id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2026:ARR.20260420.1 No Rôle: 2022/RG/1028 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-06-03 Consultations: 128 - dernière vue 2026-06-18 06:52 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) Mots libres: TVA – Art. 1, § 10, du Code de la TVA – Décision TVA n° E.T. 127.850 du 30 mars 2016 – Préfacturation de rémunérations d'administrateur-personne morale – pratique abusive (oui) – Violation des principes de bonne administration (non) – Réduction d'amende proportionnelle (non) – octroi du sursis (non) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 20-04-2026Numéro du rôle : 2022/RG/1028 de la NEUVIÈME B chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2026/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-04-2026 2022/RG/1028 - CVP./E.B. EN CAUSE DE : S.A. CVP, en abrégé C.V.P., inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0862.068.593 et dont le siège social est établi à partie appelante, comparaissant par Maître CONTRE : ETAT BELGE, inscrit à la B.C.E. sous le numéro, partie intimée, comparaissant par Madame __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 21 novembre 2022, 2 mars 2026 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - le jugement du Tribunal de première instance de Liège, division Liège, du 31 mars 2022, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; - la requête d’appel de la S.A. CVP, reçue au greffe de la Cour le 31 octobre 2022 ; - les conclusions et les dossiers des parties. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-04-2026 2022/RG/1028 - CVP./E.B. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après : I- Les faits, les antécédents et l'objet du litige : La S.A. CVP est identifiée à la TVA sous le numéro … pour des prestations de management, de société holding et de location immobilière1. Elle a fait l’objet d’un contrôle TVA réalisé le 4 mars 2019 portant sur la période du 01.01.2016 au 31.12.2017 à la suite duquel un relevé de régularisation a été établi en date du 26 juillet 20192, lequel reprend notamment ce qui suit : « Evolution de la position de l'Administration vis-à-vis des administrateurs- personnes morales Par le passé, l'administration a laissé le choix aux personnes morales qui, vis-à-vis des tiers, apparaissent comme l'organe (administrateurs, gérants, liquidateurs, dénommés ci-après les administrateurs-personnes morales) de la personne morale qu'elles représentent, de s'identifier ou non à la TVA pour les activités exercées dans le cadre de leur mandat et de soumettre ou non à la TVA leurs opérations effectuées dans ce cadre (Décision n° Er 79.581 du 27.01.1994). Dans sa décision n° ET. 125.180 du 20.11.2014, l'administration avait déjà supprimé ce système optionnel, qui avait été formellement critiqué par les services de la Commission Européenne. En vertu de cette décision, et donc pour se conformer à la sixième directive en matière de TVA, les administrateurs-personnes morales sont considérés comme des assujettis à la TVA et les opérations qu'ils effectuent en tant que tels sont soumises à la TVA à partir du 01.06.2016. […] En date du 16 mai 2016, soit quelques jours avant l'échéance du 1er juin 2016, date à partir de laquelle les opérations réalisées par les administrateurs- personnes morales devaient être soumises à la TVA, l'assujetti a émis 5 notes de débit pour ses prestations de management futures (du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019 pour quatre d'entre elles et du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 pour la dernière). Ces notes de débit sont reprises au tableau suivant : numéro date client base nature 16.05.001 10-05-16 SA C.I.A. 164640,00 management de juillet 2016 à décembre 2019 16.05.002 10-05-16 SA IMMOFI 137200,00 management de juillet 2016 à décembre 2019 16.05.003 10-05-16 SA SOLISP1R 137200,00 management de juillet 2016 à décembre 2019 16.05.004 10-05-16 SA RISO IMMO 137200,00 management de juillet 2016 à décembre 2019 1 Cf. pièce 1 du dossier de l’Etat belge. 2 Cf. pièce 1 du dossier de l’Etat belge. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-04-2026 2022/RG/1028 - CVP./E.B. 16.05.005 10-05-16 SA M.T.C. 29400,00 management de juillet 2016 à décembre 2017 605640,00 Parmi ces clients, au moins l'un d'entre eux (la SA SOLISPIR) ne bénéficie que d'un droit à déduction partiel de la TVA, de la sorte que l'incidence en matière de TVA n'est pas neutre. Les six sociétés sont liées entre elles, de sorte que la soumission à la TVA des prestations de management de l'assujettie a des répercussions financières défavorables pour le groupe. CONSEQUENCES FISCALES : L'ensemble des éléments mentionnés ci-avant démontre que la facturation anticipée d'honoraires pour les 42 mois à venir à quatre clients (18 mois dans le chef du client SA M.T.C.) et la date à laquelle elles ont eu lieu ont pour but essentiel d'éviter la charge de la TVA non-déductible qui allait incomber aux clients qui n'ont qu'un droit à déduction partiel. Or, deux conditions doivent être rencontrées pour conclure à l'existence d'une pratique abusive: - un avantage fiscal dont l'octroi serait contraire à l'objectif de la sixième directive. - le caractère essentiel de l'avantage fiscal L'avantage fiscal, dont l'octroi serait contraire à l'objectif des dispositions de la sixième directive, est la non-soumission à la TVA des opérations effectuées dans le cadre de leur mandat par des personnes morales qui, vis-à-vis des tiers, apparaissent comme l'organe de la personne morale qu'elles représentent, système formellement critiqué par les services de la Commission Européenne et auquel la Belgique a dû mettre fin. Le caractère essentiel de l'avantage fiscal est quant à lui constitué par l'économie de TVA délibérément recherchée, et obtenue ce-faisant, par l'ensemble des 6 sociétés. Ces deux conditions étant rencontrées, il y a donc lieu de conclure à une pratique abusive dans le chef de l'assujettie. L'intégralité des 6 notes de débit relatives aux prestations de management postérieures au 30 juin 2016 doit donc être soumise à la TVA. La TVA à régulariser s'élève à 21 % de 605.640,00€, soit à 127.184,40€. Il résulte de ce qui précède que la SA CVP est redevable envers l'Etat belge - A titre de TVA, de la somme de cent vingt-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros quarante cents (127,184,40 EUR) ; Page 4 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-04-2026 2022/RG/1028 - CVP./E.B. - A titre d'amende proportionnelle : 200 % par application de l'article 70 § 1er bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces amendes légales sont cependant réduites à 12.718,44 EUR, conformément à l'article 84, alinéa 3, du code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'article 1, 2°, de l'arrête royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au tableau H de l'annexe audit arrêté ; le montant du total des amendes est arrondi en vertu de l'article 4 dudit arrêté royal n° 41 à un montant de douze mille sept cent dix euros (12.710,00 EUR) ; - A titre d'intérêts de retard, de l'intérêt exigible de plein droit en application de l'article 91, § 1er, 1° du Code de la TVA, au taux prévu par cette disposition (0,8% par mois), sur le montant des taxes, arrondi à la dizaine d'euros inférieure (soit 127.180,00 EUR) à partir du 21 juillet 2016 ». À la suite du désaccord de la société3, un procès-verbal reprenant les montants du relevé de régularisation a été dressé et notifié à la S.A. CVP, le 7 novembre 20194. La S.A. CVP a introduit une requête fondée sur l’article 84 du Code de la TVA par courrier recommandé du 24 décembre 20195 qui a été rejetée par décision administrative du 11 septembre 20206. La S.A. CVP a porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, par requête reçue au greffe, le 23 octobre 20207. Par jugement du 31 mars 2022, le premier juge a dit la requête recevable mais non fondée et a condamné la requérante aux dépens liquidés à zéro euro. La S.A. CVP a interjeté appel de ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour, le 31 octobre 2022. Elle conclut à la recevabilité et au fondement de l’appel, à la réformation du jugement déféré, demande à la Cour de dire pour droit que l’Etat belge ne démontre pas l’existence d’une violation d’un objectif précis prévu par le Code de la TVA justifiant d’une pratique abusive et autorisant le refus de l’exonération de la TVA relativement aux notes de débit délivrées le 16 mai 2016. 3 Cf. pièce 2 du dossier de l’administration. 4 Cf. pièce 3 du dossier de l’administration. 5 Cf. pièce 4 du dossier de l’administration. C’est l’article 70, § 1er qui est repris et non plus 70, § 1 bis au niveau des amendes. 6 Cf. pièce 5 du dossier de l’administration. 7 Cf. pièce 1 du dossier de procédure d’instance. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-04-2026 2022/RG/1028 - CVP./E.B. A titre subsidiaire, elle demande la Cour de dire pour droit que l’article 1, § 10, du Code de la TVA lu en combinaison avec l’article 79, § 2, du Code de la TVA ne visant que les pratiques abusives en matière de déduction, la régularisation contestée manque en droit. Très subsidiairement, il est demandé à la Cour de constater la violation par l’Etat des principes de confiance légitime et de sécurité juridique dès lors que les facturations critiquées par l’Administration fiscale sont intervenues à une date où il n’existait aucune obligation de soumettre celles-ci à la TVA et ce, conformément à la décision n° ET.79.581 du 27 janvier 1994 lue en combinaison avec la décision ET.125.180 du 20 novembre 2014. Il est demandé dans les trois cas d’annuler la dette TVA faisant l’objet de l’article… . A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, il est demandé de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle, en tout état de cause d’annuler ou réduire à néant l’amende et de condamner l’Etat belge aux dépens des deux instances liquidés à 15.020,00 euros. L’Etat belge conclut à la recevabilité mais au non-fondement de l’appel, à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, à la confirmation de la décision entreprise et de la dette n°…et à la condamnation de l’appelante aux dépens des deux instances non liquidés. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-04-2026 2022/RG/1028 - CVP./E.B. II- Discussion : L’article 1, § 10, du Code de la TVA dispose que « Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, il y a pratique abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par le présent Code et ses arrêtés d'exécution et que leur but essentiel est l'obtention de cet avantage ». La portée de cette disposition anti-abus est générale et ne se limite pas au cas de déduction de la taxe sur les opérations en cause, visé à l’article 79, § 2, du Code de la TVA8. Le texte de l’article 1, § 10, du Code de la TVA ne comporte, en effet, aucune limite aux pratiques abusives se rapportant au droit à déduction et les travaux préparatoires de ce texte relèvent clairement qu’en « fait, les pratiques abusives condamnées qui tendent à l’obtention d’un avantage fiscal ne se limitent pas à celles qui ont pour but une déduction. Il peut s’agir également de la réduction d’une obligation »9. La question préjudicielle que l’appelante demande de poser à la Cour constitutionnelle s’écarte du sens de la disposition relevé ci-avant et est sans intérêt pour la solution du litige. Il ressort de cette disposition que, pour pouvoir constater l’existence d’une pratique abusive en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il est requis, en premier lieu, que les opérations en cause, malgré l’application formelle des conditions imposées par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et les arrêtés pris pour son exécution, aient pour résultat l’octroi d’un avantage fiscal contraire à l’objectif poursuivi par ces dispositions ; en second lieu, il doit résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que le but essentiel des transactions en cause est l’obtention d’un avantage fiscal10. La décision TVA, n°E.T.125.180 du 20 novembre 2014 relève que si les personnes morales agissant comme administrateurs, gérant ou liquidateur d’une société, sont, en principe, des assujettis à la TVA, l’administration n’a, pour des raisons pratiques, pas exigé leur identification à la TVA, ce qui leur a permis de ne pas 8 Cf. Cass., 14 mai 2020, F.18.0119.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200514.1N.2, www.juportal.be. 9 Cf. Doc. Parl., Chambre 2005-2006, n°2517/001, p. 13. 10 Cf. Cass., 29 janvier 2021, F.19.0103.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210129.1N.24, www.juportal.be. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-04-2026 2022/RG/1028 - CVP./E.B. soumettre leurs opérations à la TVA, sauf à opter pour l’application des règles normales11. Ce régime optionnel ayant été critiqué, il a été décidé dans cette décision de s’en tenir, à compter du 01.01.201512, à l’application des règles normales, ce qui entraîne l’identification à la TVA de toutes les personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d’une société, et la soumission à la taxe de leurs prestations effectuées en tant que telles, sans possibilité de choix13. La décision TVA n° E.T.127.850 du 30 mars 2016 a considéré que, compte tenu de nombreuses questions qui ont été reçues et pour donner aux personnes visées le temps nécessaire pour rendre ces changements opérationnels, l’entrée en vigueur de l’abrogation du système optionnel était reportée au 1 er juin 2016, ajoutant que ce « délai facilite également l’introduction de demandes de constitution de ou d’adhésion à une unité TVA suite à la suppression de la possibilité de choix »14. En date du 16 mai 2016, peu avant l’échéance du 1 er juin 2016, la société appelante a établi cinq notes de débit sans TVA pour ses prestations de management futures, du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019 pour quatre sociétés et du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 pour la cinquième société. Cette préfacturation des prestations de management qui n’était pas pratiquée antérieurement15 a pour objectif de bénéficier de l’absence de soumission à la TVA pour des prestations de services qui seront effectuées dans le futur et dont le fait générateur se produit après le 1er juin 2016 et elle ne s’explique pas autrement16. Il s’agit d’éviter de soumettre à la TVA des opérations qui seront effectuées par l’appelante dans le cadre de l’exécution de ses mandats et d’éviter la charge de la 11 Cf. pièce 10 du dossier de l’Etat belge et décisions n° E.T. 79.581 du 27.01.1994 et n° E.T. 118.288 du 27.01.2010. 12 « sauf et dans la mesure où la rémunération a été encaissée en 2014 ». Cf. pièce 10 du dossier de l’Etat belge. 13 Cf. pièce 10 du dossier de l’Etat belge. 14 Cf. pièce 6 du dossier de l’Etat belge. 15 Il n’est pas discuté qu’antérieurement, la société appelante facturait systématiquement des prestations de management accomplies et non à venir. 16 Le premier juge relève à juste titre que la « requérante n’avance aucune considération économique pour justifier d’avoir dû avancer la facturation par rapport à l’accomplissement et l’achèvement des prestations correspondantes ». Page 8 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-04-2026 2022/RG/1028 - CVP./E.B. TVA non-déductible dans le chef des sociétés liées bénéficiaires des prestations de services qui ne disposent pas d’un droit à déduction total de la TVA. Le but essentiel, à tout le moins, des préfacturations en cause est l’obtention de cet avantage fiscal. Cette préfacturation inhabituelle dans le chef de la société appelante, de prestations de management à des sociétés liées, de surcroît sur une longue période, ce qui n’est pas usuel, peu avant la date prévue pour la fin du régime optionnel admis par l’administration17, se fonde formellement sur l’application de l’article 22bis, § 1er, du Code de la TVA en vertu duquel, « Par dérogation à l’article 2218, la taxe devient exigible, pour les prestations de services à l’exclusion des services intracommunautaires visés au paragraphe 2, au moment de l’émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l’émission de la facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée ». Elle se heurte aux dispositions du Code de la TVA et à l’objectif poursuivi par ce Code et ses arrêtés d'exécution qui est de soumettre à la taxe les prestations de services localisées en Belgique consistant en l’exécution d’un contrat qui a pour objet le mandat (article 18, § 1er, 3°, du Code de la TVA), effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (article 2 du Code de la TVA), soit dans l’exercice d’une activité économique, d’un manière habituelle et indépendante (article 4, § 1er, du Code de la TVA). Cet objectif n’était pas rencontré par le régime optionnel toléré auquel il a été décidé de mettre fin à la date du 1er juin 2016, en application de la décision TVA n° E.T.127.850 du 30 mars 2016, ce qui impliquait qu’il ne pouvait en principe plus être appliqué pour les prestations de service effectuées après cette date. Il y a lieu de relever, surabondamment, que cette préfacturation inhabituelle par rapport aux usages contractuels antérieurs et non usuelle de prestations à venir couvrant plusieurs années, qui dispose d’un caractère anormal et artificiel, ne rentre en outre pas dans le cadre l’objectif visant les factures d’acompte avancé 17 Le premier juger relève à juste titre que l’« Etat belge s’est fondé sur le caractère isolé, exceptionnel, anormal et artificiel de la facturation anticipée, à laquelle la requérante n’a jamais recouru précédemment, ce qui est contraire à ses usages commerciaux contractuels normaux ». 18 Et notamment l’article 22, § 1er selon lequel « Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de service est effectuée ». Page 9 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-04-2026 2022/RG/1028 - CVP./E.B. dans les travaux préparatoires de la loi du 6 décembre 2015 ayant modifié l’article 22bis du Code de la TVA, lesquels relèvent notamment qu’en raison des difficultés pratiques liées à la suppression de « l’émission de la facture d’acompte comme cause préalable de l’exigibilité », dès le 1er janvier 2016, la facture constituera le principal critère d’exigibilité et qu’« il en sera ainsi non seulement en cas d’une facture d’acompte, mais aussi lorsque la facture sera émise après la livraison ou la prestation de services »19. Il importe peu que la société appelante eût pu, le cas échéant20, obtenir le même résultat, soit l’absence de TVA sur les prestations facturées, si elle avait constitué une unité TVA avec les sociétés destinataires des prestations de services dès lors qu’elle n’avait pas constitué une telle unité de TVA lors des opérations en cause, la décision TVA n° E.T.127.850 du 30 mars 2016 relevant du reste que le délai reporté au 01.06.2016 « facilite également l’introduction de demandes de constitution ou d’adhésion à une unité de TVA suite à la possibilité de choix »21, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. En présence d’une pratique abusive démontrée comme en l’espèce, il y a lieu de rétablir la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des opérations constitutives de la pratique abusive et cela entraîne la soumission des opérations en cause à la TVA, comme l’a fait à juste titre l’administration. C’est vainement que l’appelante invoque la violation des principes de bonne administration, dès lors que les prestations de services étaient soumises à la TVA en vertu de la législation précitée et que la décision du 30 mars 2016 confirmait la fin de la tolérance à partir du 1er juin 2016, ce qui n’a pu faire naître dans l’esprit la confiance raisonnable et légitime que la mise en œuvre de la pratique abusive au sens de l’article 1, § 10, du Code de la TVA relevée ci-avant lui permettait d’éviter de soumettre à la taxe les prestations de services, objets des notes de débit, effectuées postérieurement à cette date sur une longue période. La société appelante soutient que l’amende proportionnelle réduite à 10 % qui a été appliquée est disproportionnée et doit être annulée ou réduite. Le juge appelé à contrôler la sanction administrative de caractère pénal, ce que constitue l’amende de 10 % en cause, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si cette sanction est conciliable avec les 19 Doc. Parl., Chambre 54 (2014-2019), n°1311/002, p.3. C’est la Cour qui souligne. 20 Ce n’est pas démontré à la date des notes de débit. 21 Cf. pièce 6 du dossier de l’Etat belge. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-04-2026 2022/RG/1028 - CVP./E.B. exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d’examiner si la sanction n’est pas disproportionnée à l’infraction de sorte qu’il peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette importance. A cette occasion, il peut avoir égard à la gravité de l’infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, mais doit tenir compte à cet égard de la mesure dans laquelle l’administration elle-même était liée par rapport à la sanction. Ce droit de contrôle n’implique pas que le juge peut supprimer ou réduire des amendes sur la base d’une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des règles légales22. Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe qui en découle selon lequel une sanction administrative de nature répressive au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit pouvoir être soumise à un juge disposant de la pleine juridiction n'implique pas que le juge puisse réduire l'amende administrative en dessous du minimum légal ou en dessous du barème fixe prévu par la loi ; l'exigence selon laquelle le juge doit pouvoir contrôler l'amende administrative avec pleine juridiction est en effet satisfaite si tout ce qui relève de la compétence décisionnelle de l'administration peut être contrôlé par le juge 23. Certes, lorsque le contribuable conteste la décision du Ministre ou de son délégué sur une demande de remise en vertu de l’article 9 du décret du Régent, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l’amende de la même manière que le Ministre ou son délégué le peut24, mais l’appelante n’a pas sollicité l’application de l’arrêté du régent et la Cour n’est pas appelée à statuer sur le recours dirigé contre une telle décision. En effet, si, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’administration des Finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s’ensuit pas qu’à défaut d’un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l’amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal. 22 Cf. Cass., 21 janvier 2005, C.02.0572.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.31 ; Cass., 16 février 2007, C.04.0390.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.2. ; Cass., 16 février 2007, F.05.0015.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.3. ; Cass., 13 février 2009, F.06.0106.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.2., F.06.0108.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.4., C.07.0507.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.1.Cass., 11 mars 2010, C.09.0096.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.1. ; Cass., 8 avril 2011, F.10.0033.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.4. ; Cass., 15 mars 2012, F.11.0012.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120315.7. ; Cass., 18 avril 2013, F.11.0142.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130418.6. ; Cass., 18 janvier 2018, F.16.0160.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180118.7. ; Cass., 21 septembre 2018, F.17.0086.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.5. ; Cass., 4 juin 2021, F.20.0098.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210604.1N.8., www.juportal.be. 23 Cf. Cass., 25 avril 2025, F.22.0162.N ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250425.1N.1-F.22.0166.N, www.juportal.be. 24 Cf. Cass., 25 avril 2025, F.22.0162.N ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250425.1N.1-F.22.0166.N, www.juportal.be ; Cf. également C. Const., n°79/2008 du 15 mai 2008,point B.6.3. Page 11 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-04-2026 2022/RG/1028 - CVP./E.B. Le droit d’accès à un juge garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge25. En l’espèce, l’administration a appliqué le taux de de l’amende réduite de 10 % tel qu’il résulte de l’échelle des accroissements visée à l’article 84, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscale proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au tableau G IV de l’annexe audit arrêtée, la Cour ne pouvant, dans le cadre de son contrôle de légalité des amendes, réduire cette sanction. Quant au sursis La société appelante estime qu’elle aurait pu bénéficier du sursis si cette mesure avait été prévue par le législateur. L’article 70, § 1er, du Code de la TVA a été déclaré contraire à la Constitution en ce qu’il ne permet pas à la juridiction saisie d’accorder le bénéfice du sursis26. La Cour constitutionnelle a relevé qu’il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait et que si l'article 70, § 2, alinéa 1 er, du Code de la TVA n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à la juridiction saisie d'accorder le bénéfice du sursis, ce qui vaut également pour l’article 70, § 1, du Code de la TVA, « Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi »27. En l’espèce, il a été relevé que la société a opéré une pratique abusive qui entraîne une majoration de taxes à régulariser de 127.184,40 euros28. 25 Cf. Cass., 02 mars 2023, F.21.0172.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230302.1F.6, www.juportal.be ; Cass., 17 janvier 2019, F.16.0130.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.1, www.juportal.be. 26 Cf. C. Const., arrêt n°157/2008 du 6 novembre 2008 ; Cf. C. Const., arrêt n°13/2013 relatif à l’article 70, § 2, du Code de la TVA ; cf. également C. Const., arrêt n°55/2014 en matière d’accroissements d’impôts. 27 C. Const., arrêt n°13/2013, point B.4.3. 28 Cf. pièces 1 et 3 du dossier de l’Etat belge. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 20-04-2026 2022/RG/1028 - CVP./E.B. L’infraction est établie et l’application d’une amende proportionnelle de 10 % n’apparaît nullement disproportionnée à l’abus fiscal constaté qui implique un calcul réfléchi en vue d’éviter l’impôt alors qu’une simple omission ou négligence peut conduire à une telle sanction. En outre, eu égard à la gravité de l’infraction, à l’existence, dans le chef de l’appelante, d’infractions en matière de TVA antérieures et postérieures aux faits de la cause29 et afin de faire prendre conscience à l’appelante de l’importance du respect de ses obligations fiscales, la Cour considère qu’elle n’aurait pas accordé le sursis s’il était prévu par la loi. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La Cour, statuant c ontradictoirement, Dit l’appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et confirme la dette reprise dans le procès-verbal du 7 novembre 2019. Condamne l’appelante aux dépens d’appel de l’Etat belge non liquidés et lui délaisse ses propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Constate l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre B de la Cour d'appel de Liège, où siégeait le président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 avril 2026 par le président … , avec l’assistance du greffier … . 29 Cf. pièces 11, 12 et 13 du dossier de l’Etat belge. Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2026:ARR.20260420.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.31 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120315.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130418.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180118.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200514.1N.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210129.1N.24 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210604.1N.8 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230302.1F.6 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250425.1N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div