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ECLI:BE:CAMON:2004:ARR.20040906.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 06 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2004:ARR.20040906.9 No Rôle: 2002/RG/260 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-03 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-04 04:08 Fiche On ne peut imputer aux créanciers privilégiés spéciaux ou hypothécaires que les frais directement liés à la réalisation de leur bien, à l'exclusion des frais d'administration de la faillite. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - Honoraires du curateur pour la réalisation d'un immeuble Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS DOUZIEME CHAMBRE ROLE GENERAL numéro : 2002/RG/260 EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, représenté par monsieur le Ministre des Finances, service public fédéral Finances, administration des contributions directes, poursuites et diligences de monsieur le receveur des contributions de Thuin, dont les bureaux sont établis à 6530 Thuin, rue Liégeois, 12, appelant, représenté à l'audience par son conseil, Maître DIZIER Jean-François, avocat du barreau de Charleroi, dont le cabinet est sis à 6000 Charleroi, rue de Montigny, 27/3, CONTRE: La S.A. FORTIS BANQUE,anciennement dénommée GENERALE DE BANQUE, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0403.483.367, intimée, représentée à l'audience par son conseil, Maître REGHIF Hamida, avocat du barreau de Bruxelles, dont le cabinet est sis à 1050 Bruxelles, rue Camille Lemonnier, 68. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure et notamment la copie certifiée conforme du jugement attaqué prononcé contradictoirement le 16 janvier 2002 par la troisième chambre du tribunal de commerce de Charleroi, dont aucun acte de signification n'est produit ; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 20 mars 2002 ; Vu les conclusions de synthèse déposées par l'intimée le 20 février 2004 ; Vu les conclusions déposées par l'appelant, respectivement le 27 juin 2003 et le 22 décembre 2003 ; Vu les dossiers des parties ; Que l'appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable ; Attendu que l'objet du litige et les faits de la cause ont été adéquatement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère ; Qu'il échet cependant de préciser que : § la S.A. Anciens Ets Bultez a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Charleroi du 7 octobre 1996 ; § cette société était propriétaire d'un ensemble immobilier, comprenant garage, atelier et diverses dépendances, situé à Lobbes, route d'Anderlues, 151 ; § la S.A. Générale de Banque, actuellement Fortis Banque, est créancière hypothécaire (premier rang) et créancière gagiste sur fonds de commerce de la S.A. Anciens Ets Bultez à concurrence de 914.132,01 EUR, intérêts arrêtés au 31 mai 2000 ; § postérieurement au jugement déclaratif de faillite de la S.A. Anciens Ets Bultez, divers précomptes immobiliers, afférents aux immeubles de la société faillie, ont été enrôlés pour les exercices d'imposition 1997, 1998, 1999 et 2000, d'un montant total en principal de 17.011,81 EUR selon décompte arrêté au 1er mai 2003, à augmenter des frais et intérêts de retard jusqu'à la date du paiement ; § le 31 juillet 1995 la S.A. Anciens Ets Bultez avait donné son fonds de commerce en location-gérance à la SPRL Lobbes Motors ; § le 23 avril 1996 la S.A. Générale de Banque pratiquait saisie arrêt exécution entre les mains de la SPRL Lobbes Motors pour obtenir paiement des sommes dues par la S.A. Anciens Ets Bultez ; § le 19 septembre 1996 la S.A. Générale de Banque citait SPRL Lobbes Motors et la S.A. Anciens Ets Bultez devant le tribunal de commerce de Charleroi pour entendre déclarer inopposable le contrat de location gérance convenu entre les parties citées le 31 juillet 1995 ; § par jugement du 25 février 1998 le tribunal de commerce de Charleroi ordonnait une mesure d'expertise pour évaluer les actifs et leur dépréciation du fait du contrat de location gérance attaqué sur la base des articles 45 de la loi hypothécaire et 1165 du Code judiciaire ; § au préalable, le 29 octobre 1996, la curatelle de la S.A. Anciens Ets Bultez indiquait clairement au conseil de la S.A. Générale de Banque qu'elle refusait d'assumer la réalisation de l'immeuble et du fonds de commerce de la société faillie ; § le 11 décembre 1998, en raison des carences et retards dans le paiement des loyers, la S.A. Générale de Banque citait la S.A. Lobbes Motors devant le juge des saisies de Charleroi ; § la SPRL Lobbes Motors fut déclarée en faillite le 13 juillet 1999 ; § le 8 juin 1999 l'intimée chargeait la curatelle de la S.A. Anciens Ets Bultez de procéder à la vente de l'immeuble et du fonds de commerce de la société faillie ; § l'ensemble immobilier de la S.A. Anciens Ets Bultez, hypothéqué en faveur de l'intimée fut ainsi vendu par les curateurs de la société faillie, sur la base de l'article 1193ter du Code judiciaire, au prix de 347.050,93 EUR (14.000.000 BEF), par acte du notaire Dumont du 31 mai 2000, et le fonds de commerce, suivant convention du 12 avril 2000, au prix de 49.578,70 EUR (2.000.000 BEF) détaillé comme suit : o 12.394,68 EUR (500.000 BEF) pour l'enseigne, la clientèle et l'achalandage ; o 24.789,35 EUR (1.000.000 BEF) pour l'outillage et le matériel d'exploitation ; o 12.394,68 EUR (500.000 BEF) pour le stock ; § le projet d'acte dressé par le notaire DUMONT prévoit le paiement par préférence, outre les frais de l'acte, dans l'ordre ci-après : o des frais et honoraires de la curatelle taxés par le tribunal de commerce de Charleroi ; o des frais exposés par la curatelle relatifs à la conservation et la réalisation de l'immeuble ; o d'une partie de la créance de l'intimée en sa qualité de créancière hypothécaire ; § l'appelant contesta ce projet d'acte considérant que les précomptes immobiliers dus postérieurement au jugement déclaratif de faillite devaient être également pris en considération ; Attendu que le premier juge a dit pour droit que l'acte d'ordre « devra contenir une répartition des frais d'acte et des frais privilégiés proportionnelle à l'assiette des privilèges de la S.A. FORTIS BANQUE et préciser la valeur nette du stock non grevé du gage du fonds de commerce » ; Que sur ce point la décision du premier juge ne fait l'objet d'aucun grief et doit donc être confirmée ; Attendu que le premier juge a par ailleurs déclaré la demande originaire de l'Etat Belge non fondée considérant en substance : « ... peu importe la nature de la dette de l'ETAT BELGE dès lors que son paiement ne peut se faire au détriment du bénéficiaire d'une sûreté spéciale, et singulièrement d'une hypothèque ou d'un gage sur fonds de commerce, à défaut de constituer des frais de justice ou des frais nécessaires à la valorisation, à la conservation ou à la réalisation de la sûreté de la FORTIS BANQUE » ; Attendu que l'appelant critique cette décision au motif que les précomptes immobiliers dus postérieurement au jugement déclaratif de faillite doivent être considérés comme des dettes de la masse et être traités par priorité sur le produit de la réalisation des biens vendus le 31 mai 2000 car ces précomptes constituent, soutient-il, des dépenses d'administration de la faillite qui ont profité à l'intimée ; Que subsidiairement, l'appelant fait valoir que les précomptes immobiliers constituent des frais exposés sciemment par la curatelle dans le cadre de la faillite de sorte qu'il convient d'imputer ces frais ou, à tout le moins, une quote-part de ceux-ci, sur le produit de la réalisation des biens vendus par la curatelle ; Attendu que sous le régime de la loi sur les faillites de 1851, et depuis ses arrêts du 16 juin 1988, la Cour de Cassation considère que : « une dette ne peut être mise à charge de la masse que lorsque le curateur ou le liquidateur a contracté qualitate qua des engagements en vue de l'administration de la dite masse, notamment en poursuivant l'activité commerciale de la société, en exécutant les conventions que celle-ci a conclues ou encore en utilisant les meubles ou les immeubles de la société, aux fins d'assurer l'administration convenable de la liquidation ; que ce n'est que dans de pareilles circonstances que la masse doit corrélativement assumer les obligations résultant de cette administration et supporter les charges qui lui incombent » (C.Cass., 16 juin 1988, Pas., 1988, I, 1250) ; Que la Cour de cassation a néanmoins admis, semble-t-il, un tempérament à cette exigence du rapport effectif entre la cause de la dette et l'administration de la masse ; Qu'ainsi, « en vertu des articles 7, § 1er, et 155 du Code des impôts sur les revenus, l'impôt annuel sur les revenus des propriétés foncières est une dette inhérente à la jouissance de ces biens, fussent-ils ou non donnés en location ; Dès lors, la dette de précompte immobilier, échue postérieurement à la déclaration de faillite, est, en règle, une dette ‘de' la masse et la circonstance que les curateurs n'ont pris aucune initiative concernant les immeubles du failli, demeurés improductifs, est dépourvue de pertinence » (C.Cass, 16 juin 1988, 1256) ; Que le précompte immobilier n'est en effet pas dû à la suite d'un engagement contracté par le curateur mais du seul fait de la jouissance de l'immeuble ; Que certains ont certes critiqué cette solution considérant qu'il est contradictoire de définir les dettes de la masse par référence aux engagements contractés qualitate qua par le curateur en vue de l'administration de la masse et de s'abstenir de toute vérification, en fait, de l'utilisation que le curateur a pu avoir du bien, dans l'intérêt de la masse (Y. DUMON, ‘Dettes de la masse dans les procédures de liquida- tion collective des patrimoines', note sous Cass.20.01.1994, R.D.C., 1994, p. 911 ; P. HENFLING, ‘Continuation du commerce du failli - Dettes de la masse et dettes dans la masse', Commission Droit et Vie des Affaires, novembre 1997, p. 357 et suiv.) ; Que selon l'enseignement de la Cour de Cassation il convient néanmoins d'admettre, en l'espèce, que le précompte immobilier 1997, dû antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (entrée en vigueur le 1er janvier 1998), est une dette de la masse ; Attendu que cette solution, soutiennent certains, serait, sous le régime de la nouvelle loi sur les faillites du 8 août 1997, incompatible avec le critère de distinction entre les dettes de la masse et les dettes dans la masse défini à l'article 46, alinéa 3, de cette loi qui, à propos des contrats en cours, lie précisément les dettes de la masse à l'administration de la masse ; Que se pose alors la question de savoir si la jouissance présumée de l'immeuble, telle qu'elle ressort de la loi fiscale, suffit à qualifier la dette de précompte immobilier de dette de la masse ? Qu'abordant la question I. VEROUGSTRAETE relève notamment : « ... en matière de TVA, un arrêt du 20 janvier 1994 décide qu'une dette ne peut être mise à charge de la masse que lorsque le curateur a contracté qualitate qua des engagements en vue de l'administration de ladite masse et que ce n'est que dans ce cas-là que la masse doit corrélativement assumer les obligations résultant de cette administration et supporter les charges qui lui incombent » ; Qu'il ajoute : « La Cour rejette la qualification comme dette de la masse pour une dette qui ‘ n'est qu'une conséquence de l'administration de la faillite, sans corrélation aucune avec un acte dont le curateur aurait pris l'initiative dans l'intérêt de la masse'. La Cour donne ainsi une interprétation très restrictive de la dette de la masse qui, sans doute, tente de créer une unicité d'approche de la notion mais ne va pas sans mal lorsqu'elle est rapprochée des matières du précompte immobilier et de la taxe sur la circulation routière » (I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, éd 2003, n° 747, p. 452 et suiv.) Qu'en effet le curateur n'a, en l'espèce, pas contracté d'engagement en vue de l'administration de la masse ; Qu'il n'empêche, le premier juge a rappelé à juste titre que les créanciers de la masse ne priment pas les créanciers titulaires de sûretés réelles et/ou de privilèges spéciaux ; Qu'une dette de masse ne peut être payée que par le produit de réalisation des actifs constituant le gage commun des créanciers chirographaires et privilégiés généraux ; Que les biens grevés d'une sûreté spéciale sont exclus de la masse des actifs et le titulaire d'une sûreté spéciale n'a, en règle, pas à supporter une dette de masse (Comm., Bruxelles, 25 janvier 2001, J.L.M.B., 2001, p. 1755 et s. avec obs. de J. CAEYMEX) ; Que le paiement des dettes de la masse ne peut se faire au détriment de ce dernier à moins qu'il n'ait profité des engagements en cause ; Qu'ainsi lorsque le curateur d'une faillite a vendu un bien faisant l'objet d'un privilège spécial ou d'une hypothèque, les frais, débours et honoraires dus au curateur et nécessités par la réalisation du bien sont, conformément aux articles 17 et 21 de la loi hypothécaire, d'abord prélevés sur le produit de cette vente (C.Cass., 13 septembre 1991, Pas, 1992, I, 38) Attendu que l'appelant fait valoir, en se référant à l'étude de M. GREGOIRE (Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Bruylant 1992), que toutes les dettes de la masse exposées au profit d'un créancier hypothécaire ou privilégié spécial peuvent être imputées par priorité sur le produit de réalisation des biens frappés de l'hypothèque ou du privilège spécial et pas uniquement celles constitutives de frais de justice (art. 17 L.H.) ou constitutives de frais exposés pour la conservation d'un bien meuble (art. 20,4° L.H.); Attendu que M. GREGOIRE écrit : « Nous pensons que les créanciers privilégiés spéciaux ou munis d'une sûreté réelle doivent subir le paiement des dettes de la masse, dans la mesure où ils ont bénéficié de l'intervention du curateur ayant engendré ces dettes » Qu'elle précise en note : « Ainsi, les créanciers privilégiés ou nantis de sûretés ne peuvent échapper à une participation dans la charge des frais fixes de la liquidation, car ils sont soumis, au même titre que les autres créanciers, mais dans une proportion différente, aux effets de la saisie collective » (n° 202, p.128 et suiv.) ; Attendu qu'à ce sujet I. VEROUGSTRAETE écrit pour sa part : « La réalisation d'un bien grevé d'hypothèque ou d'un privilège n'est plus à priori, sous la nouvelle loi, une opération qui n'intéresse pas la masse. Actuellement, la thèse selon laquelle ces biens échappent intégralement à la saisie collective ne peut plus être défendue. Le curateur est appelé à prêter son concours pour la réalisation ou, à tout le moins, à exercer une surveillance sur leur réalisation ou à donner des autorisations. Il en découle que certains frais devront être imputés à ces créanciers... » (I. VEROUGSTRAETE, op.cit., n° 745, p. 451) Attendu qu'il parle d'une quote-part des frais généraux de la faillite (I. VEROUGSTRAETE,op.cit., n°745, p. 451 et suiv ; n° 1022, p. 593 et suiv.) ; Attendu que l'appelant soutient que sa créance constitue une dépense d'administration de la faillite qui a profité à l'intimée ; A ttendu qu'il convient de souligner que ce n'est pas l'intervention de la curatelle qui a engendré la dette fiscale mais la présomption de jouissance du bien immobilier ; Que certes la dette de précompte constitue une dette de liquidation au sens restreint du terme (I. Verougstraete, ‘Dettes de masse, privilèges et monnaie de faillite', R.C.J.B., 1990, p. 18 et s., spéc. n°9) ; Que les obligations légales nées postérieurement à l'ouverture de la faillite sont considérées, dans les plupart des régimes législatifs européens, comme des frais d'administration de la faillite et sont, à ce titre, considérées comme des dettes de la masse (I. Verougstraete, op.cit., n° 14, p. 25 et s.) ; Que cela, poursuit I. Verougstraete, signifie tout au plus que ces dettes sont à charge de la masse ; Que ces dettes ne pourraient être payées au détriment des créanciers hors masse (I. Verougstraete, op.cit., n° 15, p. 27 et s.) ; Attendu que la Cour de cassation a dit d'ailleurs pour droit que « lorsque le curateur a vendu un bien faisant l'objet d'un privilège ou d'une hypothèque, les frais, débours et honoraires dus au curateur et nécessités par la réalisation du bien sont, conformément aux articles 17 et 21 de la loi hypothécaire, d'abord prélevés sur le produit de cette vente. Il est contraire auxdits articles 17 et 21, ainsi qu'à la nature même du privilège spécial et de l'hypothèque, d'imputer tous les frais, débours et honoraires du curateur sur la totalité du produit de la réalisation de tout l'actif, y compris des biens faisant l'objet d'un privilège spécial ou d'une hypothèque » (C.Cass., 13 septembre 1991, Rec. Gén.enr.et not., 1994, p. 281) ; Qu'il faut en déduire qu'on ne peut imputer aux créanciers privilégiés spéciaux ou hypothécaires que les frais directement liés à la réalisation de leur bien, à l'exclusion des frais d'administration de la faillite (J.L. Ledoux, ‘Les sûretés réelles - chronique de jurisprudence 1994-2002', Dos. J.T., n° 43, p. 36) ; Que l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais des curateurs fixe du reste de manière forfaitaire les frais et honoraires des curateurs chargés de la réalisation des immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers (Comm. Namur, 16 décembre 1999, J.L.M.B., 2000, 1002) ; Qu'en tout état de cause, la dette de précompte immobilier n'a pas profité à l'intimée ; Que certes l'appelant fait valoir qu'en maintenant le contrat de bail conclu entre la S.A. Anciens Ets Bultez et la SPRL Lobbes Motors, la curatelle a permis que l'intimée bénéficie du produit de la location de l'immeuble pour lequel les précomptes immobiliers étaient dus ; Que c'est perdre de vue que l'impôt annuel sur les revenus des propriétés foncières est, selon l'enseignement de la Cour de Cassation, une dette inhérente à la jouissance de ces biens, fussent-ils ou non donnés en location ; Que c'est également perdre de vue que l'intimée a perçu le produit net des loyers en sa qualité de créancier saisissant venant en premier rang pour le paiement du produit des saisies ; Que l'argumentation de l'appelant ne peut être suivie ; Attendu qu'enfin l'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré que la créance de l'intimée s'élevait à la somme de 914.132,01 EUR ; Attendu que les arguments avancés par l'appelant à ce sujet ont été adéquatement rencontrés aux points 42 à 46 des conclusions de synthèse de l'intimée que la Cour adopte pour considérer, au vu des pièces produites, que la créance de l'intimée, telle que retenue par le premier juge est entièrement justifiée; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel mais le dit non fondé ; Confirme le jugement attaqué ; Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel, ceux de l'intimée liquidés à la somme de 436,29 EUR ; Lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la douzième chambre de la cour d'appel de Mons le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, où sont présents Messieurs : Yves VANTHUYNE, conseiller unique, faisant fonction de président, et Eddy GUERET, greffier. GUERET VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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