id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 23 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061123.5 No Rôle: 2005/AG/8 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-11-21 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-02 14:43 Fiche La prévenue a fait ou laissé travailler sans avoir obtenu l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente. Le titre de séjour délivré à la travailleuse par les autorités espagnoles ne dispensait nullement la prévenue d'obtenir l'autorisation requise. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Travailleurs étrangers - Dispositions pénales Mots libres: MAIN D'OEUVRE ETRANGERE - titre de séjour espagnol - pas de dispense d'autorisation d'occupation Texte de la décision La Cour d'appel de Mons, 4ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant : En cause du ministère public contre :
- S. I., sans profession, prévenue, qui comparaît, assistée de Maître Carine BEGHAIN, avocat au barreau de Charleroi ;
- S.P.R.L. L.M. (Bar le Moulin & le Lady), ayant son siège social à 6000 Charleroi, rue du Moulin, n° 13 ; civilement responsable, qui n'est pas représentée ; La première, Prévenue de : à Charleroi, arrondissement judiciaire de ce nom ou ailleurs dans le Royaume : (...) Vu l'appel interjeté le 13 avril 2005 par le ministère public contre la prévenue et la civilement responsable, du jugement rendu (par un juge) le 4 avril 2005, par le tribunal correctionnel de Charleroi, lequel, statuant contradictoirement : (Sur opposition formée par la prévenue et la civilement responsable, par exploit enregistré du 12 mars 2004 de l'huissier de justice Paul LUTTGENS, suppléant remplaçant Maître Marie-Thérèse CAUPAIN, de résidence à Charleroi, au jugement rendu par défaut contre elles le 19 février 2004, qui : Le ministère public est entendu en ses réquisitions ; Le prévenu est entendu en ses moyens de défense développés par Maître BEGHAIN, avocat au barreau de Charleroi ; L'appel du ministère public, dirigé contre la prévenue et la civilement responsable, interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable ; AU PENAL. La procédure A bon droit, le premier juge a déclaré recevable les oppositions formées par la prévenue et la civilement responsable, à l'encontre du jugement prononcé à leur charge le 9 février 2004 (et non le 19 février 2004). Les défauts leur étant imputables, vu leurs absences à l'audience du 12 janvier 2004 pour laquelle elles avaient été régulièrement citées et à laquelle le ministère public a requis, le tribunal a délaissé, à juste titre, les frais de leurs oppositions à S. I. et à la SPRL L.M.(Bar Le Moulin et Le Lady). Les préventions Les acquittements prononcés par le tribunal du chef des préventions II A et III ainsi que du surplus de la prévention IIB, ne sont pas remis en cause par le ministère public. Les faits visés aux dites préventions ne résultent d'ailleurs pas à suffisance des éléments soumis à l'appréciation de la cour. La prévenue ne conteste pour sa part pas le bien-fondé de la décision du premier juge en ce qu'il a déclaré établis les faits de la prévention II B, limités à une travailleuse. La cour adopte, quant à cette prévention, la motivation pertinente du tribunal. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué quant aux faits des préventions IIA, II B et III. Par contre, le ministère public a démontré, lors des débats devant la cour, le fondement de la prévention I, en ce qu'elle vise la seule travailleuse S. O.. Le dossier répressif établi en effet que la prévenue S. I. a fait ou laissé travailler la dénommée S. O. sans avoir obtenu l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente, ainsi que visé à la citation. Contrairement à ce que soutient la prévenue, le titre de séjour délivré à S. O. par les autorités espagnoles ne dispensait nullement la prévenue d'obtenir l'autorisation requise. Le premier juge n'a dès lors pas légalement justifié l'acquittement prononcé du chef de la dite prévention, ainsi limitée. Sa décision doit dès lors être réformée. La sanction Les faits déclarés établis constituent un délit collectif par unité d'intention. S. I. remplit les conditions d'octroi de la mesure de suspension du prononcé de la condamnation décidée par le tribunal. La cour n'a pu que constater la pertinence des motifs retenus par le premier juge et les fait siens. Le ministère public, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, n'a d'ailleurs pas remis en cause l'octroi de cette mesure de faveur. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu les articles indiqués au jugement déféré et de plus les articles 24 de la loi du 15 juin 1935 ; 202 à 203bis, 211 et 211bis du code d'instruction criminelle ; Reçoit l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sous la seule émendation, décidée à l'unanimité, que le fait visé à la prévention I est établi en ce qu'il concerne la travailleuse S. O.. Condamne solidairement la prévenue et la civilement responsable aux frais de l'action publique en degré d'appel, taxés à la somme de 64,78 euros ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 23 novembre DEUX MILLE SIX, où étaient présents: Monsieur JONCKHEERE, président, Madame WEUSTENRAAD, conseiller, Monsieur DE SAINT MARTIN, magistrat suppléant, Monsieur VAN CEUNEBROECKE, premier avocat général, Madame CANNE, greffier. Monsieur le Conseiller WUSTEFELD étant légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, il est remplacé pour celle-ci par Monsieur le Président JONCKHEERE désigné à cet effet par ordonnance du Premier Président. CANNE DE SAINT MARTIN JONCKHEERE WEUSTENRAAD Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div