id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 07 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2004:ARR.20040607.5 No Rôle: 2003/RG/311 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-03 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-03 07:36 Fiche Le barème de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais de curateurs s'applique sur le produit de chacune des ventes des immeubles dépendant de la faillite de la société. En effet l'article 1er de cet arrêté royal ne concerne que les honoraires ordinaires du curateur. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - Honoraires du curateur pour la réalisation d'un immeuble Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Douzième chambre NUMERO : 2003/RG/311 EN CAUSE DE :
- Maître C. M., en sa qualité de curateur à la faillite de la SA ETS LOUIS DE POORTERE ;
- Maître L. X., en sa qualité de curateur à la faillite de la SA ETS LOUIS DE POORTERE, parties appelantes au principal, intimées sur incident comparaissant à l'audience par Maître L. X.; CONTRE :
- S.A. BANQUE DEXIA, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard Pachéco, 44, inscrite au registre du commerce de BRUXELLES, sous le numéro 310.763,
- ING Belgique, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue Marnix, 24, inscrite au registre du commerce de BRUXELLES, sous le numéro 77.186,
- S.A. FORTIS BANQUE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Montagne du Parc, 3, inscrite au registre du commerce de BRUXELLES, sous le numéro 78.034,
- S.A. KBC BANK, dont le siège social est établi à 1080 BRUXELLES, Avenue du Port, 2, inscrite au registre du commerce de BRUXELLES, sous le numéro 623.047,
- S.A. DEUTSCHE BANK, dont le siège social est établi à 2000 ANTWERPEN, Lange Gasthuisstraat 9, inscrite au registre du commerce de ANTWERPEN, sous le numéro 36.922,
- S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 2060 ANTWERPEN, Grote Steenweg 214, inscrite au registre du commerce de ANTWERPEN, sous le numéro 1.163,
- Société Générale Succursale en Belgique, de la Société Générale France, 1050 BRUXELLES, Place du Champ de Mars, 45, inscrite au registre du commerce de BRUXELLES, sous le numéro 592.411,
- BNP PARIBAS SA agissant par sa succursale, de Belgique, 1050 BRUXELLES, Avenue Louis,489, inscrite au registre du commerce de BRUXELLES, sous le numéro 1184, parties intimées au principal, appelantes sur incident, représentées par Maître DE MEESTER Katrien, avocat à 9680 MAARKEDAL, Advocatenkantoor De Wolf, Etikhovestraat 6 La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure et notamment la copie certifiée conforme du jugement entrepris prononcé contradictoirement le 24 mars 2003 par la troisième chambre du tribunal de commerce de Tournai, dont aucun acte de signification n'est produit ; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 3 avril 2003 par Maître C. M. et Maître L. X., qualitate qua ; Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 27 août 2003 par les curateurs de la faillite de la S.A. Ets Louis De POORTERE ; Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 15 octobre 2003 par le consortium des banques énumérées ci-avant, lesquelles forment un appel incident tendant essentiellement : Ø à entendre mettre à néant le jugement attaqué en ce qu'il a dit pour droit que le barème de l'arrêté royal du 10 août 1998 devait s'appliquer sur le produit de chacune des ventes des immeubles dépendant de la faillite de la S.A. Ets Louis DE POORTERE ; Ø à entendre en conséquence dire pour droit que le barème de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs doit s'appliquer sur le produit de la réalisation de la totalité du complexe immobilier indivisiblement grevé d'hypothèques au profit du consortium des banques énumérées ci-avant et non sur le produit de chaque vente de chaque partie du complexe immobilier ; Vu le dossier des appelants au principal ; Que l'appel principal, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable de même que l'appel incident ; Attendu que les faits de la cause ont été correctement relatés par le premier juge ; Qu'il suffit de rappeler que : - les appelants au principal ont été désignés en qualité de curateurs de la faillite, déclarée le 17 août 2000 par le tribunal de commerce de Tournai, de la S.A. Ets Louis DE POORTERE ; - dépendait de l'actif de cette faillite, un complexe immobilier composé de divers immeubles, parcelles de terrain, entrepôts, bâtiments ou halls distincts, le tout grevé d'hypothèques au profit des parties intimées au principal ; - Aucun amateur ne s'étant manifesté pour le rachat de l'ensemble de ce complexe, celui-ci fut divisé, de l'accord des parties intimées au principal, en plusieurs lots afin de faciliter la vente et d'obtenir un meilleur prix ; - Le lot C a été vendu le 26 mars 2002 au prix de 4.712.455,91 EUR et donna lieu à l'octroi, au profit des curateurs, d'honoraires conformes au barème prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998; le lot A fut vendu le 7 mai 2002 au prix de 2.478.935,25 EUR mais à ce moment le consortium des banques a soutenu que le barème prévu à l'article 6 de l'arrêté royal devait être appliqué sur la totalité du produit des ventes déjà conclue et à conclure, position contestée par les curateurs ; - Le lot B2 a été vendu le 17 juin 2002 au prix de 710.760,31 EUR et le lot B3 a été vendu le 28 août 2002 au prix de 1.001.000,00 EUR ; Attendu que le premier juge a considéré que les honoraires des curateurs devaient être fixés en fonction de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 et que ce barème devait être appliqué " sur le montant du produit de réalisation de chaque immeuble et non point sur l'ensemble des montants de réalisation des immeubles " ; Qu'en outre, faisant référence à l'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, il a considéré qu'il y avait lieu d'appliquer un coefficient correcteur de 0,50% sur le montant des honoraires réclamés par les curateurs, ce que ces derniers critiquent au motif que l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 décrit un barème particulier pour lequel aucun coefficient correcteur n'est prévu tandis que les parties appelantes sur incident font grief au premier juge de n'avoir pas dit pour droit que le barème défini à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 devait s'appliquer sur " la totalité des produits des ventes intervenues et à intervenir"; Attendu qu'il est admis que la totalité du produit des ventes intervenues et à intervenir sera de loin inférieure aux créances des intimées au principal, garanties par leur hypothèque sur l'ensemble du complexe industriel ; Qu'ainsi le produit des réalisations doit revenir aux consortium des banques et ne doit pas faire retour à la masse ; Que si les créanciers inscrits ne sont pas débiteurs des honoraires fixés forfaitairement à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998, il n'en demeure pas moins que si le produit de la vente ne suffit pas à payer lesdits honoraires, et la totalité de leur propre créance, comme c'est le cas en l'espèce, le curateur peut leur opposer le privilège des frais de justice(C. App. Mons, 17 septembre 2002, J.L.M.B., 2004, 50); Attendu que le consortium des banques soutient que le barème de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 doit être appliqué de façon dégressive sur la totalité des produits des ventes intervenues et à intervenir ; Attendu que c'est tout d'abord à tort que les parties appelantes sur incident soutiennent que la créance d'honoraires des curateurs sur la vente d'immeubles grevés d'hypothèques ne naît qu'à la clôture de la faillite ; Qu'en effet l'article 6 de l'arrêté royal indique que ce sont " les ventes d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers réalisées à l'intervention du curateur " qui " donnent droit à des honoraires distincts à charge des créanciers concernés et dans la mesure de leurs droits " sur l'immeuble réalisé ; Qu'à juste titre par contre les appelants sur incident relèvent que l'arrêté royal du 10 août 1998 distingue trois sortes de prestations en vertu desquelles les curateurs ont droit à des honoraires : les prestations ordinaires, les prestations extraordinaires et les prestations qui concernent la réalisation des immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers pour la partie du prix qui ne tombe pas dans la masse ; Attendu que le consortium des banques soutient que l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1998 exprime le principe selon lequel " les honoraires consistent en une indemnité proportionnelle calculée par tranche sur base des actifs récupérés et réalisés " de sorte que l'article 6 de cet arrêté royal du 10 août 1998 ne pourrait s'appliquer que sur " la totalité des produits des ventes intervenues et à intervenir"; Que cependant le rapport au Roi qui introduit l'arrêté royal en question précise clairement que : § " l'arrêté royal consacre le mode usuel de détermination des honoraires ordinaires du curateur tel qu'il est d'application au sein des différents tribunaux de commerce du Royaume " ; § " l'article 3 du présent arrêté consacre un mécanisme particulier qui peut être utilisé par le tribunal de commerce afin de moduler le montant des honoraires ordinaires en fonction de l'appréciation globale qu'il va porter sur la façon dont la faillite a été administrée... L'article 3, alinéa 1er, prévoit l'application d'un coefficient correcteur qui varie de 0.8 à 1.
- Ce coefficient correcteur servira à corriger le montant déterminé en application de l'article 2 du présent arrêté... " ; § " l'article 6, alinéa 1er, du présent arrêté prévoit que lorsque le curateur est intervenu pour faire vendre des immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers, les créanciers titulaires des sûretés visées par cette disposition sont redevables d'honoraires distincts, et dans la mesure de leurs droits sur les immeubles réalisés. L'article 6, alinéa 2, contient le barème particulier qui est applicable pour déterminer les honoraires distincts. La somme qui se verra appliquer le pourcentage applicable est constituée par le montant du produit de la réalisation de l'immeuble grevé d'hypothèques ou de privilèges immobiliers qui ne doit pas faire retour à la masse " ; Que partant : Ø c'est à bon droit que le premier juge a dit pour droit que le barème de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais de curateurs s'applique sur le produit de chacune des ventes des immeubles dépendant de la faillite de la S.A. Ets Louis DE POORTERE ; en effet l'article 1er de cet arrêté royal ne concerne que les honoraires ordinaires du curateur ; Ø c'est à tort par contre qu'il a dit pour droit qu'il y avait lieu d'appliquer à ce barème un coefficient correcteur de 0,50% ; en effet le coefficient correcteur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 ne concerne que les honoraires ordinaires du curateur (C. App. Bruxelles, 16 janvier 2001, R.D.C., 2002, 41) ; Qu'il convient par ailleurs de prendre en compte les honoraires provisionnels perçus par les appelants au principal à la suite des ventes des lots A (24.789,35 EUR), B2 (7.107,60 EUR) et B3 (10.010,00 EUR) ; Qu'enfin les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes impayées à dater du jour de la demande ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels, principal et incident ; Ø Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a reçu la demande et dit pour droit que le barème de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais de curateurs s'applique sur le produit de chacune des ventes des immeubles grevés d'hypothèques dépendant de la faillite de la S.A. Ets Louis DE POORTERE ; Ø Le met à néant pour le surplus et réformant : § taxe les honoraires réclamés par les appelants au principal comme suit : · pour la vente du lot A ayant fait l'objet de l'acte du notaire L. DU FAUX du 7 mai 2002, à la somme de 67.078,70 EUR, sous déduction de la provision de 24.789,35 EUR déjà perçue ; · pour la vente du lot B2 ayant fait l'objet de l'acte du notaire L. DU FAUX du 17 juin 2002, à la somme de 26.322,80 EUR, sous déduction de la provision de 7.107,60 EUR déjà perçue ; · pour la vente du lot B3 ayant fait l'objet de l'acte du notaire L. DU FAUX du 28 août 2002, à la somme de 35.030,00 EUR, sous déduction de la provision de 10.010,00 EUR déjà perçue ; § dit pour droit que les intérêts sont dus aux taux légal sur le montant des honoraires impayés à dater du 28 octobre 2002, date d'introduction de la demande ; § condamne les intimées au principal aux frais et dépens des deux instances ; leur délaisse leurs propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la douzième chambre de la cour d'appel de Mons le SEPT JUIN DEUX MILLE QUATRE. Où sont présents: Yves VANTHUYNE, Conseiller f.f. de Président, Brigitte CANTINEAU, Greffier adjoint principal, CANTINEAU VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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