id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 11 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2026:ARR.20260311.1 No Rôle: 2023/RG/862 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-06-03 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-18 06:52 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES Mots libres: Impôts sur les revenus – impôt des personnes physiques – article 145 du CIR/92 – réduction d'impôt pour acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises débutantes – délai (4 ans à dater de la constitution)– point de départ - continuation d'une activité antérieure – critères. Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 11-03-2026Numéro du rôle : 2023/RG/862 de la NEUVIÈME A chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2026/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE EN CAUSE DE : C. L. et M. M. , … , parties appelantes, représentées par Maître … CONTRE : L’ETAT BELGE, représenté par … , partie intimée, représentée par Madame …, __________________________ Vu les feuilles d’audience des 16 octobre 2023, 20 novembre 2024, 12 février 2025, 9 avril 2025, 11 juin 2025, 11 février 2026 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : ▪ en copie conforme, le jugement rendu, le 29 juin 2023, par le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; ▪ la requête d’appel déposée au greffe, le 15 septembre 2023 ; ▪ les conclusions et dossiers de pièces des parties. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE Le litige concerne la cotisation à l’impôt des personnes physiques (ci-après « IPP ») enrôlée le 29 mars 2021 dans le chef de Monsieur L. C. (ci-après « Monsieur C. ») et de Madame M. M. (ci-après « Madame M. »), pour l’exercice d’imposition 2017, sous l’article … du rôle formé pour la commune de Trooz1. Le 1er décembre 2016, Monsieur C. souscrit au capital de la SA E. , inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (ci-après « BCE ») sous le numéro 0666.902.615, à hauteur d’un montant en numéraire de 75.000,00 euros, entièrement libéré2. Dans sa déclaration à l’IPP de l’exercice d’imposition 2017 (année de revenus 2016), Monsieur C. reprend un montant de 75.000 euros au code 1320, relatif aux versements donnant droit à une réduction d’impôt de 45 % pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises débutantes, en application de l’article 14526 du CIR/923. Par avis du 17 février 20214, l’administration lui annonce une rectification de sa déclaration consistant au rejet de l’avantage fiscal postulé, au motif que l’activité de la SA E. serait la continuation de celle exercée, avant elle, par Monsieur A. G. , d’abord, et la SPRL BRASSERIE E. , ensuite. La cotisation litigieuse est enrôlée conformément à la rectification annoncée, avec un accroissement de 10 %5. Par réclamation introduite par courrier recommandé du 27 mai 20216 et complétée par griefs ampliatifs du 19 novembre 20217, Monsieur C. et Madame 1 Cf. pièces V/6 à V/8 du dossier administratif. 2 Cf. pièces IV/29 et IV/33 du dossier administratif. 3 Cf. pièce VI/12 du dossier administratif. 4 Cf. pièces V/1 à V/4 du dossier administratif. 5 Cf. pièces V/6 à V/8 du dossier administratif. 6 Cf. pièces III/1 à III/11 du dossier administratif. 7 Pièces III/15 à III/19 du dossier administratif. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE M. (ci-après « les parties appelantes ») contestent le bien-fondé de la cotisation en cause. Par décision du 25 novembre 2021, le Conseiller général du Centre P Liège- Expertise 2 octroie un dégrèvement partiel de la cotisation litigieuse, par remise de l’accroissement de 10 % appliqué. Il rejette la réclamation pour le surplus et confirme le refus de l’avantage fiscal postulé sur pied de l’article 146 26 du CIR/92.8. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance de Liège, division Liège, le 25 février 20229, les parties appelantes maintiennent leur contestation de la cotisation litigieuse. Par le jugement dont appel du 29 juin 2023, le Tribunal de Première instance de Liège, division Liège, dit leur demande recevable mais non fondée et les condamne aux dépens, liquidés à 0 euro en faveur de l’Etat belge. II. DEMANDES DES PARTIES EN DEGRE D’APPEL En termes de conclusions après réouverture des débats, les parties appelantes demandent à la Cour de dire leur requête recevable et fondée, d’y faire droit, de réformer le jugement dont appel, d’ordonner le dégrèvement ou l’annulation de la cotisation querellée, de condamner l’Etat Belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens des deux instances, liquidés à un montant total de 6.020,00 euros. L’Etat Belge, pour sa part, sollicite de la Cour qu’elle déclare la demande des parties appelantes recevable mais non fondée, qu’elle les en déboute, confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, confirme la cotisation entreprise et condamne les parties appelantes aux dépens, non liquidés. III. DISCUSSION III.1. Disposition légale fondant la réduction d’impôt postulée Dans sa version applicable à l’exercice d’imposition 2017, l’article 14526, § 1er, du CIR/92 dispose que : « Il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes affectées à : 8 Cf. pièces II/1 à II/22 du dossier administratif. 9 Cf. pièce 1 du dossier de la juridiction d’instance. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE
- a)de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d'une société visée au § 3, alinéa 1 er, et que le contribuable a souscrites, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à l'occasion de la constitution de cette société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qu'il a entièrement libérées ; […] Pour l'application du présent article, une société est censée être constituée à la date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d'une formalité d'enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Lorsque l'activité de la société consiste en la continuation d'une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, la société est, par dérogation à l'alinéa 3, censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ou au moment du dépôt par cette autre personne morale de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou de l'accomplissement d'une formalité d'enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen par cette personne physique ou cette autre personne morale. » Page 5 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE III.2. Charge de la preuve du respect de la condition de délai La charge de la preuve de la réunion des conditions posées par la loi fiscale au bénéfice d’une réduction d’impôt repose sur le contribuable. Selon l’article 14526, § 1er, alinéa 3, du CIR/92, une société est, pour l’application de cet article, censée être constituée à la date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d'une formalité d'enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Si le contribuable démontre avoir réalisé un apport à cette date ou dans les quatre ans suivants, il établit satisfaire la condition de délai posée par l’article 14526, § 1er,
- a)du CIR/92. L’administration peut toutefois soutenir qu’il faut prendre en considération une date antérieure, sur la base du critère de la « continuation d’une activité », prévu à l’article 14526, § 1er, alinéa 4, du CIR/92. Il lui revient alors de faire la preuve de l’existence de la continuation dont elle se prévaut et de la date d’entame d’activité à retenir. III.3. Notion de « continuation d’entreprise » L’article 14526 du CIR/92 a été introduit par la loi du 17 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses10. Ni cette loi, ni le CIR/92, ne définissent la notion de « continuation d’une activité », reprise à l’article 14526, § 1er, alinéa 4, du CIR/92 comme hypothèse d’anticipation de la date de constitution de la société bénéficiaire d’un apport, pour l’appréciation du respect de la condition de souscription au capital dans les quatre ans de la constitution de cette société. Les travaux préparatoires de la loi ne contiennent aucune indication sur l’interprétation à conférer à cette même notion, pas plus que sur les motifs ayant présidé à l’adoption de la règle d’anticipation en cause. 10 M.B., 22 décembre 2017, p. 114210 – avec erratum au M.B., 16 janvier 2018, p. 2182. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE Au sens commun, la continuation est l’« action de continuer ; le fait de se continuer ; ce qui en résulte »11 ou encore le fait « d’assurer la suite, de donner une suite, une nouvelle existence, de faire encore, de répéter, de donner une suite à l'œuvre, à l'activité de quelqu'un; d'agir de la même façon que lui, que quelque chose continue à exister, à se produire12. » Dans sa circulaire 2020/C/75 sur la réduction Tax shelter pour des entreprises (sociétés) qui débutent13, l’administration arrête quelques critères devant, selon elle, être pris en considération pour déterminer s’il y a « continuation d’une activité »: « Lorsque l’activité de la société débutante consiste en la continuation d’une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une personne morale, il faut en tenir compte pour déterminer la date de la constitution de la société. Déterminer s’il y a ou non continuation d’activité dépend d’éléments de fait qui ne peuvent être appréhendés dans leur ensemble que par le taxateur local lors d’une opération de contrôle. Cela étant, les critères suivants peuvent notamment indiquer qu’on est face à une continuation par une société Y de l’activité exercée antérieurement par une personne physique ou morale X : - le fait que la société Y exerce la même activité que la personne physique ou morale X dont elle a repris la totalité ou une partie des actifs (ex. : rachat du stock d’une société faillie, ceci peut indiquer que l’activité exercée est la même) ; - le fait que la société Y exerce ses activités dans les mêmes locaux que la personne physique ou morale X ; - le fait que la société Y et la personne physique ou morale X aient les mêmes fournisseurs ; - le fait que la société Y et la personne physique ou morale X aient les mêmes clients (ex. : le fonds de commerce a été racheté à une entreprise faillie, ceci peut indiquer que les clients sont, au moins en partie, les mêmes) ; - le fait que le personnel soit transféré de la personne physique ou morale X vers la société Y ; 11 Dictionnaire de l’académie Française, 9ème édition, disponible sur www.dictionnaire- academie.fr/ 12 Dictionnaire Trésor de la langue Française informatisé, www.atilf.fr/tlfi. 13 Disponible sur www.fisconetplus.be. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE - le fait que la même personne exerce la gérance des deux sociétés (par exemple, le gérant de la société X est nommé représentant permanent de la société Y) ; - le fait que l’objet social est quasiment identique pour les deux sociétés ; - le fait que le capital social de la société Y, nouvellement créée, est détenu à concurrence de 50 % par la société X. » Comme exposé ci-avant, ces critères ne sont repris ni dans la loi, ni dans les travaux préparatoires. Ils n’ont pas de caractère contraignant. La juridiction saisie d’un litige sur cette question doit donc apprécier, sur la base de tout critère qu’elle estime pertinent, si l’administration démontre qu’une activité entamée par une ou plusieurs personnes a été « continuée », au sens commun du terme, par la personne morale bénéficiaire de l’apport pour lequel la réduction d’impôt est revendiquée. III.4. Application au cas d’espèce L’administration soutient que l’activité de la SA E. s’inscrit dans la continuité de celle entamée par Monsieur G. (ci-après « Monsieur G. »), d’abord, et par la SPRL BRASSERIE E. , ensuite. Monsieur G. s’inscrit le 1er mars 2000 à la BCE, sous le numéro 0751.421.58414. Le siège de son activité est alors établi à…15. En cours d’année 2005, Monsieur G. débute une activité de vente de bière sous la marque « E. »16. Le 29 novembre 2013, il constitue la SPRL BRASSERIE E. , inscrite à la BCE sous le numéro 0542.656.404. Il souscrit au capital à hauteur de 600 parts sur 1000, par l’apport en nature de son activité de vente de de bière en personne physique, valorisée à 18.000 euros17. 14 Cf. pièce IV/83 du dossier administratif. 15 Pièce IV/84 du dossier administratif. 16 Cf. pièce IV/70 du dossier administratif. 17 Cf. pièce IV/13 du dossier administratif. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE Quatre autres associés, à savoir Monsieur D. , la SA L. , Monsieur G. et la SA B . , souscrivent au capital de la SPRL BRASSERIE E. par apport en numéraire, chacun à hauteur de 100 parts de 45 euros18. Monsieur G. est nommé en qualité de gérant unique de la SPRL BRASSERIE E. , pour une durée indéterminée19. Le siège social est fixé à …20. Il met un terme à son inscription à la BCE en personne physique avec effet au 1 er janvier 201421. La SA E. est constituée le 1er décembre 2016. Ses associés à la constitution sont22 : ▪ la SA E. ; ▪ la SA L. ; ▪ Monsieur G. ; ▪ Monsieur L. C. ; ▪ la SPRL D. ; ▪ la SPRL BRASSERIE E. ; ▪ Monsieur A. K ; et ▪ Monsieur S. K. La SPRL BRASSERIE E. souscrit au capital de la SA E. par apport en nature de son activité de vente de bière, valorisée à 50.000 euros23. Le siège social de la SA E. , à sa constitution, est établi à… 24. Six administrateurs sont alors désignés à titre gratuit ; Monsieur S. (désigné en sus président du conseil d’administration et administrateur-délégué), Monsieur G. , Monsieur E., Monsieur S.K., Monsieur A. K. et Madame E. C. 25. À une date non précisée par les parties, la SA E. acquiert un terrain situé …. 18 Cf. pièces IV/9 et IV/10 du dossier administratif. 19 Cf. pièce IV/25 du dossier administratif. 20 Cf. pièce IV/17 du dossier administratif. 21 Cf. pièce IV/83 du dossier administratif. 22 Cf. pièce IV/27 du dossier administratif. 23 Cf. pièces IV/27 à IV/33 du dossier administratif. 24 Cf. pièce IV/33 du dossier administratif. 25 Cf. pièce IV/47 du dossier administratif. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE Elle rénove et transforme les bâtiments existants sur ce terrain et réalise de nouvelles constructions26, afin de disposer d’une usine de fabrication de bière27 et d’autres infrastructures destinées à accueillir des activités dans le secteur de l’HORECA, du tourisme et l’événementiel28. Les factures produites par les parties appelantes en relation avec la réalisation de ces travaux ont été adressées à la SA E. durant la période du 29 avril 2017 au 31 mai 201829. Le siège social de la SA E. est transféré rue … par décision de son assemblée générale du 5 mars 201830. Le procès-verbal de l’assemblée générale de la SA E. du 28 mai 2018 est signé par Monsieur G. , en qualité de secrétaire et scrutateur31. Les comptes annuels de la SA E. clôturés au 31 décembre 2017 et approuvés par cette assemblée générale, enregistrent un chiffre d’affaires de 261.815,65 euros, exclusivement réalisé par des ventes de marchandises et d’emballages, des achats de 202.394,80 euros32, ainsi que des honoraires de gestion versés à « E. SPRL BCE 054…» à hauteur de 54.166,58 euros33. Les comptes annuels de la SA E. de l’année 2018 reprennent un chiffre d’affaires de 352.966,47 euros, non détaillé, des achats de marchandises de 188.311,86 euros34 et une « REMUNERATION G. A. » de 48.566,72 euros35, enregistrée au nom de « BRASSERIE E. SPRL » dans le détail de comptes de résultat pour le même montant36. Le chiffre d’affaires de la SPRL BRASSERIE E. de l’année 2017 est de 66.521,29 euros, dont 54.166,58 euros de prestations de management et sans aucune vente 26 Cf. pièces 2, 3 et 5 du dossier des parties appelantes. 27 Page 7 des conclusions après réouverture des débats des parties appelantes. 28 Pages 7 à 9 des conclusions après réouverture des débats des parties appelantes – fait non contesté par l’Etat belge. 29 Pièce 5 du dossier des parties appelantes. 30 Cf . pièce IV/59 du dossier administratif. 31 Pièce VII17 à VII/19 du dossier administratif. 32 Cf. pièce VII/25 du dossier administratif. 33 Cf. pièces VII/26 et VII/30 du dossier administratif. 34 Cf. pièces VII/71 du dossier administratif. 35 Cf. pièce VII/72 du dossier administratif 36 Cf. pièce VII/81 du dossier administratif. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE de marchandises pour le surplus, à l’exception de « refacturations à la SA », d’un montant de 2.519,72 euros37. Le chiffre d’affaires de la SPRL BRASSERIE E. de l’année 2018 est de 47.460,79 euros, dont 44.166,60 euros de prestations de management, sans aucune vente de marchandises pour le surplus38. Monsieur G. cesse son mandat d’administrateur de la SA E. le 9 août 201939. Sur la base de ces différents éléments, on constate que : En ce qui concerne l’activité de vente de bière de Monsieur G. et l’activité de vente de bière de la SPRL BRASSERIE E. ▪ la SPRL BRASSERIE E. a repris telle quelle l’activité de vente de bière de Monsieur G. , qu’il lui a d’ailleurs apportée en nature ; ▪ Monsieur G. a parallèlement cessé ses activités commerciales en personne physique. En ce qui concerne l’activité de vente de bière de la SPRL BRASSERIE E. et les activités de la SA E. ▪ la SA E. compte la SPRL BRASSERIE E. parmi ses associés fondateurs ; ▪ la SA E. a bénéficié, dès sa constitution, d’un apport en nature de l’activité de vente de bière de la SPRL BRASSERIE E. ; ▪ la raison sociale de la SA E. comporte une référence expresse à la raison sociale de la SPRL BRASSERIE E. ; ▪ à sa constitution, le siège social de la SA E. est identique à celui de la SPRL BRASSERIE E. ; ▪ la SA E. n’a transféré son siège social à son actuelle adresse de la rue qu’en cours d’année 2018 ; ▪ la SA E. a entamé les travaux nécessaires à la production de bière et à la conduite d’autres activités commerciales quelques mois après sa constitution et les a poursuivis jusqu’à la mi-2018, à tout le moins ; ▪ la SA E. a réalisé un chiffre d’affaires de vente de marchandises dès 2017, alors même qu’elle ne disposait pas encore des infrastructures 37 Pièce VII/93 du dossier administratif. 38 Pièce VII/101 du dossier administratif. 39 Pièce 9 du dossier des parties appelantes. Page 11 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE nécessaires à la fabrication de la bière et au déploiement des autres activités dont les parties appelantes font état ; ▪ le gérant de la SPRL BRASSERIE E. est devenu administrateur de la SA E. et a été actif au sein de celle-ci en cours d’années 2017 et 2018, en accomplissant des prestations de management rémunérées à hauteur de plus de 45.000 euros pour chacune des années en cause, via des honoraires versés à la SPRL BRASSERIE E. , dont il était le seul gérant ; ▪ aucun produit lié à la vente de marchandises n’apparaît dans les comptes annuels de la SPRL BRASSERIE E. des années 2017 et 2018 (à l’exception d’une refacturation à une autre société pour un montant très faible de 2.519,72 euros en 2017) et son chiffre d’affaires est essentiellement composé d’honoraires de management identiques ou similaires à ceux renseignés comme lui étant versés dans les comptes de la SA E. ; Ces différents éléments permettent d'établir qu’il y a eu une continuation de l’activité de vente de bière de Monsieur G. par la SPRL BRASERIE E. . À sa constitution et dans les mois qui l’ont suivie, on peut également déduire des éléments qui précèdent que la SA E. a continué, avec le concours actif de Monsieur G. , l’activité de vente de bière de la SPRL BRASSERIE E. , à laquelle celle-ci a mis fin après la lui avoir apportée. Ne disposant pas encore des infrastructures nécessaires à la production des bières qu’elle entendait commercialiser, la SA E. a nécessairement dû faire fabriquer cette bière par un brasseur indépendant, comme, selon les parties appelantes, le faisait la SPRL BRASSERIE-E. avant elle. Au contraire de ce que soutiennent les parties appelantes, l’activité commerciale de vente de bière de la SA E. n’a donc pas été, au début de son existence, différente de celle déployée par la SPRL BRASSERIE E. . La circonstance que la constitution de la SA E. s’inscrit dans le cadre d’un plan commercial plus vaste intégrant la production de sa propre bière et d’autres activités connexes, ne permet pas de conclure à la création d’une toute nouvelle entreprise commerciale. Il s’agit plutôt du développement et de la transformation progressive des activités commerciales exercées jusque-là par la SPRL BRASSERIE E. , par l’intégration de la phase de production des bières commercialisées, l’extension Page 12 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE de la gamme des bières vendues, la mise en place de nouveaux vecteurs de recettes tirées d’activités satellitaires à la sphère brassicole et l’adjonction de nouveaux investisseurs, au travers d’une nouvelle structure sociétaire. Cette nouvelle structure a développé et transformé son activité au départ de celle de la SPRL BRASSERIE E. après avoir, durant le temps consacré à la construction et à la mise en service du nouveau matériel et des nouveaux locaux nécessaires à la concrétisation de ses projets, poursuivi une activité de vente de bière de la même manière et sous la même marque que le faisait avant elle la SPRL BRASSERIE E. , qui lui a d’ailleurs fait apport de cette activité. Monsieur G. , « cheville ouvrière » de l’activité de vente de bière de la SPRL BRASSERIE E. , est de surcroit demeuré actif dans la direction effective de la SA E. en 2017 et 2018, comme l’indiquent les honoraires versés ces années-là à la SPRL BRASSERIE E. , dont il était toujours l’unique gérant. La fin de son mandat d’administrateur de la SA E. en cours d’année 2019 ne remet donc pas en cause le fait que cette société a poursuivi l’activité de la SPRL BRASSERIE E. , comme le démontrent les éléments relevés supra. La SA E. a donc continué l’activité de la SPRL BRASSERIE E. , qui a elle-même continué l’activité de Monsieur G. , au sens de l’article 14526, § 1er, alinéa 4, du CIR/92. Quant à savoir à quelle date Monsieur G. a débuté ses activités, l’administration démontre que son inscription à la BCE remonte à l’année 2000. Les parties appelantes indiquent qu’il n’est pas démontré que l’activité brassicole de Monsieur G. a débuté dès 2000 mais il ressort du dossier administratif que cette activité existait en tout cas en 2005, soit bien plus de quatre ans avant l’acte de constitution de la SA E. . La SA E. doit donc être considérée, pour l’application de l’article 145 26 du CIR/92, comme ayant été constituée au plus tard, en cours d’année 2005. L’apport en capital pour lequel les parties appelantes revendiquent le bénéfice de l’avantage fiscal prévu à l’article 14526 du CIR/92 n’a donc pas eu lieu dans les quatre ans suivant la date de constitution à retenir pour la société bénéficiaire de cet apport. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE Elles ne peuvent par conséquent pas bénéficier de la réduction d’impôt postulée dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2017. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La Cour, statuant c ontradictoirement, RECOIT l’appel et le dit non fondé. Par conséquent, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONFIRME, pour autant que de besoin, la cotisation litigieuse ; CONDAMNE les parties appelantes aux dépens de l’Etat belge, non liquidés. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Page 14 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 11-03-2026 2023/RG/862 - C. - M. / ETAT BELGE Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la Cour d'appel de Liège, où siégeaient le président … et les conseillers … et … et prononcé en audience publique du 11 mars 2026 par le président … , avec l’assistance du greffier … Page 15 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2026:ARR.20260311.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.