id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 07 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2005:ARR.20050407.9 No Rôle: 2004/RG/475 Domaine juridique: Droit fiscal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 180 - dernière vue 2026-07-04 13:45 Fiche Par arrêt du 19 décembre 2001, la Cour d'arbitrage a dit que l'article 222 de la loi générale sur les douanes et accises qui impose la confiscation des moyens de transport employés à la fraude ou mis en usage à cet effet viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au propriétaire d'établir qu'il est étranger à l'infraction et d'obtenir la restitution de son bien. Aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat belge en ce qui concerne la période antérieure à la publication de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. En revanche, le maintien de la saisie après la publication de l'arrêt est fautive. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises - Autres DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: SAISIE - art. 222 de la loi générale sur les douanes et accises - question péjudicielle à la Cour constitutionnelle - violation des articles 10 et 11 de la constitution - maintien fautif de la saisie après la publication de l'arrêt. Note: Rejet du pourvoi en Cassation : voir Cass., 21 décembre 2007, réf. C.06.0457.F Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Huitième Chambre ROLE GENERAL : 2004/RG/475 EN CAUSE DE : ETAT BELGE Service Public Fédéral Finances représenté par le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Contributions Directes de Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, cité admnistrative de l'Etat - chemin de l'Inquiétude, partie appelante, représentée par Maître COULON Bernard, avocat à 7380 QUIEVRAIN, rue du Tombois 17 CONTRE :
- S.A. GARAGE HERBOSCH LA LOUVIERE-MONS, dont le siège social est établi à 7100 LA LOUVIERE, rue de Baume 23, inscrite au registre du commerce de MONS, sous le numéro 124.243,
- S.A. GARAGE HERBOSCH SAINT-GHISLAIN-TOURNAI, dont le siège social est établi à 7330 SAINT-GHISLAIN, rue de la Riviérette 180, inscrite au registre du commerce de MONS, sous le numéro 124.542, parties intimées, représentées par Maître SCUTNAIRE Michelle, avocat à 7000 MONS, rue du Onze Novembre, 9 La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure requise par la loi et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement rendu, contradictoirement et sur opposition, le 8 mars 2004 par la deuxième chambre du tribunal de première instance de Mons, décision qui a été signifiée le 30 avril 2004, à l'Etat belge ; - la requête d'appel, déposée le 14 mai 2004 , au greffe de la cour de céans, par l'Etat belge et notifiée, par plis judiciaires, le même jour, aux parties intimées et à leurs conseils; - les conclusions déposées au greffe de la cour : - par les parties intimées, le 15 juillet 2004 - par la partie appelante, le 13 septembre 2004 - les conclusions déposées au greffe de la cour : - par les parties intimées, le 15 juillet 2004 - par la partie appelante, le ler octobre 2004 - les conclusions en réplique déposées au greffe de la cour : - par les parties intimées, le 19 octobre 2004 - par la partie appelante, le 25 octobre 2004 Attendu que les délais pour conclure ont fait l'objet d'une mise en état consensuelle ; Que dans ce contexte, il a été prévu que toutes les parties concluent à titre principal et à titre additionnel, l'Etat belge étant autorisé à conclure, dans chaque cas, en dernier lieu ; Attendu que toutes les parties ont déposé des secondes conclusions additionnelles, celles des intimées, étant qualifiées de conclusions en réplique ; Attendu que les intimées demandent à la cour d'écarter des débats, les secondes conclusions additionnelles de l'Etat belge ; Attendu que le conseil de l'Etat belge a fait figurer la mention manuscrite « D'accord pour que vous concluiez » sur un message télécopié, daté du 5 octobre 2004, qui lui a été adressé par le conseil des intimées ; Attendu que la portée de cet accord entre les parties doit être examiné à la lumière du contenu de l'écrit télécopié adressé au conseil de l'Etat belge ; Que dans celui-ci, le conseil des intimées sollicite l'accord de l'appelant afin de faire l'économie du dépôt d'une requête fondée sur l'article 748§2 du Code judiciaire ; Que cette disposition est relative à la survenance d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions ; Qu'un tel événement justifie en principe un échange de conclusions entre les parties ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de l'Etat belge ; Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable ; Attendu que la cour se réfère à l'exposé des antécédents de la cause et de l'objet de la demande originaire auquel le premier juge a procédé; Attendu que c'est à bon droit et par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a considéré que le principe selon lequel le pénal tient le civil en état ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce ; Attendu que la saisie litigieuse a été opérée en vertu de l'article 222 de la loi générale sur les douanes et accises ; Attendu que par arrêt du 19 décembre 2001, publié au Moniteur belge du 9 mars 2002, la Cour d'arbitrage a dit que cette disposition qui impose la confiscation des moyens de transport employés à la fraude ou mis en usage à cet effet viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au propriétaire d'établir qu'il est étranger à l'infraction et d'obtenir la restitution de son bien ; Attendu que les intimées sont étrangères à l'action publique mise en mouvement par l'appelant ( pièce 9 du dossier de l'Etat belge); Qu'à l'audience du 2 septembre 1996 du tribunal correctionnel de Mons, la cause relative à ladite action publique a été reportée sine die en raison de la connexité avec d'autres faits faisant l'objet d'une instruction à l'époque toujours en cours ( pièce 8 du dossier de l'Etat belge ) ; Que dans un courrier daté du 21 avril 1998, adressé au conseil des intimées, le Procureur du Roi de Mons a confirmé ces différents éléments et a en outre précisé que les intimées n'étaient citées dans aucune pièce du dossier répressif et que le dossier connexe concernait des auteurs » similaires » à ceux faisant l'objet de l'action publique mise en mouvement par l'administration des douanes et accises (pièce 19 du dossier des intimées) ; Qu'il suit des considérations qui précèdent que les intimées sont étrangères à la fraude ; Attendu que c'est vainement que l'Etat belge soutient que l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage concerne la confiscation et non la saisie dès lors que celle-ci n'a d'autre objet que de faciliter la confiscation ; Attendu que la saisie prévue par l'article 222 de la loi générale sur les douanes et accises présente un caractère obligatoire ; Que les intimées ont succombé dans leur procédure intentée sur pied de l'article 1514 du Code judiciaire, suivant un jugement du juge de saisies du 13 novembre 1997, confirmé par un arrêt rendu par la cour de céans autrement composée le 20 septembre 2001 ; Que l'Administration des douanes et accises n'a bien évidemment pas pour mission d'exercer le contrôle de la constitutionnalité des lois ; Qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'appelant en ce qui concerne la période antérieure à la publication de l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage ; Attendu qu'en revanche le maintien de la saisie après la publication dudit arrêt est fautive ; Que l'appelant qui a mis l'action publique en mouvement ne pouvait ignorer le fait que les intimées étaient étrangères à la fraude ; Qu'il devait dès lors, dès la publication de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, prendre de manière unilatérale et sans réserve l'initiative de lever la saisie ; Attendu que dans ce contexte, c'est vainement que l'Etat belge invoque deux propositions formulées de manière successive en 1994 et visant à lever la saisie, sous la condition du versement d'un cautionnement et ensuite, sans cautionnement mais moyennant l'engagement de représenter le camion litigieux ou de payer sa contre-valeur, en cas de confiscation judiciaire ; Qu'il s'agit en effet là de circonstances bien antérieures au maintien fautif de la saisie à partir de la publication de l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage et qui ne sont dès lors pas de nature à exonérer l'Etat belge de sa responsabilité pour la période postérieure à ladite publication ; Attendu que dans ses conclusions déposées le 13 septembre 2004, l'Etat belge a offert de remettre le camion litigieux aux intimées à partir de la date du dépôt des dites conclusions ; Qu'aucune disposition légale n'impose à l'Administration des douanes et accises d'assurer la remise en marche de ce camion et son rapatriement dans les installations des intimées; Que partant, l'offre de l'Etat belge contenue dans les conclusions précitées doit s'interpréter comme étant la levée de la saisie ; Attendu que la demande originaire n'est dès lors fondée qu'en ce qui concerne la période du 9 mars 2002 au 13 septembre 2004 ; Qu'il s'impose d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le ou les dommages relatifs à la période ainsi limitée ; Par ces motifs, la cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel ; Dit la demande originaire fondée dans son principe et uniquement en ce qui concerne la période du 9 mars 2002 au 13 septembre 2004; Dit la dite demande non fondée en ce qui concerne la période antérieure au 9 mars 2002 ; Ordonne la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Réserve à statuer sur le surplus ainsi que sur les dépens ; Renvoie quant à ce, la cause au rôle particulier ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la huitième chambre de la cour d'appel de Mons, le sept avril deux mille cinq; Présents : Pierre DELATTE, Conseiller Anne-Marie BEGHIN, Greffier; Anne-Marie BEGHIN Pierre DELATTE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div