id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 18 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2005:ARR.20050218.6 No Rôle: 482H2004 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-01-04 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-01 12:58 Fiche Lorsqu'un coup volontaire porté par un prévenu à la partie civile a pour conséquence la perte de l'usage d'un organe du fait d'un autre prévenu, chacun d'eux doit être tenu pour co-auteur de l'ensemble de l'agression. La perte de l'usage d'un organe par la partie civile résulte des actions conjuguées des deux prévenus, sans qu'il soit nécessaire que l'un et l'autre en aient voulu toutes et chacune des conséquences. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Perte de l'usage d'un organe faisant suite à un coup volontaire (art. 400 C. Pén.) - Prévenus co-auteurs de l'ensemble de l'agression. Note: Pourvoi en cassation rejeté, voir Cass., 05 octobre
- Texte de la décision ARRET La Cour d'appel de Mons, 4ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant : En cause du ministère public et de: Y. A., domicilié ; partie civile, qui comparaît, assisté de Maître SCHONNARTZ, avocat au barreau de Charleroi ; contre:
- T. J., sans profession, domicilié à ; prévenu, qui comparaît, assisté de Maître DIVRY, avocat au barreau de Charleroi ;
- B. D., sans profession, domicilié à ; détenu, prévenu, qui comparaît, assisté de Maître HENDRICKX, avocat au barreau de Charleroi ; Prévenus d'avoir: (...) Vu les appels interjetés: - le 19 novembre 2004 par le prévenu B. D. au greffe de la prison de Jamioulx, - le 26 novembre 2004 par le prévenu T. J. contre les dispositions tant pénales que civiles, - le 26 novembre 2004 par le ministère public contre les prévenus T. J. et B. D., du jugement rendu (par un juge) le 18 novembre 2004, par le tribunal correctionnel de Charleroi, lequel, statuant contradictoirement: Entendu le prévenu B. D. en ses moyens de défense développés par Maître HENDRICKX, avocat au barreau de Charleroi ; Entendu le prévenu B. D. en ses moyens de défense développés par Maître DIVRY, avocat au barreau de Charleroi ; Vu son écrit de conclusions ; Entendu le ministère public en ses réquisitions ; Entendu la partie civile en ses moyens développés par Maître SCHONNARTZ, avocat au barreau de Charleroi ; Entendu Maître DIVRY, avocat, en sa réplique pour le prévenu T. J. ; Entendu Maître SCHONNARTZ en sa réplique pour la partie civile ; Attendu que les appels interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables ; AU PENAL. La prévention 1 Attendu que les faits reprochés aux deux prévenus sous la première prévention concernent une agression, commise sur la partie civile, et que les conseils des intéressés ont tour à tour qualifiée de répugnante, sordide et inadmissible ; Que le prévenu T. J. ne conteste pas avoir porté un coup de poing à la face de Y. A., tellement violent que ce dernier a basculé en arrière sur les voies du tram et heurtant dans sa chute un rail, ce qui le laissa inconscient ; Que le prévenu B. D. conteste vainement avoir profité de l'inconscience de la partie civile pour l'énucléer (et non l' " inoculer " comme indiqué au jugement déféré) ; Qu'il résulte en effet de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le prévenu B. D. a été aperçu avec l'index droit ensanglanté ; (voir déclaration circonstanciée de C. J., sous-farde 1, pièce 10, suite 12) Que B. D. s'est par ailleurs vanté de ce qu'il avait crevé l'œil de Y. A. , non seulement auprès de Mademoiselle C., mais aussi auprès de nombreuses personnes de son entourage, entendues par les enquêteurs,; Que, dans le même état d'esprit, il a précisé à V. L., dans l'heure qui a suivi les faits que " de toute façon, ton bel Y. A., il aura toujours un œil crevé maintenant " ; (sous farde 1, pièce 2, suite n° 6) ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prévenu B. D. est indubitablement l'auteur de l'énucléation dont la partie civile a été victime ; Attendu que contrairement à ce que soutient le prévenu T. J., il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que le coup qu'il a porté à la partie civile était prémédité ; Que c'est en effet à la demande du dénommé F., qui était allé le chercher dans un autre établissement, que T. J. s'est rendu au café LE RELAIS pour y donner une leçon à Y. A. ; Que les circonstances de l'altercation sont relatées de manière précise par le témoin D. C., cousin du prévenu, lequel indique avoir tenté en vain de calmer T. J. ; Qu'il est tout aussi certain que, d'une part, sans le coup porté par T. J. à la partie civile, lequel laissa Y. A. inconscient pendant plusieurs minutes, et d'autre part le désintérêt manifesté par l'intéressé pour le sort de sa victime gisant sans connaissance, B. D. n'aurait nullement eu l'occasion de mettre ses noirs desseins d'homme jaloux à exécution ; Que le prévenu T. J. allègue dès lors sans pertinence que sa prétendue ignorance des intentions précises de B. D. ne lui rendrait pas imputable les conséquences visées par l'article 400 du Code pénal ; Qu'en effet, ainsi qu'exposé ci avant, les dites conséquences résultent exclusivement des actions conjuguées des deux prévenus sans qu'il soit nécessaire que l'un et l'autre en aient voulu toutes et chacune des conséquences ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le tribunal a, à juste titre, déclaré la prévention 1 établie, telle que libellée à la citation, dans le chef de chacun des prévenus, chacun d'eux devant être tenus pour co-auteurs de l'ensemble de l'agression subie par la partie civile ; Les préventions 2 et 3 Attendu que les préventions 2 a et b et 3 a et b, dites établies par le premier juge, sont demeurées telles à l'issue des débats devant la cour ; Qu'elles n'ont d'ailleurs plus été contestées ; Les sanctions 1° Quant au prévenu T. J. Attendu que le tribunal a, à bon droit, déclaré la circonstance de récidive établie dans le chef de ce prévenu, celle-ci résultant de la production au dossier de la copie certifiée conforme de la décision, passée en force de chose jugée au moment des faits visés à la citation, prononcée le 15 septembre 2000 par le tribunal correctionnel de Nivelles ; Que le dit jugement le condamnait à une peine de trois ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis de cinq ans, du chef de vols avec violence ou menace et circonstances aggravantes, vols qualifiés ; Que cette peine n'est ni subie ni prescrite ; Attendu que le tribunal, stigmatisant la gravité des faits, a condamné le prévenu T. J. à une peine d'emprisonnement de UN AN ; Que cette peine apparaît insuffisante pour sanctionner, dans le chef du prévenu qui avait récemment fait l'objet de la condamnation précitée, une atteinte gratuite à l'intégrité physique d'autrui ; Qu'une peine privative de liberté portée à 15 mois prendra plus adéquatement en considération la personnalité du prévenu, en ce compris ses antécédents judiciaires, le mépris qu'il affiche pour le respect de la personne d'autrui, le trouble qu'il a occasionné à l'ordre public et les conséquences de son acte pour les finances publiques ; 2° Quant au prévenu B. D. Attendu que la sanction infligée par le premier juge apparaît également trop légère eu égard au caractère particulièrement abject de l'acte commis par le prévenu, lequel a manifestement cherché à défigurer de manière définitive celui qu'il considérait comme un rival amoureux ; Que les circonstances de la cause démontrent que le prévenu ne manifeste pas le moindre remords par rapport à son acte et ne paraît nullement prêt à en assumer les conséquences ; Que dans ces conditions, une peine privative de liberté sévère apparaît indispensable pour le faire réfléchir à ses comportements et l'amener à prendre en compte le respect de l'intégrité physique d'autrui ; Qu'une peine d'emprisonnement de trente mois apparaît nécessaire pour atteindre ces objectifs, notamment au regard des antécédents judiciaires et de la personnalité antisociale de B. D. ainsi que des traits de fonctionnement " borderline " qu'il présente, mis en évidence par l'expertise du Docteur Charles ; Que cette mise à l'écart de la société, outre qu'elle sera de nature à la protéger des risques de récidive émanant de B. D., devrait également permettre à ce dernier de prendre en charge son penchant immodéré pour les boissons alcoolisées, lesquelles exacerbent ses risques de passage à l'acte ; AU CIVIL. Attendu que le prévenu B. D. ne conteste ni le principe ni le montant de la demande de la partie civile ; Attendu que pour les raisons énoncées ci-dessus en ce qui concerne le prévenu T. J., le tribunal a, à juste titre, déclaré fondée l'action de la partie civile dirigée contre lui ; Qu'il a été exactement statué sur l'allocation à la partie civile d'une somme provisionnelle ; Que l'expertise médicale ordonnée en première instance est également justifiée en raison même de la nature des lésions invoquées comme cause du préjudice ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu les dispositions légales indiquées au jugement déféré et, de plus, les articles 24 de la loi du 15 juin 1935 ; 195, 202 à 203 bis, 211 et 211bis du Code d'instruction criminelle ; Reçoit les appels; AU PENAL. ********* Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sous les émendations suivantes, décidées à l'unanimité : - La peine privative de liberté infligée à T. J. est portée à 15 mois ; - La peine privative de liberté infligée à B. D. est portée à 30 mois ; Condamne le prévenu T. J. à 2/5ème et le prévenu B. D. à 3/5ème des frais d'appel taxés envers la partie publique à 123,90 euros ; AU CIVIL. ********* Confirme la décision entreprise ; Condamne les prévenus solidairement aux frais et dépens de l'action civile dans les deux instances, ceux dont l'Etat a fait l'avance étant liquidés à 35,49 euros ; Dit que les suites de la cause appartiennent au tribunal de première instance de Charleroi ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 18 février DEUX MILLE CINQ, où étaient présents : Madame ALLARD, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur WUSTEFELD, Conseiller, Monsieur JACOBS, Conseiller, Madame WEERTS, Avocat général, Madame CANNE, Greffier. Madame le Conseiller suppléant BERNARD étant légitimement empêchée d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel elle a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, elle est remplacée pour celle-ci par Madame le Conseiller ALLARD, désignée à cet effet par ordonnance du Premier Président. CANNE JACOBS ALLARD WUSTEFELD Entendu le ministère public en ses réquisitions au sujet de l'arrestation immédiate du condamné B. D. ; Entendu B. D. en ses moyens de défense développés par lui-même à ce sujet ; Attendu qu'il y a lieu de craindre, au vu de la hauteur de la peine prononcée et de l'absence de domicile connu du condamné, qu'il tente de se soustraire à l'exécution de sa condamnation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement à l'égard de B. D., Vu les articles 24 de la loi du 15 juin 1935 et 33 § 2 de la loi du 20 juillet 1990 ; Ordonne l'arrestation immédiate du condamné B. D.. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 18 février DEUX MILLE CINQ, où étaient présents : Madame ALLARD, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur WUSTEFELD, Conseiller, Monsieur JACOBS, Conseiller, Madame WEERTS, Avocat général, Madame CANNE, Greffier. CANNE JACOBS ALLARD WUSTEFELD Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div