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ECLI:BE:CALIE:2025:ARR.20251215.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2025:ARR.20251215.2 No Rôle: 2024/RG/177 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-06-03 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-18 06:52 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal Mots libres: Impôt sur les revenus – taxation d'office – base d'imposition forfaitaire déterminée à partir du chiffre d'affaires déclaré à la TVA – taxation non arbitraire – Preuve du chiffre exact des revenus imposables et autres éléments à prendre en considération – Comptabilité non probante sans incidence sur la base d'imposition forfaitaire déterminée à partir du chiffre d'affaires déclaré Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 15-12-2025Numéro du rôle : 2024/RG/177 de la NEUVIÈME B chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2025/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2024/RG/177 - ETAT BELGE/SRL C.L. EN CAUSE DE : ETAT BELGE, inscrit à la, partie appelante, comparaissant par Madame CONTRE : S.R.L. C.L. , partie intimée, comparaissant par Maître __________________________ Vu les feuilles d’audience des 15 avril 2024, 17 novembre 2025 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - le jugement du Tribunal de première instance de Liège du 12 décembre 2019, dont la preuve de la signification n’est pas produite ; - la requête d’appel reçue au greffe de la Cour le 1er mars 2024 ; - les conclusions des parties et le dossier de l’appelant. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après : Page 2 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2024/RG/177 - ETAT BELGE/SRL C.L. I- Les faits, les antécédents et l'objet du litige Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement déféré sous le titre « EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE ». Il suffit de préciser que la contestation concerne la cotisation à l’impôt des sociétés de l’exercice d’imposition 2016 établie à charge de la SPRL C.L. , dans le cadre d’une imposition d’office, sous l’article portant le numéro … du rôle formé pour la commune de Liège1 et qu’elle porte sur la détermination de la base imposable en application de l’article 342, § 3, du CIR 92 et de l’article 182, § 1 er, 3°,
  3. a)de l’arrêté royal d’exécution du CIR 922. La SPRL C.L. a introduit une réclamation à l’encontre de cette cotisation par courrier du 3 octobre 2017, reçu le 9 octobre 20173, qui a été rejetée par décision administrative du 4 juillet 20184. La SPRL C.L. a porté la contestation relative à la cotisation précitée devant le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, par requête déposée au greffe le 17 septembre 20185. Par jugement du 12 décembre 2019, le premier juge a dit la requête recevable et en partie fondée, a ordonné le dégrèvement partiel de la cotisation litigieuse après avoir ramené le bénéfice imposable à la somme de 19.000 euros « qui résulte de l’application pure et simple du forfait » et a compensé les dépens. L’Etat belge a interjeté appel de ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour le 1er mars 2024. Il conclut à la recevabilité et au fondement de l’appel, demande à la Cour de déclarer la demande originaire de l’intimée recevable mais non fondée, de mettre à néant les disposition du jugement a quo en ce qu’il estime que le chiffre d’affaires déclaré à l’Administration de la TVA pour la période qui s’étend du 01/01/2015 au 31/12/2015 ne peut servir de base au calcul du forfait prévu par 1 Cf. pièces 7 à 9 du dossier administratif. 2 Cf. pièces 3 à 4 du dossier administratif. 3 Cf. pièces 10 à 29 du dossier administratif. 4 Cf. pièces 30 à 35 du dossier administratif. 5 Cf. pièce 1 du dossier de procédure d’instance. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2024/RG/177 - ETAT BELGE/SRL C.L. les articles 342, § 3, du CIR 92 et 182, § 1er, 3°,
  4. a)de l’AR/CIR 92 et de confirmer le jugement déféré pour le surplus, de dire pour droit que l’Etat belge a fait une correcte application du forfait légal prévu par les articles 342, § 3, du CIR 92 et 182, § 1er, 3°,
  5. a)de l’AR/CIR 92, de confirmer la cotisation litigieuse et de condamner l’intimée aux frais et dépens des deux instances non liquidés. La SRL C.L. conclut à la recevabilité mais au non-fondement de l’appel, à la confirmation du dispositif du jugement déféré en toutes ses dispositions, sous la seule réserve que la partie adverse est condamnée à l’indemnité de procédure de base d’appel d’un montant de 1.412,79 euros. II- Discussion En vertu de l’article 351 du CIR 92, « [l]'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s'est abstenu : soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de l'article 312 ; soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme dont serait entachée sa déclaration ; soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l'article 315 ou les dossiers, supports ou données visés à l'article 315bis ; soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 316 ; soit de répondre dans le délai fixé à l'article 346 à l'avis dont il y est question.[…] ». L’article 352 du CIR 92 dispose, par ailleurs, que « lorsque le contribuable est taxé d’office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef lui incombe. […] ». L’intimée n’a pas rentré sa déclaration dans le délai qui expirait le 5 octobre 20166 et s’est vue infliger une amende pour n’avoir pas souscrit la déclaration à l’impôt des sociétés de l’exercice d’imposition 2016, en date du 2 février 20177. 6 Cf. pièce 1 du dossier administratif. Cela n’est du reste pas discuté par l’intimée. 7 Cf. pièce 2 du dossier administratif. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2024/RG/177 - ETAT BELGE/SRL C.L. L’administration pouvait par conséquent avoir recours à la taxation d’office et présumer le montant des revenus imposables de l’intimée « eu égard aux éléments dont elle dispose ». L’article 342 du CIR 92, en sa version applicable, dispose que « § 1er. À défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l'administration, les bénéfices ou profits visés à l'article 23, § 1er, 1°et 2°, sont déterminés, pour chaque contribuable, eu égard aux bénéfices ou profits normaux d'au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous autres renseignements utiles. L'administration peut, à cet effet, arrêter, d'accord avec les groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation. Les bases forfaitaires de taxation visées à l'alinéa qui précède peuvent être arrêtées pour trois exercices d'imposition successifs. L'administration peut également arrêter, d'accord avec les groupements professionnels intéressés, des forfaits pour l'évaluation des dépenses ou charges professionnelles qu'il n'est généralement pas possible de justifier au moyen de documents probants. § 2. Le Roi détermine, eu égard aux éléments indiqués au § 1er, alinéa 1er, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique. § 3. En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, les minima imposables établis par le Roi en exécution du § 2 sont également applicables à toute entreprise et titulaire de profession libérale »8. L’article 182 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92 énonce que « § 1er. Le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique qui sont taxables selon la procédure de comparaison prévue à l'article 342, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des entreprises belges, sont fixés comme suit9 : […] 3° entreprises des secteurs du commerce et de la fourniture de services:
  6. a)commerce en gros, commerce de détail, transports, horeca, bureaux d'ingénieurs et d'études, informatique et électronique et autres services aux 8 C’est la Cour qui souligne. 9 C’est la Cour qui souligne. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2024/RG/177 - ETAT BELGE/SRL C.L. entreprises : 2,50 EUR par 25 EUR de chiffre d'affaires avec un minimum de 7.000 EUR par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée) ; […] § 2. En aucun cas, le montant des bénéfices imposables déterminé conformément au § 1er ne peut être inférieur à 19.000 EUR. […] ». Le taxateur s’est fondé en l’espèce sur l’article 182, § 1, 3°,
  7. a)de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92 et a établi le minimum des bénéfices imposables à 27.999,39 euros à partir du chiffre d’affaires de 279.993,92 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, montant dont il n’est pas discuté qu’il correspond au chiffre d’affaires qui avait été déclaré par l’intimée à la TVA pour cette période. Le contribuable qui est imposé d’office a le droit de faire annuler l'imposition s'il démontre que la base d'imposition a été établie arbitrairement par l'administration, parce qu'elle a commis une erreur de droit ou s'est fondée sur des faits inexacts ou encore a tiré de faits exacts des conséquences qui ne peuvent être justifiées mais le caractère arbitraire ou non de l'imposition établie d’office ne peut être contrôlé qu’à la lumière des données dont le fonctionnaire taxateur disposait ou pouvait disposer au moment de l'établissement de l’impôt10. L’administration, qui peut dans le cadre de l’application de l’article 351 du CIR 92 présumer le montant des revenus imposables eu égard « aux éléments dont elle dispose », pouvait se fonder sur le chiffre d’affaires déclaré par l’intimée à la TVA dont elle avait connaissance et qui constitue la reconnaissance d’un fait par le contribuable qui peut être considérée comme faisant preuve contre lui11, une taxation pouvant se fonder sur les éléments de fait déclarés par le contribuable ou toute reconnaissance d’un fait ultérieure du contribuable12. Il ne peut du reste être reproché à l’administration d’avoir procédé à une cascade de présomptions en présumant le chiffre d’affaires retenu par l’article 182, § 1er, 3°,
  8. a)de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92 pour déterminer le minimum des 10 Cf. Cass., 11 juin 2020, F.19.0032.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200611.1N.3, www.juportal.be. 11 Cf., T. Afschrift, « Traité de la preuve en droit fiscal », Larcier, 2e édition, 2004, n°392, p. 306- 307 qui relève notamment sous le titre « Présomption tirée de l’« aveu » du contribuable » que « Peut également constituer le fondement valable d’une présomption, la déclaration TVA établie par le contribuable ». 12 Cf. T. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, Larcier, 2 e édition, 2004, n°271-272, p. 217- 218. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2024/RG/177 - ETAT BELGE/SRL C.L. bénéfices imposables dans le chef de l’intimée, une telle cascade n’étant pas prohibée13. L’administration était partant fondée à appliquer à l’intimée le minimum des bénéfices imposables prévu par les dispositions précitées à partir des données déclarées à la TVA qui font preuve contre lui et dont aucun élément en possession de l’administration n’établissait qu’il était en réalité inférieur et sans qu’il faille tenir compte de pièces dont l’administration n’a pu disposer au moment de la taxation14. Il s’ensuit que la base d’imposition n’a pas été établie arbitrairement par l’administration. Le fait que l’intimée n’ait pas été en mesure, postérieurement à l’établissement de la cotisation dans le cadre de la procédure de taxation d’office, de produire une comptabilité probante lui permettant d’établir le chiffre exact de ses revenus imposables comme le requiert l’article 352 du CIR 92 15 et de renverser la présomption qui lui est appliquée est indifférent à cet égard et sans incidence sur la régularité de l’imposition d’office. Comme le relève à juste titre l’administration, c’est au moment de la taxation d’office qu’il faut se placer pour apprécier sa régularité, son caractère arbitraire ou non ne pouvant être contrôlé qu’à la lumière des données dont le fonctionnaire taxateur disposait ou pouvait disposer au moment de l'établissement de l’impôt, ce qui n’était pas le cas de la comptabilité produite lors de la réclamation. La Cour relève, à titre surabondant, que l’absence de production d’une comptabilité probante en raison des éléments relevés n’implique d’ailleurs pas que la preuve soit rapportée que le chiffre d’affaires de l’intimée ne correspondait pas à tout le moins au chiffre d’affaires déclaré à la TVA qui est, du 13 Cf. Cass., 20 janvier 2017, F.15.0229.N, www.juportal.be. 14 Dont les éléments de comptabilité déposés en annexe à la réclamation. Cf. en ce sens Ch. , Lenoir et Cl. Rommelaere, « Le caractère arbitraire de l’imposition- Définitions et conséquences », R.G.C.F., 2012/4, p. 242 : « d’autre part l’administration, pour pouvoir procéder à la taxation d’office, doit tenir compte de tous les éléments dont elle dispose : par conséquent, le contribuable qui s’abstient de rendre une déclaration ou de produire les éléments demandés par le contrôleur n’est pas fondé à contester la taxation d’office au stade judiciaire en déposant des pièces dont l’administration n’a pu disposer au moment de la taxation » ; Cf. également O. D’AOUT , « Procédure préalable à la taxation : rectification de la déclaration fiscale et taxation d’office », Manuel de procédure fiscale, Limal, Anthemis, 2011, p. 305. 15 Ce qui n’est pas discuté. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2024/RG/177 - ETAT BELGE/SRL C.L. reste, également repris dans les comptes que l’intimée a produit à l’appui de sa réclamation16 et que, si une comptabilité irrégulière n'a pas force probante, le juge peut néanmoins en retenir, dans des circonstances de fait déterminées, des éléments à titre de présomption en vue de l'évaluation de la base imposable, lorsque ces éléments ne sont pas contredits par d'autres éléments probants 17, ce qui est le cas en l’espèce du chiffre d’affaires déclaré à la TVA et repris dans le compte de résultats, dont aucun élément avancé ne permet d’établir qu’il serait en réalité moindre. Il s’ensuit que la cotisation litigieuse est justifiée dans son intégralité, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge qui a retenu le montant minimal de bénéfices imposable de 19.000 euros visé à l’article 182, § 2, de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La Cour, statuant c ontradictoirement, Dit l’appel recevable et fondé. Réforme le jugement déféré. Dit la demande originaire de l’intimée recevable mais non fondée et confirme la cotisation litigieuse dans son intégralité. Condamne l’intimée aux dépens des deux instances non liquidés dans le chef de l’Etat belge et délaisse à l’intimée ses propres dépens des deux instances. Constate l'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. 16 Cf. pièces 20 et 24 du dossier administratif. 17 Cf. Cass., 31 octobre 1967, www.juportal.be. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 15-12-2025 2024/RG/177 - ETAT BELGE/SRL C.L. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 15 décembre 2025 par le président… , avec l’assistance du greffier … Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2025:ARR.20251215.2 Publication(
  9. s)liée(
  10. s)citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200611.1N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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