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ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20060510.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 10 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20060510.14 No Rôle: 2005/RG/415 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-07-29 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 04:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance contre l'incendie Mots libres: ASSURANCES - dégât des eaux - périls garantis - interprétation - antériorité de la cause du sinistre par rapport à la prise d'effet du contrat - absence d'exclusion contractuelle Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS NEUVIEME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE NUMERO : 2005/RG/415 - 2005/RG/1125 En la cause 2005/RG/415 EN CAUSE DE : SA DEXIA ASSURANCES BELGIQUE reprenant l'instance mue originairement par la SA LES ASSURANCES POPULAIRES, dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Avenue Livingstone 6, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0405.764.064, partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me Grégory VAN BILSEN loco Maître HAENECOUR Bernard, avocat à 7070 LE ROEULX, rue Ste-Gertrude 1 CONTRE : Monsieur N. M. en son nom personnel et qualitate qua en tant qu'administrateur des biens et de la personne de N. Lu., partie intimée, présente à l'audience, appelant sur incident, assistée par Me LALOUETTE loco Maître DUFRANE Fabien, avocat à 7000 MONS, Rue des Archers, 2 Madame N. Le., partie intimée, appelante sur incident, représentée par Me LALOUETTE loco Maître DUFRANE Fabien, avocat à 7000 MONS, Rue des Archers, 2 En la cause 2005/RG/1125 S.A. DEXIA ASSURANCES BELGIQUE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue Livingstone 6, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0405.764.064, partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Grégory VAN BILSEN loco Maître HAENECOUR Bernard, avocat à 7070 LE ROEULX, rue Ste-Gertrude 1 CONTRE : Madame N. Lu., partie intimée, présente à l'audience, assistée par Me LALOUETTE loco Maître DUFRANE Fabien, avocat à 7000 MONS, Rue des Archers, 2 La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement prononcé contradictoirement le 19 octobre 2004 par le tribunal de première instance de Mons, jugement dont aucun exploit de signification n'est versé aux débats ; - les requêtes d'appel déposées au greffe de la Cour le 29 avril 2005 (cause 2005.RG.415) et le 9/12/2005 (cause 2005.RG.1125) ; - les conclusions déposées par les intimés le 15 juillet 2005 ; - les conclusions de l'appelante déposées le 14 septembre 2005 ; - l'acte de reprise d'instance déposé par l'appelante à l'audience du 10 janvier 2006 ; - les conclusions déposées par les intimés le 10 janvier 2006 ; ANTÉCÉDENTS LES FAITS Madame S. F. (épouse séparée de Monsieur N. M.) était propriétaire d'un immeuble sis 84, rue Ferrer à Cuesmes ; elle l'avait fait assurer auprès de la société d'assurances CGU Insurances ; Lors du décès de Madame S. F., survenu le 24 décembre 1998, Monsieur N. M., constatant que cette assurance prendrait fin le 12 septembre 1999, a fait assurer l'immeuble le 2 juillet 1999 auprès de la compagnie Les Assurances Populaires (actuellement Dexia Asssurances) ; Le 19 août 1999, une partie de l'immeuble s'est écroulée ; le sinistre a été déclaré aux Assurances Populaires ; La compagnie d'assurances a envoyé sur place son expert, Monsieur VANSTHERTEM ; Celui-ci a exprimé l'avis que le sinistre était exclu de la garantie dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une infiltration d'eau par la toiture, mais bien par la maçonnerie ; LA PROCÉDURE La demande originaire introduite par la citation du 15 septembre 2000, tend à faire condamner l'appelante à prendre en charge le sinistre « dégâts des eaux » survenu le 19 août 1999 ; Le jugement prononcé le 19 octobre 2004 par la première chambre du tribunal de première instance de Mons dit la demande recevable et fondée en son principe ; le jugement dit pour droit que l'actuelle appelante doit intervenir dans le sinistre « dégâts des eaux » survenu à l'immeuble sis 84, rue Ferrer à Cuesmes, et avant dire droit sur l'importance du dommage, le premier juge désigne en qualité d'expert Monsieur Francis QUERSON, architecte en lui donnant pour mission notamment de décrire l'état actuel des lieux et de chiffrer le coût des réparations nécessaires à leur remise en état ; LES APPELS - CONNEXITE - OBJET - RECEVABILITE LA REPRISE D'INSTANCE Par requête déposée le 29 avril 2005, la SA LES ASSURANCES POPULAIRES a intimé Monsieur N. M., en nom personnel et qualitate qua et N. Le., appel dirigé contre toutes les dispositions du jugement déféré statuant sur le fond de la demande originaire ; (cause portant le n° de RG 2005.RG.415) ; Par conclusions déposées le 15 juillet 2005, N. M., N. Le. et N. Lu. ont formé un appel incident aux fins d'obtenir la condamnation de l'intimée sur incident à leur payer, au titre de chômage immobilier, une somme de 500 euro par mois depuis le 2 juillet 1999 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; Par requête déposée le 9 décembre 2005, la SA DEXIA a relevé appel, aux mêmes fins, du jugement déféré, appel dirigé contre N. Lu., devenue majeure depuis le 26/2/2004 ; (cause portant le n° de RG 2005.RG.1125) ; Par conclusions déposées le 10 janvier 2006, N. Lu. a formé un appel incident, aux mêmes fins que l'appel incident décrit ci-dessus ; Il convient de joindre, vu leur connexité, les causes portant les n° de rôle 2005.RG.415 et 2005.RG.1125 ; Dans la cause n° 2005.RG.415 sont recevables : · l'appel principal dirigé contre N. M., agissant en nom personnel et contre N. Le. ; · les appels incidents formés par N. M., agissant en nom personnel et par N. Le. ; Dans la cause n° 2005.RG.1125, sont recevables : · l'appel principal dirigé contre N. Lu. ; · l' appel incident formé par N. Lu. ; Ne sont pas recevables, à défaut de qualité dans le chef de N. M., dont la fille N. Lu. était majeure au moment où furent formés les recours : · l'appel principal formé dans la cause 2005.RG.415 contre N. M. qualitate qua ; · l'appel incident formé dans la cause 2005.RG.415 par N. M. qualitate qua ; Il convient de donner acte à la SA DEXIA ASSURANCE BELGIQUE, nouvelle dénomination de la SA DEXIA ASSURANCES, de sa reprise d'instance, opérée par conclusions déposées le 10 janvier 2006 ; LES APPELS - FONDEMENT Thèse de l'appelante Dans sa requête d'appel et dans ses conclusions, l'appelante adresse plusieurs reproches au jugement entrepris ; Par un premier moyen, l'appelante critique le jugement dont appel en ce que celui-ci a décidé que le sinistre litigieux entre dans la garantie prévue à l'article 2.2 des conditions générales ; Selon l'appelante, le simple fait que le sinistre soit né après la conclusion du contrat ne suffit pas à condamner l'appelante à intervenir dans l'indemnisation des intimés ; selon l'appelante, le sinistre trouve son origine dans les infiltrations d'eaux pluviales à travers la maçonnerie de la façade ; il ne s'agit pas d'un des risques garantis et notamment du risque de l'article 2.2 du contrat : « l'infiltration d'eau de pluie par le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment désigné ou des bâtiments voisins » ; Le second moyen de l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir rencontré l'argument selon lequel la cause du sinistre est antérieure à la souscription du contrat ; l'appelante fait valoir que, depuis 1990, l'eau s'infiltre « entre les briques de façade et le bloc » ; l'effondrement de la maçonnerie n'est nullement dû à des infiltrations d'eau par la toiture extérieure mais bien, selon l'appelante, au mauvais état de la maçonnerie suite à des travaux de remplacement de la brique de façade il y a un peu moins de dix ans ; Dans un troisième moyen, l'appelante fait valoir que la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge ne se justifie pas au motif que, par un arrêté du 5 janvier 2000, le bourgmestre de la ville de Mons a imposé aux intimés d'effectuer certains travaux afin de protéger la sécurité des usagers sur la voie publique de sorte que la situation résultant du sinistre a nécessairement été fort modifiée ; au surplus, selon l'appelante, il y a lieu de constater que l'écoulement d'eau a nécessairement aggravé le dommage des intimés, ce qui est un nouvel élément rendant sans pertinence une mesure d'expertise ordonnée cinq ans après le sinistre ; Thèse des intimés Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris ; ils répondent en substance ce qui suit aux moyens de l'appelante ; En ce qui concerne le premier moyen, les intimés soutiennent que le sinistre, tel qu'il est survenu, provient bien d'infiltrations d'eaux pluviales, lesquelles ont été recueillies nécessairement par la toiture avant de s'infiltrer dans la maçonnerie ; En ce qui concerne le deuxième moyen, les intimés exposent qu'aucune disposition contractuelle n'exclut l'intervention de l'appelante au motif que la cause du sinistre serait antérieure à la prise d'effet du contrat ; En ce qui concerne le troisième moyen de l'appelante, les intimés font valoir que l'arrêt du bourgmestre de la ville de Mons du 5 janvier 2000 est postérieur au sinistre et étranger à celui-ci ; Décision de la cour

  1. Monsieur N. M. a souscrit auprès de l'appelante un contrat d'assurance « Optima habitation. Assurance incendie et risques divers » portant le numéro B-26/1433.498/00-N ; ce contrat a pris effet le 2 juillet 1999 ; L'immeuble assuré est couvert en valeur à neuf contre l'incendie et périls connexes, tempête et grêle, dégâts des eaux, bris de vitrages, assistance habitation ; Dans la division « dégâts des eaux » (p. 12), l'article 2 répond à la question : « Quels périls assurons-nous ? » ; la réponse est que l'assurance porte sur des dommages matériels causés aux biens assurés par : «
  2. l'infiltration d'eau de pluie par le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment désigné ou des bâtiments voisins » ; L'appelante interprète cette disposition contractuelle comme signifiant que le risque couvert est l'infiltration d'eau de pluie « à travers » le revêtement extérieur de la toiture ; elle démontre aisément que l'eau de pluie ne s'est pas infiltrée dans le bâtiment « à travers » le revêtement extérieur de la toiture ; les intimés contestent cette interprétation ; Le mot « par » est une préposition dont les dictionnaires de la langue française démontrent qu'elle peut avoir des significations multiples ; Elle peut signifier « à travers » (« regarder par la fenêtre ») ; elle peut indiquer un lieu (« s'asseoir par terre ») ou une circonstance de temps (« par une belle matinée de printemps ») ; la préposition « par » peut signifier « pendant » (« plusieurs fois par jour ») ou « au moyen » (« l'exploitation de l'homme par l'homme » ou « le nettoyage par le vide ») ; En l'espèce, le mot « par » utilisé à l'article 2.2 de la division « dégâts des eaux » du contrat d'assurance émis par l'appelante, ne peut signifier « à travers » ; cette disposition contractuelle précise en effet que sont couverts les dommages matériels causés aux biens assurés « par l'infiltration d'eau de pluie par le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment désigné ou des bâtiments voisins » ; Il n'est pas concevable que l'infiltration d'eau de pluie « à travers » le revêtement extérieur de la toiture des bâtiments voisins puisse causer des dommages matériels aux biens assurés ; dans le texte analysé, la préposition « par » ne peut que signifier une voie ou un moyen ; en passant par le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment désigné ou des bâtiments voisins, l'eau de pluie peut s'infiltrer dans les biens assurés et y causer des dommages matériels ; C'est cette interprétation que le premier juge a retenue en énonçant que « le sinistre a pour origine des infiltrations d'eau de pluie dans la maçonnerie par la toiture dont la conception (...) ne pouvait que favoriser la pénétration des eaux entre parements et porteurs » ; Le sinistre du 19 août 1999 entre donc dans les prévisions de l'article 2.2 de la division « dégâts des eaux » du contrat d'assurance souscrit par les intimés auprès de l'appelante ;
  3. En ce qui concerne l'antériorité de la cause du sinistre par rapport à la prise d'effet du contrat, la Cour constate que l'appelante n'indique aucune disposition contractuelle ou légale qui impliquerait l'exclusion des sinistres dont la cause est antérieure à la conclusion du contrat d'assurance ou à sa prise d'effet ; A l'audience du 10 janvier 2006, le conseil de l'appelante a précisé que le moyen invoqué se fondait sur une description inexacte du risque ; l'appelante fait valoir en effet dans ses conclusions (p. 10) que « il semble totalement improbable que l'humidité ne fût pas visible de l'intérieur de l'immeuble » ; L'article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque ; L'appelante allègue sans doute que le preneur d'assurance connaissait l'humidité des murs de l'immeuble assuré, mais ne fournit aucune preuve de la connaissance alléguée ; bien au contraire, certaines photos prises de l'extérieur de l'immeuble et jointes au rapport de Monsieur W. du 19 octobre 1999 font penser que l'immeuble assuré est une construction « normale » ; au surplus, l'appelante qui ne produit même pas la proposition d'assurance, reste en défaut d'établir que le preneur d'assurance devait, en l'espèce, raisonnablement considérer que la plus ou moins grande humidité des murs constituait pour l'assureur un élément d'appréciation du risque ; Le deuxième moyen de l'appelante est non fondé ;
  4. En revanche, le troisième moyen, en ce qu'il critique la mission d'expertise attribuée par le premier juge à Monsieur l'Architecte QUERSON est partiellement fondé ; En effet, le dommage subi par les intimés consiste dans la remise en état de l'immeuble tel qu'il était à la veille du sinistre du 19 août 1999 ; il convient dès lors d'inviter l'expert à décrire l'état de l'immeuble à la veille du sinistre et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la remise en état de l'immeuble tel qu'il était avant le sinistre ; il est entendu que les dégradations que l'immeuble aurait pu subir depuis le sinistre du 19 août 1999, sont étrangères au sinistre à prendre en charge par l'appelante ; L'APPEL INCIDENT Les intimés forment un appel incident tendant à faire condamner l'appelante, conformément à l'article 22.2.4 du contrat d'assurance, à payer une somme de 500 euros par mois depuis le 2 juillet 1989 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, et ce à titre provisionnel ; L'article 22.2.4 de la division « conditions communes à toutes les divisions » stipule qu'à la suite d'un sinistre couvert, l'assureur paie notamment : « le chômage immobilier pendant la durée normale de reconstruction des locaux rendus inutilisables par le sinistre ... » ; Les intimés ne fournissent aucune information au sujet de « la durée normale de reconstruction des locaux rendus inutilisables par le sinistre » ; Cette question ne peut être résolue que dans le cadre de l'expertise ordonnée au dispositif ci-après ; Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 25 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Donne acte à la SA DEXIA ASSURANCE BELGIQUE de sa reprise d'instance ; Joint comme connexes les causes portant les n° de rôle 2005 RG.415 et 2005.RG.1125 ; Dit non recevable, dans la cause 2005.RG.415, l'appel principal dirigé contre N. M. qualitate qua et l'appel incident formé par N. M. agissant qualitate qua ; Reçoit les appels, principaux et incidents, pour le surplus ; Dit l'appel principal très partiellement fondé et l'appel incident fondé en son principe ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il reçoit la demande, la dit fondée en son principe, dit pour droit que l'appelante doit intervenir dans le sinistre « dégâts des eaux » survenu le 19 août 1999, et en ce qu'il désigne en qualité d'expert Monsieur Francis QUERSON, architecte, 19, rue de Basècles à Blaton, Met à néant pour le surplus le jugement dont appel et réformant : Dit que l'expert aura pour mission, dans le respect des dispositions du Code judiciaire relatives à l'expertise en matière civile, s'entourant de tous renseignements utiles, - de convoquer les parties sur les lieux, 84, rue Ferrer à Cuesmes, - de se faire remettre leurs dossiers et tous les documents qu'elles jugeront utile de produire, - de décrire l'état de l'immeuble à la veille du sinistre, - de décrire les dégradations causées par le sinistre du 19 août 1999 et d'indiquer le coût des réparations nécessaires pour remettre l'immeuble dans l'état qui était le sien à la veille du sinistre, abstraction faite des dégradations subies par l'immeuble postérieurement au sinistre du 19 août 1999, - d'indiquer la durée normale de reconstruction des locaux rendus inutilisables par le sinistre, - d'indiquer quelle était, en 1999, la valeur locative des locaux sinistrés, - de répondre à toute question pertinente des parties en rapport avec la mission précisée ci-dessus, Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal de première instance de Mons, dans les trois mois de l'acceptation de sa mission ; Condamne l'appelante SA DEXIA ASSURANCE BELGIQUE aux 9/10èmes des dépens d'appel, non liquidés par l'appelante et par les intimés ; Renvoie la cause au tribunal de première instance de Mons pour ses suites ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la NEUVIEME, chambre supplémentaire de la Cour d'appel de Mons, le DIX MAI DEUX MILLE SIX. Où étaient présents : Martine CASTIN, Conseiller, présidant les débats Monsieur Jean-Pierre AGNEESSENS, Président, désigné par ordonnance de ce jour pour remplacer M. Michel FADEUR au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Monsieur Jean LENOIR, Conseiller désigné par ordonnance de ce jour pour remplacer M.Jean-Luc FAGNART au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Martine DUCROTOIS, Greffier, DUCROTOIS LENOIR CASTIN AGNEESSENS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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