id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 03 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2005:ARR.20051003.8 No Rôle: 2005/RQ/3 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 13:00 Fiche Le juge doit arbitrer les honoraires en fonction de l'importance et de la complexité de la mission des curateurs, sur la base des règles d'indemnisation établies par le Roi, sachant du reste, concernant les frais et honoraires provisionnels, que leur total ne peut, sauf circonstances particulières, excéder les ¾ du montant fixé selon ces règles d'indemnisation. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - Honoraires provisionnels du curateur Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2005/RQ/3 EN CAUSE DE : Maître D. L., avocat, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SA EUROPEENNE DE PRESSE, faillite déclarée par jugement prononcé le 03 décembre 1999 par le tribunal de commerce de Charleroi, appelant qualitate qua, représenté à l'audience par son conseil, Maître JOSSART Dominique, avocat dont le cabinet est sis à 1410 WATERLOO, Chausée de Louvain,
- La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure et notamment la copie certifiée conforme du jugement attaqué, prononcé le 2 février 2005 par la première chambre du tribunal de commerce de Charleroi ; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour de céans le 25 mai 2005 ; Vu le dossier de la partie appelante ; Attendu que l'appel, régulier en la forme et intro-duit dans le délai légal, est recevable. Attendu qu'il tend à la réformation du jugement rendu le 2 février 2005 par la première chambre du tribunal de commerce de Charleroi qui, sur une seconde requête en taxation d'honoraires provisionnels de Maître D. L., agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la S.A. Européenne de Presse, déclarée par jugement du tribunal de commerce de Charleroi du 3 décembre 1999, a estimé « compte tenu de l'évolution de la faillite de la S.A. Européenne de Presse (...), de la première provision allouée selon les termes du jugement du 23 janvier 2002 et des devoirs accomplis (...) » devoir limiter le montant de la taxation provisionnelle complémentaire réclamée par l'appelant qualitate qua (30.034,75 euros) à la somme de 15.000 euros. Attendu que l'appelant qualitate qua fait grief au premier juge d'avoir limité sa demande de provision complémentaire alors que, en application de l'article 33 de la loi sur les faillites, il a sollicité la taxation de ses honoraires à raison des ¾ des honoraires afférents à l'ensemble des actifs réalisés conformément au barème défini à l'arrêté royal du 10 août
- Attendu que l'appelant qualitate qua fait valoir en réalité que le tribunal ne disposerait pas de pouvoir d'appréciation dès lors que sa demande de provision fait application de l'article 33 de la loi sur les faillites et de l'arrêté royal du 10 août 1998 qui établit les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs. Que l'appelant qualitate qua considère que les honoraires du curateur dépendent uniquement du montant des actifs réalisés. Qu'il n'en est rien. Qu'en effet l'article 33 de la loi sur les faillites dispose que ‘les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission. Ils ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés...'. Que cela a d'ailleurs amené le Roi à prévoir des coefficients correcteurs (AR 10.08.1998). Attendu que le même article 33 a aussi prévu que « le juge peut fixer des frais et honoraires provisionnels à la demande des curateurs et de l'avis conforme du juge-commissaire. Sauf circonstances particulières, le total de frais et honoraires provisionnels ne peut excéder les trois quarts du montant fixé selon les règles d'indemnisation établies par le Roi. En aucun cas, des honoraires provisionnels ne peuvent être arbitrés lorsque les curateurs ne remettent pas les états prévus à l'article 34 ». Attendu que l'emploi du verbe «pouvoir» traduit l'expression d'un pouvoir d'appréciation accordé au juge. Que le juge doit en effet arbitrer les honoraires en fonction de l'importance et de la complexité de la mission des curateurs, précisément sur la base des règles d'indemnisation établies par le Roi, sachant du reste, concernant les frais et honoraires provisionnels, que leur total ne peut, sauf circonstances particulières, excéder les ¾ du montant fixé selon ces règles d'indemnisation. Que l'emploi du verbe «arbitrer», qui signifie aussi «estimer», confirme ce pouvoir d'appréciation du juge du fond. Que l'appelant qualitate qua le reconnaît d'ailleurs lui même puisqu'il écrit qu'une carence du curateur constituerait une raison valable pour que le juge saisi n'alloue pas des honoraires provisionnels à concurrence des ¾ de l'indemnité établie par le Roi. Attendu qu'en l'espèce, le premier juge n'a relevé aucune carence dans la manière dont l'appelant qualitate qua a mené sa mission jusqu'à présent. Que les opérations de liquidation de la faillite paraissent se dérouler normalement. Qu'ainsi, en l'espèce, aucun élément n'est de nature à justifier que la hauteur des honoraires provisionnels réclamés par l'appelant qualitate qua soit limitée à concurrence de 15.000 euros, pas même le fait que l'appelant qualitate qua calcule au taux maximum de 1% le montant de ses honoraires sur la tranche des actifs qui excède la somme de 2.380.000 euros, ni ce-lui que la S.A. Galle, en substance l'expert gardien, a perçu sa rémunération sur la valeur des actifs réalisés. Que les honoraires provisionnels demandés ne dépassent pas les ¾ de l'indemnité prévue par le Roi ; que le tribunal de commerce pourra par ailleurs toujours appliquer les coefficients correcteurs prévus par le Roi, lors de la taxation définitive. Qu'enfin la question de la rémunération de l'expert gardien est indépendante de la question des honoraires du curateur. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit fondé. Confirme la décision entreprise sous la seule émendation que la taxation doit être portée à la somme de 30.034,75 euros. Dit que les dépens des deux instances sont à charge de la masse. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE CINQ où sont présents : Madame Cécile LEFEBVE, Président, Madame Monique LEVECQUE, Conseiller, Monsieur Yves VANTHUYNE, Conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET VANTHUYNE LEFEBVE LEVECQUE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div