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ECLI:BE:CAMON:2005:ARR.20050609.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 09 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2005:ARR.20050609.8 No Rôle: 2002/435 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-11-05 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-01 12:59 Fiche L'article 804 alinéa 1er C. Jud. admet que le défaut puisse être requis contre une partie qui n'a pas comparu à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, étant entendu que la fixation ou la remise dont il s'agit doit être 'contradictoire'. Une nouvelle fixation de la cause par les soins du greffe hors la présence des parties et sans leur accord n'a pas de caractère contradictoire. Il ne peut donc être accordé d'arrêt par défaut sur pied de l'article 804 alinéa 1 du Code judiciaire. En l'absence de l'appelant, la cause ne peut être jugée en l'état, celui-ci n'ayant pas été convoqué par pli judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Généralités (procédure judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Jugement par défaut (Code judiciaire) - Généralités Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - Affaire fixée sur pied de l'article 747§2 C. Jud., décommandée et nouvellement fixée par les soins du greffe - Défaut d'une partie - Impossibilité de requérir un arrêt contradictoire ou par défaut - Nécessité d'envoi d'un nouveau pli judiciaire Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Répertoire numéro : ROLE GENERAL numéro : 2002/RG/435 EN CAUSE DE : M. R., domicilié à ....... (France), appelant, qui ne comparaît pas, ni aucun avocat en son nom, ayant pour conseil, Maître DECRAMER Marc, avocat dont le cabinet est sis à 8940 WERVIK, Nieuwstraat 25, CONTRE : La société anonyme FORTIS AG, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite au registre du commerce de BRUXELLES sous le numéro 345.622, intimée, représentée à l'audience par son conseil, Maître DENIS Julie, avocat du barreau de Tournai, loco Maître DECONINCK Ernest, avocat dont le cabinet est sis à 7500 TOURNAI, Rue de l'Athénée, 38. * * * * * La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt sui-vant: Vu, régulièrement produites, les pièces de la pro-cédure et notamment la copie certifiée conforme du ju-gement entrepris, réputé contradictoire, le 30 janvier 2002 par la première chambre A du tribunal de première instance de TOURNAI en cause le numéro 00/1088/A du rôle général et signifiée aux dires de l'intimée le 5 avril 2002; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour de céans le 6 mai 2002; Vu les conclusions déposées au greffe le 04 novem-bre 2003 par la partie intimée, lesquelles conclusions déposées dans la cause 2002/RG/435 sont relatives éga-lement au présent appel; Attendu que la présente cause a fait l'objet d'une ordonnance du président de la présente chambre datée du 23 février 2004, fixant les délais pour conclure et la date de plaidoirie au 17 février 2005 à 17 heures 20; Attendu que cette ordonnance a été communiquée aux parties et à leurs conseils par lettre du greffe de la cour de céans du 24 février 2004; Attendu que par courriers simples des 14 et 23 février 2005, le même greffe a informé les parties que les deux affaires étaient décommandées de l'audience du 17 février 2005 et refixées à l'audience du 12 mai 2005 à 14 heures 20; Attendu qu'à cette audience l'intimée a seule com-paru par voie de son conseil; que la partie appelante n'a pas comparu, ni aucun avocat en son nom; Que le conseil de l'intimée a demandé que la cause soit retenue pour plaidoirie, a plaidé et a déposé son dossier; Attendu que se pose la question de la régularité de la fixation eu égard au fait que la cause a été décommandée et que la communication de la nouvelle date de fixation de la cause a été communiquée aux parties par simple lettre; Attendu que la Cour de cassation décide en pareil cas que "lorsque la fixation déterminée en vertu de l'article 747,§ 2, du Code judiciaire est modifiée par le juge sans que toutes les parties le demandent ou l'acceptent et lorsqu'une partie ne comparaît pas le jour ainsi fixé suite à cette modification, le juge qui instruit la cause à cette date ne peut statuer contradictoirement en application de cet article" (Cass. 14 octobre 2002); Attendu qu'il ressort de cette décision qu'un ar-rêt contradictoire ne pourrait pas être rendu, en l'absence de l'appelant, sur la base de l'article 747 § 2; Que cet article ne prévoit d'ailleurs la possibilité de requérir un jugement contradictoire que "au jour fixé" par l'ordonnance; Attendu que la matière du défaut est régie par les articles 802 et suivants du Code judiciaire; Que selon l'article 803 "la partie défaillante contre laquelle le défaut n'a pas été pris à l'audience d'introduction est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier, à la demande écrite de la partie adverse, pour l'audience à laquelle la cause a été remise ou ultérieurement fixée"; Qu'en l'espèce, il n'y a pas eu envoi d'un pli judiciaire ; Que l'article 804 alinéa 1er admet que le défaut puisse être requis contre une partie qui n'a pas comparu à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, étant entendu que la fixation ou la remise dont s'agit doit être "contradictoire" (G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier 2003, p. 167); Qu'en l'espèce la fixation nouvelle de la cause par les soins du greffe a eu lieu hors la présence des parties et sans leur accord; qu'elle n'a donc pas de caractère contradictoire; Qu'il ne peut donc être accordé d'arrêt par défaut sur pied de l'article 804 alinéa 1 du Code judiciaire; Attendu qu'il suit qu'en l'absence de l'appelant, la cause ne peut être jugée en l'état, celui-ci n'ayant pas été convoqué par pli judiciaire ; Qu'il échet de la renvoyer au rôle particulier afin de permettre à l'intimée de régulariser la procédure ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Renvoie la cause au rôle particulier ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le NEUF JUIN DEUX MILLE CINQ, où sont présents: Cécile LEFEBVE, Président et Eddy GUERET, greffier. GUERET LEFEBVE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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