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ECLI:BE:CALIE:2026:ARR.20260324.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2026:ARR.20260324.1 No Rôle: 2024/RG/747 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-06-03 Consultations: 117 - dernière vue 2026-06-18 06:06 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Droit fiscal – procédure – recours judiciaire – délai préfix – force majeure – maladie – état dépressif - perte totale de discernement – non Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 24-03-2026 (par anticipation Arrêt du 07-04-2026) Numéro du rôle : de la NEUVIÈME C chambre civile 2024/RG/747 Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : Numéro du répertoire : Avocat : Avocat : Avocat : 2026/ Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 24-03-2026 (par anticipation du 07-04-2026) 2024/RG/747 - B. /EB SPF FINANCES EN CAUSE DE : B. F , domicilié, ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil dans le cadre de la présente procédure, partie appelante, représentée par Maître; CONTRE : L’ETAT BELGE, , partie intimée, représenté par Monsieur …. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 21 octobre 2024, 10 mars 2026 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : ▪ en copie conforme, le jugement rendu le 4 avril 2024, par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, sous le numéro de rôle 17/1217/A, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; ▪ la requête d’appel déposée au greffe le 30 août 2024 ; ▪ les conclusions et les dossiers de pièces des parties. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 24-03-2026 (par anticipation du 07-04-2026) 2024/RG/747 - B. /EB SPF FINANCES En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable. Pour le surplus, la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE Le litige concerne les cotisations à l’impôt des non-résidents (ci-après « INR ») enrôlées à charge de Monsieur F B. (ci-après « Monsieur B. ») sous les articles de rôle …1 et … 2, respectivement pour les exercices d’imposition 2012 (revenus de l’année 2011) et 2013 (revenus de l’année2012), pour des montants de 1.201,38 et 15.511,34 euros. Pour les exercices d’imposition 2012 et 2013, Monsieur B. n’introduit aucune déclaration auprès de l’administration fiscale belge. Par courrier recommandé du 30 mars 20153, le contrôle de « Namur Etranger » du SPF Finances lui envoie une notification d’imposition d’office portant sur les rémunérations qu’il a perçues de la société I. SPRL en cours d’années 2011 et 2012. Cet avis postule l’imposition en Belgique de l’intégralité des rémunérations perçues, au motif que Monsieur B. , résident en zone frontalière française, ne justifiait pas, selon l’administration, avoir exercé son emploi dans la zone frontalière belge sans comptabiliser plus de 30 jours de sortie de zone. Monsieur B. marque son désaccord sur cette notification d’imposition d’office par courrier du 22 avril 20154. L’administration l’informe du maintien de sa position par décision de taxation du 17 septembre 20155. 1 Pièces 42 à 45 du dossier administratif (ci-après « DA »). 2 Pièces 46 à 49 du DA. 3 Pièces 1 à 7 du DA. 4 Pièces 8 à 38 du DA. 5 Pièces 39 à 41 du DA. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 24-03-2026 (par anticipation du 07-04-2026) 2024/RG/747 - B. /EB SPF FINANCES Les cotisations litigieuses sont toutes deux enrôlées le 23 octobre 2015, conformément à l’imposition d’office annoncée. Par la voie de son conseil, Monsieur B. introduit le 24 février 2016 une réclamation à l’encontre des deux cotisations litigieuses6. Par décision du 16 novembre 2016, le Conseiller général du Centre Etrangers – Expertise 1 rejette cette réclamation7. Monsieur B. maintient sa contestation des cotisations litigieuses par requête reçue au greffe du Tribunal de première instance de Namur, division Namur, le 20 juin 20178. Par le jugement dont appel, prononcé le 4 avril 2024, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, dit la demande irrecevable, pour cause de dépassement du délai de recours ouvert contre la décision administrative du 16 novembre 2016, et condamne Monsieur B. aux dépens, non liquidés, en faveur de l’Etat belge. II. POSITION DES PARTIES EN DEGRE D’APPEL En termes de conclusions additionnelles, Monsieur B. demande que son appel soit dit recevable et fondé, que le jugement entrepris soit réformé dans toutes ses dispositions, que les cotisations litigieuses soient entièrement dégrevées et que l’Etat belge soit condamné aux dépens des deux instances, non liquidés. L’Etat belge, pour sa part, conclut au caractère recevable de l’appel et sollicite : A titre principal : que l’appel soit dit non fondé ; A titre subsidiaire : que l’appel soit déclaré partiellement fondé et qu’en conséquence, les accroissements querellés soient fixés au taux de 10 %, en application de l’article 225 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992 (ci-après « AR CIR/92 »), et que les cotisations litigieuses soient dégrevées à due concurrence ; 6 Pièces 50 à 55 du DA. 7 Pièces 62 à 67 du DA. 8 Pièce 1 du dossier de la procédure en degré d’instance. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 24-03-2026 (par anticipation du 07-04-2026) 2024/RG/747 - B. /EB SPF FINANCES A titre plus subsidiaire : si la Cour de céans devait annuler les cotisations litigieuses, qu’il soit autorisé à déposer une requête en validation d’une cotisation subsidiaire sur pied de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus (ci-après « CIR/92 ») ; Dans tous les cas : que Monsieur B. soit condamné aux entiers frais et dépens des deux instances, ou, à titre subsidiaire, que les dépens soient compensés. III. DISCUSSION L’article 1385undecies, alinéas 1 et 2, du Code judiciaire (ci-après « Cj ») indique que : « Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif. » Les délais de procédure sont des délais préfix9. Les délais préfix sont ceux qui « concernent le droit d’action ; ils précèdent l’intentement du procès et s’écoulent inexorablement sauf cas de force majeure dûment prouvé »10. Le cas de force majeure susceptible de proroger un délai préfix est un événement survenu indépendamment de la volonté de celui qui s’en prévaut, qu’il n’a pu ni prévoir, ni conjurer et qui n’est pas la conséquence d’une négligence ou d’un défaut de précaution de sa part11. Si la force majeure invoquée tient en une pathologie du contribuable, celle-ci doit l’avoir rendu absolument incapable d’agir. 9 Inter alia, J. MAGREMANNE, M. MARLIERE, D. LAMBOT, B. DE CLIPPEL, Le contentieux de l'impôt sur les revenus, Kluwer, Bruxelles, 2000, n° 469, p. 512. 10 G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, Bruxelles, 2003, n° 41, p. 58. 11 Cass., 25 juin 1956, Pas., 1956, I, p. 1176 ; Cass., 9 octobre 1986, Pas., 1987, I, p. 153 ; Cass. 12 janvier 2022, rôle n° P.21.0974.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.5 et Cass., 25 janvier 2025, rôle n° P.24.1209.F ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250115.2F.10. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 24-03-2026 (par anticipation du 07-04-2026) 2024/RG/747 - B. /EB SPF FINANCES Lorsque cela lui est possible, le contribuable est par ailleurs tenu de prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations administratives en recourant, par exemple, à l’assistance de membres de sa famille. L’erreur invincible peut également constituer une cause de justification de la recevabilité d’un recours tardif. Il s’agit de l’erreur dans laquelle verse toute personne raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances. Lorsqu'une telle erreur est invoquée devant lui à l'appui d'une défense ou d'une demande, le juge doit examiner quel aurait été le comportement de la grande majorité des personnes confrontées à la même circonstance12. En l’espèce, Monsieur B. ne conteste pas avoir formé, au-delà du délai de trois mois prescrit par l’article 1385undecies alinéa 2, du Cj, son recours devant le Tribunal de première instance de Namur à l’encontre de la décision administrative du 16 novembre 2026 rejetant sa réclamation13. Il estime toutefois pouvoir se prévaloir d’une situation de force majeure justifiant son retard, en raison de son état de santé de l’époque. Avec le premier juge, la Cour considère toutefois que les éléments médicaux avancés par Monsieur B. à l’appui de sa position ne permettent pas de démontrer qu’il ne disposait plus des facultés nécessaires à concevoir l’utilité d’agir en contestation de la position administrative et à y procéder. Le dossier médical déposé ne fait pas état d’une perte complète de discernement. Une attestation du Docteur J.F., du 20 mai 201714, indique que « Mr B. F présente un état dépressif réactionnel depuis plusieurs années avec [ ???], aborhisme administratif »15. Monsieur B. était professionnellement actif jusqu’en avril 2015 en qualité d’employé de l’entreprise I. 16, de sorte que son état dépressif ne l’a pas empêché 12 Cass., 15 janvier 2025, rôle n° P.24.1209.F ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250115.2F.10. 13 Page 6 des conclusions additionnelles de Monsieur B. et procès-verbal de l’audience du 10 mars 2026. 14 Pièce 10 du dossier de Monsieur B. . 15 Sic - c’est la Cour qui souligne. 16 Cf. pièce 9 du dossier de Monsieur B. . Page 6 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 24-03-2026 (par anticipation du 07-04-2026) 2024/RG/747 - B. /EB SPF FINANCES de travailler, pas plus qu’il ne lui a interdit de réagir à la notification d’imposition d’office et aux enrôlements dont il a fait l’objet dans les mois précédant la décision du Conseiller général. Rien n’indique que sa dépression aurait connu un épisode sévère contemporain du délai de recours judiciaire. Cette pathologie, aussi pénible soit-elle, ne peut donc être regardée comme constitutive de force majeure. Dans le cadre de la procédure d’appel, Monsieur B. ajoute à son dossier des pièces relatives à une autre pathologie, à savoir des apnées du sommeil pour lesquelles, selon les rapports déposés, il est traité depuis juin 2014, à tout le moins17. Les pièces produites n’indiquent toutefois pas en quoi ces apnées, présentes elles aussi alors que Monsieur B. exerçait une activité professionnelle et réagissait aux premiers épisodes du présent contentieux, l’auraient rendu incapable de former sa requête dans le délai requis par l’article 1385undecies, alinéa 2, du Cj. Seule une attestation du Docteur E.S. , du 26 août 2024, mentionne que « il y a 88 apenés du sommeil à l’heure et il y avait de gros dégats physiquements et psychologiquement »18 . Cette attestation ne précise toutefois pas la nature des dégâts qu’elle évoque, et surtout, en quoi ils auraient affecté les capacités procédurales de Monsieur B. et à quelle époque. Les pièces nouvelles n’établissent donc pas davantage que les précédentes que Monsieur B. a été confronté à une force majeure de nature à couvrir le caractère tardif de son recours devant le Tribunal de première instance de Namur. Monsieur B. ne se prévaut par ailleurs pas d’une erreur invincible. La juridiction d’instance a donc valablement considéré que son recours judiciaire était irrecevable. 17 Cf. pièces 11 et 12 du dossier de Monsieur B. . 18 Sic - pièce 12, dernier feuillet, du dossier de Monsieur B. . Page 7 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 24-03-2026 (par anticipation du 07-04-2026) 2024/RG/747 - B. /EB SPF FINANCES PAR CES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La Cour , statuant con tradictoir ement, REÇOIT l'appel et le dit non fondé ; CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur B. aux dépens d’appel de l’Etat belge, non liquidés, et délaisse à sa charge ses propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. CONSTATE l'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre civile C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller … comme juge unique et prononcé en audience publique du 24 mars 2026 (par anticipation du 07 avril 2026) par le conseiller …, avec l’assistance du greffier … . Page 8 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 24-03-2026 (par anticipation du 07-04-2026) 2024/RG/747 - B. /EB SPF FINANCES Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2026:ARR.20260324.1 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.5 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250115.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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