id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 03 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2005:ARR.20051103.10 No Rôle: 2003/RG/190 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-11-05 Consultations: 254 - dernière vue 2026-07-01 13:00 Fiche Pour la théorie des troubles du voisinage (art. 544 C. civ.) puisse trouver à s'appliquer, il suffit d'une part qu'un trouble excessif soit imposé à un voisin et d'autre part que ce trouble soit imputable au propriétaire à la suite d'un fait, d'une omission ou d'un comportement quelconque de celui-ci. Cette définition très large n'exclut donc pas qu'un incendie communiquant au fonds voisin et ses conséquences ne puissent être visés par la théorie lorsque le trouble dépasse les inconvénients ordinaires du voisinage. L'on ne peut considérer que l'incendie soit un vice de la pelouse susceptible d'entraîner la responsabilité du ou des gardiens de celle-ci sur pied de l'article 1384 al. 1 C. civ.. La pelouse n'était affectée d'aucun vice qui aurait pu être l'origine du sinistre puisqu'il est établi que l'incendie a été causé par la seule faute du sieur V. P. qui a bouté le feu aux herbes sèches. Des herbes sèches, même traitées avec un herbicide, ne sont pas une caractéristique anormale d'une prairie susceptible d'être la cause d'un départ de feu. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Propriété - Généralités DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: RESPONSABILITE du propriétaire et/ou du locataire sur pied des articles 544 et/ou 1384 al. 1er du code civil. Incendie - Feu d'une prairie communiquant au fonds voisin Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Répertoire numéro : ROLE GENERAL numéro : 2003/RG/190 EN CAUSE DE : La société coopérative C.D.A. ASSURANCES, dont le siège social est sis à 1080 BRUXELLES, Boulevard du Jubilé, 86, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.203.372, appelante au principal, intimée sur incident, représentée à l'audience par son conseil, Maître DEMOLS Etienne, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître VAN VLASSELAERE Daniel, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Joseph II, 18, CONTRE : 1. T. L., et son épouse, 2. K. A., domiciliés ensemble à, intimés au principal, appelants sur incident, tous les deux comparaissant en personne assistés de leur conseil, Maître LAMBERT Etienne, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Rue Léon Bernus, 16, 3. La S.P.R.L. EUROMO, dont le siège social est établi à 6060 CHARLEROI (GILLY), Chaussée de Fleurus, 124, inscrite au registre du commerce de Charleroi sous le numéro 183.380, intimée au principal, appelante sur incident, représentée à l'audience par son conseil, Maître LYAZOULI Karim, avocat dont le cabinet est sis à 5000 NAMUR, rue Henri Lemaître, 89, 4. Z. F., et son épouse, 5. W. J., domiciliés ensemble à, intimés au principal et sur incident, tous les deux représentés à l'audience par leur conseil, Maître LYAZOULI Karim, avocat dont le cabinet est sis à 5000 NAMUR, rue Henri Lemaître, 89, 6. V. P., domicilié à 6120 HAM-SUR-HEURE/NALINNES, Place Communale, 4, inscrit au registre de commerce de Charleroi sous le numéro 463.174, intimé au principal et sur incident, appelant sur in-cident, représenté à l'audience par son conseil, Maître FAYT Audrey, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître DEPREZ Jean-Pierre, avocat dont le cabinet est sis à 6001 CHARLEROI (MARCINELLE), Avenue Eugène Mascaux, 129, 7. La société anonyme ING, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue Marnix, 24, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.500.094, intimée au principal, représentée à l'audience par son conseil, Maître BERNARD Laurent, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître TASSIN Michel, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Rue d'Italie, 1a, 8. La société anonyme AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 25, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 356.389, en sa qualité d'assureur « habitation » de la SPRL EUROMO et celle d'assureur « R.C. Exploi-tation » de la SPRL EUROMO, intimée au principal, appelante sur incident, représentée à l'audience par son conseil, Maître GODEFRIDI Marie, avocat du barreau de Bruxelles, loco Maître DE BRAKELEER Walter, avocat dont le cabinet est sis à 1950 KRAAINEM, Avenue Reine Astrid, 323, et, représentée également par son second conseil, Maître COWEZ Julien, avocat à dont le cabinet est sis à 6030 CHARLEROI (MARCHIENNE-AU-PONT), rue de l'Hôpital,1. * * * * * La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, régulièrement produites, les pièces de la pro-cédure et notamment la copie certifiée conforme du jugement entrepris prononcé contradictoirement le 20 novembre 2002 par la première chambre du tribunal de commerce de Charleroi, décision signifiée, aux dires de la SC CDA, le 7 avril 2003, à V. P.; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour de céans le 28 février 2003 et les conclusions des parties; Attendu que le sieur V. P. n'a pas déposé de conclusions principales dans le délai qui lui était imparti par l'ordonnance présidentielle prononcée le 8 mars 2004 sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, soit le 30 septembre 2004 et n'a interjeté appel incident que par ses conclusions dites additionnelles déposées au greffe le 20 mai 2005; Attendu que ces conclusions contiennent un appel incident par lequel le sieur V. P. tend à remettre en cause sa condamnation à payer les dommages causés par l'incendie litigieux et ont été déposées à un moment où tous ses adversaires - et notamment la SC CDA, les consorts T.- K., la SPRL EUROMO et les consorts Z. - W. - ne disposaient plus de délai pour conclure; Qu'à la demande de la SA AXA BELGIUM, il échet de sanctionner ce comportement procédural déloyal en écartant ces conclusions des débats (en ce sens, Cass. 14 mars 2002, cité in RCJB 2002, p. 564: les con-clusions déposées dans le délai de réponse fixé par le juge ne peuvent tendre à invoquer de nouveaux moyens auxquels une des autres parties ne pourra plus répondre et, plus spécialement, impliquer un appel incident étendant les limites des débats menés devant le juge d'appel); Que les questions de la responsabilité de Monsieur V. P. et de l'intervention de sa compagnie d'assurance devront cependant être examinées dans le cadre des demandes dirigées par la SC CDA et les consorts T.- K. contre la SA ING; Attendu que les appels principal et les autres appels incidents sont recevables; Attendu que les faits de la cause peuvent être re-latés comme il suit: En date du 17 août 1998, un incendie a pris naissance sur le terrain contigu à la propriété des consorts T. L. et K. A., appartenant à la S.P.R.L. EUROMO et louée par les consorts Z. F. et W. J.. La prairie dans laquelle le feu a pris se trouve à l'arrière du jardin de la propriété de la S.P.R.L. EUROMO; elle est limitrophe à une prairie située à l'arrière de la propriété des époux T. L. et K. A. leur appartenant. Les deux prairies sont séparées par une clôture en treillis métallique et par une haie de sapins plantés par les consorts T. L. et K. A.. Un abri en maçonnerie est construit sur le terrain des consorts T. L. et K. A. et des tas de bûches sont entreposés entre cet abri et la clôture. Le feu a gagné l'arrière de la propriété des consorts T. L. et K. A., il détruisit notamment l'abri de jardin en maçonnerie et son contenu, trois sapins et des bûches entreposées entre la clôture et l'abri de jardin. L'incendie est survenu alors que Monsieur V. P. effectuait des travaux de transformation de la prairie en pelouse pour le compte de la SA EUROMO, propriétaire, à la demande de l'un de ses gérants, Monsieur Z. F. qui louait la propriété ; Lors de l'information pénale ouverte ensuite de cet incendie, Monsieur V. P. a déclaré que le feu s'était déclaré l'après-midi sous une tondeuse au moment de sa mise en route mais cette version des faits fut contredite par le témoignage d'une dame Annick HANNOY qui relata avoir vu, à partir de 10 heures, plusieurs personnes mettre le feu à différents endroits du champ et un monsieur Z. O. qui avait senti des odeurs de fumée dès 10 heures du matin ; Monsieur V. P. fit alors valoir que le tas de compost pouvait avoir eu une combustion spontanée en raison de la présence de la tonte fraîche et de l'ancienne tonte ; Les verbalisants n'ont pas cru à la version de Monsieur V. P. relevant notamment les contradictions suivantes : - « la tondeuse se serait trouvée dans un coin de la prairie; l'incendie se serait propagé en tous sens, en amont et en aval, parcourant le terrain sur toute sa largeur ; - la tondeuse qui serait à la base d'un important incendie n'a subi aucun dégât /.../ » ; - Le sieur René LIGOT désigné en qualité d'expert par le président du tribunal de première instance de Charleroi siégeant en référé le 24 septembre 1998 a clôturé son rapport le 2 août 1999 et a conclu comme suit, relativement aux causes de l'incendie : « con-trairement à ce que Monsieur V. P. a déclaré et aux verbalisants et en cours d'expertise, l'incendie n'a pas été provoqué par la tondeuse mais par des foyers allumés dans le terrain de Monsieur Z. F. pour brûler l'herbe sèche. Si le feu s'était déclaré au niveau de la tondeuse, nous aurions constaté des traces de feu sur la tondeuse ce qui ne fut pas le cas et ce que les verbalisants n'ont non plus constaté. De plus, comment expliquer que : - le réservoir contienne encore de l'essence (+/- 1/3 de sa capacité) ? - le papier enroulé autour de l'arbre de la lame n'ait pas brûlé ? - l'herbe séchée collée sur la paroi intérieure de la carrosserie de la tondeuse n'ait pas brûlé? L'incendie n'est pas non plus la conséquence d'une mauvaise combustion au niveau du moteur de la tondeuse. En effet: - la couleur de la tôle n'est pas brûlée autour des trous de l'échappement, - des épines de résineux se trouvant près de l'échappement n'ont pas brûlé, - le moteur tourne parfaitement à tous les régimes, ralenti y compris et, ce, sans aucun dégagement de fumée, - le filtre à air est parfaitement propre. L'incendie n'est pas non plus la conséquence d'une friction mécanique de la lame contre la carrosserie; en effet, la lame qui ne présente pas de dégradation méca-nique importante ne frotte pas contre la carrosserie, carrosserie qui est en matière plastique ce qui élimine la possibilité d'une friction métal-métal. Notre conclusion basée sur l'examen technique de la tondeuse est confortée par les constatations des verbalisants et par les déclarations des témoins Madame H. A. et Monsieur Z. O.. /.../ Le jour des faits, comme le signalent les verbalisants dans leur PV, les conditions de dévelop-pement d'un incendie était idéalement réunies : - sécheresse depuis plusieurs jours, - herbe traitée efficacement avec un désherbant total, - vent fort et dirigé principalement vers les sapins et le tas de bois sec. Attisé par un vent fort soufflant vers la propriété de Mr T. L., le feu mis aux herbes sèches s'est rapidement développé. Il s'est propagé aux sapins plantés à la limite des propriétés ainsi qu'au tas de bois et au contenu entreposés à cet endroit. Parmi le contenu de Mr T. L., il y avait certainement de l'essence; en effet, dans son contenu, nous avons relevé la présence de 2 tronçonneuses, d'une tondeuse débroussailleuse et d'un tracteur Husqvarna. Cette essence a bien entendu servi d'accélérant ce qui expli-que l'importance des dégâts." Attendu que par une citation du 16 novembre 1999, les consorts T. L. et K. A. ont assigné leur compagnie d'assurance incendie S.C. C.D.A. en vue de l'entendre condamner à leur payer la somme principale de 1.547.978 BEF sous déduction des provisions versées; Que la S.C. C.D.A., par citation en intervention et garantie des 7 et 10 janvier 2000, a sollicité la condamnation la S.P.R.L. EUROMO, du sieur Z. F., de la dame W. J., du sieur V. P., de la S.A. AGF BELGIUM INSURANCE et de la S.A. LA PATRIOTIQUE, actuellement dénommée S.A. ING à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais et qui seraient prononcées à son encontre. Que la S.P.R.L. EUROMO a assigné, le 5 mars 2001, la S.A. AXA ROYALE BELGE, actuellement dénommée AXA BELGIUM en sa qualité d'assureur R.C. exploitation et la S.A. AXA ROYALE BELGE, actuellement dénommée AXA BELGUM, a fait intervention volontaire le 12 décembre 2001, en sa qualité d'assureur incendie de la même SPRL EUROMO ; Que les parties à la cause ont également, par voie de conclusions, introduit entre elles de multiples demandes incidentes. Attendu que le jugement dont appel a condamné la SC CDA à payer aux époux T.- K. une somme principale de 16.384,72 EUR sous déduction de la franchise contractuelle, et a considéré que le sinistre était dû à la faute du sieur V. P. qu'il a ainsi condamné à payer le dommage des époux T.- K., soit 33.347,83 EUR en principal sous déduction des paiements reçus de leur compagnie d'assurance, et les débours de la SC CDA soit la somme de 14.327,72 EUR en principal; Qu'il a également décidé que Monsieur V. P. n'était pas couvert pour ce sinistre par sa compagnie d'assurance responsabilité civile familiale ING et a rejeté les demandes dirigées par la SC CDA et les consorts T.- K. contre la SPRL EUROMO et les occupants Z. - W., basées sur les articles 1384 alinéa 1er et 544 du Code civil; qu'il en a logiquement déduit que leurs propres assurances (RC exploitation et incendie pour la SPRL EUROMO et responsabilité civile familiale pour les consorts Z. - W.) ne devaient pas intervenir ; I. QUANT A LA DEMANDE PRINCIPALE DES CONSORTS T. L. ET K. A. A L'ENCONTRE DE LA S.C. C.D.A. Attendu que les dommages ont été évalués par l'expert Ligot comme suit: Dommages auto 375.000 BEF TVAC Dommage bâtiment hors déblais valeur réelle 313.019 BEF hors TVA 6% valeur à neuf 391.274 BEF hors TVA Dommage au jardin 82.510 BEF HTVA 21% Dommage au contenu valeur réelle 358.961 BEF TVAC se répartissant comme suit Bois valeur réelle (bûches) 24.000 BEF TVAC Matériaux divers 22.011 BEF TVAC Matériaux de jardin 167.850 BEF TVAC Chaudière 17.450 BEF TVAC Boîte aux lettres 12.500 BEF TVAC Menuiseries extérieures 115.150 BEF TVAC Déblais et démolition 140.000 BEF HTVA Attendu que la SA CDA a payé à ses assurés une somme globale de 814.452 BEF ou 20.189,74 euros qu'elle estime satisfactoire; Que les consorts T. L. et K. A. sollicitent, par un appel incident, la condamnation de la S.C. C.D.A. à leur payer la somme de 35.404,10 EUR (1.428.197,8 BEF) en principal suivant décompte ci-après: Dommages auto 375.000 BEF Dommage bâtiment hors déblais valeur à neuf HTVA 391.274 BEF TVA sur bâtiment 6%: 23.476 BEF Dommage au jardin 82.510 BEF TVA sur jardin 21% 17.327 BEF Dommage au contenu TVAC Bois (bûches) 24.000 BEF Matériaux divers 22.011 BEF Matériaux de jardin 167.850 BEF Chaudière 17.450 BEF Boîte aux lettres 12.500 BEF Menuiseries extérieures 115.150 BEF Déblais et démolition HTVA 140.000 BEF TVA sur déblais de jardin 21% de 35.000 F 7.350 BEF TVA sur déblais bâtiments 6% de 105.000 F 6.300 BEF Chômage immobilier 26.000 BEF Total: 1.428.198 BEF ou 35.404,10 EUR. Qu'en degré d'appel, la S.C. C.D.A. conteste divers postes de la réclamation des consorts T. L. et K. A.;
- a)Dommage à des pièces automobiles (375.000 BEF) Attendu que ce poste correspond à la destruction par le feu de pièces détachées d'un véhicule ancêtre 4 chevaux Renault 1955, entreposées dans l'abri de jardin. Qu'elle invoque l'article 1 C des conditions générales de la police d'assurances selon lequel: "le contenu appartenant ou confié à l'assuré, qui se trouve dans le bâtiment, ses cours et jardins "comprend" le mobilier, c'est-à-dire tout bien meuble se trouvant normalement dans une habitation", et fait valoir qu'il n'est pas habituel de trouver dans un abri de jardin de coûteuses pièces détachées provenant d'un véhicule de collection; Attendu que d'après la photographie versée aux débats de l'abri de jardin reconstruit, celui-ci était assez grand, et bâti en blocs de béton, comportant deux portes et deux fenêtres; Attendu que Monsieur T. L. qui est un mécanicien de profession, a exposé devant l'expert Ligot qu'il était collectionneur de voitures anciennes, ce qui n'a rien d'extraordinaire ni d'inhabituel, les collections de vieilles voitures étant courantes en Belgique; qu'il n'y a, dans ce contexte, rien d'anormal à conserver des pièces détachées de voitures anciennes à l'abri des voleurs et des intempéries dans un abri en maçonnerie; Que de tels meubles n'ont pas fait l'objet d'une exclusion spécifique de la garantie comme l'appelante aurait pu le prévoir en application de l'article 63 alinéa 2 de loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; que ce poste a été à bon droit accueilli par le premier juge;
- b)Dommage à la chaudière, à la boîte aux lettres et aux menuiseries extérieures totalisant 145.500 BEF Attendu que ces meubles étaient entreposés dans et hors de l'abri de jardin dans l'attente de leur placement dans la seconde résidence des intimés T.- K. se trouvant en France. Qu'ils ne peuvent être considérés comme du mobilier destiné à garnir une habitation (au sens de l'article 63 alinéa 1 de la loi) ou comme des meubles se trouvant normalement dans une habitation (au sens de l'article 1C b des conditions générales) car il s'agit en réalité de matériaux, destinés à être incorporés à un bâtiment pour devenir immeubles par incorporation; Que l'article 1C
- a)ne couvre cependant que les matériaux à pied d'œuvre destinés à être incorporés "au bâtiment", ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les matériaux devaient être incorporés dans une autre résidence; Que ces postes totalisant 145.500 BEF doivent être rejetés;
- c)Déblais et démolitions Attendu que l'appelante ne doit prendre en charge que les déblais et démolitions afférent aux postes du dommage qu'elle doit couvrir, ce qui amène le calcul suivant: Dommage des époux : 1.428.198 BEF - 26.000 BEF = 1.402.198 BEF Dommage couvert: 1.402.198 BEF - 145.500 BEF = 1.256.698 BEF 140.000 BEF x 1.256.698 = 125.473 BEF 1.402.198
- d)Poste jardin Attendu qu'il y a double emploi entre le poste "jardin" et le poste "déblais et démolition"; qu'en effet, le poste "jardin" indemnise les dégâts au jardin dont la somme de 11.000 BEF hors TVA vise l'abattage et l'enlèvement des souches des arbres tandis que le devis de la S.P.R.L. Ets MICHEL VAN BELLE de 140.000 BEF que l'expert Ligot a demandé postérieurement, concerne notamment l'évacuation de 3 sapins carbonisés, y compris les souches; Qu'il échet dès lors de réduire le poste jardin à 82.510 - 11.000 = 71.510 BEF et le poste TVA à 15.017 BEF;
- e)Chômage immobilier Attendu que la S.C. C.D.A. persiste à contester un droit quelconque à un chômage immobilier en se fondant sur les conclusions de l'expert René LIGOT qui note en son rapport (page 15): "comme absolument tout le con-tenu de l'abri est détruit et prévu en remplacement, la destruction de l'abri n'a pas obligé Monsieur T. L. à trouver un autre endroit pour entreposer du contenu récupéré. Nous ne voyons donc pas de justification ni à un chômage immobilier, ni à un quelconque manque de jouissance,ce qui d'ailleurs n'a été soulevé ni par Monsieur T. L. ni par son conseil technique, Monsieur D., lors de la réunion du 02 décembre 1998". Attendu que le premier juge a justement fait observer que, en application de l'article 986 du Code judiciaire, cet avis ne lie point les juges et qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que l'abri de jardin a été entièrement détruit et que dès lors les intimés ont été privés de sa jouissance le temps nécessaire à sa reconstruction et ce même si le contenu avait entièrement disparu, puisque les intimés ont été privés d'y entreposer d'autres objets quelconques; Que l'évaluation de la privation de jouissance à 2000 BEF par mois est correcte, compte tenu de l'im-portance de l'abri; que le chômage des locaux rendus inutilisables n'est cependant garantie que pendant un an (article 22 E b de la police), de sorte que ce poste doit être ramené à la somme de 24.000 BEF;
- f)Récapitulation Il revient aux intimés Dommages auto 375.000 BEF Dommage bâtiment hors déblais valeur à neuf HTVA 391.274 BEF TVA sur bâtiment 6%: 23.476 BEF Dommage au jardin 71.510 BEF TVA sur jardin 21% 15.017 BEF Dommage au contenu TVAC Bois (bûches) 24.000 BEF Matériaux divers 22.011 BEF Matériaux de jardin 167.850 BEF Déblais et démolition HTVA 125.473 BEF TVA sur déblais de jardin 21% de 20.473 F 4.299 BEF TVA sur déblais bâtiments 6% de 105.000 F 6.300 BEF Chômage immobilier 24.000 BEF Total: 1.250.210 BEF ou 30.991,90 EUR Dont à déduire la franchise - 130,65 EUR 30.861,25 EUR
- g)Les intérêts Attendu qu'il n'y a pas d'appel incident quant à la décision du premier juge de faire courir les intérêts moratoires depuis le 16 novembre 1999, jour de la citation; Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire les intérêts sur la somme de 2.906,30 EUR entre le 16 novembre 1999, date de la citation et le 31 mai 2001, date du paiement de cette provision au prétexte que 20% de l'indemnité peut être payée au fur et à mesure de la reconstruction et qu'il n'appert pas que celle-ci a eu lieu antérieurement à la date du versement; Que les intimés produisent en effet à leur dossier de nombreuses factures qui démontrent que l'abri a été reconstruit entre les mois d'août et d'octobre 1999, que des reconstitutions de biens ont eu lieu en juin 1999 (achat d'un tracteur et d'une tronçonneuse) et que des travaux de remise en état du jardin se sont déroulés en avril et mai 1999, soit bien avant ce paiement; Que les intimés indiquent d'ailleurs que pour obtenir cette provision, ils ont dû produire une photo-graphie de l'abri de jardin reconstruit datant du 19 février 2001 et une déclaration sur l'honneur de la reconstruction, datée du 16 mai 2001;
- h)Les provisions Attendu que la SC C.D.A. justifie avoir payé aux consorts T. L. et K. A. la somme de 767.240 BEF outre une somme de 47.212 BEF étant de la TVA justifiée payée le 13 mars 2001, soit la somme de 814.452 BEF ou 20.189,74 EUR ; La S.C. C.D.A. reste dès lors redevable d'un solde d'indemnité de 10.671,51 EUR en principal; II. QUANT AUX DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA SA ING Attendu que la responsabilité de Monsieur V. P. est évidente: que les constatations des verbalisants, les témoignages recueillis et l'avis de l'expert LIGOT établissent de façon certaine que l'incendie a été provo-qué par des feux allumés par Monsieur V. P. et ses aides alors que le temps était sec et venteux, ce qui constituait manifestement une imprudence fautive; que la cour se réfère à cet égard à l'analyse du premier juge; Attendu que la SA ING couvrait le sieur V. P. en responsabilité civile vie privée; Que Monsieur V. P. agissait le 17 août 1998 non pas dans le cadre de sa vie privée mais dans le cadre de l'une de ses activités professionnelles et en exécution d'un contrat d'entreprise conclu avec la SPRL EUROMO; Qu'il a en effet déclaré aux verbalisants qu'il travaillait dans le secteur de l'HORECA mais qu'il était également inscrit au registre de commerce notamment pour des travaux de jardinage qu'il effectuait à titre complémentaire et leur a précisé qu'une facture serait établie à la fin des travaux; Qu'en outre, la SA ING produit une lettre de la SPRL EUROMO datée du 22 juin 1998 confirmant à Monsieur V. P. son accord pour la réfection de sa pelouse et comportant la mention manuscrite "déjà payé 50.000 sur les 80.000 dus", ces éléments démontrant à suffisance que les travaux avaient été commandés par EUROMO; Qu'il suit que les demandes dirigées contre la SA ING ne sont pas fondées; III. QUANT AUX DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA SA EUROMO ET LES CONSORTS Z. - W. Attendu qu'il est établi par les déclarations au dossier répressif et la lettre précitée du 22 juin 1998 que cette société, propriétaire de la prairie, a com-mandé à Monsieur V. P. les travaux de réfection de celle-ci en vue d'y faire une pelouse et qu'elle a réglé une somme de 50.000 BEF sur le prix convenu de 80.000 BEF; Que l'allégation du sieur V. P. selon laquelle les travaux étaient bénévoles est contredite par sa propre déclaration aux verbalisants selon laquelle il établi-rait une facture à la fin des travaux; Quant à l'application de l'article 544 du Code civil Attendu que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission, ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue ( Cass. 3 avril 1998, JLMB 1998, p. 1334) ; Que la victime peut intenter contre le voisin qui a rompu l'équilibre une action fondée sur l'article 544 du Code civil lors même que le dommage a pour origine la faute d'un tiers (Cass. 24 avril 2003 n°de rôle C010371F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030424.23 ); Attendu que pour la théorie des troubles du voisi-nage puisse trouver à s'appliquer il suffit donc d'une part qu'un trouble excessif soit imposé à un voisin et d'autre part que ce trouble soit imputable au pro-priétaire à la suite d'un fait, d'une omission ou d'un comportement quelconque de celui-ci; Que cette définition très large n'exclut donc pas qu'un incendie communiquant au fonds voisin et ses con-séquences ne puissent être visés par la théorie lorsque le trouble dépasse les inconvénients ordinaires du voisinage; Que par ailleurs force est de constater que le simple fait de commander des travaux à l'origine de la rupture d'équilibre constitue bien un comportement quelconque du propriétaire, lequel entraîne donc sa responsabilité objective; Attendu en l'espèce que l'incendie et ses consé-quences, à savoir des dommages importants à l'abri de jardin et à son contenu et qui n'ont pu être réparés qu'après de nombreux mois a constitué pour les époux T.- K. un inconvénient, non point anodin et passager, mais un trouble important et qui en tout cas excède les inconvénients normaux du voisinage; Que ce trouble peut être imputé à la SPRL EUROMO pour avoir commandé au sieur V. P. les travaux de réfection de sa prairie qui sont à l'origine du trouble ce qui suffit à entraîner l'application de la théorie, même si elle n'a commis aucune faute (contra: D. MASENEIRE, Assurance contre l'incendie, Techniques et aspects pratiques, Kluwer, 2003, p. 259 et s. ); Attendu par contre que l'on ne peut déceler dans le chef des consorts Z.-W. qui ne sont pas propriétaires de la pelouse, aucun acte, aucune omission susceptible de leur rendre imputable le trouble anormal du voisinage; qu'ils n'ont pas commandé personnellement les travaux et le seul fait qu'ils occupaient les lieux ne leur faisait pas obligation de surveiller le sieur V. P. sur lequel ils n'avaient aucun pouvoir de direction ou de surveillance; Qu'aucun élément du dossier n'indique qu'ils aient pris part, de façon quelconque aux travaux; Quant à l'application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil Attendu que l'on ne peut considérer que l'incendie soit un vice de la pelouse susceptible d'entraîner la responsabilité du ou des gardiens de celle-ci sur pied de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil; Que la pelouse elle-même n'était affectée d'aucun vice qui aurait pu être l'origine du sinistre puisqu'il est établi que l'incendie a été causé par la seule faute du sieur V. P. qui a bouté le feu aux herbes sèches; Que des herbes sèches, même traitées avec un herbicide, ne sont pas une caractéristique anormale d'une prairie susceptible d'être la cause d'un départ de feu; Attendu qu'il suit que les demandes dirigées contre la SPRL EUROMO sont fondées sur pied de l'article 544 du Code civil tandis que les demandes dirigées contre les consorts Z.- W. et basées sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ne sont pas fondées; Attendu, quant aux demandes dirigées contre la SPRL EUROMO, que seule une juste compensation du trouble doit en principe être accordée; que nul ne fait valoir cependant que l'indemnité devrait être évaluée à un montant inférieur au préjudice subi; IV. QUANT AUX DEMANDES EN GARANTIE DIRIGEES CONTRE LA SA AXA BELGIUM Attendu que cette société assurait le bâtiment selon deux polices, une police incendie et une police RC exploitation; Attendu que la couverture incendie ne peut trouver application en l'espèce, le recours des tiers proprié-taires de biens voisins auquel l'incendie s'est commu-niqué ne pouvant être fondé que sur le prescrit des articles 1382 à 1386 bis du Code civil (conditions générales de la police d'assurance incendie de la SA AXA BELGIUM, p. 8 n°33; article 5 § 1er alinéa 3 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls contre les risques simples); Attendu cependant que la police contient également une assurance "responsabilité civile immeuble" dont l'article 22 stipule notamment: "Lorsque le bâtiment désigné est assuré, la compagnie couvre 1. à concurrence de 25.000.000 BEF pour les dommages matériels et de 500.000.000 BEF pour les dommages résultant de lésions corporelles, la responsabilité civile extra-contractuelle qui peut incomber aux assurés en leur qualité de propriétaire/.../ en vertu des articles 1382 à 1386 bis du Code civil en raison de dommages causés aux tiers du fait: - du bâtiment assuré/.../, - de ses cours et jardins et accès, pour autant que la superficie de l'ensemble ne dépasse pas 2 ha et qu'ils soient attenants au bâtiment désigné /.../ 2. à concurrence de 2.000.000 BEF pour les dommages aux biens ainsi que ceux résultant de lésions corporelles, les troubles de voisinage accidentels, en vertu de l'article 544 du Code civil"; Attendu que la SA AXA BELGIUM fait valoir que cette garantie n'est applicable qu'en cas de dommage causé par le fait du bâtiment assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le dommage résultant d'un incendie; Attendu toutefois que l'article 22.2 recouvre tous les troubles de voisinage causés par la propriété assurée et n'exclut pas de la garantie RC immeuble les dommages résultant d'un incendie; qu'elle ne fait d'ailleurs pas double emploi avec la garantie incendie qui ne concerne pas les recours de voisins fondés sur l'article 544 du Code civil; Attendu que la SA AXA BELGIUM fait valoir également que la prairie n'était pas assurée mais uniquement le bâtiment à usage d'habitation tel qu'il était défini à l'article 1er 5. des conditions générales de la police (à savoir les constructions, annexes et dépendances, clôtures/.../)"; Attendu cependant que de l'énoncé de l'article 22 qui, en son point 1, vise le fait non seulement du bâtiment assuré mais de ses cours jardins et accès ne dépassant pas 2 ha, et qui en son point 2, ne contient aucune autre spécification, il résulte que les parties avaient en vue d'assurer en responsabilité civile immeuble les dommages causés aux tiers par le fait de la propriété assurée comprenant le bâtiment assuré, ses cours, jardins et accès; Qu'en l'espèce, la prairie où le feu a pris naissance était directement attenante au jardin jouxtant le bâtiment, ainsi qu'il ressort du plan des lieux dressé par l'expert Ligot et il n'est pas soutenu que l'ensemble faisait plus de 2 hectares de sorte que la garantie doit trouver application; Attendu qu'il devient ainsi sans intérêt d'examiner si la police RC exploitation de la même compagnie d'assurance AXA BELGIUM pourrait également trouver application; Attendu qu'en sa qualité d'assureur incendie, la SA AXA BELGIUM ne prétend pas que le sinistre ne lui aurait pas été dénoncé suffisamment à temps pour qu'elle puisse suivre l'expertise judiciaire et ne con-teste pas les évaluations de cet expert; que surabon-damment, le rapport de l'expert Ligot peut être retenu à titre de présomption, les chiffres qu'il contient n'ayant pas fait l'objet de critiques de la part de l'assureur incendie des victimes, la SC CDA, qui avait tout intérêt à contester la hauteur des dommages, et ne paraissant pas entachés d'erreur; que la SA AXA BELGIUM n'en propose d'ailleurs pas d'autres; V. QUANT AUX MONTANTS RECLAMES A V. P., LA SPRL EUROMO, la SA AXA BELGIUM Attendu que la demande de la SC CDA tendant au remboursement de ses débours en principal intérêts frais et dépens est fondée sous la seule réserve qu'il semble qu'en ce qui concerne le bâtiment, elle ne peut réclamer remboursement du préjudice de ses assurés qu'en valeur réelle (voir page 39 de ses conclusions, deuxième paragraphe) et qu'il conviendra donc de déduire de ce qu'elle réclame: 391.274 BEF - 313.019 BEF = 78.255 BEF + TVA 6% = 4.695 BEF = 82.950 BEF ou 2.056,28 EUR; Que les parties ne s'étant cependant pas expliquées quant à ce, la cour prononcera une condamnation provisionnelle et réservera sur le surplus pour le cas où il apparaîtrait que ce raisonnement ne peut être suivi; Attendu que les consorts T.- K. demandent à toutes les parties intimées autres que leur assureur la différence arrêtée par l'expert judiciaire et les montants "mis par la cour à charge de l'assureur incendie"; Qu'ils réclament ensuite le montant de leur dommage en valeur réelle (33.738,26 EUR) dont ils ne déduisent que "les provisions" qui leur ont été octroyées par leur assureur, ce qui est contradictoire; Que comme ils devront être indemnisés par leur compagnie d'assurance, ils devraient en principe avoir droit aux montants justifiés pour lesquels ils n'ont pas été assurés à savoir: - le préjudice résultant de la chaudière, de la boîte aux lettres et des menuiseries extérieures, totalisant 145.500 BEF, -le complément pour les frais de démolition (comprenant l'abattage et l'évacuation des sapins), soit 14.527 BEF outre la TVA de 21% : 3.051 BEF = 17.578 BEF, - le complément pour le chômage immobilier: 2.000 BEF, Total: 165.078 BEF ou 4.092,18 EUR somme à laquelle il faut ajouter la franchise de 130,65 EUR = 4.222,83 EUR; Que toutefois, les parties n'ayant pas examiné cette réclamation, il paraît judicieux de limiter la condamnation à un euro à titre provisionnel, de réserver à statuer sur le surplus de la demande et de les inviter à fournir des explications complémentaires au cas où elles ne pourraient s'accorder à l'amiable; Attendu quant aux dépens, que la SA AXA BELGIUM, intervenue au procès par l'intermédiaire de deux conseils, ne peut être considérée que comme une partie au procès et n'a droit, pour chaque instance, qu'à une indemnité de procédure. Attendu que la SA EUROMO est également invitée à expliciter la somme de 7.195,89 EUR réclamée à la SA AXA BELGIUM à titre de "frais"; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Ecarte des débats les conclusions additionnelles déposées au greffe par le sieur V. P. en date du 20 mai 2005 et dit n'y avoir lieu d'avoir égard à l'appel in-cident qui y est formulé; Reçoit l'appel principal et les autres appels incidents, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dé-claré les demandes dirigées par la SC CDA, contre Z. F. et W. J. recevables mais non fondées, l'a condamnée aux dépens de première instance de ceux-ci (soit 327,22 EUR) et a dit toutes les de-mandes incidentes dirigées contre eux recevables mais non fondées; Condamne la SC CDA à payer aux époux Z. - W. et WESPE les dépens qu'ils ont exposés en degré d'appel et liquidés à la somme de 456,12 EUR selon leur état; Le confirme en ce qu'il a dit la demande en ga-rantie des consorts Z. - W. contre Monsieur V. P. non fondée ; Le confirme en ce qu'il a déclaré les demandes dirigées par la SC CDA, le sieur V. P. et la SA AXA BELGIUM non fondées contre la SA ING et a condamné la SC CDA à lui payer ses dépens de première instance soit la somme de 545,37 EUR; Condamne la SC CDA, les consorts T.- K. et la SA AXA BELGIUM, aux dépens d'appel de celle-ci liquidés à la somme de 475,96 EUR selon son état ; Met à néant le jugement dont appel pour le surplus et réformant, Condamne la SC CDA à payer aux consorts T. L. et K. A. la somme de 30.861,65 EUR majorée des intérêts moratoires au taux légal à dater du 16.11.1999 jusqu'à parfait paiement sous déduction des sommes déjà versées soit 2.478,94 EUR (100.000 BEF) le 01.09.1998 7.436,82 EUR (300.000 BEF) le 18.02.1999 3.718,40 EUR (150.000 BEF) le 18.03.1999 2.478,94 EUR (100.000 BEF) le 29.07.1999 1.170,35 EUR ( 47.212 BEF) le 23.02.2001 2.906,30 EUR (117.240 BEF) le 31.05.2001 et des intérêts produits par elles; Condamne la S.C. C.D.A. aux frais et dépens des consorts T.- K. liquidés, pour les deux instances, à la somme de 1.065,96 EUR; Condamne in solidum V. P., la SPRL EUROMO, la SA AXA BELGIUM à garantir la SC CDA des condam-nations prononcées à sa charge envers les consorts T.- K. à titre provisionnel en principal, intérêts et frais, mais sous déduction de la somme de 82.950 BEF ou 2.056,28 EUR et des intérêts produits par cette somme; Les condamne également in solidum à lui payer la somme de 20.189,74 EUR, majorée des intérêts compen-satoires au taux légal à dater de chacun de ses décaissements et ce sous déduction de la somme de 7.721,27 EUR déjà réglée par Monsieur V. P. et des intérêts au taux légal, produits par chacun de ses versements et toute somme qui aurait encore été réglée en cours d'instance; Les condamne in solidum aux dépens exposés la SC CDA dans toutes les instances et liquidés par elle à la somme de 5.436,52 EUR (frais de référé et d'experti-se compris) selon son état; Réserve à statuer sur le surplus de la demande de la SC CDA (soit 2.056,28 EUR en principal) et l'invite à s'expliquer quant à ce; Condamne in solidum V. P., la S.P.R.L. EUROMO et la S.A. AXA BELGIUM à payer aux consorts T.- K. la somme de un EUR à titre provisionnel, réserve à statuer sur le surplus de la demande de ceux-ci afin de leur permettre de s'en expliquer; Condamne la SA AXA BELGIUM à garantir la SPRL EUROMO de la condamnation déjà prononcée contre elle en principal, frais et intérêts et la condamne d'ores et déjà aux dépens de la SPRL EUROMO liquidés par elle à la somme de 783,34 EUR; réserve à statuer sur le surplus de cette demande; Invite la SPRL EUROMO à s'expliquer sur la somme de 7.195,89 EUR réclamée à titre de "frais"; Condamne V. P. à garantir la SPRL EUROMO et la SA AXA BELGIUM des condamnations déjà prononcées contre elles en principal intérêts et frais et le condamne aux dépens de la SA AXA BELGIUM, liquidés pour les deux instances à la somme de 803,18 EUR; réserve à statuer sur le surplus de cette demande; Ordonne la réouverture des débats et fixe date au 16 mars 2006 à 17 heures ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, où sont présents: Cécile LEFEBVE, Président et Eddy GUERET, greffier. GUERET LEFEBVE Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030424.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div