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ECLI:BE:CAMON:2005:ARR.20050512.27

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 12 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2005:ARR.20050512.27 No Rôle: 2002/RG/165 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2007-11-05 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-01 12:59 Fiche Des renseignements sur les sinistralités antérieures sont couramment réclamés dans les propositions d'assurance relatives aux véhicules automoteurs. La réponse aux questions posées par l'assureur est présumée, sauf preuve contraire, avoir de l'importance pour l'appréciation du risque par les compagnies d'assurance. En l'espèce, la sinistralité de l'assuré était importante puisque ce sont quatre sinistres survenus dans les cinq dernières années qui auraient dû être déclarés en telle sorte que la compagnie d'assurances démontre à suffisance que son appréciation du risque aurait été différente et qu'elle aurait pu ne pas contracter aux mêmes conditions. On est en droit d'attendre d'un courtier normalement compétent et diligent qu'il remplisse la (ou les) proposition(

  1. s)d'assurance de la façon la plus claire et la plus complète possible eu égard aux graves conséquences que peuvent entraîner pour son client une omission ou une inexactitude dans la déclaration. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Intermédiaires de l'assurance Mots libres: ASSURANCES TERRESTRES - Véhicules automoteurs - Article 5 alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - Questionnaire - Interprétation responsabilité du courtier - Partage de responsabilités Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Répertoire n° Rôle général numéros 2002/RG/165 et 2004/RG/783 joints. I. Rôle général numéro : 2002/RG/165 EN CAUSE DE : La société anonyme NAVIGA-MAURETUS, reprenant les droits et obligations de la SA NAVIGA, dont le siège so-cial est sis à 2000 ANTWERPEN, Frankrijklei 79, inscrite au registre du commerce d'Antwerpen (Anvers) sous le nu-méro 164.010, appelante, représentée à l'audience par son conseil, Maître TILLIEUX Jean-Marie, avocat du barreau de Bruxelles, loco Maître MUYLAERT Paul, avocat dont le cabinet est sis à 1060 BRUXELLES, rue Defacqz, 73, CONTRE : B. F., gérant de société, domicilié à, intimé, représenté à l'audience par son conseil, Maître CALLENS Pierre, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, Rue des Archers, 2A, boîte 5. Et : II. Rôle général numéro : 2004/RG/783 EN CAUSE DE : B. F., gérant de société, domicilié à, appelant, représenté à l'audience par son conseil, Maître CALLENS Pierre, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, Rue des Archers, 2A, boîte 5, CONTRE : L. L., exerçant le commerce sous la dénomination « Bureau d'assurances ... », domicilié à, inscrit au registre de commerce, intimé, représenté à l'audience par son conseil, Maître DUFRASNE Catherine, avocat du barreau de Mons, loco Maître COLMANT Alain, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, rue du Onze Novembre, 9. * * * * * La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, régulièrement produites, les pièces de la pro-cédure et notamment la copie certifiée conforme du jugement entrepris prononcé contradictoirement le 18 décembre 2001 par la première chambre du tribunal de commerce de Mons, décision non signifiée aux dires des parties; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour de céans le 18 février 2002 par la SA NAVIGA et celle déposée au même le greffe le 13 août 2004 par Monsieur B. F. ainsi que les conclusions des parties; Attendu que l'appel principal de la SA NAVIGA est recevable; Attendu que Monsieur B. F., qui n'était pas recevable à interjeter appel contre Monsieur L. L. par conclusions, celui-ci n'ayant pas été intimé par la première requête d'appel de la SA Naviga, a déposé ultérieurement une requête d'appel à cette fin; que cet appel est également recevable; Attendu que les causes sont connexes puisqu'elles tendent à la réformation de la même décision; Attendu que l'action originaire de Monsieur B. F., mue par citation du 7 octobre 1999, tend à la condamnation de la SA Naviga, sa compagnie d'assurance et de Monsieur L. L., son courtier, à lui payer une somme de 1.004.032 BEF à titre provisionnel étant le préjudice qu'il a subi à la suite du vol d'une moto Harley Davidson à Paris le 4 septembre 1998; Attendu que la compagnie d'assurance qui avait accepté de couvrir le risque vol et incendie selon police d'assurance signée les 6 mars et 10 avril 1998 avec effet au 15 janvier 1998 (la responsabilité civile et la protection juridique devant ultérieurement être couvertes à dater du 30 octobre 1998) a refusé d'intervenir par une lettre recommandée du 19 novembre 1998 dans laquelle elle faisait part de ce qu'elle avait écrit à l'ancienne compagnie d'assurance de Monsieur B. F., la compagnie Assurances Populaires, qui l'avait informée de ce que Monsieur B. F. avait subi un sinistre vol le 22 août 1983 pour une moto et quatre sinistres les 1er juillet 1992, 1er septembre, 9 décembre et 13 novembre 1994 pour une voiture, dont il n'avait pas fait mention lors de la signature de la proposition d'assurance, ce qui ren-dait le contrat d'assurance nulle en application de l'article 6 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre du 25 juin 1992; Attendu que l'assurance fut conclue sur la base d'une proposition d'assurance dont le questionnaire fut rédigé par le courtier L. L. sur les indications de Monsieur B. F., son client en date du 15 janvier 1998; Qu'à la rubrique A 1 était demandée l'identité du preneur d'assurance et du conducteur désigné autre que le preneur; Attendu que la proposition d'assurance de la moto fut rédigée en même temps que celles de deux autres véhicules, une BMW 318 et une VW Polo appartenant à la SPRL DIAZUR dont Monsieur B. F. était le gérant; Attendu que les parties admettent que Monsieur L. L. a d'abord rempli le questionnaire pour la BMW appartenant à la SPRL DIAZUR, conduit par Monsieur B. F. et ensuite ceux de la moto et la VW Polo; Attendu que la proposition d'assurance pour la BMW contenait les indications suivantes aux rubriques A 3 et A 4: -1- Preneur d'assurance Conducteur désigné autre que le preneur /.../ Nom prénom ou raison sociale SPRL DIAZUR B. F. Domicile /.../ ch. de Mons 238 IDEM /.../ 7100 La Louvière -3- Dans combien d'accidents de la circulation /.../ avez-vous (*) été impliqué au volant d'un véhicule au cours des 5 dernières années ? OUI NON OUI NON /.../ Avez-vous subi un(des) sinistre(
  2. s)Vol/.../ au cours des 5 dernières années? OUI NON V OUI NON /.../ -4- Etes vous atteint d'une maladie OUI NON V OUI NON d'une infirmité OUI NON V OUI NON pouvant avoir une incidence sur la conduite d'un véhicule? Laquelle ? Avez-vous été déchu -du droit de conduire?/.../ OUI NON V OUI NON -condamné du chef d'ivresse, d'intoxication alcoolique/.../ OUI NON V OUI NON -condamné pour délit de fuite? OUI NON V OUI NON Attendu que la proposition d'assurance de la moto mentionne à la rubrique A1 comme preneur d'assurance B. F. et comme conducteur la mention "IDEM"; Qu'au travers des rubriques A 3 et A 4, a été ap-posée dans la colonne réservée aux réponses du preneur d'assurance la mention "IDEM"; Attendu que selon la compagnie d'assurance, la réponse à ces deux questionnaires implique que Monsieur B. F. a déclaré n'avoir pas eu de sinistres antérieurs alors que Monsieur B. F. rétorque qu'il n'a rien déclaré à cet égard de sorte que trouve à s'appliquer l'article 5 alinéa 2 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre qui dispose que "s'il n'est point répondu à certaines questions écri-tes de l'assureur et si ce dernier a néanmoins conclu le contrat, il ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission"; Attendu que le premier juge a considéré que la mention "idem" était susceptible d'interprétations différentes, celle-ci pouvant soit renvoyer à la co-lonne "preneur d'assurance" et aux réponses négatives apportées pour la SPRL DIAZUR, auquel cas il y aurait eu fausse déclaration, soit à la colonne relative au conducteur désigné Monsieur B. F., auquel cas il y aurait eu absence de réponse aux questions posées; Qu'il a estimé que les deux interprétations étaient possibles et qu'aucune ne pouvait être privilégiée à la simple lecture des propositions d'assurance de sorte qu'il appartenait à l'assureur à tout le moins de se faire confirmer par le courtier que la manière dont il comprenait les réponses au questionnaire cor-respondait à la réalité; Qu'il a dès lors décidé que dans ces conditions, l'article 5 alinéa 2 de la loi trouvait application et que la demande était fondée à l'encontre de la compa-gnie d'assurance qu'il a condamnée au paiement de la somme de 1.004.032 BEF augmentée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 5 septembre 1998; Qu'il a déclaré par voie de conséquence sans objet la demande dirigée contre le courtier L. L.; Attendu que la seconde interprétation envisagée par le premier juge est artificielle; Qu'en réalité, la compagnie d'assurance a pu à bon droit considérer que la mention "idem" apposée sur la proposition d'assurance de la moto se rapportait né-cessairement aux réponses négatives données à la ru-brique concernant la SPRL DIAZUR et ce, eu égard aux raisons qui suivent; 1) D'après le dictionnaire Larousse, la notion «idem» signifie "le même" et s'emploie pour éviter des répétitions. Une "répétition" est une redite, un re-tour de la même idée, du même mot. Le verbe "répéter" signifie redire ce qu'on a déjà dit ou ce qu'un autre a dit. En l'espèce, la seule chose qui ait été anté-rieure dite à la rubrique A3, c'est que la SPRL Diazur n'avait pas eu de sinistres antérieurs. L'emploi du mot "idem" pour le sieur B. F. avait pour nécessai-re signification qu'il se trouvait dans la même situation que la SPRL Diazur. Il aurait donc été absurde d'utiliser le voca-ble "idem" pour répéter une absence de déclaration (à savoir celle de Monsieur B. F. personnellement quant à sa sinistralité antérieure) de sorte que c'est à tort que l'intimé B. F. prétend que cette mention "idem" constitue "un renvoi à une rubrique laissée en blanc". 2) Surabondamment, la réponse aux questions rela-tives aux sinistres antérieurs figurant dans le ques-tionnaire relatif à la BMW ne peut pas être raison-nablement interprétée comme concernant uniquement les sinistres antérieurs de la SPRL DIAZUR, ainsi le plaide l'intimé B. F.. En effet, dans ce questionnaire, les réponses à la rubrique A 4 relatives à des questions concernant l'existence d'une maladie, d'une infirmité, d'une dé-chéance du droit de conduire, d'une condamnation pour ivresse ne pouvaient évidemment s'adresser qu'à la personne physique, à savoir le conducteur B. F. et auraient dû normalement recevoir réponse dans la colonne "conducteur désigné". Il a pourtant a été répondu négativement à ces questions dans la colonne réservée au preneur d'assu-rance SPRL DIAZUR qu'elles ne concernaient pas, ce qui démontre que pour les signataires du questionnaire, Monsieur L. L. et Monsieur B. F., le choix de la colonne dans laquelle devaient être consignées les ré-ponses n'avait pas d'importance. Ces constatations permettent d'inférer que les renseignements communiqués aux rubriques 3 et 4 l'étaient indifféremment pour la SPRL Diazur et Mon-sieur B. F.. 3) D'autres éléments confirment, si besoin est, que seule cette interprétation doit être retenue, à savoir le fait que le questionnaire relatif à la BMW fait apparaître que la SPRL Diazur est une société qui dé-veloppe les activités de nettoyage de Monsieur B. F., qu'elle a son siège social au domicile de Monsieur B. F. et que le conducteur désigné et habituel de la BMW est Monsieur B. F., de sorte que pour la BMW, il était difficile d'imaginer une si-nistralité réellement différente entre Monsieur B. F., gérant de société, et Monsieur B. F. per-sonnellement, du moins en ce qui concerne les accidents de la circulation; Attendu que l'article 5 alinéa 2 de la loi vise l'absence de réponse à certaines questions écrites; Qu'en l'espèce il n'y a pas eu absence de réponse au sens de cette disposition puisque dans le question-naire relatif à la moto il y avait une réponse, à sa-voir le mot "idem", cette dernière mention ne pouvant logiquement viser, ainsi qu'il vient d'être décidé, qu'une absence de sinistralité antérieure par référen-ce à ce qui avait été déclaré en ce sens dans l'autre proposition d'assurance; Qu'il ne peut être considéré que les réponses de Monsieur B. F. avaient un caractère contradictoire et nécessitaient que la compagnie d'assurance demande des informations complémentaires alors qu'encore une fois, elle a pu légitimement considérer qu'il n'y avait pas de sinistralité antérieure; Que pour rappel, l'article 5 alinéa 2 exclut de son champ d'application, le cas de la fraude, et le sys-tème de réponse utilisé conduit à constater, avec l'appelante, qu'il y a eu volonté, dans le chef de l'intimé B. F., de celer l'existence des sinistres antérieurs; Qu'en effet, la question relative aux sinistres antérieurs fut nécessairement abordée entre Monsieur L. L. et Monsieur B. F. puisqu'il y fut répondu dans les deux questionnaires (par la négative dans le premier et par la mention "idem" dans le second); qu'il est donc inimaginable qu'alors qu'il venait de répondre à ces questions pour la SPRL Diazur dans le questionnaire BMW, Monsieur B. F. ait pu à ce même moment "oublier" de répondre aux mêmes questions en tant qu'elles le concernaient personnellement alors qu'un vol et trois accidents de la circulation sur-venus dans les cinq années antérieures marquent la mé-moire; Qu'il y a ainsi eu inexactitude intentionnelle au sens de l'article 6 alinéa 1 de la loi; Attendu que la réponse aux questions posées par l'assureur est présumée, sauf preuve contraire, avoir de l'importance pour l'appréciation du risque (Jean-Luc Fagnart, l'intérêt du questionnaire d'assurance" note sous Mons 4 mai 1992, RDC 1993, pp. 162); Que des renseignements sur les sinistralités anté-rieures sont couramment réclamés dans les propositions d'assurance relatives aux véhicules automoteurs, ce qui implique que la plupart des compagnies d'assurance estiment que ces éléments sont un élément non négli-geable de l'appréciation du risque; Qu'en l'espèce, la sinistralité de Monsieur B. F. était importante puisque ce sont quatre sinistres survenus dans les cinq dernières années qui auraient dû être déclarés en telle sorte que l'appelante démontre à suffisance que son appréciation du risque aurait été différente et qu'elle aurait pu ne pas contracter aux mêmes conditions; Qu'il suit que l'action originaire de Monsieur B. F. n'est pas fondée; Quant à la demande en garantie dirigée contre le courtier L. L. Attendu que les propositions d'assurance ont été remplies par Monsieur L. L. sur les indications de Monsieur B. F. et ce dernier lui reproche de n'avoir pas accompli son devoir de conseil, de ne lui avoir rien demandé concernant sa situation personnelle et d'avoir raisonné sous l'angle de la SPRL et non de B. F.; Qu'il lui reproche également d'avoir choisi, par facilité, une méthode inadéquate pour remplir les polices, ce qui a pu concourir à une confusion dont il est responsable et qui l'a amené à croire de bonne foi qu'il était couvert; Attendu que Monsieur L. L. rétorque qu'il n'a pu remplir les propositions d'assurance qu'en fonction des réponses qui lui étaient fournies par Monsieur B. F. qui les a d'ailleurs avalisées en apposant sa signature au bas des questionnaires après y avoir apposé la mention "lu et approuvé"; Attendu que la mention figurant au bas des questionnaires au terme de laquelle "le soussigné certifie les déclarations sincères et véritables dans tous les détails, même si elles ne sont pas écrites de sa main", implique qu'en application des règles de la représentation, applicables au mandat, le preneur est lié par le formulaire envers la compagnie d'assurance, sans préjudice toutefois de la responsabilité que peut éventuellement encourir le courtier à l'égard du pre-neur si en remplissant le questionnaire il a commis une faute ou négligence qui lui est imputable (Ph. Colle, La déclaration du risque lors de la sous-cription et en cours d'exécution du contrat d'assuran-ce, in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'as-surance terrestre, Recyclage Fac. St Louis, Bruxelles, 19 septembre 2002, n° 4 p. 6); Attendu que "il est clair que le preneur d'as-surance, qui est assisté par un intermédiaire en as-surances - courtier ou agent- doit pouvoir compter sur les conseils de ce professionnel. Tout professionnel est tenu par une obligation de conseil, d'assistance et d'information. Il incombe dès lors à l'intermédiaire d'informer le preneur d'assurance au sujet de ses obligations à l'égard de l'assureur et de l'avertir des conséquences que peut entraîner une réticence ou fausse déclaration du risque. Cela étant, il doit pou-voir compter sur l'honnêteté du preneur d'assurance, en sorte qu'il ne peut être exigé de lui qu'il recherche activement les fausses déclarations et/ou vérifie systématiquement les renseignements que lui communique le preneur" ( Colle, op. cit. n° 5, p. 6); Attendu que l'on est en droit d'attendre d'un courtier normalement compétent et diligent qu'il remplisse la (ou les) proposition(
  3. s)d'assurance de la façon la plus claire et la plus complète possible eu égard aux graves conséquences que peuvent entraîner pour son client une omission ou une inexactitude dans la décla-ration; Attendu que s'il avait intégralement rempli les deux colonnes de la rubrique A3 du questionnaire pour la BMW et avait rempli une nouvelle fois la première colonne de la même rubrique du questionnaire pour la moto, Monsieur L. L. aurait été amené à poser les mêmes questions trois fois, ce qui aurait eu pour effet d'insister auprès de Monsieur B. F. sur la nécessité de déclarer avec sincérité la sinistralité antérieure de la SPRL et la sienne et sur le danger de tenter de biaiser les réponses; Que la façon désinvolte et rapide avec laquelle il a procédé a donc pu amener son client à minimiser l'importance des questions et les conséquences d'une omission ou d'une fausse déclaration et a contribué à lui faire perdre la chance d'être correctement couvert en vol; Qu'il reste que Monsieur B. F. a également commis une faute en relation avec son dommage puisque, ainsi qu'il a été précédemment constaté, il s'est rendu coupable d'une omission intentionnelle; Que compte tenu de l'importance des fautes de cha-cun et de leur efficience sur le dommage, il convient de partager les responsabilités à raison de 30% à charge de Monsieur L. L. et de 70% à charge de Mon-sieur B. F.; Qu'il appartiendra dès lors à Monsieur L. L. de payer à Monsieur B. F. 30% de la somme de 24.889,30 EUR, soit la somme de 7.466,79 EUR, outre les inté-rêts; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Joint comme connexes les causes inscrites sous les numéros 2002/RG/165 et 2004/RG/783 du rôle général, Dit les appels principaux formés par requêtes d'appel recevables et fondés dans la mesure qui suit; Met à néant le jugement dont appel et réformant, Dit la demande dirigée contre la SA Naviga-Mauretus recevable mais non fondée, en déboute Monsieur B. F. et le condamne aux dépens de la SA Naviga-Mauretus liquidés à la somme de 821,77 EUR selon son état; Dit la demande dirigée contre Monsieur L. L. recevable et partiellement fondée; Condamne Monsieur L. L. à payer à Monsieur B. F. la somme de 7.466,79 EUR majorée des intérêts compensatoires au taux légal du 5 septembre 1998 jusqu'au parfait paiement; Le condamne en outre à lui payer les frais et dépens exposés par Monsieur B. F. pour obtenir sa condamnation et liquidés pour lui à la somme de 1.094,45 EUR (citation L. L.: 219,39 EUR, mise au rôle 81,80 EUR, indemnité de procédure 327,22 EUR, indemnité de procédure d'appel: 466,04 EUR); Délaisse à Monsieur B. F. les frais de son exploit de citation à la SA Naviga par lui liquidés à la somme de 246,78 EUR; Délaisse à Monsieur L. L. ses dépens non liquidés à défaut d'état. Déboute Monsieur B. F. du surplus de ses pré-tentions. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le DOUZE MAI DEUX MILLE CINQ, où sont présents: Cécile LEFEBVE, Président et Eddy GUERET, greffier. GUERET LEFEBVE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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