id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 22 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061122.14 No Rôle: 2005/RG/214 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-04 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 14:42 Fiche La présomption légale et irréfragable de faute instituée par l'article 1385 du Code civil à charge du gardien d'un animal qui cause un dommage à autrui, peut être assumée de manière alternative et non cumulative par le propriétaire de l'animal et celui qui s'en sert. Le gardien de l'animal est celui qui lors du fait dommageable détient un pouvoir théorique de commandement sur celui-ci et la capacité concrète d'exercer ce commandement. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Animaux Mots libres: RESPONSABILITE - art. 1385 du Code civil - animal - cheval - candidat acheteur effectuant un galop d'essai en présence du propriétaire - chute Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Dix-huitième chambre ROLE GENERAL : 2005/RG/214 EN CAUSE DE :
- H. E., partie appelante, représentée par Maître GUCHEZ Stéphane avocat loco Maître BERNARD Laurent, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard Audent, 15
- H. P. en nom personnel et en sa qualité d'administrateur de la communauté existant avec son épouse, partie appelante, représentée par Maître GUCHEZ Stéphane avocat loco Maître BERNARD Laurent, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard Audent, 15
- C. B. en nom personnel et en sa qualité d'administrateur de la communauté existant avec son époux, partie appelante, représentée par Maître GUCHEZ Stéphane avocat loco Maître BERNARD Laurent, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard Audent, 15 CONTRE :
- B. A., partie intimée, représentée par Maître EECKHOUT Jan, avocat à 1040 ETTERBEEK, Baron de Castrostraat 25 B8
- S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 25, inscrite au registre du commerce de BRUXELLES, sous le numéro 356.389, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.483.367, partie intimée, représentée par Maître COWEZ Julien, avocat à 6030 MARCHIENNE-AU-PONT, rue de l'Hôpital 1 La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement prononcé le 24 décembre 2004 par tribunal de première instance de Charleroi, jugement dont aucun exploit de signification n'est produit aux débats ; - la requête d'appel, déposée le 9 mars 2005 ; - les conclusions des parties ; - Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries Vu les dossiers des parties ANTECEDENTS Les faits Il résulte de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à la cour que les faits de la cause sont les suivants : L'intimé B. A. était propriétaire d'une jument qu'il mit en vente par des annonces dans « Le sillon belge » ; Le 1er novembre 1999 en matinée, H. E. et sa mère, intéressées par cet achat, se sont présentées au domicile de l'intimé et ont examiné la jument ; Le cheval fut sellé par l'intimé pour un essai et fut monté par H. E., alors âgée de 17 ans et se présentant, avec la confirmation de sa mère, comme cavalière expérimentée pratiquant l'équitation depuis 9 années ; A un moment donné, le cheval prit le galop, H. E. en perdit le contrôle et chuta, se blessant en tombant ; La jument poursuivit sa course, s'encastrant entre une voiture en stationnement et un poteau d'éclairage et dut être abattue ensuite de ses blessures ; H. E. et sa mère quittèrent les lieux sans attendre, en sorte que l'intimé, ne recevant aucune nouvelles d'elles, déposa plainte le 9 novembre 1999, laquelle fut ultérieurement classée sans suite ; La procédure Par citation du 23 janvier 2002, les époux H. P. - C. B. et leur fille majeure H. E. ont assigné B. A. en réparation du préjudice subi ensuite de la chute d'H. E. ; Par requête déposée le 20 juin 2003, la SA AXA BELGIUM a formé intervention volontaire à la cause en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile du défendeur ; Par conclusions déposées le 10 novembre 2003, B. A. a formé une demande reconventionnelle contre H. E., en indemnisation du préjudice subi ensuite de la perte de son cheval ; Par conclusions déposées le 12 janvier 2004, les demandeurs originaires ont étendu leurs demandes à l'intervenante volontaire ; Le jugement déféré, prononcé le 24 décembre 2004, a reçu les demandes, a déclaré la demande principale non fondée et la demande reconventionnelle fondée à concurrence de 1487,36 euro en principal, outre les accessoires ; L' APPEL Objet et recevabilité Par requête déposée le 9 mars 2005, les demandeurs originaires ont relevé appel des dispositions du jugement déféré statuant sur le fondement des demandes, principale et reconventionnelle; L'appel est recevable ; Quoique l'intitulé des conclusions des appelants indiquent l'intimé B. A. comme appelant sur incident, aucun appel incident n'a été formé, ledit intimé sollicitant la confirmation du jugement déféré ; Fondement Le jugement déféré a considéré en substance : - que le propriétaire de l'animal en perd la garde lorsque l'essai de la monture est effectué librement sur la voie publique par une candidate acheteuse, cavalière expérimentée, sans intervention du propriétaire, - que la présence du propriétaire lors du galop d'essai ne signifie pas qu'il en garde le contrôle lorsqu'il se borne à une attitude purement passive, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que ce dernier conteste avoir donné l'ordre au cheval d'accélérer et que cet ordre n'est pas démontré, - qu'il n'est pas établi que le défendeur original aurait commis une faute en relation causale avec les faits, - que le seul manque de contrôle de la cavalière sur le cheval litigieux est à l'origine du sinistre en sorte qu'elle doit en répondre ; - que le préjudice du demandeur originaire sur reconvention doit être limité à 1487,66 euro en principal ex æquo et bono ; - qu'eu égard au sort donné à la demande principale, la demande incidente dirigée contre la SA AXA BELGIUM était sans objet ; Les appelants considèrent : - que la responsabilité de l'intimé est engagée sur pied de l'article 1385 du Code civil : il n'y a pas eu transfert de la garde de l'animal, dès lors que le propriétaire, en accompagnant l'animal dans son propre intérêt en vue d'en contrôler l'usage, ne s'en est pas dessaisi et H. E. n'avait pas la pleine maîtrise du cheval en raison de la présence et de la surveillance exercée par l'intimé dont l'attitude était loin d'être passive; - que la responsabilité de l'intimé est engagée également sur pied de l'article 1382 du Code civil pour avoir, d'une part, donné l'injonction à la jument qui provoqua son départ au galop et, d'autre part, pour avoir mal sanglé la selle et avoir confié l'animal à la cavalière sans vérifier sans s'assurer que la selle était bien sanglée ; La présomption légale et irréfragable de faute instituée par l'article 1385 du Code civil à charge du gardien d'un animal qui cause un dommage à autrui, peut être assumée de manière alternative et non cumulative par le propriétaire de l'animal et celui qui s'en sert (Liège 7 novembre 2002, R.G.A.R., 2003, 13737) ; Le gardien de l'animal est celui qui lors du fait dommageable détient un pouvoir théorique de commandement sur celui-ci et la capacité concrète d'exercer ce commandement ; En l'espèce, l'intimé ne possédait pas ce pouvoir théorique de commandement au moment de la chute d'H. E., dès lors que celle-ci disposait d'une indépendance et d'une liberté d'action suffisante et qu'aucune ingérence de l'intimé n'est démontrée, celui-ci contestant depuis l'origine avoir donné à la jument une quelconque injonction sans que sa version des faits soit suffisamment contredite par les seules déclarations des autres parties ; Suivant ses propres dires confirmés par sa mère, H. E. était une cavalière expérimentée et l'accident ne survient pas dans le cadre d'une leçon d'équitation ni d'une balade accompagnée en sorte qu'elle avait sur sa monture un pouvoir non subordonné de la mener et de la surveiller ; La garde de l'animal appartenait en conséquence au moment des faits à la seule H. E. et dès lors le tribunal a considéré à bon droit qu'elle était la seule gardienne de la jument et que la responsabilité de l'actuel intimé ne pouvait être engagée sur pied de l'article 1385 du Code civil ; La faute imputée à l'intimée, à la supposer établie, pour n'avoir pas serré suffisamment la même sangle de la selle ne présente pas un lien de causalité avec la chute de la cavalière ; En effet : - il est de commune renommée que tout cavalier normalement prudent et diligent, et a fortiori une cavalière expérimentée, doit prendre la précaution de vérifier et au besoin d'ajuster et de resserrer cette sangle à sa mesure, ce qu'H. E. a négligé de faire en l'espèce ; - il n'est pas établi que l'intimé aurait perçu que la cavalière négligeait cette précaution et qu'il soit demeuré en conséquence fautivement passif ; Le tribunal a en conséquence considéré à bon droit que la responsabilité de l'actuel intimé ne pouvait être engagée et que les demandes principales n'étaient pas fondées ; C'est également à bon droit que, la demande principale étant déclarée non fondée, le tribunal a mis hors cause l'assureur du défendeur originaire ; C'est à juste titre également que le tribunal a retenu la responsabilité d'H. E. et l'a condamnée à indemniser le préjudice résultant pour l'actuel intimé de la perte de sa jument ; Le cavalier désarçonné dans des circonstances telles qu'en l'espèce demeure gardien de l'animal lorsqu'il s'est échappé, le propriétaire qui n'a - comme en la cause - pas à ce moment repris les attributs caractérisant la garde de l'animal demeure un tiers à l'égard du gardien, en sorte qu'il est fondé à réclamer à celui-ci le préjudice que l'animal s'est occasionné à lui-même (CORNELIS, Principes du droit belge de la responsabilité extra-contractuelle, n°377) ; En retenant pour chiffrer le préjudice de l'intimé le montant du prix auquel l'animal - une jument de 4,5 ans apte à la monte - était annoncé à la vente, le tribunal a estimé ce préjudice de manière adéquate et force est de constater que les appelants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs contestations à cet égard ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, Reçoit l'appel, Le dit non fondé, En déboute les appelants, Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel, liquidés par chacun des intimés à la somme de 475,96 euros ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la dix-huitième chambre de la cour d'appel de Mons, le vingt deux novembre deux mille six ; Etaient présents : Martine CASTIN, Conseiller, Anne-Marie BEGHIN, Greffier, Anne-Marie BEGHIN Martine CASTIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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