id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2026:ARR.20260310.1 No Rôle: 2024/RG/932 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-06-03 Consultations: 123 - dernière vue 2026-06-18 06:52 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES Mots libres: Impôts sur les revenus : • – procédure – article 319 du CIR/92 – autorisation de visite domiciliaire – ordonnance du juge de police - exigence de motivation – renvoi à la motivation de la demande administrative – exigence de contrôle juridictionnel effectif. • procédure – délai d'investigation - article 333, alinéa 3, du CIR/92 – notification préalable d'indices de fraude – délai d'imposition - article 354, § 2, du CIR/92 – intention frauduleuse. • impôts sur les revenus – impôt des personnes physiques – article 23 du CIR/92 – revenus professionnels - activité professionnelle – critères – détermination de la base imposable – charge de la preuve – présomption de fait – article 49 du CIR/92 – frais déductibles. • impôts sur les revenus – sanctions administratives – accroissements – imposition commune – intention frauduleuse d'un seul des conjoints – inopposabilité des accroissements à l'autre conjoint. Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 10-03-2026 Arrêt Numéro du rôle : 2024/RG/932 de la NEUVIÈME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2026/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE EN CAUSE DE : 1. C. P. , domicilié rue …, première partie appelante, représentée à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2026 par …; 2. H. M -P , domiciliée … Seconde partie appelante, comparaissant en personne à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2026 ,… ; CONTRE : L’ETAT BELGE, … , partie intimée, représentée à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2026 par… . __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 02 décembre 2024, 06 janvier 2026, 20 janvier 2026 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : ▪ en copie conforme, le jugement rendu le 24 septembre 2024, par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, sous les numéros de rôle 20/1559/A, 21/22/A et 21/1274/A, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; ▪ la requête d’appel déposée au greffe le 8 novembre 2024 ; Page 2 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE ▪ les conclusions et les dossiers de pièces des parties. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable. Pour le surplus, la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE Le litige concerne les cotisations à l’impôt des personnes physiques (ci-après « IPP ») suivantes, enrôlées à charge de Monsieur Philipe C. (ci-après « Monsieur C. ») et de Madame M -P H. (ci-après « Madame H. ») : Monsieur C. et Madame H. sont mariés au cours des périodes imposables dont les revenus ont été imposés aux exercices litigieux. Monsieur C. débute le 1er mars 2011 une activité indépendante de vente de disques par correspondance et via Internet, enregistrée sous le numéro de TVA 832.963.4471, après avoir exercé une activité commerciale dans le même secteur au travers d’une société2. A partir de 2012, Monsieur C. perçoit des revenus de remplacement à charge du régime d’assurance-maladie invalidité, qu’il reprend dans ses déclarations fiscales des exercices d’imposition litigieux comme seule source de revenus professionnels, à l’exclusion d’un bénéfice brut de 1,00 euro pour l’exercice d’imposition 2013 (revenus de l’année 2012 – avec frais professionnels déclarés de 5.279,22 euros3) et de tout bénéfice d’une activité commerciale ensuite4. 1 Pièce VI/16 du dossier administratif (ci-après « DA »). 2 Selon déclarations de Madame H. – cf. procès-verbal de l’audience du 6 janvier 2026. 3 Cf. pièce VII/16 du DA. 4 Cf. pièces reprises en sous-farde VII du DA. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Monsieur C. déclare la cessation de son activité en personne physique à la TVA avec effet au 30 avril 20135. Il indique alors par voie de déclaration TVA qu’il reprend à titre privé le stock restant de son activité commerciale, pour une valeur de 895,95 euros6. Son numéro à la BCE demeure actif au-delà du 30 avril 20137. En cours d’année 2018, une enquête menée par les services de contrôle du SPF Finances révèle notamment que Monsieur C. est enregistré sur un site de vente et d’échange de disques nommé « Discogs », sous le pseudo « music_emporium » avec, au 11 juin 2018, 12.072 « items for sale » (articles en vente), 4.494 « seller ratings » (évaluations en tant que vendeur) et 1.411 « buyer ratings » (évaluations reçues en tant qu’acheteur)8. La page de Monsieur C. sur le site « Facebook » comporte alors un lien vers sa page sur le site « Discogs »9. Une visite domiciliaire de la résidence de Monsieur C. et de Madame H. a lieu le 25 octobre 2018, sur autorisation du Juge de police de Namur du 12 octobre 201810. Le procès-verbal établi à la suite de cette visite domiciliaire11 relate notamment ce qui suit : « Madame N. contrôleur social à l’Inami a procédé à l’audition de de l’intéressé. De cette audition, il s’avère que : Monsieur C. a déclaré participer à des bourses pour vendre des CD et disques vinyles musicaux issus de sa collection privée. Monsieur C. a déclaré dans cette même audition qu’il ne vendait que très rarement via internet. Monsieur C. nous a invité à voir sa collection rassemblée dans une pièce bureau située au rez-de-chaussée de son habitation. 5 Cf. pièce VI/16 du DA. 6 Cf. pièces VI/8 du VI/38 du DA. 7 Cf. pièces VI/6, VI/7 et VI/31 du DA. 8 Cf. pièce VI/15 du DA. 9 Cf. pièce VI/14 du DA. 10 Pièces VI/34, VI/35 et VI/206 à VI/209 du DA. 11 Pièces VI/29 à VI/40 du DA. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE J’ai constaté que la majorité des articles sont des disques vinyles rangés dans des étagères. Selon un comptage rapide, la collection est d’environ 3.000 articles. M. C. a validé cette estimation. A la suite de cette audition, Madame A. , de l’E-audit Charleroi, a exposé à M C. les informations dont elle dispose, à savoir : L’identification de M C. repris comme vendeur sous le pseudo « Music Emporium » sur le site de vente en ligne dénommé « Discogs » et ce depuis le 31.12.2008, site spécialisé pour la vente de CD et disques vinyles […] Que le nombre d’articles proposés sur ce site de vente en ligne est d’environ 12.000 pièces. Interrogé sur ces ventes, M C. a déclaré : Qu’effectivement, il avait environ 12.000 articles en vente Que ces disques vinyles et CD proviennent de sa collection privée constituée depuis près de 30 ans. J’ai demandé à M C. , à quel endroit il conservait ses disques vinyles et CD proposés à la vente, soit environ 9.000 pièces, ce qui représentait la différence entre la collection présente dans son bureau et les articles proposés sur le site de vente en ligne. M C. m’a répondu que tous les disques et CD ne se trouvaient pas à son domicile, que des pièces se trouvaient chez des amis et connaissances. Suite à ma question relative à l’importante différence entre le stock présenté et le stock en ligne, M C. s’est emporté et nous a finalement invité à le suivre au sous- sol de son habitation et plus exactement au garage. Accompagné de Madame A. et de M. C. , j’ai constaté que le garage de son habitation était rempli de bacs en plastique remplis principalement de disques vinyles. Dans ses bacs, les disques sont répertoriés par artiste et concernent des titres d’artistes français et internationaux de style Pop, Rock. Des intercalaires mentionnant le nom de l’artiste séparent les albums vinyles, ces bacs sont aisément transportables. M C. a attiré notre attention sur une série de disques vinyles neufs tous identiques qui qualifie lui-même « d’édition pirate ». Page 5 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Selon des déclarations, ces disques lui ont été offerts mais ils sont proposés à la vente. […]. » Le même procès-verbal indique que postérieurement à la visite domiciliaire qu’il relate, le lien vers la page « Discogs » de Monsieur C. qui figurait sur sa page « Facebook » a été retiré et que le nombre d’albums vinyles proposés à la vente sur le site « Discogs » a été ramené à zéro12. Jusqu’au 28 avril 2019, Monsieur C. et Madame H. sont domiciliés ensemble allée de Néviau, 38 à 5100 Namur. Madame H. conserve cette adresse de résidence après la séparation. Leur divorce est prononcé le 22 mai 201913. Le 13 août 2019, l’administration notifie à Monsieur C. et à Madame H. l’existence d’indices sérieux de fraude justifiant, selon elle, que des investigations soient menées dans le délai prévu par les articles 333, alinéa 3 et 354, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus de 1992 (ci-après « CIR/92 »), dans leur version applicable aux exercices litigieux14. Des avis de rectification de leurs déclarations fiscales des exercices d’imposition 2013 à 2016 leur sont ensuite adressés le 25 septembre 201915, postulant, pour chaque exercice, la taxation de bénéfices d’une activité professionnelle dans le chef de Monsieur C. , liés à la vente de disques. L’administration considère que l’omission de déclaration de ces bénéfices est empreinte d’intention frauduleuse d’éluder l’impôt, ce qui justifie, selon elle, une taxation dans le délai extraordinaire d’imposition prévu à l’article 354 du CIR/92 en cas de fraude et l’application d’accroissements calculés au taux de 50 % des impôts éludés. Des avis de rectification des déclarations de Monsieur C. et de Madame H. des exercices d’imposition 2017 et 2018 leur sont également notifiés le 25 septembre 2019, avec les mêmes postulats que ceux relatifs aux exercices antérieurs, quant à l’existence de bénéfices non déclarés de Monsieur C. et d’une intention frauduleuse16. Monsieur C. et Madame H. contestent la pertinence des rectifications annoncées par courrier de leur conseil du 24 octobre 201917. 12 Cf pièce VI/33 du DA. 13 Page 2 des conclusions de synthèse de l’Etat belge – fait non contesté par les parties appelantes. 14 Cf. pièces V/71 à V/80 du DA. 15 Pièces V/81 à V/89 et V99 à V/106 du DA. 16 Pièces V/90 à V/98 et V/107 à V/116 du DA. 17 Pièces V/119 à V/123 du DA. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Par décisions de taxation du 9 décembre 201918, l’administration les informe du maintien de sa position. Elle enrôle les cotisations litigieuses des exercices d’imposition 2013 à 2018 dans la foulée. Monsieur C. et Madame H. introduisent une réclamation à l’encontre de ces cotisations par courrier recommandé de leur conseil du 11 février 202019. Ils entament ensuite une procédure de conciliation, laquelle n’aboutit pas à un accord20. Le Conseiller général du Centre PME LIEGE – Expertise rejette leur réclamation le 8 décembre 202021. Parallèlement, l’administration postule, aux mêmes motifs que ceux avancés pour les exercices 2013 à 2018, une rectification de la déclaration fiscale de Monsieur C. et de Madame H. de l’exercice d’imposition 2019, par avis du 16 septembre 202022. Le taux des accroissements annoncés est porté à 100 % et motivé par l’existence d’une 2ième infraction commise avec intention d’éluder l’impôt. Les intéressés marquent leur désaccord sur cet avis le 30 septembre 202023, nonobstant quoi l’administration maintient sa position par décisions de taxation du 24 novembre 202024. La cotisation litigieuse de l’exercice 2019 est enrôlée le 8 décembre 2020 et fait l’objet d’une réclamation formée par courrier du conseil de Monsieur C. et de Madame H. daté du 28 décembre 202025. Le Conseiller général du Centre PME LIEGE -Expertise 2 la rejette partiellement par décision du 1er juillet 202126, en révisant uniquement le taux des accroissements appliqués, qu’il ramène de 100 % à 50 %. Monsieur C. et Madame H. maintiennent leur contestation des cotisations litigieuses par requêtes déposées au greffe du Tribunal de première instance de Namur, division Namur, les 6 octobre 2020 (exercices d’imposition 2013 à 2018) 27, 6 janvier 2021 (idem)28 et 30 août 2021 (exercice d’imposition 2019) 29. 18 Pièces V/124 à V/139 du DA. 19 Pièces II du DA. 20 Cf. sous-farde IV du DA. 21 Pièce III du DA. 22 Pièce VIII/127 à 133 du DA. 23 Pièces VIII/134 à VIII/139 du DA. 24 Pièces VIII/140 à VIII/151 du DA. 25 Pièces VIII/5 à VIII/55 du DA. 26 Pièces VIII/57 à VIII/99 du DA. 27 Pièce 1 du dossier de la procédure en degré d’instance enregistré sous le numéro de rôle 20/1559/A. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Par le jugement dont appel, prononcé le 24 septembre 2024, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, dit les demandes de Monsieur C. et de Madame H. recevables mais non fondées, valide la notification d’indices de fraude dont ils ont fait l’objet, confirme les cotisations litigieuses dans leur intégralité, en ce compris les accroissements, leur délaisse leurs dépens et les condamne à ceux de l’Etat belge, liquidés à zéro euro. II. POSITION DES PARTIES EN DEGRE D’APPEL En termes de conclusions de synthèse, Monsieur C. et Madame H. (ci-après « les parties appelantes ») demandent que leur requête d’appel soit dite recevable et fondée, que le jugement entrepris soit mis à néant et que leurs demandes originaires soient déclarées recevables et fondées. Ils sollicitent par conséquent que la Cour : A titre principal : ▪ annule la notification d’indices de fraude datée du 13 août 2019 pour cause d’illégalité, de telle sorte qu’aucune investigation n’a pu être menée valablement dans le cadre du délai prévu à l’article 333, alinéa 3, du CIR/92 et à l’article 84ter du Code TVA (ci-après « CTVA ») ; ▪ annule et/ou dégrève les cotisations litigieuses ; ▪ condamne l’Etat belge à rembourser, augmentées des intérêts moratoires, toutes sommes indûment perçues du chef des cotisations annulées/dégrevées en principal, additionnels, accroissements et frais ; A titre subsidiaire : annule l’accroissement d’impôt de 50 % ; A titre plus subsidiaire : déclare inopposable et non exécutoire l’accroissement d’impôt de 50% en ce qui concerne Madame H. ; A titre infiniment subsidiaire : réduise l’accroissement d’impôt de 50 % à 10 % ; Dans tous les cas : condamne l’Etat belge aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure. L’Etat belge, pour sa part, conclut au caractère recevable mais non fondé de l’appel et demande la confirmation du jugement entrepris et des cotisations 28 Pièce 1 du dossier de la procédure en degré d’instance enregistré sous le numéro de rôle 21/22/A. 29 Pièce 1 du dossier de la procédure en degré d’instance enregistré sous le numéro de rôle 21/1274/A. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE litigieuses, ainsi que la condamnation des parties appelantes aux dépens des deux instances, non liquidés. III. DISCUSSION III.1. Légalité de la notification d’indices de fraude III.1.2. Légalité de la visite domiciliaire Les parties appelantes contestent la validité de l’autorisation de visite domiciliaire délivrée par le Juge de police de Namur le 12 octobre 2017 car non motivée, selon eux, à suffisance de droit. L’article 319 du CIR/92 indique que : « Les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt sur les revenus, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, aux locaux professionnels ou aux locaux où les personnes morales exercent leurs activités tels que bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, à l'effet de permettre à ces agents d'une part de constater la nature et l'importance de ladite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport et d'autre part d'examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans les locaux précités. Les agents de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, munis de leur commission, peuvent, lorsqu'ils sont chargés de la même mission, réclamer le libre accès à tous autres locaux, bâtiments, ateliers ou terrains qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er et ou des activités sont effectuées ou sont présumées être effectuées. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police. […]. » Le texte de l’article 319, alinéa 2, du CIR/92 n’exige pas formellement que l’autorisation délivrée par le juge de police soit motivée. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Par arrêt du 27 juin 201930, la Cour constitutionnelle a toutefois dit pour droit que : « Les dispositions en cause [s.e. l’article 319 du CIR/92 et l’article 63 du Code TVA] peuvent toutefois être interprétées autrement, en ce sens qu’elles ne dispensent pas le juge de police de l’obligation de motiver expressément l’autorisation de procéder à une visite. Ce faisant, l’autorisation de visite qui, par sa nature, ne peut concerner que des contrôles en matière d’impôts sur les revenus et de taxe sur la valeur ajoutée et a, dès lors, toujours un caractère limité, doit mentionner dans le cadre de quelle instruction, pour quel domicile et à quelles personnes elle est délivrée, ainsi que les motifs justifiant sa nécessité, fût-ce de manière concise (voir, en ce sens, relativement à une disposition analogue de la loi générale sur les douanes et accises, Cass., 27 mars 2012, P.11.1701.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120327.4). Il peut être admis que le juge de police motive l’autorisation de visite en se référant aux indications figurant dans la demande d’autorisation ou dans les pièces jointes et en reprenant ces indications. Ces mentions et pièces doivent toutefois, dans ce cas, être soumises à la contradiction à l’occasion du contrôle juridictionnel de la régularité de la visite fiscale effectué par le tribunal de première instance, sauf si un autre droit fondamental ou un autre principe étaient ainsi vidés de leur substance de manière disproportionnée. Dans cette interprétation, il existe un juste équilibre entre, d’une part, les droits des contribuables concernés et, d’autre part, la nécessité de pouvoir procéder de manière efficace à un contrôle ou à une enquête en ce qui concerne l’application des impôts sur les revenus ou de la taxe sur la valeur ajoutée. » En l’espèce, l’autorisation délivrée le 12 octobre 2018 par le Juge de police de Namur fait référence à la demande écrite que lui a adressée le SPF Finances le 26 septembre 2018 et indique qu’ « il apparaît des documents présentés que les soupçons sont fondés ». L’autorisation est donc motivée par renvoi au contenu de la demande du SPF Finances, laquelle est versée au dossier administratif31 et reprend une série d’informations fondant cette demande, dont le nombre de disques mis en vente sur le site « Discogs » par Monsieur C. au 11 juin 2018, le nombre de disques vendus par l’intéressé sur ce site depuis 2012, sa qualité d’ancien assujetti à la TVA pour la vente de disques et l’absence de bénéfices déclarés. L’autorisation délivrée se réfère donc adéquatement aux éléments de la demande qui l’a suscitée. 30 C.C., 27 juin 2019, arrêt n° 104/2019, considérant B.9.6. 31 Pièces VI/206 à VI/209 du DA. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Elle est conforme au prescrit de l’article 319 du CIR/92. Les parties appelantes estiment en outre que l’autorisation délivrée viole le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont la teneur est identique à l’article 8.1. de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « C.E.D.H. »). Par arrêt du 4 juillet 202432, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé que les ingérences dans le droit à l’inviolabilité du domicile et au secret de la correspondance, garantis par l’article 8 de la C.E.D.H., doivent être justifiées au regard du second paragraphe de cet article, qui exige que ces ingérences soient prévues par la loi, qu’elles poursuivent un ou plusieurs buts légitimes et qu’elles soient nécessaires dans une société démocratique pour atteindre le ou les buts poursuivis. Selon la Cour : « L’expression « conformément à la loi » exige non seulement que la mesure contestée ait un fondement en droit interne, mais aussi la qualité de cette loi. Cela implique que lorsqu’une loi nationale autorise une intervention, elle doit être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application, afin d’éviter tout risque d’arbitraire. Une loi est « prévisible » si elle est formulée avec une précision suffisante pour permettre à l’individu – le cas échéant avec des conseils appropriés – de réguler son comportement (voir Bernh Larsen Holding AS et autres, précité, § 123). En outre, la compatibilité avec l’État de droit exige que le droit interne offre une protection adéquate contre toute ingérence arbitraire dans les droits garantis par l’article 8. Pour apprécier la licéité d’une ingérence, et notamment la prévisibilité du droit interne en cause, la Cour tient compte tant du texte de la loi que de la manière dont elle a été appliquée et interprétée par les autorités nationales. L’interprétation et l’application pratiques du droit par les juridictions nationales doivent garantir aux individus une protection contre les ingérences arbitraires. »33 Dans son arrêt susvisé du 27 juin 2019 relatif à l’exigence de motivation de l’autorisation délivrée par le juge de police, la Cour constitutionnelle a estimé que l’article 319 du CIR/92 ne viole ni les articles 15 et 22 de la Constitution belge, ni l’article 8 de la C.E.D.H. Par ailleurs, le texte de l’article 319 du CIR/92 comporte expressément une référence à la finalité que doit respecter la mesure de contrôle qu’il prévoit, puisqu’il indique que celle-ci doit être mise en œuvre « à l'effet de permettre à 32 Cour eur. D.H., 4 juillet 2024, affaire 24460/16, Rustamkhanli contre Azerbaïdjan. 33 Traduction libre de l’anglais. Page 11 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE ces agents d'une part de constater la nature et l'importance de ladite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport et d'autre part d'examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans les locaux. » L’exigence de finalité requise par l’article 8.2. de la C.E.D.H. est donc bien présente en droit belge. Le procès-verbal établi lors du contrôle démontre que la visite de l’habitation du contribuable a été limitée aux pièces où se trouvaient les objets dont il a lui- même indiqué qu’ils étaient ceux mis en vente en bourses ou par internet, ce qui répond bien à la finalité prescrite par la loi. Ledit procès-verbal se trouve au dossier administratif, accompagné des photos prises à l’occasion de la visite, de sorte qu’il est loisible aux autorités judiciaires chargées du contrôle du respect des dispositions de droit interne et de droit international applicables, d’apprécier concrètement si celles-ci ont été respectées, ce qui est le cas. L’autorisation de visite domiciliaire délivrée le 12 octobre 2018 par le Juge de police de Namur, la visite qui l’a suivie et les constatations réalisées lors de celle- ci, sont donc régulières. III.1.2. Indices de fraude Les parties appelantes estiment que les éléments mis en exergue par la notification d’indices de fraude qui leur a été adressée le 13 août 2019 ne constituent pas des indices de fraude suffisants au regard du prescrit de l’article 333, alinéa 3 du CIR/92. Cette notification est notamment motivée par le nombre de disques mis en vente sur le site « Discogs » par Monsieur C. au 11 juin 2018 (12.072), la présence du pseudo « music_emporium » de Monsieur C. sur ce site depuis 2008, le renvoi de son profil « Facebook » vers ce même site, l’existence d’une inscription à la BCE pour une activité de commerce de détail et par internet déclarée clôturée au 31 décembre 2012 et l’absence de bénéfices d’une activité commerciale déclarés pour les années visées par la notification, à savoir les années de revenus 2012 à 2014. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE L’absence de déclaration de revenus imposables ne constitue pas, à elle seule, un indice de fraude suffisant34 mais elle peut l’être si elle est conjuguée à d’autres éléments. En l’espèce, le nombre très important des articles mis en vente, la présence ininterrompue de Monsieur C. sur le site où se trouvaient ces articles, sa qualité de commerçant déclarée jusqu’à 2012 dans un secteur commercial similaire et l’absence de bénéfices déclarés au-delà, constituaient à eux seuls des indices suffisants de fraude pour les années en cause. Au contraire de ce que soutiennent les parties appelantes, il y a donc plusieurs indices de fraude conjugués en l’espèce et non un seul indice tenant au nombre de disques mis en vente au 11 juin 2018 sur le site « Discogs », auquel renvoyait alors la page Facebook de Monsieur C. . Quand bien même un seul indice aurait-il existé, l’article 333 du CIR/92 n’exige pas que la notification préalable porte sur plusieurs indices de fraude fiscale, la notification d’un seul indice étant suffisante35. Il n’y a pour le surplus pas lieu d’examiner les griefs formulés par les parties appelantes à propos des autres éléments énumérés au rang des indices de fraude repris dans la notification du 13 août 2019, ceux repris ci-avant étant suffisants, comme déjà indiqué. Quant au fait que Monsieur C. estime pouvoir justifier l’importance de son activité de vente par des raisons d’ordre médical excluant toute volonté frauduleuse, il est sans influence sur le fait qu’au départ des constats qu’elle a réalisés en préambule à sa notification et sans avoir encore reçu de Monsieur C. ou de son conseil des éléments relatifs à son état de santé, l’administration a valablement pu considérer ces constats comme constitutifs d’indices de fraude. La notification d’indices de fraude du 13 août 2019 est régulière. III.2. Activité professionnelle La charge de la preuve de l’existence de revenus imposables au titre de revenus professionnels dans le chef d’un contribuable repose par principe sur l’administration fiscale. Celle-ci suppose que soit rapportée la preuve d’une activité professionnelle génératrice de revenus. 34 Cass., 3 janvier 1997, rôle n° F.94.0047.N. 35 Cass. 22 décembre 2023, rôle n° F.22.0053.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231222.1F.4. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Le CIR/92 ne donne pas de définition propre de ce qu’il faut entendre par « activité professionnelle ». La Cour de cassation définit pertinemment l’activité professionnelle comme étant une activité « impliquant la réalisation d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation habituelle, fût-elle accessoire, ne consistant pas en la gestion normale d’un patrimoine privé. »36 En l’espèce : ▪ Monsieur C. avait plus de 12.000 disques en vente en ligne en juin 2018 sur le site « Discogs » ; ▪ plus de 6.000 transactions de cession ont été enregistrées sous son pseudonyme « music_emporium » au cours des années 2012 à 2018 comprises (nonobstant le fait que certaines ont pu être des échanges ou avoir donné lieu à une annulation et/ou un remboursement) ; ▪ il a déclaré à la TVA une activité commerciale dans la vente de disques jusqu’en fin d’année 2012 ; ▪ lorsqu’il a déclaré à l’administration fiscale cesser son activité assujettie à la TVA, il a parallèlement déclaré reprendre à titre privé le stock restant de cette activité ; ▪ il disposait, au 25 octobre 2018, d’un stock très important de disques correspondant environ au nombre de ceux mis en vente en ligne et entreposés dans deux pièces de son domicile ; ▪ les disques entreposés dans le garage de son domicile étaient placés dans des bacs transportables munis d’intercalaires de classement ; ▪ il a reconnu dans son audition du 25 octobre 2018 participer à des « bourses de disque » (une moyenne d’une dizaine de foires où il loue un stand et vend et achète des disques)37. Ces éléments repris au dossier administratif permettent de considérer que Monsieur C. a exercé une activité professionnelle dans la vente de disques au cours des exercices d’imposition litigieux. III.3. Intention frauduleuse Les cotisations litigieuses des exercices d’imposition 2013 à 2016 ont été enrôlées en fin d’année 2019. A ce moment, l’administration pouvait les enrôler dans le respect du délai extraordinaire d’imposition prévu par l’article 354, alinéa 2, du CIR/92, dans sa 36 Cass., 17 novembre 2023, rôle n° F.23.0018.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.5/1. 37 Cf. pièce VI/39 du DA. Page 14 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE version applicable aux exercices litigieux, à condition de démontrer l’existence d’une intention frauduleuse ou d’un dessein de nuire du contribuable. Il y a « intention frauduleuse », lorsque l'infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, le plus souvent au détriment d'une personne ou de la collectivité38. La charge de la preuve de cette intention repose sur l’administration. Elle peut, conformément à l’article 340 du CIR/92, être rapportée par présomption de fait. L’administration estime démontrer à suffisance de droit que Monsieur C. a agi avec pareille intention en se fondant notamment sur le fait que : ▪ les opérations réalisées sont nombreuses, répétées, suffisamment fréquentes et liées entre elles et s’étalent sur un grand nombre d’années (plus de 6 ans sans interruption). ▪ le nombre d’articles mis en vente est élevé. ▪ il existe un lien entre l’activité antérieurement déclarée de vente d’articles musicaux et les opérations de vente effectuées au cours des exercices litigieux ; ▪ ce lien témoigne d’une continuité de l’activité antérieurement déclarée, alors que Monsieur C. a expressément déclaré y avoir mis fin au 1er janvier 2013 ; ▪ lors de la visite domiciliaire du 25 octobre 2018, Monsieur C. a dans un premier temps prétendu ne pas disposer à son domicile de la majeure partie des disques mis en vente sur le site « Discogs », en affirmant qu’ils se trouvaient chez des connaissances ou amis. Ces éléments permettent d’établir par présomption l’existence d’une intention frauduleuse dans le chef de Monsieur C. . Monsieur C. se défend de toute intention frauduleuse. Il soutient que sa santé physique et psychique ne lui a pas permis de distinguer l’exercice d’une passion de l’exercice d’une activité professionnelle. Il fait valoir à cet égard qu’il souffre de diabète depuis 25 ans et de troubles psychiques d’ordre dépressif de même que d’ « une personnalité de type obsessionnel grave avec comportements addictifs francs »39. Il produit notamment un certificat médical établi le 16 octobre 2024 par le Docteur R., médecin psychiatre, qui indique : 38 Cf. Com.I.R., n° 354/23 39 Page 21 des conclusions de synthèse des parties appelantes. Page 15 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE « Je peux affirmer qu’il (s.e. Monsieur C. ) n’avait nulle conscience du fait que poursuivre une activité de disquaire était une activité professionnelle. Pour lui, c’était un simple hobby pour se distraire sans but lucratif. De plus, cette activité était un véritable exutoire nécessaire à son équilibre psychique. »40 Il se prévaut également d’un certificat du 23 octobre 2024 du Docteur S., médecin psychiatre, qui mentionne : « Il (s.e. Monsieur C. ) a trouvé un véritable exutoire dans son hobby principal qui est les disques qui l’a aidé dans ses moments difficiles sans pour autant que ce soit une activité lucrative. »41 Monsieur C. souligne aussi que plusieurs médecins ont estimé indispensable pour sa santé qu’il maintienne des contacts sociaux dans le domaine de sa passion liée aux disques de collection. Les différentes attestations produites ne font pas état d’une perte totale de discernement de Monsieur C. . Il a par ailleurs été parfaitement capable d’organiser de très nombreuses transactions commerciales au cours des exercices litigieux, comme il le faisait auparavant. Son diabète existait déjà lorsqu’il déclarait lui-même exercer une activité professionnelle de disquaire. Les attestations des docteurs R. et S. sont manifestement contraires aux faits lorsqu’elles affirment, pour la première, qu’il s’agissait pour Monsieur C. de se distraire sans but lucratif ou, pour la seconde, sans que ce soit une activité lucrative, alors que Monsieur C. lui-même ne conteste pas avoir réalisé de très nombreuses ventes. A supposer même que les sommes obtenues aient uniquement servi à grossir une collection personnelle, il s’agit là d’un but lucratif. Contraires aux faits, établies en 2024 (soit plus de 5 ans après la fin de la période litigieuse), et sans précision, au-delà de la simple mention d’un trouble anxio- dépressif, sur les raisons médicales qui justifieraient que Monsieur C. aurait eu conscience d’exercer un hobby mais non une activité professionnelle, ces attestations ne sont pas de nature à établir de manière suffisamment crédible le moteur psychologique qui animait l’intéressé lors des transactions qu’il a réalisées au cours des exercices litigieux et, surtout, au moment de choisir de ne pas faire mention auprès des autorités fiscales des revenus générés par celles-ci . 40 Pièce 12 du dossier des parties appelantes pour l’exercice d’imposition 2019. 41 Pièce 13 du dossier des parties appelantes pour l’exercice d’imposition 2019. Page 16 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Il en va de même des attestations produites relatives à l’état physique et psychologique de Monsieur C. postérieurement à la visite domiciliaire du 25 octobre 2018, puisqu’il s’agit ici de savoir si une intention frauduleuse existait au cours des périodes imposables litigieuses, toutes antérieures à cette visite (à l’exception de la période de l’année 2018 postérieure au contrôle mais pour laquelle aucune transaction n’a été imposée dans le chef de Monsieur C. ). L’intention frauduleuse de Monsieur C. est démontrée par l’administration à suffisance de droit. III.5. Détermination de la base imposable éludée Les principes applicables en matière de charge de la preuve des revenus imposables peuvent être synthétiquement présentés de la manière suivante42 :
- a)les revenus déclarés et les autres éléments repris dans la déclaration du contribuable sont présumés exacts. Si l’administration les estime incorrects, il lui appartient d’en apporter la preuve ;
- b)pour démontrer l’existence et le montant de la dette d’impôt, l’administration peut avoir recours à tous les modes de preuve de droit commun, à l’exception du serment ;
- c)le contribuable qui entend diminuer le montant brut imposable des revenus d’une activité professionnelle au moyen de frais professionnels relatifs à cette activité et de pertes professionnelles souffertes durant la même période dans le cadre d’une autre activité professionnelle, doit démontrer l’existence et le montant de ces frais et pertes ;
- d)si la comptabilité de la période imposable en cause n’est pas probante, la présomption d’exactitude des revenus et autres éléments déclarés tombe, de sorte que l’administration et le contribuable doivent respectivement démontrer les revenus imposables et les frais professionnels ;
- e)si ni les revenus ni les frais ne sont démontrés, il n’y a pas de perte professionnelle démontrée. La mise à zéro du résultat de l’activité professionnelle de la période imposable en est nécessairement la conséquence. Les informations tirées du site « Discogs », sur lequel Monsieur C. a mis ses disques en vente au cours des périodes imposables litigieuses, n’ont pas permis à l’administration d’identifier le prix perçu pour les ventes réalisées. 42 Cass., 26 octobre 2023, rôle n° F.22.0176.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231026.1N.5. Page 17 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE L’administration a donc eu recours à une présomption afin de déterminer le montant brut des bénéfices générés par ces ventes. Elle a identifié le nombre d’articles repris dans chacune des évaluations reçues par Monsieur C. en tant que vendeur de 2012 à 2018 (une même évaluation pouvant concerner plusieurs articles43), en se basant sur les dates de ces évaluations et en répartissant ensuite, en fonction de ces dates, le nombre d’articles sur chacune des périodes imposables concernées par son contrôle. Elle a parallèlement déterminé le prix moyen des articles en vente sur le site au 11 juin 2018, moyenne déterminable dès lors que figuraient sur le site le nombre d’articles en vente et le prix de chacun d’eux. Ce prix moyen était de 32,56 euros. Elle a ensuite multiplié de prix moyen de 32,56 par le nombre d’articles qu’elle a retenus comme vendus au cours de chacune des années contrôlées. Elle a refusé de déduire de ce montant celui des achats de disques réalisés par Monsieur C. sur le même site, à défaut pour Monsieur C. d’établir le prix payé pour ces achats. Le montant des revenus professionnels non déclarés de Monsieur C. a donc été fixé à celui de son chiffre d’affaires déterminé de la manière sus-décrite. Les parties appelantes font grief à ce raisonnement de comporter une « cascade » de présomptions, en ce que sa conclusion est fondée sur plusieurs présomptions, dont la présomption d’un prix obtenu pour chaque article vendu correspondant à la moyenne des prix des articles en vente et la présomption qu’à chaque transaction évaluée en tant que vendeur correspond effectivement une vente. Du fait de cette « cascade » de présomptions, le chiffre d’affaires présumé par l’administration ne l’aurait pas été de manière régulière. La présomption de fait constitue un mode de preuve par lequel le juge déduit l'existence d'un ou plusieurs faits inconnus à partir d'un ou plusieurs faits connus8. Le fait connu forme la base de la présomption. Ce fait doit être certain et établi, ce qui veut dire qu’il doit être prouvé. Ce n’est que dans ce cas qu’il peut être utilisé pour en déduire des faits inconnus. Le fait inconnu doit pouvoir être déduit avec certitude du fait connu. Il doit donc y avoir un lien direct entre le fait connu et le fait inconnu9. 43 CF. pièces VI/141 à VI/105 du DA. Page 18 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Le juge du fond constate l’existence des faits sur lesquels il se fonde. Les conséquences qu'il en déduit à titre de présomption de l'homme sont abandonnées à ses lumières et à sa prudence. Il n’est pas requis que les présomptions qui sont déduites des faits constatés découlent nécessairement de ces faits, il suffit qu'elles puissent en découler10. Bien que les faits que le juge prend comme point de départ de son raisonnement doivent être établis, c’est-à-dire qu’ils doivent être prouvés, aucune disposition légale n’empêche toutefois que l’administration de ce fait même puisse être le résultat d’une preuve par présomption.44 Le grief de la cascade de présomptions invoqué par les parties appelantes n’est donc pas de nature à affecter la régularité de la preuve par présomption à laquelle l’administration a eu recours en l’espèce. Les parties appelantes font également grief à cette présomption d’être arbitraire. Elles estiment que l’administration ne justifie pas le nombre des articles vendus au cours des années 2012 à 2018 comprises (soit 6.431), alors que le rapport E- audit qu’elle a établi le 11 juin 2018 ferait état de 4.494 articles vendus. Cette affirmation repose toutefois sur une lecture erronée dudit rapport. Celui-ci fait état de 4.494 évaluations reçues en tant que vendeur mais, comme exposé supra et tel que cela ressort de l’impression du fichier informatisé joint au dossier administratif45, une même évaluation peut porter sur plusieurs articles. Au contraire de ce qu’affirment les parties appelantes, elles n’ont pas pu, pour la première fois, prendre connaissance de ce fichier dans le cadre de la procédure judiciaire d’instance, puisque le rapport E-audit du 11 juin 201846, auquel elles ne contestent pas avoir eu accès, précise à propos des informations obtenues de la consultation de pages internet sur le site « Discogs » que « afin de conserver une preuve « visuelle », chacune de ces pages internet seront enregistrées sous format html (pour permettre un retroscaping si nécessaire) et sous format png (=format image) pour éventuellement présenter à un juge en cas de litige. Les informations pertinentes sont sauvegardées dans une table (= base de données). »47 Les parties appelantes, informées du contenu du rapport E-audit, l’étaient donc des fichiers en cause et pouvaient en solliciter la communication si elles le souhaitaient. 44 Cass., 22 mai 2014, disponible sur www.juridat.be. 45 Cf. pièces VI/141 à VI/2025 du DA. 46 Pièces VI/2 à VI/28 du DA. 47 Pièce VI/17 du DA. Page 19 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Les parties appelantes contestent encore la pertinence du nombre de ventes retenu par l’administration, en faisant valoir que : ▪ dans plusieurs cas, le contenu du commentaire laissé est absent ou incomplet, de sorte qu’on ne peut déterminer s’il s’agissait d’une vente ou d’un échange ou si la transaction a bien été concrétisée ; ▪ le site permet aussi des échanges, de sorte qu’à chaque évaluation reçue ne correspond pas nécessairement une vente ; ▪ certaines transactions ont été annulées, le commentaire laissé par l’autre partie à la transaction évaluée laissant en certains cas apparaître le mot « refund » (remboursement) ou un dérivé de ce mot. S’agissant d’évaluations reçues en tant que « seller » (vendeur), l’administration a valablement pu considérer que chacun des commentaires concernait une vente concrétisée (et donc non annulée), même lorsque le commentaire est succinct, voire limité à une simple évaluation positive sans aucun commentaire détaillé. Par ailleurs, à supposer même que certaines transactions aient été constitutives d’échanges, un échange est constitutif d’une transaction à titre onéreux pouvant générer, à l’instar d’une vente, un revenu imposable. Quant aux transactions avérées annulées, elles représentent une part tout à fait marginale de l’ensemble des transactions commentées, puisque les parties appelantes ont, en tout et pour tout, épinglé 27 commentaires où apparaît le mot « refund » ou une déclinaison de celui-ci48. Dès lors que l’administration s’en est strictement tenue au nombre des transactions réalisées par l’intermédiaire du site « Discogs » pour reconstituer le chiffre d’affaires de Monsieur C. , sans y ajouter le moindre produit tiré des transactions réalisées lors des bourses auxquelles il a reconnu avoir pris part, cette reconstitution ne peut être regardée comme arbitraire au seul motif qu’elle négligerait un nombre très faible de transactions annulées sur ce site. Les parties appelantes reprochent encore à l’administration d’avoir pris en considération un fichier reprenant des commentaires des années 2009 à 2011, soit en dehors des périodes litigieuses. Si cette affirmation est bien exacte, l’examen des fichiers déposés par l’administration et des rectifications qu’elle a postulées, permet de constater que les transactions prises en compte pour chacun des exercices rectifiés sont uniquement celles liées aux commentaires d’évaluation de chacune des périodes imposables sur lesquels portent les impositions de ces exercices. 48 Page 42 et 43 des conclusions de synthèse des parties appelantes. Page 20 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Les parties appelantes reprochent encore à l’administration la pertinence du choix du prix moyen de vente qu’elle a retenu, en avançant que les prix sont systématiquement négociés à la baisse par les acheteurs préalablement à la conclusion d’un achat et que demeurent principalement en vente les articles les plus chers, plus difficiles à vendre, ce qui gonflerait artificiellement la valeur moyenne des articles dont la vente a été conclue. Il s’agit là de simples assertions, non étayées du moindre élément concret de démonstration, qui ne mettent pas à mal la présomption de prix de vente à laquelle l’administration a eu recours. Les parties appelantes font également grief à l’administration de tenir des positions contradictoires dans le cadre du présent litige et de celui relatif à la TVA, portant sur la même problématique. La Cour n’est toutefois saisie que de la légalité des cotisations enrôlées en matière de contributions directes et juge uniquement de la pertinence de la présomption utilisée pour leur établissement, sans devoir avoir égard à ce qui a été postulé dans un autre contexte. Les parties appelantes avancent encore que la présomption sur laquelle repose leur taxation est arbitraire, car elle ne tient pas compte des transactions réalisées dans le cadre de la gestion de la collection privée de Monsieur C. , laquelle relève, selon elles, de la gestion normale de patrimoine privé. Le dossier déposé par Monsieur C. ne contient toutefois aucune pièce susceptible d’opérer une distinction objective entre une collection privée et un stock de marchandises destiné à la vente, dans le cadre d’une activité commerciale distincte. Toutes les transactions retenues par l’administration pour déterminer un chiffre d’affaires imposable l’ont été dans un contexte similaire de vente en ligne et ces transactions constituent un ensemble indissociable. Monsieur C. soutient que toutes ses transactions s’inscrivaient dans le cadre de la gestion d’une collection privée. Il a toutefois été démontré que cette gestion, par le nombre et la fréquence des opérations posées, de même que les méthodes utilisées, relevaient d’une activité professionnelle. Il n’y a donc pas lieu d’opérer de distinction au sein de l’ensemble des transactions réalisées. Page 21 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Enfin, les parties appelantes estiment que la présomption à laquelle l’administration a eu recours est empreinte d’arbitraire, car elle ne prend pas en considération les charges et frais déductibles nécessairement liés aux ventes réalisées, tout particulièrement les achats de marchandises effectués par Monsieur C. au cours des périodes litigieuses. L’administration s’en défend en faisant valoir qu’aucune preuve du montant réel des frais exposés n’a été déposée par les appelants. Monsieur C. ne démontre pas le montant des charges relatives aux achats dont il se prévaut, pas plus que d’autres charges, ce qu’il lui revient pourtant de faire en application des principes prérappelés, tirés sur ce point du prescrit de l’article 49 du CIR/92 en vertu duquel : « A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles ». En vertu de l’article 50 du CIR/92, l’administration n’est par ailleurs tenue à une évaluation raisonnable des frais professionnels, à défaut d’accord conclu avec le contribuable, que lorsque celui-ci ne peut justifier la réalité et le montant desdits frais au moyen de documents probants, soit parce qu'ils ont été détruits involontairement, volés ou perdus, soit parce qu'il s'agit de frais pour lesquels il n'est pas habituel de demander ou d'obtenir des documents probants49. Aucune de ces hypothèses n’est présente en l’espèce, étant entendu que les frais de Monsieur C. liés à l’achat de disques sur le site « Discogs » constituent des frais qu’il est habituel de documenter et que, réalisés à distance, il lui est par principe possible d’en retrouver la trace, soit par le biais du site concerné, soit au départ des moyens de paiement auxquels il a eu recours. Il n’y a donc pas matière à réduction des bénéfices imposables sur la base desquels les cotisations litigieuses ont été établies. III.6. Accroissements 49 Cass. 12 septembre 1991, Pas., 1992, p. 32 et Cass., 20 février 2014, rôle n° F.13.0058.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140220.7. Page 22 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE III.6.1. Intention frauduleuse Aux mêmes motifs que ceux justifiant la prolongation du délai extraordinaire d’imposition, une intention frauduleuse a été pertinemment retenue à charge de Monsieur C. par l’administration. Cette intention justifie l’application d’un accroissement calculé au taux de 50 % des impôts éludés. Ce taux correspond au minimum applicable en pareille hypothèse, conformément à l’article 444 du CIR/92 et à l’article 225 de l’arrêté royal d’exécution du CIR/92 (ci-après AR CIR/92). Il n’y a pas de possibilité d’en réduire le montant en deçà de ce minimum légal. Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la C.E.D.H. et le principe qui en découle, selon lequel une sanction administrative de nature répressive, au sens de cet article, doit pouvoir être soumise à un juge disposant de la pleine juridiction, n'implique en effet pas que le juge puisse réduire l'amende administrative en dessous du minimum légal ou en dessous du barème fixe prévu par la loi ; l'exigence selon laquelle le juge doit pouvoir contrôler l'amende administrative avec pleine juridiction est en effet satisfaite si tout ce qui relève de la compétence décisionnelle de l'administration peut être contrôlé par le juge50. III.6.2. Opposabilité à Madame H. des accroissements appliqués Bien que de source administrative, les accroissements appliqués ont la nature de sanctions pénales au sens large. Les sanctions pénales sont strictement personnelles et ne peuvent donc s’appliquer qu’aux auteurs des infractions qu’elles répriment ou aux personnes ayant participé à leur commission. En l’espèce, les comportements frauduleux mis en exergue par les services de contrôle sont exclusivement relatifs à l’attitude de Monsieur C. . 50 Cass., 25 avril 2025, F.22.0162.N ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250425.1N.1-F.22.0166.N. Page 23 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Ni en termes de conclusions, ni en termes de plaidoiries, l’Etat belge ne reproche directement à Madame H. de volonté délibérée de sa part d’éluder l’impôt, ce qu’il lui revient pourtant de faire si elle entend sanctionner l’intéressée. Les accroissements enrôlés ne peuvent donc sanctionner Madame H. , à l’égard de laquelle, à défaut de manquement frauduleux à ses obligations fiscales, ils sont inopposables et inexécutables, par quelque voie de recouvrement que ce soit. IV. DEPENS Dès lors que l’Etat belge succombe dans une partie de ses prétentions, les dépens seront compensés. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, REÇOIT l'appel et le dit partiellement fondé ; CONFIRME le jugement dont appel, sauf en ce qu’il confirme les accroissements à l’égard de Madame H. et en ce qu’il statue sur les dépens ; CONFIRME, pour autant que de besoin, les cotisations litigieuses, sous seule la réserve que les accroissements d’impôt litigieux sont inopposables à Madame H. et inexécutables à sa charge, par quelque voie de recouvrement que ce soit. COMPENSE les dépens, tant d’instance que d’appel ; CONSTATE l'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre civile C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller … comme juge unique et prononcé en audience publique du 10 mars 2026 par le conseiller … , avec l’assistance du greffier … . Page 24 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 10-03-2026 2024/RG/932 - C. /H. /ETAT BELGE Page 25 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2026:ARR.20260310.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120327.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140220.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231026.1N.5 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.5 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231222.1F.4 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250425.1N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div