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ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061004.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 04 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061004.6 No Rôle: 2001/RG/148 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-08-14 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-01 04:50 Fiche En faisant preuve de brutalités injustifiées au regard des circonstances de l'espèce, en plaçant des menottes à l'intimée et en maintenant le port de ces menottes durant un laps de temps injustifié, les policiers ont abusé de la force publique dont ils sont dépositaires et ainsi commis une faute lourde en relation causale avec le préjudice, moral et physique, subi par l'intimée. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique - Généralités Mots libres: RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - policiers - arrestation administrative - usage de la force - conditions Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Dix-huitième chambre ROLE GENERAL : 2001/RG/148 EN CAUSE DE :

  1. LA VILLE DE LIEGE, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, Hôtel de Ville de Liège, partie appelante, représentée par Maître PAHAUT Gunther avocat loco Maître BODEN François, avocat à 4020 LIEGE, Quai Marcellis 13
  2. J. C., domicilié à ,
  3. F. S., domicilié à , parties appelantes représentées par Maître JEUNEHOMME Jean-François, avocat à 4000 LIEGE, Rue Fusch 8 CONTRE : C. C., domiciliée à , partie intimée, comparaissant personnellement et assistée de Maître JACKERS Annick avocat loco Maître BALLAND Anne, avocat à 4000 LIEGE, rue Pierreuse n°7 La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 décembre 2000 et la procédure antérieure ; - la signification, par exploit d'huissier de justice du 29 janvier 2001, de l'arrêt précité de la Cour de cassation ; - les conclusions des parties déposées au greffe de la cour : - par la partie intimée l, le 6 juin 2003, - par les parties intimées 2 et 3, le 26 septembre 2003, - par la partie appelante, le 28 août 2003 ; ANTECEDENTS Les faits Tels qu'apparaissant des éléments d'appréciation soumis à la cour, les faits de la cause sont les suivants : . durant la braderie organisée sur la place du Marché à liège du jeudi 23 au dimanche 26 juin 1994, la demanderesse originaire, ici intimée, avait loué un emplacement pour y placer son échoppe, emplacement située à l'angle de la place du Marché et de la rue de Féronstrée, soit à quelques mètres du commissariat de police situé rue de la Violette, . une barrière Nadar était placée à l'angle de la rue de Féronstrée, pour en interdire l'accès aux véhicules, perpendiculairement à l'échoppe de la demanderesse originaire, · celle-ci, considérant que cette barrière était placée trop près de son étal et en détournait les passants, l'a déplacée quelque peu vers le trottoir, ce qui ne posa pas de problème les deux premiers jours de la braderie soit les jeudi 23 et vendredi 24 juin 1994, · le samedi 25 juin 1994, alors qu'elle venait comme précédemment de déplacer la barrière, la demanderesse originaire fut interpellée par l'auxiliaire de police L., laquelle remit la barrière à sa place d'origine; · après qu'à deux reprises, la demanderesse ait déplacé à nouveau la barrière et que l'auxiliaire de police L. l'ait remise à son emplacement originaire, cette dernière fit appel à ses collègues F. S. et J. C. ; · le premier rapport écrit rédigé par ces derniers indique (cf retranscription de ce rapport par le commissaire D. le 25 juin 1994) « cette commerçante gênée par la barrière Nadar devant son échoppe déplaçait celle-ci et une fois encore en notre présence. Comme elle se fichait pas mal de nous et des remarques, nous lui avons dit de nous suivre à la permanence. Elle nous a envoyé sur les roses et nous a repoussé de façon énergique. Nous avons du prendre nos menottes. Sur cela, la commerçante s'est roulée sur le sol et nous avons enfin réussi à lui mettre des menottes. Transférée sans difficulté jusqu'à l'Hôtel de Ville en attendant l'arrivée des agents N. et G.. Transfert vers l'Hôtel de police sans incident. » · ce rapport écrit ne fait pas état de ce qu'il aurait été demandé à la demanderesse originaire de présenter ses papiers d'identité ni qu'elle aurait opposé un refus à cette demande, cette circonstance n'est évoquée par les agents J. C. et F. S. que dans leurs déclarations actées le 18 juillet 1994; · les parties sont en contradiction quant aux circonstances dans lesquelles les menottes furent passées à la demanderesse originaire, celle-ci affirmant avoir été poussée à terre par les policiers après qu'ils lui aient tordu les bras vers l'arrière pour ensuite lui passer les menottes dans le dos tandis que les agents affirment que la demanderesse originaire s'est jetée volontairement sur le sol et allongée sur le dos après quoi les menottes lui furent passées, · à cet égard, le témoin F., qui tenait également une échoppe le jour des faits, a déclaré « j'ai toutefois vu que deux policiers empoignaient C. C. L'un d'entre eux lui a retourné le bras derrière le dos et l'a couchée sur le sol. L'autre lui a posé un pied sur le ventre et a mis sa main sur sa matraque. C. C. ne résistait pas et n'aurait d'ailleurs pas été à même de le faire. En toute objectivité, je considère que la réaction des policiers a été totalement disproportionnée eu égard à un incident mineur. Bien qu'ironique, C. C. n'était pas agressive et on ne peut pas dire qu'elle troublait l'ordre public » · requis par le ministère public d'examiner la demanderesse originaire afin de vérifier si elle gardait des séquelles des faits, et si les lésions constatées étaient compatibles avec sa version des faits, le Dr D. conclut, d'une part, que la demanderesse originaire a été victime de violences qui ont causé diverses contusions et douleurs corporelles ainsi qu'un choc psychologique certain et , d'autre part, que les lésions constatées sont compatibles avec la version des faits présentée par l'intéressée · la demanderesse originaire fut emmenée , menottée, au commissariat de la rue de la Violette et ensuite transférée vers 12 heures, toujours menottée, à l'Hôtel de police où le commissaire D. : - a constaté à 13 heures que la demanderesse était très calme et toujours menottée - a considéré, à la lecture du rapport écrit rédigé par les agents J. C. et F. S., ne relever «aucun élément pouvant permettre une arrestation administrative» - a constaté que la demanderesse originaire présentait « les poignets marqués profondément par les menottes..(et) des excoriations (griffes)sur les avant-bras » . Ces traces seront constatées également par le verbalisant qui pris acte de la plainte déposée le jour même par la demanderesse originaire (très nombreux hématomes au niveau des bras, griffes au niveau des poignets et traces des menottes) - considère que « lors de cette intervention, il est manifeste que les agents F. S. et J. C. ont fait preuve d'un manque de tact et de psychologie. Cette situation aurait pu être réglée immédiatement sur place sans devoir user de violences » - rapporte à ce dernier égard que l'Inspecteur B., chargé de raccompagner sur place la demanderesse originaire - relaxée immédiatement par le commissaire D. - afin d'examiner la situation, relate « sur place, j'ai déplacé la barrière de cinquante centimètres et tout est rentré dans l'ordre » · concernant les circonstances dans lesquelles furent enlevées les menottes à la demanderesse originaire, les déclarations des agents F. S. et J. C. , suivant lesquels c'est la demanderesse originaire elle- même qui aurait refusé qu'on les lui enlève, sont contredites par la déposition de l'agent N., chargé du transfert de la demanderesse originaire entre le commissariat de la rue de la Violette et l'Hôtel de police, qui déclare avoir demandé à l'agent F. S. « si je pouvais enlever les menottes placées aux poignets de Madame C. C.. Il m'a répondu « Non, laisse les lui encore un peu» (sic)». C'est ce que j'ai fait, n'ayant rien à voir avec cette intervention. Sans le moindre incident, j'ai véhiculé Madame C. C. vers l'Hôtel de police ». Le même N. déclare ensuite, en contradiction avec ce qui précède, qu'arrivé à l'Hôtel de police, Madame C. C. aurait refusé une « seconde » fois qu'on lui retire les menottes pour finalement accepter que le commissaire D. le fasse ; La procédure Par citation du 28 février 1996, C. C. a assigné la Ville de Liège, J. C. et F. S. en indemnisation du préjudice subi ensuite des faits litigieux ; Le jugement déféré, prononcé le 19 juin 1997 a déclaré la demande fondée en son principe, a condamné in solidum les défendeurs au paiement d'une provision de 30.000 BEF et a désigné un expert médecin chargé de donner un avis sur les lésions et séquelles consécutives à l'accident litigieux ; Le rapport d'expertise a été déposé le 27 novembre 1998; Par requête déposée le 2 septembre 1997, J. C. et F. S. ont relevé appel du jugement précité (affaire portant le n° de rôle 1997.RG.1328) ; Par requête déposée le 23 septembre 1997, la Ville de Liège a relevé appel du jugement précité; (affaire portant le n° de rôle 1997.RG.1429) ; Par conclusions déposées le 17 février 1998, C. C. a formé une demande incidente nouvelle, tendant à la condamnation in solidum des appelants au paiement de 75.000 BEF en principal, à titre de dommages et intérêts du chef d'appel téméraire et vexatoire ; Par arrêt prononcé le 21 décembre 1998, la cour d'appel de Liège : · a joint comme connexes les appels en cause 1997.RG.1328 et 1997.RG.1429 et les a reçus ; · a déclaré les appels fondés et, réformant, a déclaré non fondée la demande originaire dirigée contre J. C. et F. S. et a mis hors cause la Ville de Liège ; · a condamné C. C. aux dépens des deux instances Par requête déposée le 31 décembre 1999, C. C. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt précité ; Par arrêt du 4 décembre 2000, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué sauf en ce qu'il avait reçu l'appel et a renvoyé la cause devant la cour d'appel de céans ; FONDEMENT de l'APPEL Il apparaît de l'ensemble des éléments d'appréciation versés aux débats : - qu'il n'est pas établi avec la certitude requise que les agents F. S. et J. C. aient demandé à l'intimée de présenter ses documents d'identité ni, a fortiori, que celle-ci ait refusé d'obtempérer : il est significatif à cet égard que la déclaration rédigée in temporo non suspecto par lesdits agents ne mentionne nullement ces circonstances qu'ils n'ont invoquées qu'après avoir été mis personnellement en cause - que la version desdits agents suivant laquelle l'intimée se serait jetée volontairement au sol avant d'être menottée est contraire à la déclaration du témoin F. et aux éléments objectifs du dossier, à savoir les constatations opérées par le médecin expert requis par le ministère public ; - qu'à supposer même, ce qui ne paraît guère vraisemblable et est controuvé par une partie de la déclaration de l'agent N., que l'intimée ait refusé qu'on lui enlève les menottes, il demeure que son consentement n'était d'évidence pas nécessaire pour y procéder ; Il reste que l'intimée a contrevenu au règlement en déplaçant la barrière Nadar, qu'elle a persisté dans son attitude malgré les observations des agents et que son comportement ironique a pu être ressenti comme provocateur ; Néanmoins, comme l'a pertinemment analysé le tribunal, les conditions d'une arrestation administrative et du recours à la force n'étaient pas réunies en l'espèce, dès lors : - que, comme dit ci-avant, il n'est pas établi que l'intimée ait été sommée de décliner son identité et l'ait refusé - que l'attroupement dont font état les appelants ne fut pas provoqué par le seul comportement de l'intimée mais par la brutalité de son interpellation par les agents - que le recours à la force (« neutralisation » de l'intimée et placement des menottes) était dans les circonstances de l'espèce nettement disproportionné à un incident mineur et qu'il n'était pas justifié par l'attitude de l'intimée, dont la faible corpulence - décrite par l'expert médecin- n'était pas de nature à faire craindre une quelconque agression - que les simples mesures prises par l'agent B. ont suffi à rétablir l'ordre sans pour autant violer le règlement régissant le placement des barrière Nadar - que si l'attitude de l'intimée, en déplaçant lesdites barrières, était effectivement contraire audit règlement, elles ne menaçaient pas l'ordre ou la sécurité publique -l'absence de tout incident les deux jours précédant les faits étant révélateurs à cet égard- au point de justifier plus que le fait de dresser procès-verbal à sa charge ou, comme le fit l'agent B., de trouver une solution paisible et exempte de brutalités ; - que le placement des menottes à l'intimée et leur maintien jusqu'à son transfert à l'Hôtel de police n'étaient nullement justifiés ; En faisant preuve de brutalités injustifiées au regard des circonstances de l'espèce, en plaçant des menottes à l'intimée et en maintenant le port de ces menottes durant un laps de temps injustifié, les appelants F. S. et J. C. ont abusé de la force publique dont ils sont dépositaires et ainsi commis une faute lourde en relation causale avec le préjudice, moral et physique, subi par l'intimée ; La Ville de Liège doit répondre du dommage causé par les appelants F. S. et J. C., fonctionnaires de la police communale et ces derniers sont également tenus, eu égard à la gravité de la faute retenue à leur charge, à réparation ; La provision allouée par le tribunal, 743,68 euro , est justifiée par les éléments d'appréciation versés aux débats, de même que la mesure d'expertise médicale ; La confirmation de cette mesure d'instruction emporte le renvoi de la cause au tribunal pour ses suites ; C'est également à bon droit que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; Des considérations qui précèdent, il suit que les appels ne sont pas fondés ; La demande incidente nouvelle, du chef d'appel téméraire et vexatoire, n'est pas fondée dès lors qu'il n'est pas démontré que le recours aurait été interjeté dans des conditions révélant une quelconque intention de nuire ou une légèreté coupable dans l'appréciation des chances de succès de ce recours ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; Dit les appels non fondés ; En déboute les appelants ; Confirme le jugement déféré sous la précision que la provision allouée à la demanderesse originaire s'élève à 743,68 euro (sept cent quarante trois euros soixante-huit cents); Dit la demande incidente nouvelle non fondée, en déboute la demanderesse sur incident ; Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel, non liquidés par la partie intimée ; Renvoie la cause pour ses suites au tribunal de première instance de Liège ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la dix-huitième chambre de la cour d'appel de Mons, le quatre octobre deux mille six ; Etaient présents : Martine CASTIN, Conseiller, Anne-Marie BEGHIN, Greffier, Anne-Marie BEGHIN Martine CASTIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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