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ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061003.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 03 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061003.7 No Rôle: 2005/RG/898 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-07-28 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 04:49 Fiche Selon l'appelant, les parties n'avaient conclu qu'un « gentlemen's agreement » par lequel elles n'avaient pas l'intention de s'engager juridiquement. Le « gentlemen's agreement » se conçoit, notamment, dans la sphère familiale et se définit par l'existence d'un accord dont les parties n'envisagent pas qu'il puisse - au contraire du contrat - engendrer d'obligations autres que morales en sorte qu'aucun effet juridique contraignant ne peut y être reconnu. Le rapprochement des déclarations faites par les parties lors de leur comparution personnelle met en lumière que cette condition d'absence de volonté quant aux effets juridiques de leur accord initial ne fut pas remplie en l'espèce. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: CONTRATS - accord familial organisant une sortie d'indivision - gentlemen's agreement - effets juridiques Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS NEUVIEME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE NUMERO : 2005/RG/898 EN CAUSE DE : J. X., partie appelante comparaissant personnellement, assistée par Me FAYT Audrey loco Maître DEPREZ Jean-Pierre, avocat à 6001 MARCINELLE, Avenue Eugène Mascaux 129 CONTRE : D. X., partie intimée, représentée par Maître DENEVE Marc, avocat à 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE, Rue 'T Serclaes de Tilly 49-51 Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement prononcé le 29 juin 2005 par le tribunal de première instance de Charleroi, jugement signifié par exploit d'huissier de justice du 11 juillet 2005 ; - la requête d'appel déposée le 14 septembre 2005 ; ANTECEDENTS Les faits Les faits de la cause ont été exactement relatés par le tribunal en son jugement, non entrepris, du 5 septembre 2003 et la cour se réfère à cet exposé ; Il suffit de rappeler que les parties et leur frère A. X. sont co-propriétaires d'une maison d'habitation avec bosquets, étang et prés situées à (...) et que les indivisaires avaient mis en place, pour sortir d'indivision, un système d'offres entre D. X. et J. X. - A. X. n'étant pas intéressé par le rachat des parts indivises de ses frères - système sur les effets contraignants duquel les parties s'opposent dans le cadre du présent litige ; La procédure Par citation du 12 février 2002, D. X. a assigné J. X. en vue de l'entendre condamné: - à comparaître devant le notaire VAN DROOGHENBROECK aux fins de signer l'acte de cession de tous ses droits indivis dans l'immeuble litigieux sur la base d'un prix global de 265,246,07 euro , sous peine d'une astreinte journalière de 1000 euro - au paiement de dommages et intérêts estimés à 25000 euro en réparation du préjudice subi ensuite de l'impossibilité, imputée au comportement du défendeur, d'apporter à l'immeuble litigieux les réparations nécessaires Par jugement prononcé le 5 septembre 2003, le tribunal a reçu la demande, a ordonné d'office la comparution personnelle des parties et a autorisé le demandeur à rapporter la preuve de deux faits relatifs à la consistance de l'accord invoqué, le défendeur entier en la preuve contraire ; La comparution personnelle des parties et les enquêtes directes se sont tenues le 27 février 2004 ; Le jugement dont appel, prononcé le 29 juin 2005, a déclaré la demande partiellement fondée, faisant droit aux chefs de demande relatifs à la passation forcée de l'acte authentique sous peine d'une astreinte de 500 euro et a déclaré la demande non fondée pour le surplus ; Cette décision, autorisant l'exécution provisoire, a été exécutée sous ce bénéfice et l'acte de cession - lequel enregistre les réserves formulées par J. X. quant à un recours éventuel - fut passé le 5 août 2005 ; Les APPELS et les DEMANDES NOUVELLES Objet et recevabilité Par requête déposée le 14 septembre 2005, J. X. a relevé appel des dispositions du jugement prononcé le 29 juin 2005 et signifié le 11 juillet 2005 ; En application des dispositions de l'article 50 al.2 du Code judiciaire, l'appel principal est recevable ; Par conclusions déposées le 27 décembre 2005, D. X. a formé : - un appel incident contre les dispositions du jugement déféré déclarant non fondé le chef de sa demande originaire relatif à l'octroi de dommages et intérêts ; - deux demandes incidentes nouvelles tendant au paiement de, d'une part, 2.500 euro à titre de dommages et intérêts du chef d'appel téméraire et vexatoire et , d'autre part, de 5.000 euro à titre de frais de défense ; L'appel incident et les demandes incidentes nouvelles sont recevables ; Fondement Sur l'appel principal Le premier jugement prononcé en la cause le 5 septembre 2003 et non entrepris par les parties, a : - rappelé en détail les faits et notamment la teneur de l'échange de correspondances entre les parties, - constaté que l'accord invoqué par le demandeur et contesté par le défendeur n'était pas prouvé par écrit, les pièces déposées n'étant pas suffisantes au regard des exigences de l'article 1341 du Code civil, lequel était applicable dès lors que les parties n'avaient pas renoncé tacitement à l'application de cette disposition et que n'était pas démontrée l'impossibilité morale de se réserver une preuve écrite, - décidé que le dossier déposé par le demandeur contenait des commencements de preuve par écrit sans toutefois que la preuve de la convention invoquée soit rapportée par la conjonction de ces commencements de preuve et des présomptions que le demandeur croyait pouvoir invoquer, - considéré qu'il s'imposait dans ces conditions d'autoriser la preuve par témoins formulée subsidiairement par le demandeur et d'ordonner en outre la comparution personnelle des parties ; Le jugement déféré a considéré, en substance : - qu'il résultait de la comparution personnelle des parties que celles-ci reconnaissaient : - avoir mis en place un système d'offres en vue de mettre fin à l'indivision sur l'immeuble litigieux - avoir décidé de suspendre les offres durant une période de quinze jours lors d'une réunion tenue le 26 septembre 2001 chez leur frère A. X., - que les enquêtes ont corroboré les déclarations concordantes des parties recueillies lors de leur comparution personnelle et ont permis de préciser le caractère contraignant des offres convenues, l'immeuble devant être attribué au dernier plus offrant, - qu'à supposer établi le dépassement par le demandeur du délai conventionnel pour formuler une offre, ce fait n'avait pas entraîné la caducité de la convention dont les parties ont poursuivi l'exécution sans réserve, - que, le demandeur étant le dernier plus offrant, il convenait de faire droit à la demande en ce qu'elle tendait à la condamnation du défendeur à la signature de l'acte de cession - que, la preuve du préjudice invoqué n'étant pas rapportée, le chef de la demande originaire relatif à l'octroi de dommages et intérêts n'était pas fondé ; L'appelant au principal fait tout d'abord grief au jugement déféré d'avoir considéré à tort qu'il existait une convention entre les parties alors qu'en réalité celles-ci n'avaient conclu qu'un « gentlemen's agreement » par lequel elles n'avaient pas l'intention de s'engager juridiquement et d'avoir en conséquence, ordonné à tort l'exécution forcée de cette convention ; Le « gentlemen's agreement » invoqué par l'appelant se conçoit, notamment, dans la sphère familiale et se définit par l'existence d'un accord dont les parties n'envisagent pas qu'il puisse - au contraire du contrat - engendrer d'obligations autres que morales en sorte qu'aucun effet juridique contraignant ne peut y être reconnu ; Force est de constater qu'en l'espèce, le rapprochement des déclarations faites par les parties lors de leur comparution personnelle (la cour renvoie à cet égard aux conclusions de synthèse de l'intimé, page 8) met en lumière que cette condition d'absence de volonté quant aux effets juridiques de leur accord initial ne fut pas remplie en l'espèce, l'appelant admettant qu'il était conscient de ce que le système d'offres successives mis en place emportait l'attribution de l'immeuble au « dernier plus offrant », ce qui entraînait indéniablement l'obligation pour les parties à cet accord d'accepter cette dernière offre et ses conséquences juridiques à savoir la sortie d'indivision et l'attribution de l'immeuble au « dernier plus offrant » au prix mentionné à cette dernière offre ; Que les parties - dont le demandeur originaire - n'aient pas formellement exclu une autre solution « amiable » n'est pas de nature à émousser le caractère contractuel de l'accord précité dès lors que, par nature, toute autre solution « amiable » nécessitait l'accord des trois indivisaires sur l'abandon du système d'offres mis en place et sur le choix de nouvelles modalités en vue de sortie d'indivision, sortie dont il n'est pas contesté qu'elle était voulue par chacun d'eux ; L'absence d'écrit, s'il peut être indicatif quant à l'existence d'une volonté de ne pas s'engager juridiquement, ne suffit cependant pas à conférer à lui seul la nature de « gentlemen's agreement » à tout accord familial et en l'espèce, cette absence d'écrit ne peut être interprétée dans le sens voulu par l'appelant, dès lors qu'il existait des commencements de preuve par écrit de l'existence d'un accord contractuel et que ceux-ci ont été corroborés par les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal ; La qualité de juriste éminent, spécialisé dans le droit des obligations, reconnue par l'appelant à l'intimé ne constitue pas non plus une présomption de ce que l'absence d'écrit s'assortissait dans le chef des parties d'une volonté de ne pas s'engager juridiquement ; le présent litige s'inscrit en effet dans la sphère privée et familiale où les qualités professionnelles des uns et des autres ne s'expriment pas nécessairement avec le plus d'efficacité ; C'est en conséquence à bon droit et par d'exacts motifs que la cour adopte que le tribunal a relevé dans les mesures d'instruction tenues que la conjonction d'éléments concordant émanant tant des parties que des témoins, démontrait à suffisance l'existence dans le chef des parties d'un accord de volonté portant sur l'organisation d'enchères restreintes destinées à déterminer en finale l'acquéreur des parts indivises de ses frères sur le bien litigieux ; L'appelant soutient vainement, dans ses moyens développés à titre subsidiaire, qu'en toute hypothèse la convention des parties avait pris fin après la réunion du 26 septembre 2001 dans la mesure où les parties avaient décidé de commun accord de sa résiliation ou, plus subsidiairement encore, dès lors que lui-même et/ou son frère A. X. avai(en)t unilatéralement opté pour sa résiliation unilatérale en manifestant clairement leur volonté à cet égard ; La circonstance que ce système d'offres ait été suspendu après la réunion familiale du 26 septembre 2001 n'emporte pas qu'il y ait été purement et simplement renoncé ni que la dernière meilleure offre formulée avant cette réunion soit dépourvue d'effet, ce qu'exprimèrent clairement les témoins entendus, dont l'objectivité ne peut être suspectée dès lors qu'ils n'avaient aucun intérêt particulier à favoriser la thèse de l'une ou l'autre des parties à la présente cause : - A. X. a ainsi déclaré lors des enquêtes « A l'issue de cette réunion du 26 septembre, mon sentiment était que sauf accord contraire entre mes deux frères, l'immeuble serait attribué à mon frère D. X. » ; - son épouse D. D., présente lors de la réunion du 26 septembre 2001 précise « je suis formelle pour dire qu'il n'a pas été décidé d'arrêter lors de la réunion du 26 septembre le système des offres » ; La résiliation par mutuus dissensus invoquée par J. X. n'est en conséquence pas démontrée ; D'autre part, la résiliation unilatérale invoquée par J. X. ne peut être assortie d'effet, quelque soit la durée - déterminée ou indéterminée - de la convention dès parties, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'A. X. ait voulu cette résiliation et que l'expression de la volonté de J. X. de résilier cette convention fut exprimée par son courrier du 29 octobre 2001, soit alors que la convention avait elle-même produit ses pleins et entiers effets, la dernière offre formulée par D. X. le 25 septembre 2001 et rappelée le 25 octobre 2001 n'ayant été suivie d'aucune offre supérieure dans le délai convenu soit dans les trois jours ; Des considérations qui précèdent, il suit que le tribunal a ordonné à bon droit l'exécution forcée de la convention litigieuse et que l'appel principal n'est pas fondé ; Sur l'appel incident L'appelant sur incident fait grief au jugement déféré d'avoir considéré à tort qu'il n'avait pas démontré le préjudice invoqué ni le lien causal entre la faute imputée à l'intimé sur incident et ledit préjudice ; Il résulte de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à la cour, en ce inclus les pièces nouvelles déposées par l'appelant sur incident en degré d'appel, que : - si effectivement J. X. a écrit le 2 juillet 2001 qu'il n'interviendrait « plus » dans aucun travaux, ce courrier n'implique pas la démonstration d'une abstention fautive dans le chef de l'intimé sur incident dès lors qu'il s'inscrit dans un contexte où le changement de propriétaire et la sortie d'indivision paraissaient imminents, comme le révèle d'ailleurs ledit courrier (« ...... allant changer de propriétaire incessamment... » ; - les parties et leur frère A. X. ont conclu le 30 juin 2003 un accord écrit portant notamment sur les modalités des travaux à opérer au domaine litigieux ; - sur l'action entreprise par l'actuel appelant sur incident contre l'intimé sur incident aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de 12.500 euro à titre provisionnel du chef de participation aux actes d'administration relatifs au bien litigieux et à la désignation d'un expert chargé de déterminer la nature et le coût des travaux d'entretien et de réparation, le Juge de paix de Bastogne, par jugement du 26 novembre 2004 - dont il n'est pas soutenu qu'il aurait fait l'objet d'un recours - a déclaré cette demande non fondée, estimant pour l'essentiel qu'il n'était pas démontré que « les travaux à opérer soient autres que ceux prévus à la convention des parties du 30 juin 2003 ou consistent en d'autres actes que ceux d'administration provisoire et soient ceux d'administration ou de disposition pouvant tomber sous l'application de l'article 577-2 §6 du Code civil » - la correspondance échangée entre les parties (pièce 84 du dossier de l'appelant sur incident) postérieurement à ce jugement n'établit pas que l'intimé sur incident aurait refusé d'exécuter l'accord du 30 juin 2003 ni qu'il aurait fautivement refusé de participer au paiement des réparations nécessitées par d'apparents dégâts dont il n'est pas démontré que l'origine ou l'aggravation lui soient imputables ; - il n'apparaît pas qu'une mise en demeure ou qu'un rappel ait été adressé à l'intimé sur incident relativement aux travaux litigieux postérieurement à la décision précitée du magistrat cantonal ; La responsabilité de l'intimé sur incident dans les éventuels dégâts subis par l'immeuble litigieux n'est en conséquence pas démontrée à suffisance de droit et l'appel incident doit être déclaré non fondé, en ce inclus la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire dès lors que la mission que l'appelant sur incident entend voir confier à l'expert n'aurait d'utilité que dans la mesure où il aurait été démontré que la responsabilité des dégâts et moins-value alléguées, qu'il est demandé à l'expert d'estimer, pouvait être imputée à l'intimé sur incident, quod non ; Sur l'appel téméraire et vexatoire Il n'est pas établi en l'espèce avec la certitude requise que l'appel principal ait été interjeté dans des conditions démontrant soit la volonté de nuire ou la mauvaise foi de l'appelant au principal, qui seraient de nature à conférer un caractère vexatoire à son appel, soit une légèreté coupable dans l'appréciation des chances de réussite de son recours, qui aurait révélé son caractère téméraire ; La demande d'allocation de dommages et intérêts du chef d'appel téméraire et vexatoire est en conséquence non fondée ; Sur les frais de défense Le demandeur sur incident considère que le refus d'exécuter la convention des parties est fautif et dommageable en raison de la débition d'honoraires de conseil, rendue nécessaire par cette inexécution ; Il n'est pas contestable que le recours à l'intervention d'un conseil revête en l'espèce un caractère de nécessité dès lors que le demandeur sur incident, demandeur originaire, ne pouvait en raison des règles déontologiques qu'il est tenu de respecter, assumer sa propre défense ; La circonstance que le demandeur originaire n'ait pas réclamé de dommages et intérêts suite à l'inexécution de la convention litigieuse n'exclut nullement l'application de l'enseignement tiré de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 dès lors que l'exécution forcée de la convention - objet de la demande originaire - constitue la réparation en nature du manquement du défendeur aux obligations créées dans son chef par la convention litigieuse et que le principe de la réparation du préjudice lié aux frais de défense trouve à s'appliquer que cette réparation ait été demandée en nature ou par équivalent ; Il demeure que cette demande n'apparaît pas en état d'être jugée pour le surplus et qu'il convient d'inviter les parties à s'expliquer plus avant sur la hauteur du préjudice invoqué, eu égard notamment aux questions que la cour se pose quant à la preuve des montants exposés à titre de frais et honoraires, quant à la question d'une éventuelle intervention d'un assureur « défense en justice » ainsi que quant à l'application en l'espèce de l'usage suivant lequel l'avocat intervenant pour un confrère s'abstient en général de lui réclamer tout honoraire ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 Reçoit les appels, principal et incident, et les demandes incidentes nouvelles Dit les appels non fondés ; Confirme le jugement déféré ; Dit la demande incidente nouvelle relative au paiement de dommages et intérêts du chef d'appel téméraire et vexatoire non fondée, en déboute le demandeur sur incident ; Avant dire droit plus amplement sur la demande incidente nouvelle relative aux frais de défense, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt à l'audience du VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE SEPT de 9 heures à 10 heures ; Réserve à statuer sur le surplus et sur les dépens ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la NEUVIEME, chambre supplémentaire de la Cour d'appel de Mons, le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX. Où étaient présents : Martine CASTIN, Président Michel FADEUR, Conseiller suppléant désigné par ordonnance du Premier Président pour remplacer M. Charles DAILLY au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Philippe ROUSSEAU, Conseiller suppléant désigné par ordonnance du Premier Président pour remplacer M. Clément de SAINT-MARTIN au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Martine DUCROTOIS, Greffier DUCROTOIS ROUSSEAU CASTIN FADEUR Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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