id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 12 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2005:ARR.20050112.20 No Rôle: 2003/JE/108 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-10-31 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-01 12:57 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Obligation naturelle Mots libres: OBLIGATION NATURELLE - obligation alimentaire naturelle du père biologique - conditions. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS CHAMBRE DE LA JEUNESSE Répertoire n° : NUMERO : 2003/JE/108-2004/JE/118 En la cause 2003/JE/108 : EN CAUSE DE Monsieur G. B. et son épouse Madame M. L., Appelants, la seconde comparaissant en personne, Assistés et représentés à l'audience par Me Jean-Luc CASSART, avocat à 6042 LODELINSART, 32 Chaussée de Châtelet, CONTRE Monsieur G. T., Intimé, Représenté à l'audience par Me VALENTINI loco Me Pierre GILLAIN, avocat à 6000 CHARLEROI, Rue Tumelaire, 23/7 ; En la cause 2004/JE/118 : Monsieur G. B. et son épouse Madame M. L., Appelants, la seconde comparaissant en personne, Assistés et représentés à l'audience par Me Jean-Luc CASSART, avocat à 6042 LODELINSART, 32 Chaussée de Châtelet, CONTRE Monsieur G. T., Intimé, Représenté à l'audience par Me VALENTINI loco Me Pierre GILLAIN, avocat à 6000 CHARLEROI, Rue Tumelaire, 23/7 ; La cour, chambre de la JEUNESSE , après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : En la cause 2003/JE/108 : - revu la copie certifiée conforme de l'arrêt prononcé contradictoirement le 7 juin 2004 par cette chambre de la Cour et les pièces et antécédents que cette décision vise ; - vu , · les « conclusions d'appel » et les « conclusions sur la réouverture des débats » de l'intimé G. T., prises sur le barreau à l'audience du 6 octobre 2004 ; · les « conclusions de synthèse » des appelants G. B. et M. L., prises sur le barreau à l'audience du 15 décembre 2004, contenant une extension de leur recours ; En la cause 2004/JE/118 : Vu les pièces de la procédure prescrite par la loi, notamment : - la copie certifiée conforme du jugement disputé, prononcé contradictoirement le 7 février 2002 par le tribunal de la jeunesse de Charleroi, décision dont aucun acte de signification n ‘ est présenté ; - la requête d'appel déposée le 29 juin 2004 au greffe de la cour, par les époux G. B. et M. L. ; Attendu que cet appel du 29 juin 2004 et l'extension du 15 décembre 2004, ont été intentés dans les formes et les délais légaux ; Qu'ils sont recevables ; Attendu que ces deux causes relatives à l'hébergement « accessoire » de l'enfant N. B. née le (...) 1987 par son père biologique G. T. et au paiement par celui-ci d'une part contributive pour N. B. et au remboursement de la moitié des frais extraordinaires exposés pour celle-ci, sont connexes ; Qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Attendu que l'arrêt susvisé du 7 juin 2004 (cause 2003/JE/108) statue définitivement sur les relations personnelles entre l'intimé G. T. et sa fille biologique, N. B., née de l'union de celui-là avec l'appelante M. L. ; Attendu que cet arrêt réserve la question de la part contributive et des frais exceptionnels dus par l'intimé et ordonne la réouverture des débats à ces sujets, après l'avoir motivé ainsi : « Attendu que sans la moindre argumentation, le jugement critiqué décharge l'actuel intimé G. T., père biologique de N. B., de toute part contributive pour celle-ci depuis le 16 août 2002 date du dépôt de sa requête introductive de la première instance ; Attendu que les appelants se prévalent de l'arrêt rendu contradictoirement le 30 juin 1995 par cette chambre de la cour, arrêt entérinant l'accord des parties, et condamnant G. T. à payer depuis le 1er mai 1992 à M. L., pour N. B. une part contributive mensuelle dont le montant est porté à 5.000 francs belges indexés ou 123,95 euros à partir du 1er juillet 1995 ( voyez la pièce 20 de la « sous-farde 1 » du dossier de l'intimé ) ; Qu'ils allèguent en outre, sans être contredits à cet égard, que l'intimé s'est exécuté volontairement en versant cette somme de 123,95 euros à M. L. en faveur de N. B. pendant plusieurs années ; Attendu qu'il est vrai que l'obligation alimentaire naturelle du père géniteur G. T. à l'égard de sa fille N. B. de par cet arrêt d'accord, s'est transformée en obligation civile, étant sans pertinence la considération de l'intimé selon laquelle cet arrêt aurait été prononcé dans le cadre d'un système « donnant-donnant » droit de visite contre paiement avec effet rétroactif créant un arriéré fictif d'une part contributive ; Attendu que cependant, l'intimé verse aux débats, la copie d'un jugement prononcé contradictoirement entre les mêmes parties le 7 février 2002 par le tribunal de la jeunesse de Charleroi qui dit non fondée la demande reconventionnelle des actuels appelants en paiement d'une part contributive et en intervention dans les frais exceptionnels de N. B., « aucun lien de filiation n'existant entre le demandeur - G. T. - et l'enfant » tout en octroyant dans le cadre de la demande principale des relations personnelles entre N. B. et « son père géniteur » (voyez ibidem la pièce 22 ) ; Que l'intimé se prévaut de cette décision « contre laquelle les appelants n'ont pas formé de recours » pour relever que le jugement attaqué du 30 juin 2003 a accédé à sa demande expresse "« dans un souci de sécurité juridique » dans la « foulée » de cette première décision du 7 février 2002, à être déchargé de la part contributive au paiement de laquelle il avait été condamné par l'arrêt précité du 30 juin 1995 ; Attendu qu'il n'apparaît pas que ce jugement du 7 février 2002 ait été signifié ; Attendu que ce jugement a été prononcé en continuation d'une décision du 27 septembre 2001 dont la copie est également produite par l'intimé ( ibidem pièce 21 ) ; Qu'à la lecture de la motivation de ce jugement, il semblerait que la demande reconventionnelle des actuels appelants dite non fondée par le jugement du 7 février 2002, fût une demande d'augmentation de la part contributive fixée par l'arrêt de cette chambre du 30 juin 1995 et de remboursement de la moitié des frais exceptionnels ( et voyez le dernier alinéa de la page 3 et le premier alinéa de la page 4 des conclusions de l'intimé du 21 octobre 2003 ) ; Sur cette part contributive et les frais extraordinaires : Attendu que le jugement attaqué en la cause portant le n° 2004/JE/118, n'a pas été signifié ; Qu'il n'est nullement établi que les appelants, avant d'introduire leur recours, auraient acquiescé à cette décision ; Que ce jugement rejette la demande reconventionnelle de G. B. et M. L. au motif qu'il n'existe aucun lien de filiation entre G. T. et N. B. ; (pièce 2004/JE/118 - 4/16) ; Attendu que cette demande reconventionnelle tend à : - l'augmentation à 7500 frs (185,92 euros) depuis le 1er janvier 2001 de la part contributive mensuelle indexée de 5000 frs (123,95 euros) que G. T. avait été condamné à payer aux époux G. B. et M. L. pour N. B. par arrêt contradictoire du 30 juin 1995 de cette chambre entérinant l'accord des parties ; - la condamnation de G. T. à rembourser auxdits époux, la moitié des frais exceptionnels qu'ils exposent pour N. B., (voyez les conclusions de ces époux du 11 septembre 2001, pièce 2004/JE/118 - 9) ; Attendu que par leur recours, les appelants G. B. et M. L. persistent dans ces prétentions auxquelles résiste toujours l'intimé G. T. ; Attendu que l'arrêt du 7 juin 2004 en la cause portant le n° 2003/JE/108, décide que l'obligation alimentaire naturelle du père géniteur G. T. à l'égard de sa fille N. B., adoptée plénièrement par G. B., l'époux de sa mère M. L., s'est transformée par cet arrêt d'accord, en obligation civile ; Attendu que c'est la seule volonté du débiteur de l'obligation naturelle, l'intimé G. T., qui l'a muée en obligation civile, volonté de lui donner force obligatoire ; (sur cette question, voyez H. DE PAGE - Traité élémentaire de droit civil belge , T.III 2ème édition, 1967 pp. 68-83) ; Que la Cour de Cassation belge comme son homologue française, admet que l'existence d'un père légitime, l'époux de la mère, ici l'appelant G. B. tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant (N. B.) sur pied de l'article 203 du code civil, ne fait pas obstacle à ce qu'un autre homme, le père biologique, ici l'intimé G. T., soit tenu d'une obligation naturelle envers cet enfant, obligation pouvant devenir civile par la volonté de celui-ci (Cass. 6 juin 1975, R.C.J.B., 1976, p. 283 et la note de F. RIGAUX, Cass.fr.civ. 1ère, 8 décembre 1959, D, 1960 et la note de J.SAVATIER) ; Attendu que le fondement de l'obligation naturelle convertie en obligation civile n'est pas légal mais conventionnel ; Que « la volonté du débiteur - ici l'intimé G. T. - est maîtresse de l'étendue, de la durée, des modalités, de la variabilité et de la transmissibilité de l'obligation ... Tout est question...d'intention du débiteur, et il revient aux tribunaux d'apprécier cette volonté et de l'interpréter si nécessaire....il est tout à fait inadéquat.... de considérer qu'une quelconque analogie puisse être faite avec l'obligation d'entretien des parents fondée sur l'article 203 du code civil...Il s'agit de deux obligations dont la nature, le fondement, la portée et les conséquences sont radicalement distincts... » ; (sur ces question, voy. Jehanne SOSSON, « Du devoir moral ) l'obligation civile de fournir des aliments...utilité actuelle et limites de la théorie des obligations naturelles » et les références y citées, in RTDF 3/1998, pp. 509 à 530) ; Attendu, qu'en l'espèce, l'intimé G. T. s'est engagé inconditionnellement et non dans un système donnant-donnant, à payer à l'appelante M. L. qui a accepté ces paiements, : - à partir du 1er mai 1992 jusqu'au 28 février 1995 inclus, la somme mensuelle de 4.000 frs ; - à partir du 1er mars 1995 jusqu'au 30 juin 1995, la somme mensuelle de 5.500 frs ; - à dater du 1er juillet 1995 - et sans la fixation d'un terme à ce paiement - la somme mensuelle indexée de 5.000 frs ou 123,95 euros, à titre de part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation de N. B., le tout sous déduction de toutes sommes versées, à valoir de ce chef, l'intimé étant autorisé à s'acquitter de l'arriéré de part contributive de 100.000 frs dont il était redevable par vingt versements annuels de 5.000 frs, le premier de chaque mois et pour la première fois le premier juillet 1995, le défaut d'un seul versement à son échéance rendant la totalité de la dette exigible ; (voyez l'arrêt contradictoire de cette chambre du 30 juin 1995, produit en copie par l'intimé) ; Attendu que l'intimé G. T. s'est engagé au paiement de ces sommes, et ainsi depuis le 1er juillet 1995, de la somme mensuelle indexée de 123,95 euros au titre de contribution dans tous les frais, ordinaires et extraordinaires, de N. B., mais qu'il ne s'est engagé qu'au paiement desdites sommes ; Que son obligation naturelle mue par l'arrêt du 30 juin 1995, en obligation civile est purement conventionnelle ; Qu'elle doit être maintenue telle qu'elle jusqu'à la date où N. B. deviendra autonome sur la plan pécuniaire, ce qui n'est pas le cas actuellement ; Qu'ainsi l'arrêt du 30 juin 1995 doit continuer à produire tous ses effets ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE LA JEUNESSE Statuant contradictoirement, dans les strictes limites de sa saisine actuelle ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu le ministère public, Monsieur Pierre BERNARD, Premier avocat général, en son avis verbal donné sur-le-champ à l'audience du 15 décembre 2004 ; Reçoit l'appel en la cause 2004/JE/118 et l'extension du recours ; Joint pour connexité, cette cause et la cause 2003/JE/108 ; Met à néant le jugement attaqué en la cause 2004/JE/118 en tant qu'en ses motifs, il dit non fondée la demande reconventionnelle des actuels appelants G. B. et M. L. « en paiement d'une part contributive... » ; Réformant ; Dit pour droit que l'arrêt contradictoire et d'accord du 30 juin 1995 de cette chambre continue à produire ses effets, et ainsi en ce qu'il condamne l'intimé G. T. à payer à l'appelante M. L., en ses mains et résidence, mensuellement et anticipativement, à partir du 1er juillet 1995, la somme de 123,95 euros indexée une fois l'an chaque premier juillet, selon la formule reprise audit arrêt ; En raison de la qualité des parties et de la nature du litige, compense les dépens d'appel ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française et en audience publique, par la chambre de la JEUNESSE de la Cour d'appel de Mons, le DOUZE JANVIER DEUX MILLE CINQ. Où étaient présents : Jean-Pierre AGNEESSENS ,Président, Juge d'Appel de la Jeunesse, Pierre BERNARD, Premier avocat général, Martine DUCROTOIS, Greffier, M. DUCROTOIS J.P.AGNEESSENS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.