id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Décision du 07 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2025:DEC.20250207.1 No Rôle: 2023/RG/409 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2025-02-26 Consultations: 317 - dernière vue 2026-06-18 21:54 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXES ASSIMILÉES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS Mots libres: Impôts sur les revenus taxation indiciaire – mode de détermination – application Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 07-02-2025Numéro du rôle : 2023/RG/409 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
(2)la colonne de droite, qui reprend les rentrées perçues par ce dernier et qui devaient lui permettre de faire face aux dépenses : Balance indiciaire pour la période allant du 01/01/2015 au 31/12/2015 Dépenses à justifier (en euros) Eléments Justificatifs (en euros) 15 Cf. Cass., 26 mai 2016, F.14.0154.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160526.1., www.juportal.be. 16 Cf. Cass., 29 janvier 2021, F.18.0099.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210129.1N.4, www.juportal.be. 17 Cf. Cass., 12 mars 2004, F010023F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040312.1, www.juportal.be. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-02-2025 2023/RG/409 - A. B. / ETAT BELGE Rubrique n°1 Dettes d’impôts: Rubrique n°12 Chiffre d’affaires 501.020,56 Exercice d’imposition 2011 14.409,00 Exercice d’imposition 2012 10.087,00 Rubrique n°13 Subsides et autres 500,10 Exercice d’imposition 2013 11.696,00 Rubrique n°/4 Diminution du compte banque Poste 7.580,03 Rubrique n°2 Epargne pension 936,00 Rubrique n°15 Diminution du compte clients 1.439,09 ° Rubrique n 3 Titres service 432,00 Rubrique n°16 Compte courant TVA 4.855,97 Rubrique n°4 Frais généraux 64.754,03 Rubrique n°17 Allianz 1.983,07 Rubrique n’5 Premier loyer du leasing 22.500,00 Rubrique n°18 Amortissements 7.475,92 Rubrique n°6 Leasing privé (Porsche) 7.551,25 Rubrique n°19 Revente Porsche 21.000,00 Rubrique n°7 Taxe de circulation (Porsche) 5.590,00 Rubrique n°8 Assurance (Porsche) 1.044,68 Rubrique n°9 Diminution du compte fournisseurs 10.254,80 Rubrique n°10 Achats de marchandises 468.032,78 Rubrique n’11 Dépenses du ménage 3.497,42 TOTAL 620.784,96 545.854,74 Différence non justifiée : 74.930,22
- L’Etat belge a considéré que ce montant de 74.930,22 € révélait une aisance supérieure à celle qu’attestaient les revenus déclarés par B. A. et l’a imposé au titre de revenus d’origine indéterminée, via la cotisation subsidiaire soumise au premier juge après annulation de la première cotisation rectificative.
- Dans le jugement entrepris, le tribunal a validé la cotisation subsidiaire soumise par l’Etat belge, sous la réserve qu’il a ajouté aux « éléments justificatifs » de la balance un montant de 11.244,64 € qui correspond à un gain obtenu par B. A. au casino « Barrière » de Deauville
- Le total de la colonne de droite de la balance indiciaire est donc passé d’un montant de 545.854,74 € à un montant de 557.099,38 €, la différence indiciaire 18 Cf. pièce n° 136 du d.a. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-02-2025 2023/RG/409 - A. B. / ETAT BELGE ne s’élevant dès lors plus à un montant de 74.930,22 €, mais bien à un montant de 63.685,58 €. Ce point n’est pas contesté par l’Etat belge, en degré d’appel.
- Contrairement à ce que soutient B. A. , l’Etat belge ne s’est pas, d’abord, fondé sur des présomptions pour, ensuite, mettre en œuvre la présomption légale prévue par l’article 341 CIR
- En, effet, la balance indiciaire, telle qu’établie par l’Etat belge, repose sur des signes et indices qui proviennent : - soit, des paiements réalisés pour apurer les dettes fiscales résultant des redressements fiscaux antérieurs ; - soit, des chiffres mentionnés dans les documents comptables de B. A. (ainsi, les amortissements et le montant des achats de marchandises, l’évolution du compte « fournisseurs » et du compte « clients »), dont ce dernier ne démontre ni ne soutient qu’ils auraient été erronés ; - soit, de montants inscrits dans le compte bancaire professionnel de B. A. ; - soit, d’informations fournies par le comptable de B. A. , dont ce dernier ne démontre ni ne soutient qu’elles seraient erronées ; - soit, de pièces justificatives fournies par B. A. , au cours de la procédure. L’administration verse au dossier de la Cour l’ensemble des pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour retenir chacun des montants pris en considération dans cette balance
- En l’espèce, la variation du compte courant TVA (augmentation de la dette TVA) joue en faveur du contribuable et est, à juste titre, reprise dans la colonne de droite du tableau susvisé, parmi les « éléments justificatifs ».
- B. A. critique encore, dans l’absolu, le fait de prendre en considération, pour déterminer une balance indiciaire, une perte comptable et/ou une variation de stock. Ni l’une ni l’autre n’ont toutefois été prises en considération pour l’élaboration de la balance indiciaire litigieuse. Les considérations émises par B. A. à ce propos sont donc non pertinentes pour la solution du présent litige.
- B. A. considère que les amortissements constituent une justification sans constituer une dépense à justifier. 19 Cf., notamment, pièces 105 à 136 du d.a. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-02-2025 2023/RG/409 - A. B. / ETAT BELGE L’Etat belge a toutefois établi la balance indiciaire en tentant compte, d’une part, du montant des achats déclarés - les décaissements - et, d’autre part, du montant du chiffre d’affaire déclaré - les encaissements. Or, les amortissements ne constituent ni un décaissement ni un encaissement. En conséquence, ceux-ci ont, à juste titre, été neutralisés : l’Etat belge les a repris, dans la balance indiciaire en cause, à la fois, dans la colonne des dépenses à justifier, sous la rubrique des « frais généraux », et, à la fois, dans la colonne des éléments justificatifs, sous la rubrique des « amortissements ».
- Dans le tableau susvisé, B. A. considère encore que la rubrique relative aux achats de marchandises fait double emploi avec celle relative à la diminution du compte « fournisseurs ». La Cour rappelle, à l’instar de l’Etat belge, que, d’un point de vue comptable, les achats de marchandises font l’objet d’un décaissement tandis que les ventes de marchandises font l’objet d’un encaissement. Lorsque ces décaissements ou encaissements ne sont pas payés ou perçus directement, une fluctuation des comptes « clients » et des comptes « fournisseurs » se produit. En l’occurrence, pour établir la situation indiciaire de B. A. , l’administration a tenu compte, d’une part, des achats et des ventes de marchandises, et, d’autre part, des fluctuations des comptes « clients » et « fournisseurs ». Lorsque l’entreprise règle une facture, le compte fournisseur est débité ; il diminue. La balance indiciaire prend ici en considération la diminution du compte « fournisseurs » d’un montant de 10.254,80 € (le solde de l’historique « fournisseurs » était de 20.407,52 €, au début de l’année 2015, tandis qu’il atteignait un montant de 10.152,72 €, à la clôture de l’exercice). C’est donc à juste titre que ce montant de 10.254,80 € a été repris parmi les dépenses à justifier. Le compte « clients » enregistre les opérations facturées par l’entreprise qui n’ont pas encore été payées par le client. Une fois le paiement reçu, le compte clients diminue. En l’espèce, le compte client a diminué d’un montant de 1.439,09 € et c’est donc à juste titre qu’il a été repris par le fisc parmi les éléments justificatifs.
- Enfin, B. A. invoque, à titre de justificatif, un prêt d’un montant de 36.000 € qu’il aurait reçu de sa mère, B. D.. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-02-2025 2023/RG/409 - A. B. / ETAT BELGE Or, aucun document ne permet de démontrer l’existence de transferts d’argent à concurrence de ce montant entre ces deux personnes : ni extrait de compte de retrait, ni extrait de compte de dépôt, ni extrait de virement, ni donation écrite, etc. En outre, s’il apparait exact que Madame E., la compagne et cohabitante de fait de B. A. , a contracté, en 2017, deux emprunts (l’un, pour un montant de 25.000 €, auprès de la DHB Bank, et l’autre, pour un montant de de 11.000 €, auprès de Cofidis 20), aucun élément ne permet de les relier à des remboursement qu’elle aurait ensuite opérés envers B.D. pour rembourser les prêts susvisés, comme le soutient B. A. .
- Dans ces conditions, le fait que la balance indiciaire découlant de l’avis de rectification du 25 septembre 2018 soit différente de celle résultant d’un premier avis de rectification adressé à B. A. , le 13 août 2018, le second avis ayant annulé et remplacé le premier, après réexamen du dossier de ce dernier, ne permet nullement de considérer que la balance indiciaire sur laquelle s’est fondée l’administration pour établir la cotisation subsidiaire dont elle demande la validation aurait été établie arbitrairement.
- Il s’ensuit que le déficit apparaissant de la balance susvisée résulte de l’examen de données concrètes et vérifiables et que la cotisation subsidiaire, telle qu’elle subsiste, n’a pas été établie arbitrairement ; elle l’a été en conformité avec le prescrit de l’article 341 CIR
- Le déficit indiciaire d’un montant de 63.685,58 € doit bien être imposé au titre de revenus d’origine indéterminée dans le chef de B. A. . Quant aux dépens
- Il découle de ce qui précède que le jugement dont appel doit être confirmé quant au fond. Il le sera également quant aux dépens, l’article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire permettant une compensation des dépens lorsque chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions, ce qui est advenu en première instance puisque la cotisation initialement litigieuse a été annulée et la cotisation subsidiaire, dans sa majeure partie.
- Il appert également que B. A. succombe dans son appel. En application de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, il sera donc condamné aux dépens d’appel de l’Etat belge non liquidés. PAR CES MOTIFS, 20 Cf. pièces n° 48 à 64 du d.a. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-02-2025 2023/RG/409 - A. B. / ETAT BELGE Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, RECOIT les appels, principal et incident. DIT l’appel principal non fondé. DIT l’appel incident non fondé. Par conséquent, CONFIRME le jugement entrepris. CONDAME B. A. aux dépens d’appel de l’Etat belge non liquidés. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d’appel de Liège, où siégeait le conseiller … comme juge unique et prononcé en audience publique du 7 février 2025 par le conseiller… , avec l’assistance du greffier… . Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2025:DEC.20250207.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040312.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160526.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210129.1N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div