id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 18 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20060418.10 No Rôle: 2001/RG/1077 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-07-30 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-01 04:20 Fiche A défaut de clause retardant le transfert de propriété, il faut considérer que celui-ci s'est effectué lors de l'échange de consentement quant à la chose et à son prix. Dès l'instant où le transfert de propriété est acquis, les risques de la chose passent à l'acheteur. La chose était aux risques de l'acheteur lorsqu'elle fut volée. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Propriété - Généralités Mots libres: VENTE - meubles - vol - transfert de risques - transfert de propriété Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS NEUVIEME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE NUMERO : 2001/RG/1077 EN CAUSE DE : Monsieur G. M., partie appelante, représentée par Me RUBINFELD Patricia loco Maître de LANNOY Jehan, avocat à 1000 BRUXELLES, Place Jean Jacobs 5 CONTRE : Monsieur P. G. en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la S.P.R.L. LE COUCOU, partie intimée, représentée par Maître TASSIN Michel, avocat à 6000 CHARLEROI, Rue d'Italie 1a et par Me TASSIN loco Maître LEROY Jean, avocat à 7000 MONS, Bd. Dolez 67 La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - La copie certifiée conforme du jugement entrepris, prononcé contradictoirement par la troisième chambre temporaire du Tribunal de commerce de Mons, le 14 novembre 2001 - RG A/98/166 - dont aucun exploit de signification n'est produit ; - La requête d'appel de G. M., déposée au greffe de la cour le 24 décembre 2001 ; - Les conclusions principales additionnelles et de synthèse déposées pour l'intimé au greffe de la cour, respectivement le 26 février 2002, le 4 avril 2003 et le 21 mars 2005 ; - Les conclusions additionnelles et de synthèse annulant toutes conclusions précédentes déposées pour l'appelant le 29 octobre 2004 et remplaçant les écrits de conclusions déposés le 16 septembre 2002 et le 17 décembre 2003 ; - La demande conjointe de fixation du 19 mars 2005 ; Vu les dossiers des parties ; Etat des demandes Attendu que par son exploit introductif d'instance, le demandeur, aujourd'hui appelant, postulait la condamnation du défendeur, aujourd'hui intimé, à lui payer la somme de 1.088.383 BEF (26.980,31 euro ) tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la SPRL Le Coucou ; Que dans les dernières conclusions de synthèse déposées le 1er juin 2001 au greffe du Tribunal de commerce de Mons, il formait une demande de résolution de la vente du fonds de commerce de taverne-restaurant de la SPRL Le Coucou, en liquidation et maintenait sa demande de condamnation du défendeur en sa double qualité ; Que le jugement a quo déboute l'appelant de toutes ses demandes ; Attendu que dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, déposées le 21 mars 2005, annulant et remplaçant les conclusions précédentes, l'appelant déclare modifier sa demande originaire et sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer une somme en principal de 26.791,46 euros, uniquement en sa qualité de liquidateur de la SPRL Le Coucou ; Qu'il demande pour le surplus, que la cour acte des réserves quant à la responsabilité aquilienne de l'intimé, s'il devait s'avérer, en cas de réformation du jugement attaqué, que suite à l'exécution de l'arrêt à intervenir, la SPRL Le Coucou en liquidation ne serait pas en mesure de faire face à cette condamnation ; Attendu qu'enfin l'appelant forme une demande nouvelle, en degré d'appel tendant à la condamnation de l'intimé à lui payer à titre provisionnel un euro à titre de remboursement des frais de défense ; Attendu qu'il résulte de ces écrits que, stricto sensu, l'appelant ne demande pas à réserver à statuer sur la mise en cause à titre personnel de l'intimé telle qu'elle était postulée en première instance, mais uniquement acter des réserves qu'il formule quant à cette éventuelle mise en cause ; que partant l'intimé se ménage le droit d'intenter une instance contre le défendeur originaire à titre personnel ; Attendu qu'à juste titre, l'intimé déclare retenir de ce libellé que sa responsabilité personnelle n'est plus actuellement recherchée mais que l'appelant se réserve d'intenter une action en ce sens, en cas de réformation du jugement et d'insolvabilité de la société ; Attendu que la recherche de la responsabilité personnelle de l'intimé n'étant plus poursuivie en degré d'appel, alors qu'elle l'était en première instance mais que, nonobstant, l'intimé ne renonce pas au droit de l'invoquer dans une procédure ultérieure, force est de voir avec l'intimé dans cette articulation un désistement d'instance tacite conforme à l'article 824 dernier alinéa du Code Judiciaire ; Que ce désistement est accepté par l'intimé ; Antécédents - L'appelant était associé, à parts égales avec Monsieur B. dans la SPRL « Le Coucou » qui exploitait une taverne à La Louvière- Place Mansart. Cette société, qui était propriétaire du fonds de commerce et de l'immeuble dans lequel l'activité commerciale était exercée, entra en liquidation le 22 novembre 1994. L'intimé fut désigné en qualité de liquidateur rémunéré ; - Par convention sous seing privé du 17 mars 1995, le liquidateur vendit à la SPRL La Chitara, société en formation pour laquelle l'appelant se porte fort, l'immeuble de la place Mansart ainsi que le matériel d'exploitation pour la somme de 7.550.000 BEF payable le jour de l'acte authentique. Sous la rubrique : « Propriété, jouissance », le compromis de vente mentionne : « La présente vente est parfaite par la signature des présentes. Toutefois, la partie acquéreuse n'aura la propriété du lieu qu'au moment de la signature de l'acte notarié et du paiement intégral de son prix. ; La SPRL La Chitara sera constituée le 11 mai 1995 et acquerra l'immeuble seulement (il n'est plus question du matériel) par acte des notaires Jean-Pierre DERUE de résidence à Le Roeulx et Robert COLIN, de résidence à Manage du 25 août 1995 pour le prix de 7.000.000 BEF ; - Le 12 mai 1995, en début d'après-midi, l'appelant s'est présenté dans les bureaux du liquidateur et lui a remis un chèque certifié, tiré sur le Crédit professionnel du Hainaut d'un import de 550.000 BEF ; En contrepartie, il se vit remettre « le reçu d'un chèque CPH de 550.000 BEF pour la reprise du fonds de commerce de la SPRL Le Coucou » et une clé de la porte droite de l'immeuble de la Place Mansart où le matériel était entreposé ; - Dans le dossier pénal qui sera ouvert sur plainte de l'appelant, celui-ci déclare : o S'être étonné de ne recevoir qu'une clé. Le liquidateur l'a renvoyé alors à Monsieur H. C. de la SPRL Coges, firme d'expert- gardien travaillant habituellement avec lui. o S'être immédiatement rendu dans l'immeuble et avoir tenté en vain d'ouvrir la porte avec la clé qui lui avait été remise et n'avoir rien remarqué d'anormal à travers les vitres. o Etre retourné sur place le lundi 15 mai 1995 vers 12 heures 15 et avoir remarqué « l'absence du mobilier dans le fond du commerce ainsi que de l'éclairage au niveau du plafond. » L'appelant qui n'est toujours pas parvenu à déverrouiller la porte appelle Monsieur H. C. qui le rejoint avec la deuxième clé de la même porte. Il ne réussit pas non plus à ouvrir la porte dont la serrure est obstruée par une tige métallique constituée par une attache- trombone. Il faudra finalement scier le barillet. o En présence de la police, l'inventaire des objets manquants est dressé. Aucune trace d'effraction ou de présence insolite à l'exception de la tige métallique introduite dans la serrure de l'une des deux portes de façade n'est relevée par les verbalisants qui trouvent toutefois ouverte la fenêtre arrière à l'étage. o L'appelant fera entendre une dame M. A. qui se souvient avoir aperçu, le 12 mai 1995 vers 14 heures 30 un camion de teinte blanche, l'arrière tourné en direction de la taverne. La porte d'entrée de celle-ci était grande ouverte. Ce témoin n'a observé aucun va et vient entre le camion et l'établissement. o Monsieur A. B. fera connaître qu'en réalité la serrure de la porte droite de l'immeuble (que la clé remise par l'intimé à l'appelant permettait d'ouvrir) avait été changée en cours de liquidation par l'huissier de justice GODEFROID lors d'une saisie. Celui-ci avait remis une clé à chacun des deux associés. Monsieur A. B. les a ensuite remises au liquidateur. Il ajoute « En 1994, j'ai reporté moi-même les clés des portes de ce commerce à Maître P. » Tels sont les faits pertinents de la cause ; Recevabilité Attendu que l'appel est recevable ;. Demande et moyens de l'appelant Attendu que l'appelant demande la résolution de la cession intervenue selon lui le 12 mai 1995, du fonds de commerce de taverne- restaurant de la SPRL « Le Coucou » en liquidation et la condamnation de l'intimé qualitate qua à lui payer la somme de 26.791,46 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires à la résolution, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 12 mai 1995 jusqu'à parfait paiement ; Que même si cela n'est pas repris « expressis verbis » dans le dispositif de ses dernières conclusions lesquelles annulent toutes les autres déposées en degré d'appel, l'appelant postule également la restitution du prix de la cession d'un montant de 13.634,14 euros, conséquence, il est vrai, de la résolution de la convention de cession, et donc la condamnation de l'intimé, qualitate qua à lui payer la somme de 13.634,14 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 12 mai 1995 (voir les dernières conclusions de l'appelant page 35) ; Attendu que la demande de résolution qui est première se fonde comme elle l'était déjà devant le premier juge : - A titre principal sur la perte de la chose et la théorie des risques - A titre subsidiaire sur l'inexécution de l'obligation de délivrance - A titre plus subsidiaire sur le manquement à l'obligation de conservation de la chose. Les risques de la chose Attendu que l'application de la théorie des risques, au cas d'espèce, suppose que soient, au préalable, fixés la date du transfert des risques telle que réglée par la convention des parties ou les dispositions supplétives de la loi et le moment de la survenance du risque ; Attendu que les principes sont bien ceux rappelés par le premier juge : - La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès que l'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé (article 1583 du Code Civil) - L'obligation de donner (transférer la propriété d'une chose) emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison (article 1136 du Code Civil) - Toutefois, l'obligation de livrer la chose est parfaite par le consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée encore que la tradition n'en ait été point faite à moins que le débiteur ne soit en demeure de livrer, auquel cas, la chose reste aux risques de ce dernier (article 1138 du Code Civil) ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que : - Dès l'instant où le transfert de propriété est acquis, les risques de la chose passent à l'acheteur même si la délivrance n'en a pas été faite. - A l'inverse, si la chose périt avant que le transfert de propriété ne s'opère, lorsque ce transfert a été retardé par convention et alors même que la délivrance a été opérée, la perte est pour le vendeur. - Si la perte par cas fortuit se produit alors que le vendeur est en demeure de délivrer, elle sera pour ce dernier. - Le transfert de propriété se fait, en règle, solo consensu. (De Page- Tome IV n° 23 A) ; Attendu que l'appelant ne peut être suivi, lorsque d'une part, il invoque (page 14 de ses dernières conclusions) l'article 7 de la promesse de vente du 17 mars 1995 (pièce cotée 1 du dossier de l'intimé) pour affirmer que le transfert de propriété du fonds de commerce et donc des risques de la chose vendue a été retardé jusqu'au paiement intégral du prix et lorsqu'il soutient, d'autre part, que la convention de cession du fonds de commerce s'est nouée entre le liquidateur et lui-même et non entre le liquidateur et la SPRL « La Chitara » (page 10 de ses conclusions) ; Attendu qu'en effet, l'appelant ne peut à la fois prétendre avoir acheté lui-même le fonds de commerce et par ailleurs se réclamer des clauses d'une convention passée entre la SPRL en formation « La Chitara » et le liquidateur, et cela même s'il est intervenu à cette convention en qualité de représentant et porte-fort de la société conformément à l'article 60 du Code des sociétés ; Attendu que la société « La Chitara » a été fondée le 11 mai 1995 ; que la conclusion de l'achat du matériel et du fonds de commerce en nom personnel par l'appelant ne peut donc s'expliquer par le libellé de la clause de porte-fort contenue dans la promesse de vente du 17 mars 1995 passée entre le liquidateur et la société « ici représentée et pour laquelle se porte fort, Monsieur G. M....lequel s'engage à faire la présente acquisition en nom personnel en cas de non-constitution de la société précitée » ; Attendu que certes, l'article 60 du Code des sociétés répute, à défaut de conventions contraires, ceux qui prennent un engagement pour une société en formation personnellement et solidairement responsables de celui-ci si l'acte de constitution de la société n'est pas déposé dans les deux ans ou si la société ne ratifie pas l'acte dans les deux mois de ce dépôt ; Qu'il n'apparaît d'aucune pièce que la société dont l'acte de constitution fut déposé dans les deux ans de l'engagement ait refusé de ratifier celui-ci dans les deux mois ; Qu'il faut donc en déduire que pour des raisons qui leur sont connues, les parties ont résilié la promesse de vente du 17 mars 1995 en tant qu'elle concernait le matériel et que l'appelant a préféré traiter directement avec le liquidateur à propos de celui-ci ; Que rien n'établit que les clauses qui régissaient la promesse de vente du 17 mars 1995 aient réglementé cette nouvelle convention dont on ne connaît que deux éléments d'ailleurs suffisants : l'objet (la transmission de la propriété du fonds de commerce et plus seulement du matériel) et le prix, 550.000 BEF ; Attendu qu'ainsi, à défaut de clause retardant le transfert de propriété, il faut considérer que celui-ci s'est effectué lors de l'échange de consentement ; quant à la chose et à son prix ; Que celui-ci a dû nécessairement intervenir un instant de raison avant la remise du chèque le 12 mai 1995 « en début d'après-midi » et même quelque temps avant cette remise, puisque l'appelant a dû disposer du temps nécessaire pour réserver et prendre à sa banque un chèque certifié ; Attendu que la Cour fait siennes les considérations du premier juge qui ont convaincu celui-ci que le matériel vendu était bien présent dans l'immeuble qui l'abritait lorsque l'appelant, au sortir de sa rencontre avec le liquidateur a voulu y pénétrer ; Que l'on ne voit pas la raison qui aurait empêché l'appelant de remarquer que le matériel était bien présent le 12 mai 1995 alors que placé dans les mêmes circonstances, il a pu se rendre compte de sa disparition partielle le 15 mai suivant ; Qu'il faut se souvenir que l'appelant a déclaré sans aucune réserve aux verbalisants que le 12 mai 1995, « il n'avait rien remarqué d'anormal à travers les vitres » ; Attendu que la déclaration de Madame M. A. ne peut énerver le fait que l'appelant lui -même a constaté la présence du matériel après le transfert de la propriété et des risques ; Que cette déclaration peut s'expliquer par la relative incertitude qui règne quant à l'heure précise des divers évènements ; que la visite au liquidateur est située « en début d'après-midi » et que Madame M. A. fait ses constatations vers 14heures 30 sans affirmer d'ailleurs avoir vu le moindre objet sortir de l'immeuble ; Que si le manège repéré par Madame M. A. était l'indice du vol commis à ce moment, il faudrait considérer qu'il se situe après l'essai de l'appelant de pénétrer dans l'immeuble le 12 mai 1995 faute de quoi cette déclaration serait en contradiction avec les propres constatations de l'appelant ; Attendu qu'il convient ainsi de confirmer le premier jugement en tant qu'il a considéré que la chose était au risque de l'acheteur lorsqu'elle fut volée à un moment qui se situe entre le premier essai de l'appelant de pénétrer dans l'immeuble, le 12 mai 1995 et la seconde tentative le 15 mai suivant ; La force majeure Attendu que l'application de la théorie des risques implique, en outre, que la chose ait péri, totalement ou partiellement par un cas fortuit ou une force majeure ; Attendu que le cas fortuit et la force majeure sont une cause étrangère libératoire lorsqu'ils constituent un obstacle insurmontable à l'exécution de l'obligation et qu'aucune faute du débiteur n'est intervenue dans la genèse des circonstances réalisant cet obstacle ; (Cass. 18 novembre 1996 Pas I, 1121). Attendu que le vol ne constitue ainsi un cas de force majeure et le fait irrésistible d'un tiers faisant obstacle à l'obligation de restitution ou de délivrance que si le gardien de la chose démontre avoir pris toutes les précautions pour se prémunir contre ce risque ; (Brux. 23 mars 1990 RGAR 1993 n° 12081 - Mons 28 octobre 1994 JLMB 1996 n° 171 - Brux. 2 juin 1992 JLMB 1994 n° 354) ; Attendu que dans ses dernières conclusions, l'appelant énonce une série de considérations qui, selon lui, donnent à penser que l'intimé n'est pas resté étranger aux circonstances qui ont favorisé le vol et qu'il a engagé sa responsabilité dans la survenance de celui-ci ; Attendu qu'il relève notamment qu'il résulte des constatations des verbalisants contenues dans le premier dossier d'information pénale produit (pièce 8 du dossier de l'appelant) qu'aucune effraction n'a été commise pour pénétrer dans l'immeuble, que l'évacuation des meubles n'était possible que par les deux portes de façade, qu'il n'existe aucune trace de passage par les plates-formes à l'arrière ; Qu'il en déduit que le voleur devait donc disposer de la clé d'au moins l'une des deux portes de façade de l'immeuble ; Attendu que si les serrures de l'une de ces portes ont été remplacées par un huissier de justice, lors d'une saisie mobilière et que l'on retrouve la trace des deux clés ouvrant celles-ci, l'appelant semble reprocher au liquidateur d'être incapable de reproduire les autres clés ou d'en préciser le sort alors qu'elles lui ont été remises, en 1994, et donc au début de la liquidation (déclaration de Monsieur André B.- pièce 8 du dossier de l'appelant) ; Attendu que ce faisant, l'appelant suggère que l'intimé ne peut se prévaloir de la théorie des risques puisque le vol n'est constitutif d'une force majeure que s'il est survenu sans la faute du débiteur de l'obligation de livrer et donc de conserver la chose jusqu'à la livraison ; Attendu que la réalité des fautes commises par l'intimé dans son obligation de conserver la chose ne mérite examen que s'il était bel et bien débiteur de cette obligation au moment du vol ; L'obligation de livrer et de conserver la chose. Attendu qu'aux termes de l'article 1136 du Code Civil, l'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison à peine de dommages et intérêts envers le créancier ; Attendu qu'il se déduit du texte qu'il est mis un terme à l'obligation du vendeur de conserver la chose au moment où la délivrance de la chose s'opère ou autrement dit que l'obligation de conservation est réputée entièrement exécutée à ce moment ; Attendu que la délivrance est le transport de la chose en la puissance et possession de l'acheteur ; (art. 1604 du Code civil) Que la délivrance des effets mobiliers s'opère, entre autres modes, par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent ; (art. 1606 du Code civil) Attendu qu'il est constant que l'intimé a remis à l'appelant le 12 mai 1995, une clé qui lui permettait de se mettre en puissance et en possession du mobilier ; Qu'il n'est plus contesté que cette clé était bien celle qui permettait d'ouvrir la porte de droite de la façade de l'immeuble contenant le matériel d'exploitation ; Attendu que la délivrance est donc intervenue lors de la remise de la clé et que l'obligation de conserver la chose vendue a pris fin à ce moment et fut entièrement exécutée puisque le mobilier était complet à ce moment ; Qu'en effet, comme il a été exposé plus avant, le vol a été commis postérieurement à la délivrance et alors qu'il appartenait donc à l'acquéreur de veiller à la conservation de sa propre chose ; Attendu qu'il n'est pas soutenu que la présence de la tige métallique dans la serrure soit due à une intervention de l'intimé ou de personnes dont celui-ci doit répondre ; que ce fait fut-il prétendu, n'est de toute manière pas établi ; Que l'impossibilité pour l'appelant de pénétrer dans l'immeuble lors d'une première tentative ne procède d'ailleurs que de sa propre déclaration ; Que cet obstacle à son entrée dans les lieux ne peut empêcher que par la remise des clés, la tradition de la chose vendue s'était opérée conformément à l'article 1606 du Code civil ; Que le Code prévoit d'autre mode symbolique de mise en possession de la chose vendue comme la remise des titres de propriété pour un immeuble (article 1605 du Code civil) ; Attendu que par la remise de la clé de l'immeuble contenant le mobilier, l'acheteur reçoit pouvoir de pénétrer dans l'immeuble ; qu'il lui appartient de faire valoir ce droit ; Attendu que l'appelant l'a si bien compris qu'il n'a à aucun moment référé de l'incident à l'intimé ; mais a d'initiative requis l'intervention d'un autre porteur de clé qu'il a autorisé ensuite à scier le barillet ; Attendu que la livraison de la chose vendue étant intervenue par la remise des clés, il appartenait à l'appelant de prendre dès cet instant toute mesure de conservation de la chose, le plus simple étant d'immédiatement interpeller l'intimé puisque celui-ci conservait la propriété et la jouissance de l'immeuble jusqu'à la passation de l'acte authentique avec la SPRL La Chitara ; Attendu que le vendeur ayant délivré une chose entièrement conforme à la chose vendue à l'acquéreur, il n'y a pas lieu d'examiner s'il a commis une faute dans la conservation de la chose jusqu'à sa livraison ; Que la responsabilité de l'intimé était recherchée en sa seule qualité de vendeur; Que force est de reconnaître qu'il a satisfait à toutes les obligations qui lui incombaient à raison de ce contrat et livré une chose conforme à celle qui fut vendue ; Que la responsabilité extra-contractuelle de la SPRL Le Coucou ou de son liquidateur n'était à aucun moment mise en cause dans la présente instance ; Que, l'appel n'étant pas fondé, la demande nouvelle doit être déclarée non fondée ; Par ces motifs, La Cour Statuant contradictoirement Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Reçoit l'appel et la demande nouvelle, les dit non fondés ; Confirme le jugement a quo dans toutes ses dispositions et vu la confirmation dit n'avoir lieu à donner à l'appelant acte des réserves qu'il demandait en cas de réformation. Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés pour l'intimé à 466,04 euros. Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la NEUVIEME, chambre supplémentaire de la Cour d'appel de Mons, le DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE SIX . Où étaient présents : Martine CASTIN, Conseiller, Françoise PUTZEYS, Conseiller désigné par ordonnance de ce jour pour remplacer M. Michel FADEUR au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Michel LEMAL, Conseiller désigné par ordonnance de ce jour pour remplacer M. Jean-Raymond RODELET au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Martine DUCROTOIS, Greffier, DUCROTOIS LEMAL CASTIN PUTZEYS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.