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ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061011.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 11 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061011.9 No Rôle: 2004/AG/3 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-11-21 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 14:30 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Travailleurs étrangers - Dispositions pénales Mots libres: MAIN D'OEUVRE ETRANGERE - occupation illégale Texte de la décision La Cour d'appel de Mons, 4ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant : En cause du ministère public contre : C. T., restaurateur, né à Zhejiang (Chine) le ... ; prévenu, qui comparaît, assisté de Maître Séverine CORNILLE loco Maître Jean-Emmanuel BARTHELEMY, avocats au barreau de Mons ; Cité en tant que pénalement responsable ayant la qualité d'employeur ou assimilé des travailleurs visés sub I. (...) Vu les appels interjetés le 9 mars 2004 : - par le prévenu, - par le ministère public, du jugement rendu (par un juge) le 24 février 2004, par le tribunal correctionnel de Mons, lequel, statuant contradictoirement : Le prévenu est entendu en ses moyens de défense développés par Maître CORNILLE, avocat au barreau de Mons ; Vu son écrit de conclusions ; Le ministère public est entendu en ses réquisitions ; Maître CORNILLE est entendu en sa réplique pour le prévenu ; Les appels, interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables. AU PENAL LA PRESCRIPTION A les supposer établis, les faits reprochés au prévenu constitueraient un délit collectif par unité d'intention. Le délai quinquennal de prescription de l'action publique n'est dès lors pas atteint. LES PREVENTIONS Les préventions dites établies par le premier juge sont demeurées telles à l'issue des débats devant la cour, sous la seule réserve que la circonstance de récidive visée sous II ne peut être retenue, C. T. ayant bénéficié d'une mesure de suspension du prononcé de la condamnation dans le cadre des poursuites y mentionnées. Pour le surplus, les dénégations du prévenu sont dépourvues de toute crédibilité. Ayant fait l'objet d'une procédure judiciaire quelques mois avant le contrôle, fondement de la présente cause, il ne pouvait ignorer les obligations qui pesaient sur lui, en sa qualité d'employeur, ni les risques qu'il prenait en engageant du personnel ne disposant pas des titres et autorisations requises (séjour, travail, etc.). La confiance que lui avait accordé le tribunal n'était en aucun cas synonyme d'impunité. Quand bien même ses explications quant à l'arrivée fortuite, le jour du contrôle, soit le vendredi 26 avril 2002 à l'heure de midi, de la demoiselle L. et du sieur W., seraient exactes, ce que la cour a les plus grandes difficultés à croire au vu des manquements antérieurs du prévenu et des habitudes de certains restaurateurs, cette circonstance ne l'empêchait nullement de prendre les dispositions nécessaires avec son secrétariat social dans le courant de l'après-midi. Il lui appartenait en outre de s'enquérir préalablement des identités exactes de la demoiselle L. et du sieur W. et de la régularité de leurs séjours sur le territoire belge. Il ne paraît par ailleurs pas vraisemblable qu'une famille chinoise, dont le plus jeune enfant est âgé de 6 ans et peut être pris en charge par les nombreux frères et sœurs plus âgés, les derniers ayant atteint 22, 20 et 19 ans, ait recours aux services d'une baby-sitter. Le fait que cette dernière soit retrouvée derrière le bar du restaurant, dès le début de ses prestations, en tenue de service, rend les allégations du prévenu d'autant moins vraisemblables. Les considérations de la défense, reproduites en conclusions, qui font l'impasse sur tous les éléments de fait contraires à la thèse soutenue, ne peuvent dès lors être retenues. Il ne peut, de plus, être question de test préalable de l'embauche, l'engagement régulier des deux personnes contrôlées étant impossible, compte tenu de l'absence d'autorisation, dans leur chef, de séjourner plus de trois mois en Belgique ou de s'y établir ; L'absence de contact avec le comptable C. attestée par l'inspection des lois sociales (v. pièce4/2) et le refus du prévenu de procéder à la régularisation de la situation sur les bases minimales proposées par l'inspection sociale sont également de nature à démontrer sa négligence et son manque de sérieux face à ses obligations sociales. A l'exception de la circonstance de récidive, toutes les infractions reprochées à C. T. sont dès lors établies telles que libellées. LA SANCTION L'ensemble des faits commis par l'intéressé procèdent d'une intention délictueuse unique. Ils ne doivent être sanctionnés que d'une seule peine, la plus forte, soit en l'espèce la sanction prévue à l'article 12, al. 1, 1°, a et b de la loi du 30 avril 1999. La peine prononcée par le tribunal est illégale, ce dernier n'ayant pas appliqué le multiplicateur obligatoire et s'étant trompé dans l'application des décimes additionnels. Le minimum de l'amende prévue par la dite loi pour chaque travailleur étranger illégalement occupé suffira en l'espèce à sanctionner les comportements délictueux de C. T.. En lui faisant prendre effectivement conscience des conséquences de ses actes, notamment au travers de l'importance des amendes qui peuvent être prononcées, cette condamnation devrait inciter le prévenu à ne plus embaucher de manière désinvolte, quelque soient les motivations ou les circonstances qui l'y amènent, le moindre travailleur sans avoir scrupuleusement respecté les conditions imposées par la loi. Le prévenu ne paraissant plus avoir contrevenu aux dispositions légales applicables, alors qu'il a poursuivi sans désemparer l'exploitation de son restaurant, la cour peut croire en la réalité actuelle de son amendement. Il lui sera donc octroyé, partiellement pour maintenir l'effectivité de la sanction et éviter tout risque de sentiment d'impunité, un sursis à l'exécution de la peine prononcée, mesure dont l'intéressé remplit les conditions légales d'octroi. Enfin, les condamnations d'office ont été justement prononcées par le premier juge. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu les dispositions légales indiquées au jugement déféré et, de plus, les articles 24 de la loi du 15 juin 1935 ; 24 de la loi du 18 avril 1878 ; 202 à 203 bis, 211 du Code d'instruction criminelle ; 1 de l'arrêté royal du 31 octobre 2005 ; Reçoit les appels ; AU PENAL Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sous les émendations suivantes : - La circonstance de récidive n'est pas établie ; - Le montant de l'amende se calcule comme suit : (6.000 euros x 2 travailleurs) = 12.000 euros, majorés de 15 décimes, et s'élève à 30.000 euros; - le sursis à l'exécution de la sanction est accordé, durant trois ans à compter du présent arrêt, à concurrence de 8/10ème de la peine pécuniaire ; - par application de l'arrêté royal du 31 octobre 2005, le montant dû par le condamné en vertu de la loi du 1er août 1985 est porté à 25 euros, et, majoré de 45 décimes s'élève désormais à 137,5 euros ; Condamne le prévenu aux frais d'appel taxés envers la partie publique à 95,18 euros ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 11 octobre DEUX MILLE SIX, où étaient présents : Monsieur WUSTEFELD, Conseiller, faisant fonction de président, Madame WEUSTENRAAD, Conseiller Monsieur DE SAINT MARTIN, Magistrat suppléant, Monsieur HAUTIER, Substitut général, Madame CANNE Greffier. Madame le Président ALLARD étant légitimement empêchée d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel elle a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, elle est remplacée pour celle-ci par Monsieur le Magistrat suppléant DE SAINT MARTIN désigné à cet effet par ordonnance du Premier Président. CANNE DE SAINT MARTIN WUSTEFELD WEUSTENRAAD Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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