id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061114.9 No Rôle: 2006/RG/49 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-07-25 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 14:39 Fiche La circonstance que le bâtiment de ferme se retrouve - à concurrence de 13/24ème en pleine propriété - dans la succession ne suffit pas à démontrer l'existence d'une quotité d'exploitation agricole dans le chef du de cujus dès lors que la pleine-propriété de ce bâtiment n'est pas nécessaire à l'exploitation lorsque, comme en l'espèce, l'exploitant effectif - à savoir l'appelant - disposait d'un bail à ferme sur les biens immeubles nécessaires à l'exploitation. Dès avant le décès de l'auteur des parties, l'ensemble des éléments constitutifs de l'exploitation agricole avait été cédé à l'appelant, bénéficiaire d'un bail à ferme et dont il n'est pas contesté qu'il exploitait pour son compte propre, en sorte que la continuité de l'exploitation agricole n'est pas mise en péril. La circonstance que toutes les parcelles de terre et pâture n'aient pas été données en bail à ferme à l'intimé ne modifie pas cette analyse, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces pâtures et terres étaient exploitées par le de cujus ou pour son compte et qu'ainsi une quotité de l'exploitation agricole se serait retrouvée dans sa succession. La loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles n'est pas applicable en l'espèce. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT AGRAIRE - Régime successoral des exploitations agricoles Mots libres: EXPLOITATION AGRICOLE - Loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles - droit de reprise préférentielle. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS 2EME CHAMBRE EN CAUSE DE : Monsieur D. J., Appelant, représenté par son conseil Maître COUMANS Alexandre, avocat loco son confrère Maître RENIER Paul, avocat, dont le cabinet est établi à 6030 GEMBLOUX, rue des Volontaires, 6A ; ET DE : Monsieur D. G., Intimé, comparaissant personnellement, assisté de son conseil Maître RONSIJN Krista, avocat, dont le cabinet est établi à 7850 ENGHIEN, avenue Louis Isaac, 22 ; La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement prononcé le 14 novembre 2005 par le Tribunal de première instance de Mons, jugement signifié le 17 janvier 2006 ; - la requête d'appel, déposée le 13 janvier 2006 ; L'action originairement mue par D. G. contre son frère D. J. avait pour objet : - de s'entendre accorder un droit de reprise sur tous les biens mobiliers et immobiliers de l'exploitation agricole dépendant de la succession des parents des parties ; - d'entendre dire pour droit : - qu'il y avait lieu de tenir compte, dans le cadre de l'évaluation de ces biens immobiliers, du bail à ferme dont il était titulaire sur les parcelles agricoles et sur la ferme située à Braine-le-Comte - qu'il avait droit à un salaire différé, estimé à 34.765,32 euros, pour la période allant du 1er juillet 1980 au 31 décembre 1986 à charge de la succession de feu D. R. - d'entendre ordonner le rapport à la succession de 29.747,22 euros, montant de la donation déguisée faite par feu D. R. à D. J. - d'entendre désigner les notaires pour procéder à la vente des biens indivis ne dépendant pas de l'exploitation agricole ; Le jugement déféré, prononcé le 14 novembre 2005, a reçu la demande et a fait droit aux chefs de la demande relatifs : - au droit de reprise préférentiel - à l'existence du bail à ferme - au droit du demandeur à un salaire différé - à la donation déguisée et au rapport à la succession de la somme de 29.747,22 euros ; Le même jugement : - commet le notaire HACHEZ pour procéder aux opérations de comptes, partage et liquidation des successions des parents des parties, feu D. R. et feue B. M. ainsi que pour procéder à la vente, publique ou de gré à gré, des autres biens immobiliers indivis ne dépendant pas de l'exploitation agricole et commet le notaire DERUE pour représenter les parties absentes ou récalcitrantes, les frais de la vente étant mis à charge des acquéreurs - désigne un expert avec mission d'estimer les immeubles dont la reprise est postulée, au jour de l'ouverture de la succession, en tenant compte de l'existence d'un bail à ferme en qualité d'expert - met les frais de la liquidation et de l'instance à charge de la masse en cas d'accord et de la partie succombante en cas de contestations ; L'appel est limité aux dispositions du jugement déféré statuant sur le droit de reprise préférentielle et sur le rapport à la succession de 29.744,22 euros au titre de donation déguisée ; L'appel, régulier en la forme et interjeté dès avant la signification du jugement entrepris, est recevable ; Sur le droit de reprise préférentielle Le tribunal a considéré, en substance : - que la loi du 16 mai 1900 sur les petits héritages n'était pas applicable en l'espèce, ce qui n'est plus contesté devant la cour - qu'en application de l'article 3 de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles, le demandeur était fondé à obtenir la reprise préférentielle de l'exploitation agricole subsistant en partie dans la succession litigieuse nonobstant la cession intervenue en 1986 en sa faveur de D. G. ; Le droit de reprise revendiqué par l'intimé trouve à s'exercer, en application de l'article 1er de la loi du 29 août 1988 « relative au régime successoral des exploitations agricole en vue d'en promouvoir la continuité », lorsqu'une succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole ; L'article 1er al2 de la même loi définit l'exploitation agricole comme « l'ensemble des biens meubles et immeubles affectés à toute activité, liée ou non au sol, qui a trait aux grandes cultures, à l'élevage du bétail, à l'aviculture, aux cultures maraîchères, aux cultures fruitières, à la pisciculture, à l'apiculture, à la viticulture, à la floriculture, à la culture des plantes ornementales, à la culture de semences et de plants, aux pépinières ainsi qu'à la production de sapins de Noël » ; En l'espèce, force est de constater que la succession de feu D. R., décédé le 14 novembre 2003, ne comprend ni l'intégralité ni une quotité d'exploitation agricole ; En effet, d'une part, D. R. et ses trois fils majeurs Jean-Pierre, Philippe et Geert - ces derniers agissant en qualité d'héritiers de leur mère précédée B. M. - avaient cédé le 31 juillet 1986 à D. G., avec effet au 1er août 1986 : le cheptel complet de la ferme familiale située à Braine-le-Comte, les machines, le matériel, les stocks, récoltes sur pied et travaux déjà effectués, tels que décrits à l'inventaire annexé à cette convention, le quota-betterave et le quota laitier ; D'autre part, l'acte de cession précise qu'indépendamment de celle-ci un bail à ferme portant sur le bâtiment de ferme et « au moins 9 ha de terres » sera établi « pour une période d'au moins 18 ans » devant notaire ; l'acte notarié n'est pas versé aux débats mais l'existence de ce bail à ferme n'est pas contestée par les parties ; D. P. est décédé le 12 janvier 2003 ; sa succession fut recueillie à raison d'1/4 en pleine propriété par son père D. R. et 3/4 en pleine propriété par les parties, ses deux frères ; La circonstance que le bâtiment de ferme se retrouve - à concurrence de 13/24ème en pleine propriété - dans la succession de feu D. R. ne suffit pas à démontrer l'existence d'une quotité d'exploitation agricole dans le chef du de cujus dès lors que la pleine-propriété de ce bâtiment n'est pas nécessaire à l'exploitation lorsque, comme en l'espèce, l'exploitant effectif - à savoir l'appelant - disposait d'un bail à ferme sur les biens immeubles nécessaires à l'exploitation ; Dès avant le décès de l'auteur des parties, l'ensemble des éléments constitutifs de l'exploitation agricole avait été cédé à l'appelant, bénéficiaire d'un bail à ferme et dont il n'est pas contesté qu'il exploitait pour son compte propre, en sorte que la continuité de l'exploitation agricole n'est pas mise en péril ; Enfin, la circonstance que toutes les parcelles de terre et pâture n'aient pas été données en bail à ferme à l'intimé ne modifie pas cette analyse, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces pâtures et terres étaient exploitées par le de cujus ou pour son compte et qu'ainsi une quotité de l'exploitation agricole se serait retrouvée dans sa succession ; Il découle des considérations qui précèdent que la loi du 29 août 1988 n'est pas applicable en l'espèce ; L'appel principal doit en conséquence être déclaré fondé de ce chef ; Sur la donation déguisée Deux conventions de cession sont produites aux débats, respectivement datées des 28 août 1998 et 7 juin 2000 portant, pour la première, sur 119 des 120 parts de ladite société au prix de 1.190.000 BEF et, pour la seconde, sur une part au prix de 10.000 BEF, prix dont les conventions donnent quittance de paiement à l'appelant, la signature de feu D. R. étant en outre à chaque fois précédée de la mention manuscrite « pour accord et pour acquit » ; Le tribunal a considéré que le prix de la vente par D. R. à l'appelant des parts de la société en commandite par actions « Ferme Saint Martin » n'avait pas été payé et que cette cession constituait une donation déguisée dont le prix devait être rapporté à la succession litigieuse ; La preuve de la simulation invoquée quant au paiement du prix de la cession incombe au demandeur originaire et, dès lors qu'il fait valoir un droit propre en sa qualité d'héritier de feu D. R., cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit, fût-ce par présomptions pour autant que celles-ci s'avèrent décisives ; En l'espèce, l'intimé soutient que le compte bancaire ouvert au nom de feu D. R. ne comporte aucune trace du versement des fonds provenant de la cession, fonds que l'appelant soutient avoir transmis en liquide à son père ; Si effectivement ce compte, que l'intimé soutient être l'unique compte ouvert au nom de feu D. R., ne porte pas trace du paiement des parts sociales concernées par la convention de cession du 28 août 1998, cette circonstance n'exclut toutefois pas in specie que le paiement ait été, comme l'affirme l'appelant, effectué en espèces ; En effet, les extraits de compte bancaire de feu D. R. versés aux débats couvrent toute l'année 1998 ; ils sont au nombre de quatre et les seuls mouvements y mentionnés, hormis un virement de 1.006 BEF vers un autre compte, sont les versements par la banque d'intérêts créditeurs, prime de fidélité et prime d'accroissement ; L'absence de tout retrait par le titulaire de ce compte, qui présentait au 1er janvier 1998 un solde créditeur de 446.290 BEF et l'absence de tout mouvement de paiement au départ de ce compte, impliquent que feu D. R. préférait disposer d'espèces tant pour les besoins de sa vie quotidienne que pour la gestion de ses avoirs et rend vraisemblable l'existence d'un « bas de laine » dont il pouvait user à sa guise ; La circonstance que le prix des parts litigieuses, dont 90% furent cédées en 1998, ne se soit pas retrouvé lors du décès de D. R. en 2003 ne constitue pas, vu le temps écoulé entre ces deux dates et l'absence de toute précision quant aux moyens d'existence de feu D. R. à cette époque, une présomption significative de l'absence de paiement du prix ; L'intimé conteste d'autre part que l'appelant ait pu disposer de liquidités lui permettant de régler le prix des cessions litigieuses ; L'intimé ne rapporte pas la preuve de cette affirmation, qui s'avère en outre controuvée à suffisance par les éléments fournis par l'appelant, lesquels rendent crédible le fait que l'appelant aurait affecté au paiement des parts sociales litigieuses une partie des fonds prélevés sur l'actif de la communauté formée avec son épouse, communauté dont la liquidation après leur divorce - prononcé le 6 avril 2000- indique que lesdits prélèvements atteignaient un total de 5.000.000 BEF ; Le fait que les parts sociales litigieuses n'apparaissent pas à l'actif de la communauté dans l'état liquidatif versé aux débats ne constitue pas plus une présomption révélatrice de l'existence d'une simulation quant au paiement du prix puisque dans les deux hypothèses, vente ou donation déguisée, l'appelant était devenu propriétaire desdites parts sociales en sorte que l'omission vantée par l'intimé possède nécessairement une explication étrangère à la solution à donner au présent litige ; Des considérations qui précèdent, il suit que les éléments de preuve vantés par l'intimé ne constituent pas un faisceau de présomption graves, précises et concordantes de l'absence de paiement du prix des cessions précitées en sorte que l'existence d'une donation déguisée n'est pas démontrée et que la demande de rapport de ladite donation n'est a fortiori pas fondée ; Ce chef de l'appel est également fondé ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Dans la limite de sa saisine met à néant le jugement déféré et réformant : - dit non fondée le chef de la demande originaire portant sur le droit de reprise préférentiel fondé sur la loi du 29 août 1988 ; - dit non fondé le chef de la demande originaire relatif au rapport d'une donation déguisée Condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel, liquidés par l'intimé à la somme de 349,53 euros étant l'indemnité de procédure ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Mons, le quatorze novembre deux mille six ; Où sont présents : Madame Martine CASTIN, Président, Monsieur Jean MATAGNE, Conseiller, Monsieur Michel LEMAL, Conseiller, Madame Corine VANBEL, Greffier, VANBEL LEMAL CASTIN MATAGNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.