deux exercices. Pour la période postérieure au délai de douze mois qui débute au cours de l’exercice d’imposition 2015 et se poursuit lors de l’exercice d’imposition 2016, le premier juge a considéré que si la force majeure ne peut être retenue pour l’ensemble des parcelles, le motif de force majeure devait être admis pour la parcelle E 468 E 3, ainsi que la décision administrative du 26 janvier 2016 l’a admis en raison de l’explosion d'un four. La réouverture des débats visait à inviter les parties à produire les éléments nécessaires pour déterminer les dégrèvements découlant des conclusions auxquelles le Tribunal était arrivé. Par jugement du 19 mai 2022, le premier juge a dit la demande partiellement fondée, a ordonné un dégrèvement complémentaire de la cotisation de l’exercice d’imposition 2015 de 175.865,73 euros, après le dégrèvement partiel par la décision administrative du 20 mars 2018, ainsi qu’un dégrèvement complémentaire de 120.903,60 euros pour la cotisation de l’exercice d’imposition 2016, après le dégrèvement partiel par la décision administrative du 20 mars 2018, a ordonné la restitution de toute somme indûment perçue du chef des 6 Cf. pièce 1 du dossier de procédure d’instance. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM dégrèvements prononcés, majorée des intérêts moratoires, a dit la demande non fondée pour le surplus et a compensé les dépens. La Région wallonne a interjeté appel des deux jugements précités par requête reçue au greffe de la Cour le 3 novembre 2022. A l’audience du 11 mars 2024, il a été acté que « Les parties conviennent d’instruire plus avant la cause, notamment sur la question d’une erreur de fait ou de droit de la décision administrative relative à l’exercice d’imposition 2014 ainsi que sur l’effet obligatoire de cette décision sur les exercices ultérieurs qui lierait éventuellement la Région wallonne qu’il s’agisse d’une erreur de fait ou de droit. Les parties s’engagent à mettre amiablement la cause en état ». Dans ses dernières conclusions, la Région wallonne conclut au débouté de l’intimée dans sa demande d’écartement de pages de ses conclusions, conclut à la recevabilité et au fondement de l’appel, demande à la Cour de dire l’action originaire recevable mais non fondée, de valider les cotisations litigieuses en tenant compte des dégrèvements déjà accordés par les décisions des 2 mars 2016 et 20 mars 2018 et de condamner l’intimée aux dépens des deux instances liquidés à 22.000,74 euros. La S.A. SGBELGIUM conclut à l’écartement des pages 4 à 30 des dernières conclusions de la Région wallonne, au non-fondement de l’appel, à la confirmation des deux jugements déférés et à la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel liquidés dans son chef à 10.988,37 euros. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM I- Discussion Quant à la demande d’écartement d’une partie des nouvelles conclusions additionnelles et de synthèse d’appel de la Région wallonne Il a été relevé qu’à l’audience du 11 mars 2024, il a été acté que « [l]es parties conviennent d’instruire plus avant la cause, notamment sur la question d’une erreur de fait ou de droit de la décision administrative relative à l’exercice d’imposition 2014 ainsi que sur l’effet obligatoire de cette décision sur les exercices ultérieurs qui lierait éventuellement la Région wallonne qu’il s’agisse d’une erreur de fait ou de droit. Les parties s’engagent à mettre amiablement la cause en état ». Il résulte clairement de ce procès-verbal de l’audience du 11 mars 2024 que les parties ont convenu que l’instruction de la cause n’était pas complète, de s’expliquer notamment sur les deux points relevés et de mettre amiablement la cause en état, ce qu’elles ont fait en établissant chacune des conclusions intitulées de synthèse. Un tel accord des parties ne limitait pas la possibilité de conclure aux deux points expressément relevés mais permettait de compléter l’instruction de la cause notamment7 sur ces deux points de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats des parties des dernières conclusions de synthèse de la Région wallonne qui s’écarteraient des développements antérieurs dans ses précédentes conclusions de synthèse et qui seraient étrangères aux deux points expressément relevés au procès-verbal d’audience. Les parties ont convenu d’une nouvelle mise en état de la cause et le juge ne peut écarter des débats des parties de conclusions de la Région wallonne sans prendre en considération cet accord8. La partie intimée a du reste été en mesure de répondre à tous les développements de l’appelante dans ses dernières conclusions et ses droits de la défense ont été préservés. Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande d’écartement de parties des dernières conclusions de la Région wallonne. 7 Dans le sens d’entre autres. 8 Cf. Cass., 18 novembre 2021, C.21.0039.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211118.1N.4, www.juportal.be. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM Quant à l’exonération du précompte immobilier relatif aux biens ordinaires L’article 257 du CIR 92, en sa version applicable en Région wallonne pour les exercices en cause, énonce que : « Sur la demande de l'intéressé, il est accordé : [...] 4° remise ou modération du précompte immobilier dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité du bien immeuble :
  3. a)dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année ;
  4. b)dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25% de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant 90 jours dans le courant de l'année ;
  5. c)dans le cas où la totalité soit d'un bien immobilier bâti, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25% de leur revenu cadastral respectif, est détruite. Les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit une habitation séparée, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément. L'improductivité doit revêtir un caractère involontaire. La seule mise simultanée en location et en vente du bien par le contribuable n'établit pas suffisamment l'improductivité. À partir du moment où il n'a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, la remise ou la réduction proportionnelle du
  6. a)ci-avant ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d'inoccupation dépasse douze mois, sauf dans le cas d'un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de l'immeuble, jusqu'au jour où disparaissent ces circonstances entravant la jouissance libre de l'immeuble. Est notamment considéré comme tel, l'immeuble qui constitue un logement non améliorable, au sens de l'article 1er, 14°, du Code wallon du logement, reconnu comme tel par un délégué du Ministre du logement ou par un arrêté du bourgmestre9 ». 9 C’est la Cour qui souligne. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM L’intimée a fermé le site d’exploitation industriel d’Auvelais en 2014 et a mis sur pied un projet de réaffectation du site devant permettre à terme l’implantation de PME nécessitant diverses démarches qui aboutiront à l’octroi d’un permis unique pour la démolition et le démantèlement d’installations en date du 7 janvier 201610. A la suite d’une réclamation de l’intimée relative au précompte immobilier de l’exercice d’imposition 2014 « faite à titre conservatoire pour l’inactivité des bâtiments et outillages au cours de l’année 2014 »11 par courrier daté du 4 novembre 2014, un dégrèvement partiel du précompte immobilier a été accordé par décision administrative du 11 février 201612. Cette décision fait suite à un courrier du 26 janvier 2016 du fonctionnaire instructeur qui considère que « [de] l’enquête effectuée par l’Administration du cadastre, il résulte que le bénéfice des dispositions prévues à l’article 257, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 peut être octroyé » notamment pour les ordinaires pour l’improductivité des bâtiments en 2014, soit pour l’inoccupation partielle de bâtiments et de parties de parcelles qui sont identifiées13. Le détail de la répartition du revenu cadastral fournie par l’Administration du cadastre est joint à ce courrier, laquelle relève notamment que « [le] dégrèvement éventuel à consentir en application des articles 15 et 257 du Code des impôts sur les revenus

(1992)ainsi que le contrôle de la véracité des conditions d’exonération invoquées par la société mandatée relèvent de la compétence de l’administration des contributions
  1. La décision prise par l’administration de contributions relève qu’elle concerne des parties de biens industriels et de l’outillage « restées inoccupées et improductives de revenus durant l’année 2014 », mais aucune considération de cette décision ou du courrier du 26 janvier 201615 ne s’explique sur la preuve du caractère involontaire que l'improductivité des biens ordinaires doit revêtir en relation avec la décision de l’intimée de fermer le site d’exploitation industrielle et de le réaffecter à un autre usage. 10 Cf. pièce 1 du dossier de l’intimée. 11 Cf. pièce 43 du dossier de l’appelante. 12 Cf. pièces 55 et 56 du dossier de l’appelante. 13 Cf. Pièces 45 à 50 du dossier de l’appelante. 14 Cf. pièce 50 du dossier de l’appelante. 15 Sur lequel le mandataire de l’intimée a marqué son accord par courriel du 4 février
  2. Cf. pièce 51 du dossier administratif. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM Il est certain et du reste pas discuté qu’à la suite à la décision de fermeture du site et à la décision de sa réaffectation, les spécificités du site ne permettaient pas de le louer en l’état et que les bâtiments sont progressivement restés inoccupés et improductifs le temps nécessaire pour effectuer les nombreuses démarches nécessaires pour permettre la réaffectation du site qui impliquait des démolitions, aménagements et rénovations importantes, ce qui n’établit cependant pas en soi le caractère involontaire de l’improductivité des biens ordinaires si elle découle des décisions de fermeture et de réaffectation du site. La décision administrative du 20 mars 2018 précitée admet que l’intimée a été sans doute confrontée à des difficultés importantes et n’a pas ménagé ses efforts pour veiller à la réaffectation du site resté inutilisé et improductif durant les années 2015 et 2016 mais ajoute qu’ « il n’en reste pas moins vrai que la seule et véritable cause déterminante de l’improductivité des biens notamment bâtis est la décision volontaire prise en 2014 d’abandonner le site d’Auvelais »16, ce qui constitue une appréciation pertinente dans le cadre de l’examen du caractère involontaire de l’improductivité requis par la loi. En effet, si un propriétaire décide de mettre fin à une activité économique sur un site et de le réaffecter, l’inoccupation et l’improductivité du site le temps nécessaire à mettre en œuvre la réaffectation sont les conséquences de ces décisions et ne peuvent être considérées comme involontaires. Il s’agit d’une question d’interprétation et d’application de la notion légale de caractère involontaire de l’improductivité de l’immeuble bâti reprise à l’article 257, 4°, du CIR 92 précité qui n’a pas été examinée dans la décision relative à l’exercice d’imposition 2014 qui n’aborde pas cette question et ne motive en rien la décision à partir du caractère involontaire de la décision de fermeture du site et de réaffectation de celui-ci qui n’est d’ailleurs pas invoqué dans les réclamations
  3. L’intimée, sur laquelle repose la charge de la preuve de la réunion des conditions d’exonération du précompte immobilier, au-delà de considérations d’ordre général liées à mauvaise conjoncture économique dans le domaine du verre, n’apporte aucun élément de preuve démontrant que ces décisions se seraient imposées à elle au point de devoir leur ôter tout caractère volontaire 18 et 16 Cf. pièces 15 à 19 du dossier de l’appelante. 17 Cf. pièces 43, 7 à 9 et 10 à 12 du dossier de l’appelante. 18 Il n’est notamment pas exclu qu’il s’agisse d’une décision d’ordre stratégique dans le cadre de l’organisation des activités du groupe SG Page 9 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM l’improductivité du site qui est la conséquence normale de ces décisions ne peut légalement être considérée comme involontaire, à défaut de rapporter une telle preuve. L’intimée invoque l’autorité de la chose décidée sur une question de fait 19 découlant de la décision administrative du 11 février 201620 statuant sur l’exercice d’imposition 2014 qui lierait l’administration21 pour les exercices ultérieurs en cause, laquelle ne pourrait prendre une décision inconciliable avec ce qui a été décidé. Certes, en application de l’article 375, § 1er, al. 2, in fine du CIR 92, la « décision est irrévocable à défaut d’intentement d’une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l’article 1385undecies du Code judiciaire » mais cette irrévocabilité de la décision et des motifs qui en sont le soutien nécessaire ne concerne en règle que la cotisation qui en est l’objet et, en vertu du principe de l’annualité de l’impôt, une décision définitive pour un exercice d’imposition ne fait pas obstacle à l’établissement d’une décision différente sur la même contestation pour un exercice ultérieur
  4. La décision administrative de l’exercice d’imposition 2014 ainsi que le rapport du cadastre joint, ne concernent pas l’exonération des précomptes immobiliers des exercices d’imposition 2015 et 2016 qui constituent des éléments d’imposition différents, pour cause d’inoccupation et d’improductivité des biens bâtis au cours de ces périodes d’imposition différentes. L’inoccupation et l’improductivité de biens peuvent du reste varier d’une année à l’autre et elles doivent faire l’objet d’une appréciation propre à chaque exercice d’imposition. Certes, de ce qu'il n'y a pas identité entre l'objet et la cause d'une action définitivement jugée et ceux d'une action exercée ultérieurement entre les 19 Le fait pour la décision de ne pas s’être interrogée sur le caractère involontaire de conséquences normales d’un acte volontaire constitue une erreur de droit. Ce n’est pas parce qu’à la suite des décisions qu’elle avait prises, l’intimée ne pouvait rendre productif les biens lors de l’exercice 2014 que l’improductivité était involontaire au sens de la loi, s’il s’agit de la simple conséquence de ces décisions. 20 Cf. pièce 55 et 56 du dossier de l’appelante. 21 Et par voie de conséquence la Région wallonne qui a repris la gestion du précompte immobilier. 22 Cf. en ce sens Civ. Arlon, 13 juillet 2016, RG 13/440/A, www.expert.taxwin.be ; M. Marlière et A. Scheyvaerts, Les recours administratifs, in Manuel de Procédure fiscale, Anthemis, 2011, p. 404 ; M. Dassesse et P. Minne, Droit Fiscal, Bruxelles, Bruylant, 2001, 5e éd, p.
  5. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n'existe pas à l'égard d'aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l'une ou l'autre instances, ni que le juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée23 et il en va de même en ce qui concerne l’autorité de la chose décidée d’une décision prise dans le cadre d’un recours administratif
  6. La décision administrative précitée du 11 février 2016 revêtue de l’autorité de la chose décidée n’a cependant pas statué sur les impositions ultérieures en cause et sur le caractère involontaire de l’inoccupation et de l’improductivité des biens ordinaires lors des exercices d’imposition en cause, question qui n'est pas celle qui fait l’objet de la décision et il ne peut y avoir autorité de la chose jugée ou décidée qu’à propos d’une même situation, d’un socle factuel et juridique identique, ce qui n’est pas le cas de la question du caractère involontaire de l’inoccupation ou de l’improductivité de biens au cours d’exercices d’imposition différents susceptibles d’entraîner l’exonération d’impositions différentes. Les exemples cités par le commentaire des impôts sur les revenus concernent d’ailleurs le caractère obligatoire de décisions dans le chef du contribuable qui n’a pas exercé de recours contre ces décisions qui statuent sur l’existence de pertes déterminées à un moment donné ou sur l'existence d'un capital à une date précise25, ce qui n’est pas comparable à la décision vantée du 11 février 23 Cf. notamment Cass., 31 janvier 2025, C.23.0458.N ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250131.1N.9, www.juportal.be. 24 Cf. en ce sens Com. Ir. 375/
  7. 25 Cf. Com. Ir. 375/8 « […] Comme les rôles ne sont établis que pour un an, les décisions administratives contentieuses qui fixent les impôts ne valent que pour l'exercice d'imposition concerné. L'autorité de la chose décidée se limite aux exercices visés dans la décision directoriale et ne s'étend pas, faute d'identité d'objet, aux cotisations relatives à des exercices ultérieurs (cf., par identité de motifs, Cass., 26 janvier 1965, Pas., I, p. 515). Ainsi, lorsqu'une décision directoriale s'est bornée à dégrever complètement une cotisation litigieuse en raison de l'existence de pertes professionnelles antérieures imputables absorbant intégralement le montant des revenus imposables de l'exercice, le redevable peut apporter la preuve d'un solde récupérable de pertes supérieur dans le cadre d'une réclamation introduite pour les exercices ultérieurs, même si la première décision est devenue définitive en l'absence de recours judiciaire (Bruxelles, 17 décembre 1999, SA Sobelair, inédit). Toutefois, lorsqu'une décision directoriale a fixé le solde des pertes professionnelles antérieures imputables sur les revenus de l'exercice en litige et que le redevable n'a pas déféré cette décision à la juridiction compétente, la rendant ainsi définitive, il ne peut plus contester le montant ainsi fixé des pertes professionnelles dans le cadre d'une réclamation introduite pour un exercice ultérieur, afin de pouvoir imputer des pertes d'un montant supérieur à celui fixé par la décision directoriale (Cass., 15 septembre1994, F.J.F., N° 94/223, solution implicite; cf. également, Bruxelles, 6 avril 1963, Bull. n° 408, p. 1164). De même, lorsqu'une décision rendue à propos d'un exercice antérieur est devenue définitive, le contribuable ne peut remettre en question un point sur lequel le directeur a définitivement statué en fonction de tous les éléments de fait ou de droit que pouvait faire valoir le contribuable. Page 11 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM 2016 qui n’a pas statué, ce qu’elle n’avait pas à faire, sur l’exonération de précomptes immobiliers différents des exercices d’imposition ultérieurs et sur la question du caractère involontaire de l’inoccupation et de l’improductivité des biens du site pour les années 2015 et 2016 qui peut donner lieu à une décision administrative ultérieure différente de celle de l’exercice d’imposition 2014, sans violer l’autorité de la chose décidée de cette dernière décision qui ne concerne pas les impositions différentes des exercices ultérieurs. C’est par ailleurs vainement que l’intimée invoque la violation des principes de bonne administration par l’administration qui serait tenue par sa décision relative à l’exercice d’imposition 2014 puisque cette décision « a tranché une question de fait et non pas de droit, à savoir le caractère involontaire ou non » de l’inoccupation et de l’improductivité
  8. Les principes généraux de bonne administration comprennent le droit à la sécurité juridique. Ces principes valent aussi à l’égard de l’administration fiscale. Le droit à la sécurité juridique implique que le citoyen doit pouvoir se fier à ce qu’il ne peut considérer que comme une règle de comportement ou de gestion établie de la part de l’autorité. Il s’ensuit que les attentes créées dans le chef du citoyen par l’autorité, doivent en principe être honorées. Le juge décide souverainement si une confiance légitime a été créée chez un contribuable, en tenant compte des circonstances concrètes de l’affaire. La Cour contrôle néanmoins si le juge n’a pas méconnu la notion de confiance légitime en déduisant des faits établis des conséquences qui leur sont étrangères ou qui ne peuvent être justifiées sur cette base
  9. En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte favorable, il convient, dans un premier temps, de déterminer si les actes des autorités administratives ont créé, dans l’esprit d’un opérateur économique prudent et avisé, une confiance raisonnable et si la réponse à cette question s’avère positive, il y a lieu, dans un second temps, d’établir le caractère légitime de cette confiance. Le juge apprécie souverainement en fait si la confiance raisonnable est créée dans l’esprit du contribuable, compte tenu des circonstances concrètes de la cause. La Cour Ainsi, par exemple, la décision définitive du directeur qui établit l'existence d'un capital à une date donnée bénéficiera de l'autorité de la chose décidée pour les exercices ultérieurs (cf. Liège, 17 décembre 1971, Rev. Fiscale, 1972, p. 318 et Liège, 9 juin 1982, J.D.F., 1983, p. 290) ». C’est la Cour qui souligne. 26 Cf. ses dernières conclusions, p.
  10. 27 Cass., 21 avril 2022, F.20.0150.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220421.1N.7, wwww.juportal.be. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM examine néanmoins si le juge n’a pas méconnu la notion de confiance raisonnable en déduisant des faits constatés des conséquences qui sont sans lien avec ceux-ci ou qui ne peuvent être justifiées sur cette base
  11. En l’espèce, l’intimée invoque la décision administrative relative à l’exercice d’imposition 2014 qui a été adoptée du 11 février 201629 et fait suite à une proposition de dégrèvement du 26 janvier
  12. Cette décision n’a clairement pu fonder la moindre confiance raisonnable dans le chef de l’intimée à propos de l’établissement de la cotisation de l’exercice d’imposition 201531 qui a été enrôlée le 8 septembre 2015, soit plusieurs mois auparavant. C’est a fortiori le cas dès lors que, comme relevé ci-avant, la décision administrative fait une application erronée de la loi en ce qu’elle omet de tenir compte du caractère volontaire de l’inoccupation et de l’improductivité des biens ordinaires en ce qu’ils constituent la simple conséquence logique des décisions de fermeture du site et de sa reconversion prises par la S.A. SGBELGIUM. Cette société n’a pas pu raisonnablement considérer que la décision administrative qui n’aborde pas cette question32 découlant de l’exigence prévue à l’article 257, 4°, du CIR 92 avait correctement interprété et appliqué la loi et a créé dans son chef une confiance et une attente légitime de ce qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération du précompte immobilier pour les biens ordinaires pour les exercices ultérieurs. C’est en outre et a fortiori le cas dès lors que la décision administrative concernait uniquement la contestation de la cotisation objet du recours 28 Cf. Cass., 2 septembre 2016, www.juportal.be 29 Cf. pièce 55 et 56 du dossier de l’appelante. 30 Cf. pièces 45-50 du dossier de l’appelante 31 Pour laquelle l’intimée revendique l’exonération du précompte immobiliers pour les biens ordinaires pour le complément de la période de 12 mois « à cheval » sur les exercices d’imposition 2014 et
  13. 32 Les échanges de courriers évoqués par l’intimée en page 15 de ses conclusions évoquent « le détail de l’inactivité de l’année 2014 », relèvent que les « bâtiments ont également connu une période d’inoccupation en 2014 dont vous trouverez les dates de début dans le tableau ci- dessous », que « [l]’inoccupation des bâtiments est totalement involontaire dans le chef de la société SG Glass. En effet, elle découle des différentes démarches imposées par la législation en vue de pouvoir vendre ou réaffecter le site (études de sol etc…). Ces différentes démarches ont empêché la société SG Glass de jouir de ses bâtiments. », que « Quant aux bâtiments inutilisés, j’aurais besoin de plus de détails… », que « je reviens vers vous concernant les données d’inoccupation des bâtiments… », mais n’abordent pas du tout le lien entre les inoccupations et improductivités des biens avec les décisions de fermeture et de réaffectation du site. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM administratif relative à l’exercice 2014, ne s’était pas prononcée sur l’inoccupation et l’improductivité involontaire des biens pour les exercices ultérieurs et qu’en vertu du principe de l’annualité de l’impôt, une décision définitive pour un exercice d’imposition ne fait pas, en règle, obstacle à l’établissement d’une décision différente sur la même contestation pour un exercice ultérieur, ainsi que relevé ci-avant. En ce qui concerne les bâtiments de la parcelle E 468 E 3, le premier juge a retenu l’exonération du précompte immobilier de l’ensemble de ces bâtiments en raison du « cas de force majeure […] suite à l’explosion du four subie en 2008 »33, ce qu’avait également décidé la décision administrative du 11 février 2016 relative à l’exercice d’imposition
  14. Il est clair que si les locaux sont inoccupés et improductifs en 2015 et 2016 par la suite de l’explosion d’un four intervenue en 2008, le maintien de cette inoccupation et improductivité de 2008 jusqu’à la décision de fermeture intervenue dans le cours de l’année 201435, ne l’est pas nécessairement. Aucun élément produit par l’intimée ne justifie que les locaux, le cas échéant endommagés, n’aient pu être remis en état d’occupation et de productivité plus de 5 ans après l’explosion vantée et la preuve de l’existence d’une force majeure qui suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer36 n’est en rien rapportée par l’intimée à propos de l’inoccupation et de l’improductivité du bâtiment de la parcelle E 468 E 3 pour les exercice d’imposition 2015 et
  15. La décision administrative relative à l’exercice d’imposition 2014 fait une application erronée de la notion de force majeure en retenant l’improductivité d’une partie des bâtiments de la parcelle E 468 E3 causée par un cas de force majeur lié à l’explosion d’un four qui est intervenue plus de 5 ans auparavant sans s’interroger sur la possibilité de remédier à la situation depuis la survenance du sinistre et sans élément relatif à cette question, ce qui est également le cas du jugement déféré du 19 mai
  16. 33 Cf. pages 25 et 26 du jugement du 19 mai
  17. 34 Cf. pièces 45 à 56 et en particulier la pièce 50 qui lie l’inactivité des bâtiments « suite à l’explosion du four en date du 04/05/2008 et de l’inactivité totale du M&O y installé ». 35 À tout le moins. 36 Cf. Cass., 08 novembre 2023, P.22.1318.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231108.2F.2, www.juportal.be ; Cass., 8 septembre 2017, F.16.0098.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.4, www. juportal.be. Page 14 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM Il y a lieu, par conséquent, de reformer les deux jugements déférés37 et de dire la demande originaire de l’intimée non fondée. Quant aux dépens L’intimée demande à la Cour de réduire le montant de l’indemnité de procédure de base de 10.988,3738 pour la première instance au montant minimum de 1.569,77 euros39, du fait que l’Etat belge, non représenté d’un avocat, est intervenu dans un premier temps et que le conseil de la Région wallonne a seulement déposé un jeu de conclusions sur quatre et a plaidé à deux reprises. La Cour relève que la Région wallonne a déposé des conclusions les 10 novembre 2021 et 28 avril 2022, soit deux jeux de conclusions sur quatre40 et a plaidé aux deux audiences de plaidoiries. Le fait de devoir reprendre une procédure initiée par autrui nécessite du reste un travail important d’étude de la cause et de ses antécédents. Néanmoins, eu égard à l’intervention partielle de l’Etat belge non représenté par un avocat et pour tenir compte du caractère déraisonnable de la situation, l’indemnité de procédure d’instance sera en partie réduite au montant de 7.500,00 euros pour la première instance mais le montant de base de 10.988,37 euros sera alloué pour l’instance d’appel. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La Cour, statuant c ontradictoirement, Dit l’appel recevable et fondé. Réforme les deux jugements déférés, sauf en ce que le jugement du 9 septembre 2021 reçoit la demande. 37 Sauf en ce que le jugement du 9 septembre 2021 reçoit la demande. 38 À la suite à la dernière indexation. 39 À la suite de la dernière indexation. 40 Cf. inventaire des pièces du dossier de procédure d’instance. Page 15 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2022/RG/1038 – REGION WALLONNE/S.A. SG INOVATIVE MATERIALS BELGIUM Dit la demande de la S.A. SGBELGIUM non fondée et confirme les cotisations litigieuses des exercices d’imposition 2015 et 2016 telles qu’elles résultent des décisions administratives des 2 mars 2016 et 20 mars
  18. Condamne la S.A. SGBELGIUM aux dépens des deux instances liquidés à 18.512,37 euros
  19. Constate l'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 15 décembre 2025 par le président …, avec l’assistance du greffier … 41 7500,00 + 24,00 + 10.988,37= 18.512,37 euros. Page 16 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2025:ARR.20251215.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211118.1N.4 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220421.1N.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231108.2F.2 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250131.1N.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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