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ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20060530.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 30 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20060530.9 No Rôle: 2003/RG/820 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 04:28 Fiche L'appréciation des honoraires du curateur porte, non pas sur un ensemble complexe d'opérations actives et passives au profit de la masse, mais uniquement sur la vente d'un bien et sur le versement de produit de celle-ci au profit d'un créancier titulaire d'une sûreté spéciale. Pour pouvoir prétendre au paiement d'une créance d'honoraires ou de frais, le curateur doit démontrer qu'elle est la contrepartie d'un service ou d'un avantage réels pour le créancier hypothécaire. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - Honoraires du curateur pour la réalisation d'un immeuble Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Septième Chambre ROLE GENERAL : 2003/RG/820 EN CAUSE DE :

  1. B. C. en sa qualité de curateur à la faillite de Madame P., partie appelante au principal, partie intimée sur incident, représentée par Maître LEMAIRE Geoffroy, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard Mayence, 17 CONTRE :
  2. S.A. OCCHIOLINO dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, rue du commerce 123, partie intimée au principal, partie appelante sur incident, représentée par Maître GODEFROID Francis, avocat à 6200 CHATELET, Rue du Collège 22
  3. P. A., partie intimée, représentée par Maître FAELLI avocat loco Maître COLSON Vincent, avocat à 4800 VERVIERS, Rue des Martyrs 24
  4. D. E., partie intimée ne comparaissant pas ni personne pour elle
  5. S.A. COMMERCIALE ET DE CREDIT, ayant élu domicile au parquet de Monsieur le Procureur du Roi, 6000 CHARLEROI, avenue Général Michel 1A, partie intimée ne comparaissant pas ni personne pour elle
  6. ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du 1er Bureau de la TVA, dont le siège est sis à 6000 CHARLEROI, Cité Administrative rue Jean Monnet 14 bte 34, partie intimée ne comparaissant pas ni personne pour elle
  7. S.P.R.L. CIBLE, dont le siège social est établi à 6120 NALINNES, rue des Monts 50, partie intimée ne comparaissant pas ni personne pour elle
  8. le Notaire M. H., partie intimée ne comparaissant pas ni personne pour elle
  9. ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur des Contributions de Charleroi 1, dont le siège est sis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet 14 bte 19, partie intimée ne comparaissant pas ni personne pour elle
  10. ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur des Contributions de Charleroi 2, dont le siège est sis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet 14 bte 20, partie intimée ne comparaissant pas ni personne pour elle
  11. ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur des Contributions de Charleroi 3, dont le siège est sis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet 14 bte 21, partie intimée ne comparaissant pas ni personne pour elle
  12. ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur des Contributions de Thuin, dont le siège est sis à 6530 THUIN, rue Alphonse Liégeois 12, partie intimée ne comparaissant pas ni personne pour elle
  13. TURLOT-BODSON Josette, domiciliée à 6120 NALINNES, rue de la Croisette 10, partie intimée ne comparaissant pas ni personne pour elle La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu régulièrement produites les pièces de la procédure prescrites par la loi et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement rendu par le tribunal de commerce de Charleroi, le 17 janvier 2003, jugement signifié aux dires des parties le 9 septembre 2003 ; - la requête d'appel de B. C. qualitate qua déposée au greffe de la cour le 9 octobre 2003 et notifiée aux parties intimées par plis judiciaires du même jour ; - l'acte de reprise d'instance de la SA OCCHIOLINO déposée au greffe de la cour le 24 novembre 2003 ; - les conclusions déposées au greffe de la cour : - par la partie intimée la SA Occhiolino, le 13 mai 2004 - par la partie appelante, le 23 février 2005 ; Attendu que les appels, principal et incident, régulièrement formés dans le délai légal, sont recevables ; Attendu que la SA OCCHIOLINO, société institutionnelle en créances de droit belge, reprend l'instance à laquelle était partie la SA de droit public CREDIBE, anciennement Office central de Crédit hypothécaire ; Qu'il y a lieu de lui en donner acte, cette société ayant par acte sous seing privé du 11 juillet 2003 (Moniteur belge du 18 juillet 2003) repris l'ensemble de contrats dont celui faisant l'objet du présent litige avec effet au ler juin 2003; Attendu que les intimés sub 3 à 12 ont fait défaut de comparaître ou de se faire valablement représenter à l'audience du 29 novembre 2005 malgré l'application à leur égard des dispositions de l'article 747 § 2 du Code judiciaire ; Attendu que les premiers juges ont exactement relaté les faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère ; Qu'il suffit de rappeler que le litige concerne le contredit formulé le 14 novembre 2000 par l'OCCH à l'égard du procès verbal d'ordre établi le 3 octobre 2000 par le notaire M. H., de résidence à Charleroi, suite à la vente d'un immeuble sis à Nalinnes, place du Centre, 16, reçu par acte du 28 mars 1996 ; Attendu que le contredit porte sur le poste « frais et honoraires » de la curatelle et sur les « nécessaires précisions et rectifications à apporter en ce qui concerne la perception des loyers par la curatelle » ; Que ce contredit émane d'un créancier nanti d'un privilège spécial, hypothécaire et hors masse ; Attendu qu'il est constant que l'unique actif de la faillite de la dame A. P. est constitué de l'immeuble dont question ci-dessus, vendu pour le prix de 3.250.000 francs belges ; Que selon le procès verbal d'ordre litigieux, l'OCCH, créancier inscrit en premier rang, dont le montant de la créance s'élevait, selon décompte arrêté au 31 août 2000, à 5.076.283 francs belges, ne sera colloqué que pour la somme de 2.521.972 francs belges après prélèvement des frais de l'acte notarié (non critiqués) et des honoraires et frais exposés par le curateur, chiffrés à 617.128 francs belges ; Attendu que le litige porte sur : - les honoraires que le curateur, ici appelant, chiffre à 8.614,3 euros ; - les frais « provisionnels » : 2.946,81 euros ; - les frais de l'expert gardien : 3.737,09 euros ; I. Les honoraires Attendu que bien que l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant le barème des curateurs ne soit pas applicable à la faillite de Madame A. P., déclarée par jugement du tribunal de commerce de Charleroi, du 29 janvier 1990, le jugement entrepris, raisonnant par analogie, considère avec raison qu'un pourcentage de 5% du prix de vente est, au vu des éléments soumis, raisonnable et réduit à 4.028,27 euros le montant des honoraires litigieux ; Attendu que l'intimée sollicite quant à ce la confirmation de la décision déférée ; Attendu que la cour constate, comme l'ont judicieusement fait les premiers juges, que la vente de gré à gré de l'immeuble de Nalinnes n'a pas nécessité des diligences exceptionnelles de la part du curateur ; Attendu qu'en l'occurrence, l'appréciation des honoraires du curateur porte, non pas sur un ensemble complexe d'opérations actives et passives au profit de la masse, mais uniquement sur la vente d'un bien et sur le versement de produit de celle-ci au profit d'un créancier titulaire d'une sûreté spéciale ; Que pour pouvoir prétendre au paiement d'une créance d'honoraires ou de frais, le curateur doit démontrer qu'elle est la contrepartie d'un service ou d'un avantage réels pour le créancier hypothécaire (Liège, 8 novembre 1990, JLMB, 1991, p 943) ; Attendu que le curateur, a en l'espèce, négocié la vente de gré à gré de l'immeuble et poursuivi une procédure à l'encontre de la Brasserie Alken-Maes en raison de l'existence d'un bail commercial, action dont l'issue ne fut pas favorable à la curatelle et qui ne lui a pas permis d'obtenir le montant espéré de 4.700.000 francs belges (voir conclusions déposées devant le Juge de Paix du 2ème canton de Charleroi, p 3, page 22 du dossier de la première intimée) ; Attendu que l'estimation à laquelle a procédé le jugement entrepris est conforme aux taux habituellement pratiqués et constitue la rétribution raisonnable, voire, généreuse, des devoirs accomplis ;
  14. Les frais Attendu que le curateur est fondé à récupérer auprès du créancier hors masse les frais exposés à son profit ; Que l'intimée demeure en défaut d'établir de manière certaine l'existence d'un accord pris avec le curateur, relatif à une déduction forfaitaire de ceux-ci ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire supporter par un créancier hypothécaire une part des frais d'administration de la procédure collective dans laquelle il n'est pas impliqué ; Attendu que l'intimée pose à cet égard des questions auxquelles le curateur ne répond pas de manière motivée et probante ; - les frais réclamés concernent-ils bien la réalisation de l'immeuble ; - ne font-ils pas double emploi avec certains postes de frais réclamés par l'expert gardien, ainsi le poste « assurance » ; Qu'il s'impose que l'appelant, qui se borne à se référer à la taxation de ses frais par le tribunal de commerce de Charleroi, s'explique davantage à cet égard ; Qu'il lui appartient de préciser et justifier les chiffres qu'il présente au regard des exigences qui lui étaient imposées de conserver le bien et de le vendre ;
  15. les frais de l'expert gardien Attendu que ces frais, taxés à concurrence de 3.737,09 euros sont justifié, ayant, ainsi que l'observent les premiers juges, été établis sur la base des prestations non contestées, effectuées pour la nécessaire conservation du bien et des devoirs matériels, tels la visite de l'immeuble en compagnie d'amateurs, étrangers à la mission habituelle d'un curateur, la contestation émise à cet égard par la SA Occhiolino reposant sur des assertions non étayées ; PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT par arrêt réputé contradictoire à l'égard des intimés sub 3 à 12 et contradictoirement pour le surplus ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit les appels, principal et incident ; Donne acte à la SA Occhiolino de sa reprise d'instance ; Confirme le jugement entrepris en tant qu'il a statué sur les honoraires du curateur et les frais de l'expert gardien, affectés par préférence sur le prix de vente de l'immeuble sis à Ham-Sur-Heure, Nalinnes, place du Centre, 16 ; Réserve à statuer sur les frais du curateur ; L'invite à les détailler et les justifier au regard des principes énoncés ci-avant dans les motifs ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 28 novembre 2006 à 16h30 pour 50 minutes ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la septième chambre de la cour d'appel de Mons, le trente mai deux mille six ; Etaient présents : Martine MICHAUX, Président Anne-Marie BEGHIN, Greffier, Anne-Marie BEGHIN Martine MICHAUX Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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