id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 31 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2005:ARR.20050131.4 No Rôle: 2004/RQ/9 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-01 12:57 Fiche L'intégralité de l'actif de la société faillie a auparavant été réalisé par le liquidateur, lequel a versé l'intégralité des fonds de la liquidation, après avoir prélevé ses frais et honoraires, sur le compte ouvert à cet effet par le curateur. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - Honoraires ordinaires du curateur Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS DOUZIEME CHAMBRE Rôle des requêtes numéro : 2004/RQ/9 EN CAUSE DE : Maître M. E., avocat, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la S.A. ATELIERS VOSTES GILLAIN en liquidation, faillite déclarée le 07 octobre 1996 par le tribunal de commerce de Charleroi, appelant qualitate qua, représenté à l'audience par son conseil, Maître HERMANT Sandrine, avocat du barreau de Charleroi, dont le cabinet est sis à 6060 Charleroi (Gilly), chaussée de Fleurus, 72, agissant en La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 3 no-vembre 2004 par la première chambre du Tribunal de com-merce de Charleroi en la cause portant le numéro de rôle général A/96/02506 et inscrite au registre des requêtes sous le numéro F/04/
- Cette décision, produite en copie certifiée conforme, taxe à titre définitif les honoraires de la curatelle à la faillite de la S.P.R.L. Ateliers Vostes Gillain, en liquidation, à la somme de 6.581,20 euros et dit que ce montant est intégralement couvert par les provisions allouées à la curatelle de cette même faillite. II. La procédure devant la Cour Le 1er décembre 2004 Maître M. E., qualitate qua, a déposé une requête d'appel au greffe de la Cour, critiquant le jugement énoncé ci-avant et sollicitant sa réformation. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. III. Les faits de la cause Par jugement du 7 octobre 1996 de la première chambre du Tribunal de commerce de Charleroi, la faillite de la S.P.R.L. Ateliers Vostes Gillain, en liquidation, a été déclarée sur aveu et Maître M. E. a été désigné en qualité de curateur. Dans son rapport semestriel du 15 octobre 1996, l'appelant écrivait : « (...) Le liquidateur a réalisé le fonds de commerce pour la somme de 3.000.000 FB et a effectué des récupérations pour la somme de 983.472 FB. (...) Le liquidateur a été contraint d'effectuer l'aveu de la faillite personnelle de Monsieur Vostes qui s'était engagé à terminer les travaux pour obtenir les récu-pérations ainsi qu'assignation d'un créancier chiro-graphaire pour arriéré de primes d'assurances à concur-rence de 48.104 FB (...) ». Le 31 août 2004 l'appelant, qualitate qua, déposait une requête en taxation dans laquelle il chiffrait ses honoraires définitifs à la somme de 8.685,40 euros, dont 6.581,94 euros d'honoraires provisionnels déjà perçus [et non 6.581,20 euros retenus à la suite d'une erreur matérielle par le premier juge]. L'appelant, qualitate qua, demande à la Cour de mettre la décision attaquée à néant et de taxer ses honoraires définitifs à la somme complémentaire de 2.103,46 euros et de l'autoriser à prélever la dite somme sur l'actif disponible de la faillite. IV. Discussion Attendu que se fondant d'une part sur l'article 33 de la loi sur les faillites et d'autre part sur l'article 9 de l'arrêté royal du 10 août 1998 qui établit les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs, le premier juge a très justement considéré que les honoraires de l'appe-lant,qualitate qua, devaient être fixés conformément aux règles appliquées au moment de l'ouverture de la faillite par le Tribunal de commerce qui a déclaré la faillite. Qu'en effet la faillite de la S.P.R.L. Ateliers Vostes Gillain, en liquidation, a été déclarée avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Attendu que l'appelant reconnaît d'ailleurs que le pre-mier juge a fait une correcte application de l'article 9 de l'arrêté royal du 10 août
- Attendu qu'après avoir indiqué dans une note déposée devant le premier juge qu'il avait chiffré le montant de ses honoraires sur la base du « barème légal », l'appelant écrit cette fois, en degré d'appel, que pour fixer son état d'honoraires définitifs, il a fait ap-plication du barème contenu dans « le vade-mecum de la faillite du Tribunal de commerce de Charleroi », applicable pour les faillites prononcées du 1er septembre 1992 au 31 décembre
- Qu'il fait cependant grief au premier juge d'avoir tenu compte du fait que la société faillie avait, avant sa mise en faillite, déjà fait l'objet d'une procédure de liquidation collective au cours de laquelle le liquida-teur a récupéré et réalisé les actifs de la société et perçu à charge de la masse des frais et honoraires pour les devoirs accomplis. Que tel est pourtant le cas. Que l'appelant écrivait en effet : « (...) l'intégralité de l'actif avait auparavant été réalisé par le liqui-dateur... lequel a versé l'intégralité des fonds de la liquidation, après avoir prélevé ses frais et hono-raires, sur le compte ouvert par le curateur à cet effet (...) ». Attendu que l'appelant fait grief au premier juge d'asseoir sa décision sur une jurisprudence qu'il con-sidère inadaptée au cas d'espèce. Que pourtant la décision citée par le premier juge (Mons, 12ème Ch., 11 juin 2001, R.G. n° 2001/265, inédit), concerne un cas d'espèce qui est similaire au présent cas d'espèce. Qu'il y est indiqué : « Que le premier juge (...) a fondé principalement sa décision sur le fait que la société avait déjà fait l'objet d'une procédure de liquidation collective dans le cadre de laquelle le liquidateur avait été amené à accomplir une série de devoirs ayant abouti à la réalisation des actifs mobiliers (représentant 46% de l'actif) et à la détermination du passif ; Que l'on ne peut perdre de vue que les honoraires de ce liquidateur, pour ces devoirs, ont déjà été prélevés sur l'actif de sorte que s'il était fait entièrement droit à la requête en taxation [du curateur], la masse active de la [société faillie] se verrait amputée par deux fois de la totalité des honoraires barémiques sur la réalisation des actifs mobiliers alors que ces actifs n'ont été réalisés qu'une fois à la diligence du liquidateur (...) ». Attendu que cette jurisprudence trouve à s'appliquer dans le cas d'espèce dès lors que l'intégralité de l'actif de la société faillie avait auparavant été réa-lisé par le liquidateur, lequel a versé l'intégralité des fonds de la liquidation, après avoir prélevé ses frais et honoraires, sur le compte ouvert à cet effet par l'appelant, qualitate qua. Attendu que l'appelant soutient encore que le raison-nement du premier juge va à l'encontre de la juste indemnisation du curateur mais aussi à l'encontre des règles applicables dès lors que le barème qui a servi de base au calcul de l'appelant ne fait aucune distinction selon que la faillite fait suite à une activité ou encore à une procédure de liquidation ou encore à une procédure de concordat et, en tout cas, ne prévoit aucun coefficient correcteur. Attendu qu'au moment où la faillite de la S.P.R.L. Ateliers Vostes Gillain, en liquidation, a été déclarée ouverte, le barème qui était à l'époque d'application au tribunal de commerce de Charleroi n'en restait pas moins régi par les règles en vigueur et donc par la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements. Attendu qu'en vertu de l'article 461 de cette loi, les honoraires des curateurs étaient réglés par le tribunal de commerce suivant la nature et l'importance de la faillite. Qu'ainsi, c'est avec raison que le premier juge, par de judicieux motifs que la Cour fait siens, écartant les contestations de l'appelant, a limité la demande de taxation de l'appelant, qualitate qua. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concer-nant l'emploi des langues en matière judiciaire, v Reçoit l'appel mais le dit non fondé. · Confirme le jugement attaqué sous la seule réserve que la somme de 6.581,20 euros, telle que taxée par le premier juge, doit être portée à la somme rectifiée de 6.581,94 euros. · Délaisse à charge de l'appelant qualitate qua les frais et dépens de l'instance d'appel ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la douzième chambre de la cour d'appel de Mons, le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE CINQ, où sont présents: Yves VANTHUYNE, Conseiller faisant fonction de pré-sident, Eddy GUERET, greffier. GUERET VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div