id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 25 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061025.12 No Rôle: 2004/AG/11 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-11-21 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-02 14:34 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Office national de sécurité sociale Mots libres: ONSS - absence de déclaration immédiate de fin d'emploi - négligence du secrétariat social - acquittement Texte de la décision La Cour d'appel de Mons, 4ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant : En cause du ministère public contre :
- N. L., déléguée commerciale, prévenue, représentée par Maître Marie-Claire DELVIGNE, avocat au barreau de Charleroi ;
- N. R., aidant, prévenu, qui comparaît, assisté de Maître Marie-Claire DELVIGNE, avocat au barreau de Charleroi ;
- S.P.R.L.U. VANCOUVER et Compagnie, sise à 7134 Leval-Trahegnies, rue de Fontaine, 359 ; civilement responsable, représentée par Maître Marie-Claire DELVIGNE, avocat au barreau de Charleroi ; à Waudrez, arrondissement judiciaire de Charleroi ou ailleurs dans le Royaume, Les deux premiers prévenus de : (...) Vu les appels interjetés : - le 21 septembre 2004 par le prévenu N. R., - le 22 septembre 2004 par le ministère public contre les deux prévenus et la civilement responsable, du jugement rendu (par un juge) le 13 septembre 2004, par le tribunal correctionnel de Charleroi, lequel, statuant contradictoirement : Le ministère public est entendu en ses réquisitions ; Les prévenus N. L. et N. R. et la civilement responsable sont entendus en leurs moyens de défense développés par Maître DELVIGNE, avocat au barreau de Charleroi ; Vu son écrit de conclusions ; Le ministère public est entendu en sa réplique ; Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les forme et délais légaux, sont recevables. AU PENAL. A l'égard de N. L. et de la SPRL VANCOUVER. Le premier juge a déclaré à bon droit la prévention non établie dans le chef de la prévenue N. L.. Sa décision n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune critique à cet égard en degré d'appel. Pour les mêmes raisons sa décision de mise hors cause de la SPRL VANCOUVER doit être confirmée. A l'égard de N. R.. La prévention déclarée établie par le premier juge n'est pas demeurée telle à l'issue des débats devant la cour. Il résulte en effet des pièces auxquelles la cour doit avoir égard, et qui confirment les allégations de N. R., que l'absence de déclaration immédiate de fin d'emploi qui lui est reprochée résulte exclusivement d'une négligence de son secrétariat social. Ce dernier disposait en effet de tous les éléments requis pour procéder à cette formalité pour laquelle il était mandaté en vertu du contrat qui le liait à la sprl VANCOUVER dont N. R. était le gérant. N. R. sera dès lors acquitté de la seule prévention mise à sa charge. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu les articles 1, 11, 12, 13, 14, 24, 31 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ; 24 de la loi du 18 avril 1878 ; 162, 190, 191, 194, 195, 202 à 203 bis, 211 du Code d'instruction criminelle ; Reçoit les appels, AU PENAL Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a statué à l'égard de NAVEZ Lilas et de la S.P.R.L. VANCOUVER. Le met à néant pour le surplus, réformant, Dit la prévention non établie à l'égard de N. R., l'en acquitte ; Délaisse les frais de l'action publique dans les deux instances à charge de l'Etat. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 25 octobre DEUX MILLE SIX, où étaient présents : Monsieur WUSTEFELD, Conseiller, faisant fonction de président, Madame WEUSTENRAAD, Conseiller, Monsieur DE SAINT MARTIN, Magistrat suppléant, Monsieur HAUTIER, Substitut général, Madame CANNE, Greffier. CANNE DE SAINT MARTIN WUSTEFELD WEUSTENRAAD Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div