id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 08 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2005:ARR.20050908.10 No Rôle: 2004/RG/144 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2007-11-05 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-01 13:00 Fiche L'article du contrat d'assurance de la responsabilité civile des mandataires judiciaires qui exclut la faute lourde, ne peut pas trouver application en la cause puisque les parties admettent que le sinistre est régi par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dont l'article 8, en son alinéa 2 prévoit: 'l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de fautes lourdes déterminés expressément et limitativement dans le contrat'. La police d'assurance ne contient pas l'énumération de fautes lourdes déterminées dont l'appelante aurait entendu s'exonérer. La clause d'exclusion doit être tenue pour nulle puisqu'elle ne respecte pas le prescrit légal. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage - Assurance responsabilité Mots libres: ASSURANCES - Responsabilité professionnelle - Administrateur provisoire - Négligences et omissions - Clause d'exclusion de la faute lourde et de la faute professionnelle caractérisée - Nullité -Couverture Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Répertoire numéro : ROLE GENERAL numéro : 2004/RG/144 EN CAUSE DE : La société anonyme AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 25, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.783.367, appelante, représentée à l'audience par son conseil, Maître TASSIN Michel, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Rue d'Italie, 1a, CONTRE : S. M., avocat, domicilié à, intimé, représenté à l'audience par son conseil, Maître DESOIGNIES Benoît, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, Boulevard Kennedy, 75. * * * * * La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure et notamment la copie certifiée conforme du jugement entrepris prononcé contradictoirement le 13 janvier 2004 par la première chambre du tribunal de commerce de Mons, décision non signifiée; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour de céans le 11 février 2004 et les conclusions des parties; Attendu que l'appel est recevable; Attendu que par une ordonnance du 23 mars 1992 du juge de paix du premier canton de Mons, l'intimé qui exerce la profession d'avocat, a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de Madame L. O., hospitalisée alors à l'hôpital psychiatrique ... ; Attendu que cette dame a été transférée le 2 juin 1993 à la maison de repos ... ; Attendu qu'il résulte des nombreuses pièces déposées par la partie appelante que l'intimé s'est abstenu durant de longs mois, malgré différents rappels qui lui furent adressés, de mettre en œuvre les devoirs et démarches qui auraient permis - comme ce le fut fait par la suite par l'avocat qui fut désigné pour lui succéder - la prise en charge, par les autorités publiques (CPAS et Ministère de la Prévoyance sociale ) des frais d'hébergement qui furent réclamés par la Société de Gestion d'établissements de repos (en abrégé SOGER); Que l'intimé n'a fourni aucune explication justi-fiant ces carences consistant dans le fait de n'avoir pas répondu aux différents courriers lui adressés par la maison de repos, n'avoir pas renouvelé le dossier de l'allocation de handicapé de dame L. O., n'avoir pas introduit de demande d'intervention auprès du CPAS et ne lui avoir pas transmis les factures en temps utile; Qu'il a été déclaré responsable de la faute ainsi commise dans l'exécution de son mandat et condamné à payer à la SA SOGER ses débours totalisant la somme de 802.451 BEF majorée des intérêts compensatoires à dater du 14 juillet 1995 par un jugement du tribunal de pre-mière instance de Mons du 29 septembre 1997, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Mons du 22 avril 1999; Attendu que l'appelante, qui assure l'intimé en responsabilité professionnelle, et qui avait été citée en déclaration d'arrêt commun devant la cour, de sorte que l'arrêt précité lui est opposable, a refusé de couvrir le sinistre en manière telle que l'intimé l'a assignée en remboursement des montants qu'il a dû dé-caisser en exécution de l'arrêt de condamnation, par un exploit d'huissier de justice du 21 octobre 1999; Que son action a été déclarée recevable et fondée par le jugement entrepris, et l'appelante qui persiste à soutenir que le sinistre est exclu des conditions de sa garantie, a interjeté appel; Attendu que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par l'intimé, intitulée "As-surance de la responsabilité civile des mandataires ju-diciaires et des liquidateurs amiables de sociétés" prévoient notamment: "Article 1ER. La Compagnie couvre: A. la responsabilité civile tant contractuelle qu'extra-contractuelle pouvant incomber au preneur d'assurance, du chef de dommages résultant: 1) d'erreurs, négligences ou omissions commises dans l'exercice de son activité professionnelle de man-dataire telle qu'elle est définie aux conditions parti-culières /.../" Attendu que les faits qui ont donné lieu à la con-damnation de l'intimé sont des négligences et omissions commises dans l'exercice de son activité professionnel-le de mandataire et entrent dès lors en principe dans le champ de la couverture; Attendu que l'appelante soutient cependant que ces faits sont valablement exclus du champ d'application de sa garantie en application de l'article 11 des mêmes conditions générales qui dispose: « Sont exclus de la garantie:
- a)la responsabilité résultant d'une faute grave au sens de la loi sur les assurances ou de la violation intentionnelle des lois, des arrêtés et des règles ou usages professionnels ;
- b)les dommages résultant d'une faute profession-nelle caractérisée, alors que les conséquences en dé-coulant étaient prévisibles. Par faute professionnelle caractérisée, on entend notamment la négligence grave ou l'incompétence professionnelle notoire"; Attendu que l'article 11
- a)qui exclut la faute lourde, ne peut pas trouver application en la cause puisque les parties admettent que le sinistre est régi par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dont l'article 8, en son alinéa 2 prévoit: "l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de fautes lourdes détermi-nés expressément et limitativement dans le contrat"; Que, en effet, la police d'assurance ne contient pas l'énumération de fautes lourdes déterminées dont l'appelante aurait entendu s'exonérer; Attendu que l'article 11
- b)exclut de l'assurance les dommages résultant d'une faute professionnelle ca-ractérisée entendue comme une négligence grave ou incompétence professionnelle notoire; Que la faute caractérisée peut être définie comme une faute d'un certain degré de gravité, qui a un ca-ractère bien marqué, affirmé, une particulière éviden-ce, une particulière intensité, autrement dit d'une faute dont l'assuré devait avoir conscience qu'elle était susceptible d'aggraver le risque prévu par le contrat, toutes ces caractéristiques rejoignant la notion de faute lourde au sens de l'article 8 alinéa 2 de la loi de 1992; Que les mots "négligence grave" et «incompétence notoire» ne répondent pas à l'exigence légale de préci-ser de façon expresse les faits déterminés de faute lourde dont l'assureur entend s'exonérer; Qu'en effet, l'énumération exigée par loi doit être telle que le juge puisse se contenter de vérifier si le fait invoqué par l'assureur correspond à un fait fi-gurant sur la liste des faits justifiant contractuel-lement l'exonération de l'assureur sans avoir à recher-cher en outre si la faute commise constitue une aggra-vation du risque et si l'assuré devait avoir conscience de l'aggravation (comme il le devait faire sous l'empi-re de la loi ancienne) (Fagnart, Droit privé des assurances terrestres, in TPDC. T.III, n° 118, p. 87 citant Hélène De Rode, Les clauses d'exclusion et de faute lourde in La loi du 25 juin 1992... , Ed JB Bruxelles 1995, p. 73, spéc. pp 102-103; M. Fontaine, Droit des assurances, Bruxelles, Larcier 1996, n° 316 et références); Qu'une "négligence grave" ou une "incompétence no-toire" ne sont pas des comportements que les parties ont pu contractuellement ériger en cas déterminé de faute lourde, puisque, ainsi que l'appelante le dit elle-même, il existe une multitude de comportements pouvant être adoptés par des professionnels tels des mandataires de justice, qui peuvent être constitutifs de négligence grave ou d'incompétence notoire; Attendu que l'appelante fait valoir que « au delà de ce qui leur est impérativement imposé par la légis-lation en matière d'assurance, les assureurs sont li-bres de décider de l'étendue de leur couverture. Il leur est donc possible d'exclure conventionnellement un certain nombre de risques » (Crijns La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - Philosophie générale et présentation des dispositions communes à tous les contrats in Formation permanente CUP Vol XIII janvier 1997 Droit des assurances n° 57 p 47) et que le comportement visé par l'article 11 b des conditions générales de la police n'est évidemment pas celui qui est constitutif d'une faute grave sans quoi le littera
- b)n'aurait eu aucune raison d'être puisqu'il n'aurait fait que répéter ce littera a); Attendu que, tout d'abord, c'est perdre de vue que l'article 8 al 1 oblige l'assureur à couvrir les si-nistres causés par "la faute même lourde" c'est-à-dire par toute faute, qu'elle soit légère ou lourde et qu'il ne l'autorise à s'exonérer que des cas de fautes lour-des déterminés par le contrat de sorte qu'il lui est donc interdit de s'exonérer des fautes légères (voir, à cet égard, M. Fontaine, op. cit. p. 182, n° 318); Attendu que, ensuite, ainsi qu'il a déjà été expo-sé, une faute professionnelle "caractérisée", telle une négligence grave ou une incompétence notoire n'est pas une faute légère car elle répond à la définition de la faute lourde à savoir "un fait dont les conséquences ne sont pas voulues mais qui dénote une imprudence telle que l'assuré a eu ou dû avoir conscience du fait qu'elle entraînait une aggravation du risque par rap-port aux prévisions du contrat" (Crijns, op. cit. n°50, p. 45), en manière telle qu'elle entre bien dans le champ d'application de l'article 8 alinéa 2 de la loi et que le littera
- b)de l'article 11 des conditions générales de la police ne vise rien d'autre que la faute lourde déjà visée au littera
- a)dès lors que la police d'assurance a pour objet d'assurer les "erreurs, négligences ou omissions" commises dans l'exercice de l'activité professionnelle de mandataire, même si d'au-tres mots ont été utilisés; Attendu qu'il a été jugé que: - la police d'assurance /.../ excluant la couverture des dommages résultant d'une faute professionnelle ca-ractérisée comme "notamment le non-respect des lois, règles ou usages réglementant les secteurs d'activité de l'entreprise assurée, la violation délibérée des normes élémentaires de prudence ou de sécurité qui les régissent ainsi que la négligence grave ou l'incom-pétence professionnelle notoire" renvoie à des notions générales dénuées de toute précision et qui suscitent une insécurité juridique. Une telle clause ne répond pas au prescrit de l'art. 8, al. 2 de la loi du 25 juin 1992 et présente donc un caractère illicite (Liège (3e ch.) 12 février 202, R.G.A.R. 2002, liv. 7, n° 13594), -les stipulations "violation des règles élémentaires de précaution ou de sécurité" et "la négligence grave" ne déterminent pas des cas de faute lourde; ils paraphrasent seulement le concept de faute lourde. Cette définition de la faute professionnelle déclarée comme un cas de faute lourde ne répond pas aux conditions de l'art. 8, al. 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (Civ. Anvers 12 mars 1997, R.D.C. 1998, 676, note COUSY); Que c'est partant à juste titre que le jugement a quo a estimé que la clause d'exclusion vantée par l'appelante devait être tenue pour nulle, puisqu'elle ne respectait pas le prescrit légal; Attendu que l'appelante fait enfin valoir que le comportement de l'intimé doit être considéré comme un fait intentionnel; Qu'au sens de l'article 8 alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992, un sinistre a été causé intentionnellement lorsque l'assuré a volontairement et sciemment eu un comportement qui a causé à autrui un dommage raisonnablement prévisible; qu'il n'est pas requis que l'assuré ait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il s'est produit (Cass. 12 avril 2002 , JLMB p. 1298); Qu'en l'espèce, le dossier ne contient aucun élé-ment de nature à établir que l'intimé ait eu la volonté manifeste et consciente d'adopter le comportement fautif et dommageable qui fut le sien; Qu'il a été correctement jugé que le sinistre de-vait être couvert par l'appelante; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit non fondé, en déboute l'appelante; Confirme le jugement dont appel; Condamne l'appelante aux dépens d'appel de l'intimé liquidés à la somme de 466,04 EUR selon son état; Lui délaisse les dépens qu'elle a exposés dans les deux instances, pour elle liquidés à la somme de 1.054,82 EUR selon son relevé. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, où sont présents: Cécile LEFEBVE, Président et Eddy GUERET, greffier. GUERET LEFEBVE Publication(
- s)liée(
- s)Link JUSTEL: ECLI:BE:CAMON:1999:ARR.19990422.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div