id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 10 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20060510.14 No Rôle: 2005/RG/415 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-07-29 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 04:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance contre l'incendie Mots libres: ASSURANCES - dégât des eaux - périls garantis - interprétation - antériorité de la cause du sinistre par rapport à la prise d'effet du contrat - absence d'exclusion contractuelle Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS NEUVIEME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE NUMERO : 2005/RG/415 - 2005/RG/1125 En la cause 2005/RG/415 EN CAUSE DE : SA DEXIA ASSURANCES BELGIQUE reprenant l'instance mue originairement par la SA LES ASSURANCES POPULAIRES, dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Avenue Livingstone 6, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0405.764.064, partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me Grégory VAN BILSEN loco Maître HAENECOUR Bernard, avocat à 7070 LE ROEULX, rue Ste-Gertrude 1 CONTRE : Monsieur N. M. en son nom personnel et qualitate qua en tant qu'administrateur des biens et de la personne de N. Lu., partie intimée, présente à l'audience, appelant sur incident, assistée par Me LALOUETTE loco Maître DUFRANE Fabien, avocat à 7000 MONS, Rue des Archers, 2 Madame N. Le., partie intimée, appelante sur incident, représentée par Me LALOUETTE loco Maître DUFRANE Fabien, avocat à 7000 MONS, Rue des Archers, 2 En la cause 2005/RG/1125 S.A. DEXIA ASSURANCES BELGIQUE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue Livingstone 6, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0405.764.064, partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Grégory VAN BILSEN loco Maître HAENECOUR Bernard, avocat à 7070 LE ROEULX, rue Ste-Gertrude 1 CONTRE : Madame N. Lu., partie intimée, présente à l'audience, assistée par Me LALOUETTE loco Maître DUFRANE Fabien, avocat à 7000 MONS, Rue des Archers, 2 La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement prononcé contradictoirement le 19 octobre 2004 par le tribunal de première instance de Mons, jugement dont aucun exploit de signification n'est versé aux débats ; - les requêtes d'appel déposées au greffe de la Cour le 29 avril 2005 (cause 2005.RG.415) et le 9/12/2005 (cause 2005.RG.1125) ; - les conclusions déposées par les intimés le 15 juillet 2005 ; - les conclusions de l'appelante déposées le 14 septembre 2005 ; - l'acte de reprise d'instance déposé par l'appelante à l'audience du 10 janvier 2006 ; - les conclusions déposées par les intimés le 10 janvier 2006 ; ANTÉCÉDENTS LES FAITS Madame S. F. (épouse séparée de Monsieur N. M.) était propriétaire d'un immeuble sis 84, rue Ferrer à Cuesmes ; elle l'avait fait assurer auprès de la société d'assurances CGU Insurances ; Lors du décès de Madame S. F., survenu le 24 décembre 1998, Monsieur N. M., constatant que cette assurance prendrait fin le 12 septembre 1999, a fait assurer l'immeuble le 2 juillet 1999 auprès de la compagnie Les Assurances Populaires (actuellement Dexia Asssurances) ; Le 19 août 1999, une partie de l'immeuble s'est écroulée ; le sinistre a été déclaré aux Assurances Populaires ; La compagnie d'assurances a envoyé sur place son expert, Monsieur VANSTHERTEM ; Celui-ci a exprimé l'avis que le sinistre était exclu de la garantie dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une infiltration d'eau par la toiture, mais bien par la maçonnerie ; LA PROCÉDURE La demande originaire introduite par la citation du 15 septembre 2000, tend à faire condamner l'appelante à prendre en charge le sinistre « dégâts des eaux » survenu le 19 août 1999 ; Le jugement prononcé le 19 octobre 2004 par la première chambre du tribunal de première instance de Mons dit la demande recevable et fondée en son principe ; le jugement dit pour droit que l'actuelle appelante doit intervenir dans le sinistre « dégâts des eaux » survenu à l'immeuble sis 84, rue Ferrer à Cuesmes, et avant dire droit sur l'importance du dommage, le premier juge désigne en qualité d'expert Monsieur Francis QUERSON, architecte en lui donnant pour mission notamment de décrire l'état actuel des lieux et de chiffrer le coût des réparations nécessaires à leur remise en état ; LES APPELS - CONNEXITE - OBJET - RECEVABILITE LA REPRISE D'INSTANCE Par requête déposée le 29 avril 2005, la SA LES ASSURANCES POPULAIRES a intimé Monsieur N. M., en nom personnel et qualitate qua et N. Le., appel dirigé contre toutes les dispositions du jugement déféré statuant sur le fond de la demande originaire ; (cause portant le n° de RG 2005.RG.415) ; Par conclusions déposées le 15 juillet 2005, N. M., N. Le. et N. Lu. ont formé un appel incident aux fins d'obtenir la condamnation de l'intimée sur incident à leur payer, au titre de chômage immobilier, une somme de 500 euro par mois depuis le 2 juillet 1999 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; Par requête déposée le 9 décembre 2005, la SA DEXIA a relevé appel, aux mêmes fins, du jugement déféré, appel dirigé contre N. Lu., devenue majeure depuis le 26/2/2004 ; (cause portant le n° de RG 2005.RG.1125) ; Par conclusions déposées le 10 janvier 2006, N. Lu. a formé un appel incident, aux mêmes fins que l'appel incident décrit ci-dessus ; Il convient de joindre, vu leur connexité, les causes portant les n° de rôle 2005.RG.415 et 2005.RG.1125 ; Dans la cause n° 2005.RG.415 sont recevables : · l'appel principal dirigé contre N. M., agissant en nom personnel et contre N. Le. ; · les appels incidents formés par N. M., agissant en nom personnel et par N. Le. ; Dans la cause n° 2005.RG.1125, sont recevables : · l'appel principal dirigé contre N. Lu. ; · l' appel incident formé par N. Lu. ; Ne sont pas recevables, à défaut de qualité dans le chef de N. M., dont la fille N. Lu. était majeure au moment où furent formés les recours : · l'appel principal formé dans la cause 2005.RG.415 contre N. M. qualitate qua ; · l'appel incident formé dans la cause 2005.RG.415 par N. M. qualitate qua ; Il convient de donner acte à la SA DEXIA ASSURANCE BELGIQUE, nouvelle dénomination de la SA DEXIA ASSURANCES, de sa reprise d'instance, opérée par conclusions déposées le 10 janvier 2006 ; LES APPELS - FONDEMENT Thèse de l'appelante Dans sa requête d'appel et dans ses conclusions, l'appelante adresse plusieurs reproches au jugement entrepris ; Par un premier moyen, l'appelante critique le jugement dont appel en ce que celui-ci a décidé que le sinistre litigieux entre dans la garantie prévue à l'article 2.2 des conditions générales ; Selon l'appelante, le simple fait que le sinistre soit né après la conclusion du contrat ne suffit pas à condamner l'appelante à intervenir dans l'indemnisation des intimés ; selon l'appelante, le sinistre trouve son origine dans les infiltrations d'eaux pluviales à travers la maçonnerie de la façade ; il ne s'agit pas d'un des risques garantis et notamment du risque de l'article 2.2 du contrat : « l'infiltration d'eau de pluie par le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment désigné ou des bâtiments voisins » ; Le second moyen de l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir rencontré l'argument selon lequel la cause du sinistre est antérieure à la souscription du contrat ; l'appelante fait valoir que, depuis 1990, l'eau s'infiltre « entre les briques de façade et le bloc » ; l'effondrement de la maçonnerie n'est nullement dû à des infiltrations d'eau par la toiture extérieure mais bien, selon l'appelante, au mauvais état de la maçonnerie suite à des travaux de remplacement de la brique de façade il y a un peu moins de dix ans ; Dans un troisième moyen, l'appelante fait valoir que la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge ne se justifie pas au motif que, par un arrêté du 5 janvier 2000, le bourgmestre de la ville de Mons a imposé aux intimés d'effectuer certains travaux afin de protéger la sécurité des usagers sur la voie publique de sorte que la situation résultant du sinistre a nécessairement été fort modifiée ; au surplus, selon l'appelante, il y a lieu de constater que l'écoulement d'eau a nécessairement aggravé le dommage des intimés, ce qui est un nouvel élément rendant sans pertinence une mesure d'expertise ordonnée cinq ans après le sinistre ; Thèse des intimés Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris ; ils répondent en substance ce qui suit aux moyens de l'appelante ; En ce qui concerne le premier moyen, les intimés soutiennent que le sinistre, tel qu'il est survenu, provient bien d'infiltrations d'eaux pluviales, lesquelles ont été recueillies nécessairement par la toiture avant de s'infiltrer dans la maçonnerie ; En ce qui concerne le deuxième moyen, les intimés exposent qu'aucune disposition contractuelle n'exclut l'intervention de l'appelante au motif que la cause du sinistre serait antérieure à la prise d'effet du contrat ; En ce qui concerne le troisième moyen de l'appelante, les intimés font valoir que l'arrêt du bourgmestre de la ville de Mons du 5 janvier 2000 est postérieur au sinistre et étranger à celui-ci ; Décision de la cour
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.