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ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061116.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 16 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061116.12 No Rôle: 2006/RQ/15 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 14:41 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE - Honoraires ordinaires du curateur - manque de vigilance du curateur - application du coefficient correcteur Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE ROLE des requêtes numéro : 2006/RQ/15 EN CAUSE DE : Maître J. P., avocat, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la S.P.R.L. LORENZON, dont le siège social est sis à 6040 CHARLEROI (section de JUMET), rue de Bayemont, 2, déclarée par jugement de la première chambre du tribunal de commerce de Charleroi en date du 5 novembre 1998, appelant qualitate qua, comparaissant personnellement à l'audience. La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure et notamment la copie certifiée conforme du jugement entrepris prononcé contradictoirement le 28 juin 2006 par la première chambre du tribunal de commerce de Charleroi; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour de céans le 14 juillet 2006 par Maître J. P. ainsi que le dossier de la faillite et les pièces de son dossier; Attendu que l'appel est recevable; En sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL Lorenzon - qui exploitait un commerce d'alimentation et de vins italiens -, déclarée sur aveu le 5 novembre 1998, Maître J. P. a déposé le 16 novembre 2005 au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, sur pied de l'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, une requête en taxation de frais totalisant 2.045,45 EUR et une requête en taxation d'honoraires d'un montant de 8.869,93 EUR, lesquelles ont été signées pour accord par le juge-commissaire Marcel BALSAT; A ces requêtes était joint un projet de reddition de comptes faisant état: Des réalisations d'actifs suivantes: EUROS Cession fonds de commerceRécupération Madame L.Vente denrées périssables au détailRécupérations diversesTVAIntérêts bancairesTOTAL 24.789,35 20.851,21 1.479,11 5.577,78 88,75 1.296,53 54.082,73 Des frais de réalisation: EUROS La poste 12,39 Huissier DEMINE 98,59 BELGACOM 2.252,19 Expert comptable R & L 2.257,82 Recettes domaniales 129,26 Expert gardien F. 228,36 TVA 669,16 MONITEUR BELGE 70,78 Honoraires taxés J. P. 8.869,93 Frais taxés J. P. 2.045,45 TOTAL 16.633,93 Le tribunal de commerce, dans le cadre de l'examen sommaire des comptes, préalable à la taxation, a constaté qu'un montant de 109.932 BEF, soit 2.725,14 EUR, avait été versé à un créancier, en l'espèce la S.A. BELGACOM, en date du 31 août 1999 et a invité le curateur à expli-citer la raison de ce paiement . Les factures payées à Belgacom sont les suivantes : 14/01/99 : 20.000 BEF 09/03/99 : 27.190 BEF 07/05/99 : 39.702 BEF 08/07/99 : 18.396 BEF 07/05/99 : 3.518 BEF 08/07/99 : 1.126 BEF Total : 109.932 BEF En ses conclusions déposées en la première instance le 17 janvier 2006, ce dernier a exposé que lors de l'ouverture de la faillite, la créance chirographaire de la SA BELGACOM s'élevait à 117.181 BEF et que la curatelle avait l'opportunité de récupérer des sommes importantes, d'écouler les denrées périssables sur le site et de céder le fonds de commerce à la gérante de la société; que ces réalisations ont permis un actif de 47.119,67 EUR; que la gérante de la SPRL Lorenzon a accepté de s'occuper de tout à la condition qu'elle puisse conserver les lignes téléphoniques qui faisaient partie également du fonds de commerce cédé; qu'en conséquence, la curatelle a sollicité le maintien de la ligne et du fax (le 9 novembre 1998) et ce en parfait accord avec le juge-commissaire présent lors des négociations; que la curatelle dans le cadre de la cession du fonds de commerce a autorisé la cession des lignes téléphoniques par courrier du 10 juin 1999 et que le montant de 109.932 BEF, soit 2.725,14 EUR a été versé à la S.A. BELGACOM en date du 31 août 1999 à titre de dette de la masse. Le premier juge a relevé qu'il résultait des rapports annuels du curateur que les denrées périssables avaient été réalisées par la gérante pour un faible montant de 59.667 BEF, soit 1.479,11 EUR dans les tous premiers jours de la faillite, que le fonds de commerce avait été revendu pour la somme de 1.000.000 BEF, soit 24.789,35 EUR en date du 30 mars 1999 et qu'il ne se justifiait pas de maintenir les lignes téléphoniques au-delà de cette date, d'autant que la lecture du détail des factures de la S.A. BELGACOM établit de manière évidente que lesdites lignes ont été utilisées à d'autres fins que celles sou-haitées par la curatelle dès lors qu'il existe un nombre considérable d'appels à destination de l'étranger (France, Espagne, Suisse, Italie) vers des téléphones mobiles ou encore pour ces connections à internet. Il a estimé que l'attention du curateur aurait dû être attirée sur ces abus dès la réception de la première facture datée du 14 janvier 1999 d'un montant de 25.953 BEF et que ce dernier a méconnu l'article 40 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites qui stipule que les curateurs gèrent la faillite en bon père de famille. Il a décidé d'appliquer l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs. Celui-ci prévoit la faculté, pour le tribunal de com-merce, de faire varier à la hausse et à la baisse, de ma-nière motivée, les honoraires déterminés par le barème de référence. La marge de manoeuvre ainsi réservée au tribunal de commerce est toutefois étroite puisque les coefficients correcteurs doivent se situer dans une fourchette variant de 0,8 à 1,2 soit une variation de 20 %. La décision doit être «motivée» en ce sens que le tribunal doit exposer les motifs pour lesquels il entend ainsi déroger au barème proportionnel et majorer ou diminuer les honoraires forfaitaires prévus. A cet égard, l'article 3 précité énumère divers facteurs, étant entendu que l'énumération est purement exhaustive: il s'agit de l'ampleur et la complexité de l'affaire, le personnel occupé, le nombre de créances, la valeur de réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la faillite est gérée et les créanciers privilégiés payés, la valorisation donnée à des actifs déterminés, même de moindre importance. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir décidé d'appliquer un coefficient de 0,8 sur la somme de 8.869,93 EUR, étant les honoraires déterminés en application de l'article 2 du même arrêté royal et d'avoir en conséquence taxés ses honoraires à titre définitif à la somme de 7.095,94 EUR et de l'avoir donc autorisé, compte tenu des taxations provisionnelles intervenues à concurrence de la somme de 6.535,84 EUR à prélever à titre de solde d'honoraires la somme de 560,10 EUR (7.095,94 EUR - 6.535,84 EUR); Attendu que ni le fait que Maître J. P. ait signalé en plaidoirie qu'il gérait des faillites pour le tribunal de commerce de Charleroi depuis trente ans, ni le fait que le juge-commissaire Balsat avait marqué son accord sur ses états de frais et honoraires, ne pouvaient empêcher le tribunal de commerce de lui demander des explications au sujet d'un poste de son projet de reddition de comptes et d'un paiement fait à un créancier au titre de dette de la masse; que ce faisant, le premier juge n'a pas nécessairement suggéré qu'il puisse s'être rendu coupable d'une quelconque malversation et n'a pas adopté un comportement susceptible d'attenter injustement à son honneur; Attendu qu'en la présente cause, l'appelant a bien fait d'accepter, dans les jours qui suivirent la descente de faillite, et avec l'accord du juge-commissaire, que la gérante assure la vente des denrées périssables pour le compte de la faillite dans son immeuble et maintienne ouvert le magasin; qu'il n'a commis aucune faute en décidant de l'autoriser à conserver l'usage d'une ligne téléphonique et une ligne fax, en vue de permettre cette liquidation et de favoriser la vente du fonds de commerce; que cette solution permettait de se passer des services d'un autre tiers pour la vente des marchandises et de ne pas devoir exposer de frais d'exploitation en eau, gaz et électricité; que le premier juge n'a d'ailleurs pas reproché au curateur d'avoir pris de telles décisions; Attendu par contre que le jugement entrepris a justement fait observer qu'il aurait pu surveiller l'utilisation que la gérante faisait de ces lignes téléphoniques, ce qu'il n'a pas fait et ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas en sa requête d'appel; Qu'en effet, il n'a pas réagi à la réception d'une facture du 14 janvier 1999 portant sur un montant anormalement élevé de 25.953 BEF (non versée aux débats) et aurait également pu se rendre compte à la lecture de la facture suivante datée du 9 mars 1999 de 27.190 BEF que les consommations téléphoniques étaient exagérées et ne servaient pas les intérêts de la faillite puisque de très nombreux coups de téléphone étaient passés en Italie, en France, dans une moindre mesure, en Espagne et même en Suisse; Qu'il y a eu manque de vigilance de sa part que n'aurait pas eu un curateur normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances et agissant en bon père de famille; Qu'en outre le maintien des lignes téléphoniques ne présentait plus d'utilité après la cession du fonds de commerce le 30 mars 1999 alors que les dernières factures de Belgacom datent du 8 juillet 1999 et que le curateur a cédé les lignes téléphoniques en juin 1999; Qu'en décidant d'appliquer aux honoraires calculés selon le barème un coefficient correcteur de 0,8, le jugement entrepris a réduit les honoraires barémiques d'une somme de 8.869,93 EUR - 7.095,94 EUR = 1.773,99 EUR, laquelle est de nature à compenser, dans une juste proportion, les débours en frais de téléphone que le curateur aurait pu éviter; Que cette décision, fondée en droit et correctement motivée, doit être confirmée; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, le dit non fondé, en déboute le curateur; Confirme le jugement dont appel; Délaisse au curateur qualitate qua ses dépens d'appel non liquidés. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents: Cécile LEFEBVE, Président et Eddy GUERET, greffier. GUERET LEFEBVE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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