id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 10 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20060510.13 No Rôle: 2003/RG/953 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-07-29 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-01 04:25 Fiche Le document signé sous le titre « estimation de gré à gré », par l'assurée, son courtier et l'expert mandaté par la compagnie d'assurances ne peut s'analyser comme une transaction au sens juridique du terme dès lors qu'il n'est pas établi que l'assureur aurait par ce contrat renoncé à se prévaloir d'un droit quelconque qu'il entendait exercer, en sorte que l'existence de concessions réciproques - élément essentiel du contrat de transaction - fait en l'espèce défaut. Ce document constate l'accord des deux parties sur la consistance et la valeur du patrimoine dérobé et, par conséquent, sur la hauteur de l'indemnité revenant à l'assurée en vertu du contrat d'assurance liant les parties. Cet accord lie dès lors les deux parties, sauf à démontrer l'existence d'un vice de consentement dans le chef de l'une d'elles. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage - Assurance de choses Mots libres: ASSURANCES - accord amiable d'indemnisation - portée Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS NEUVIEME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE NUMERO : 2003/RG/953 EN CAUSE DE : Madame T. G., partie appelante, représentée par Me LAVEND'HOMME loco Maître BRABANT André, avocat à 6000 CHARLEROI, Rue L.Bernus 46 CONTRE : S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain 25, partie intimée, représentée par Maître TASSIN Philippe, avocat à 6000 CHARLEROI, Rue du Parc 29 La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requise et notamment : - La copie certifiée conforme du jugement prononcé le 4 septembre 2003 par le tribunal de commerce de Charleroi, jugement signifié par exploit d'huissier de justice en date du 18 novembre 2003 ; - La requête d'appel, déposée le 26 novembre 2003 ANTECEDENTS Les faits Les faits de la cause ont été exactement relatés par le tribunal ; Il suffit de rappeler : - que l'appelante fut victime d'un vol à son domicile, portant sur des bijoux et sur une somme d'argent, vol dont les auteurs sont demeurés non identifiés ; - qu'une estimation contradictoire fut établie par l'appelante, assistée de son courtier, et par le délégué de son assureur, la perte étant ainsi évaluée à 144.174 BEF, hors frais de remplacement de la serrure ; - que, contestant par la suite la hauteur de cette estimation, l'appelante a assigné son assureur aux fins d'être indemnisée à concurrence de 450.000 BEF à titre provisionnel sur un principal estimé à 700.000 BEF ; La procédure Par citation du 3 novembre 1999, T. G. a cité la SA AXA BELGIUM en indemnisation des suites du vol litigieux ; Peu après la citation, la SA AXA BELGIUM a indemnisé la demanderesse sur la base de l'estimation contradictoirement intervenue, indemnisation incluant la valeur des bijoux dérobés ainsi que les frais de remplacement de la serrure, le tout sous déduction de la franchise contractuelle ; Le jugement déféré, prononcé le 4 septembre 2003, a déclaré la demande non fondée eu égard au paiement intervenu ; L'APPEL Objet et recevabilité Par requête déposée le 26 novembre 2003, T. G. a relevé appel des dispositions du jugement déféré déclarant sa demande non fondée ; L'appel est recevable ; Fondement Le tribunal a exactement relaté les faits de la cause ainsi que l'objet de la demande et la cour se réfère à cet exposé ; Le document signé le 24 août 1998, sous le titre « estimation de gré à gré », par l'appelante, son courtier et l'expert mandaté par l'intimée ne peut s'analyser comme une transaction au sens juridique du terme dès lors qu'il n'est pas établi que l'assureur de l'appelante aurait par ce contrat renoncé à se prévaloir d'un droit quelconque qu'il entendait exercer, en sorte que l'existence de concessions réciproques - élément essentiel du contrat de transaction - fait en l'espèce défaut ; Cela étant, le document du 24 août 1998 constate l'accord des deux parties sur la consistance et la valeur du patrimoine dérobé à l'appelante et, par conséquent, sur la hauteur de l'indemnité lui revenant en vertu du contrat d'assurance liant les parties ; Il n'est pas soutenu que la procédure contractuelle d'estimation du préjudice subi par l'assurée n'aurait pas été respectée en l'espèce ; Cet accord lie dès lors les deux parties, sauf à démontrer l'existence d'un vice de consentement dans le chef de l'une d'elles ; L'appelante, qui invoque pareil vice, n'en apporte pas la preuve ; En effet : - sur foi de la seule allégation de l'appelante, il n'est pas crédible qu'au jour de la signature du document litigieux l'appelante se soit encore trouvée sous le coup d'une émotion consécutive au vol et lui ôtant tout libre-arbitre ou altérant ses facultés de raisonnement au point d'affecter l'existence de son consentement, dès lors qu'au moment de la signature de la convention critiquée plus d'un mois s'était écoulé depuis le vol et que l'appelante était dûment avertie de l'objet de la réunion pour laquelle elle avait d'ailleurs sollicité l'assistance de son courtier ; - les prétendues manœuvres ou pressions dolosives dont se serait rendu coupable le délégué de l'intimée ne sont même pas décrites et ne font, a fortiori, pas l'objet du moindre commencement de preuve ; à cet égard la cour adopte les judicieux motifs du tribunal suivant lesquels on n'aperçoit pas quelle manœuvre aurait accomplie le délégué de l'intimée en établissant contradictoirement d'abord une liste des objets dérobés (liste d'ailleurs complétée par des biens apparemment omis dans un premier temps ) et ensuite une estimation de ceux-ci, le tout en présence du courtier de l'appelante, en sorte que - ayant égard également à l'ancienneté des faits qui remontent à 1998 - les mesures d'instruction sollicitées à titre subsidiaire n'apparaissent pas utiles à la solution du litige ; - les termes clairs et explicites de l'accord litigieux ne pouvaient induire l'appelante en erreur sur la portée du document qu'elle a signé sans y être contrainte d'aucune manière ; Le document estimatif établi unilatéralement par le bijoutier R. - lequel par définition n'a pu voir les bijoux volés - n'est pas de nature à justifier les griefs formulés par l'appelante à l'égard d'une estimation sur laquelle elle a marqué son accord en toute connaissance de cause et en ayant eu toute possibilité au préalable de s'informer utilement de la valeur des bijoux dérobés ; Les deux pièces produites sous le n° 10 par l'appelante ne sont pas plus de nature à justifier la mesure d'expertise sollicitée : l'une de ces pièces est une facture remontant à 1981 et établie au nom d'un tiers à la cause, l'autre - établie au nom du même tiers - concerne un bracelet acheté 13.425 BEF alors que deux bracelets sont repris dans l'accord d'évaluation litigieux et estimés, l'un à une somme supérieure (29.000 BEF) l'autre à un montant très proche (11.550 BEF) ; Des considérations qui précèdent, il suit que l'appel n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 Reçoit l'appel Le dit non fondé Confirme le jugement déféré Condamne l'appelante aux dépens d'appel, liquidés par l'intimée à la somme de 475,96 euros ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la NEUVIEME, chambre supplémentaire de la Cour d'appel de Mons, le DIX MAI DEUX MILLE SIX. Où étaient présents : Martine CASTIN, Conseiller, présidant les débats, Jean Pierre AGNEESSENS, Président, désigné par ordonnance de ce jour pour remplacer M. Charles DAILLY au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Jean LENOIR, Conseiller désigné par ordonnance de ce jour pour remplacer M. Edward VAN DAELE au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Martine DUCROTOIS, Greffier, DUCROTOIS LENOIR CASTIN AGNEESSENS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.