id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 27 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061127.9 No Rôle: 2005/RG/121 Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil - Droit financier Date d'introduction: 2008-08-04 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 14:44 Fiche 1 La créance émise par l'assureur-vie ne peut constituer un engagement par volonté unilatérale dès lors que la quittance litigieuse exprimait la cause du paiement envisagé, soit l'exécution de la police d'assurance souscrite. Dans ces conditions, l'erreur commise par l'assureur-vie, excusable et immédiatement rectifiée, n'est pas constitutive d'un droit à paiement dans le chef de l'assurée. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance vie Mots libres: ASSURANCES TERRESTRES - assurance-vie - émission d'une quittance après décès suite à une erreur matérielle - non génératrice de droit Fiche 2 A supposer que l'assurée puisse se prévaloir de la subrogation qu'elle invoque, cette subrogation aux droits du créancier hypothécaire ne pourrait lui accorder plus de droit que ce dernier à l'égard de l'assureur-vie, débiteur potentiel de l'indemnité d'assurance. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Paiement - Paiement avec subrogation DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Crédit hypothécaire - Généralités Mots libres: CREDIT HYPOTHECAIRE - paiement du créancier hypothécaire - subrogation Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Deuxième Chambre NUMERO : 2005/RG/121 EN CAUSE DE : B. M., partie appelante, représentée à l'audience par Maître HOUGARDY Roland, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard Audent,33 ; CONTRE : la S.A. GENERALI BELGIUM, dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 149, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.262.553, partie intimée, représentée à l'audience par Maître DEMOLS loco Maître MALOTEAU Yves-Marie, avocat à 6000 CHARLEROI, boulevard Joseph II, n°18 ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement prononcé le 23 décembre 2004 par le Tribunal de première instance de Charleroi jugement dont aucun exploit de signification n'est produit aux débats ; - la requête d'appel, déposée le 9 février 2005 ; Entendu les parties en leurs plaidoiries à l'audience du 30 octobre 2006 ; Vu les dossiers des parties ; L'appel est dirigé contre les dispositions du jugement déféré déclarant non fondée la demande originaire, tendant au paiement d'un montant de 66.807,37 euro en principal, sur la base d'une quittance émise par l'actuelle intimée, assureur-vie de feu l'époux de la demanderesse originaire ; L'appel est recevable ; Les faits de la cause sont les suivants : - suivant contrat n° G1158787 signé le 22 mai 2002, L. L. a souscrit une assurance-vie temporaire à capital décroissant , prenant effet le 1er juin 2002, avec comme bénéficiaire son épouse, l'actuelle appelante, et à défaut les enfants du couple ; - suivant avenant du même jour, le bénéfice de la police fut attribué à la SA CPH, auprès de laquelle L. L. avait contracté une ouverture de crédit ; - L. L. s'est donné la mort le 17 février 2003 et il n'est pas contesté que ce décès et ses circonstances furent dénoncés par l'appelante à l'intimée dans le délai conventionnel ; - L'intimée a émis une quittance de règlement d'un montant de 66.807,37 euro , quittance complétée et renvoyée signée par l'appelante à l'intimée le 24 avril 2003 ; - Par courrier du 13 mai 2003, l'intimée informait l'appelante, son courtier et le prêteur CPH qu'après une dernière vérification du dossier il lui était apparu que la couverture n'était pas acquise au moment du décès, celui-ci étant survenu par suicide en sorte que sa couverture n'était pas acquise en application de l'article 5 b des conditions générales de la police et de l'article 101 de la loi du 25 juin 1992 sur l'assurance terrestre ; - Par courrier du 5 septembre 2003, le conseil de l'appelante invitait formellement l'intimée à honorer la quittance émise, estimant que son émission équivalait à paiement et que l'objection soulevée dans le courrier précité du 13 mai 2003 était tardive ; - Par lettre du 7 octobre 2003, l'intimée répondait qu'une première quittance, liée à la police n°GI/0166646 souscrite le 1er décembre 1992, avait été émise et honorée tandis que la seconde quittance, litigieuse, avait été émise suite à une erreur matérielle, constatée lors de la vérification du 14 mai 2003, l'intimée précisant à nouveau que le suicide n'était pas couvert dans le cadre de cette police, pour être survenu dans la première année d'assurance ; Par citation du 13 novembre 2003, B. M. a assigné la SA GENERALI BELGIUM en paiement de 66.807,37 euro en principal, outre les accessoires, sous une astreinte de 100 euro par jour de retard, action fondée sur la quittance émise ; Le tribunal a déclaré la demande non fondée, considérant à bon droit par des motifs que la cour adopte que : - la quittance litigieuse n'était pas un acte abstrait de sa cause dès lors qu'elle se référait expressément à la police souscrite sous le n° GI/158787/00) en vertu de laquelle elle était émise, - le paiement n'était pas dû en vertu du contrat, - L'erreur commise portait sur l'existence même de l'obligation prétendûment exécutée alors qu'en réalité à défaut de paiement la théorie du paiement indû n'était pas applicable, - L'erreur par laquelle la défenderesse originaire s'est engagée à exécuter une obligation inexistante n'était pas inexcusable dans la mesure où il existait deux contrats d'assurance-vie souscrits par feu L. L., dont le premier - souscrit plus d'un an avant le décès - trouvait à s'appliquer, Il est manifeste en effet que la créance émise par l'intimée ne peut constituer un engagement par volonté unilatérale dès lors que la quittance litigieuse exprimait la cause du paiement envisagé, soit l'exécution de la police d'assurance souscrite le 22 mai 2002 ; Dans ces conditions, l'erreur qualifiée à juste titre d'excusable par le premier juge, commise par l'intimée et immédiatement rectifiée, n'est pas constitutive d'un droit à paiement dans le chef de l'appelante ; Devant la cour, l'appelante se prévaut vainement, d'une part, de la subrogation instaurée par l'article 1251-3 du Code civil et, d'autre part, d'une faute imputée à l'intimée pour n'avoir pas « respecté » la quittance émise ; L'appelante établit qu'elle a remboursé l'ouverture de crédit consentie par la sprl CPH et que cette dernière a informé l'intimée le 22 décembre 2005 qu'elle renonçait en conséquence au bénéfice de la police litigieuse ; A supposer que l'appelante puisse se prévaloir de la subrogation qu'elle invoque, cette subrogation aux droits du créancier sprl CPH ne pourrait lui accorder plus de droit que ce dernier à l'égard de l'intimée, débiteur potentiel de l'indemnité d'assurance-vie ; L'article 101 §1er de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres prévoit que « sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas le suicide de l'assuré survenu moins d'un an après la prise d'effet du contrat » et l'article 5 b) des conditions générales de la police d'assurance souscrite le 22 mai 2002 avec prise d'effet le 1er juin 2002 prévoit expressément que « le suicide de l'assuré n'est pas couvert dans la première année d'assurance qui suit la date d'effet du contrat » , en sorte qu'il n'est pas contestable que la sprl CPH, bénéficiaire du contrat litigieux en vertu de l'avenant du 22 mai 2002, ne pouvait prétendre à indemnisation d'un risque exclu puisque survenu précisément moins d'un an après la prise d'effet du contrat litigieux ; La demande originaire ne peut en conséquence être fondée sur la subrogation invoquée ; D'autre part, la faute reprochée par l'appelante à l'intimée n'est pas démontrée, dès lors que - comme dit supra - l'erreur commise par l'intimée en émettant la seconde quittance ne revêt pas un caractère inexcusable et que le refus de payer une indemnité non due en vertu du contrat d'assurance ne constitue pas un quelconque manquement fautif ; La demande originaire ne peut être déclarée fondée sur cette base ; Des considérations qui précèdent, il suit que l'appel n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS La Cour ,statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé, en déboute l'appelante ; Confirme le jugement déféré ; Condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel, liquidés par l'intimée à la somme de 466,04 euros; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la deuxième chambre de la Cour d'appel de Mons, le vingt-sept novembre deux mille six. Où étaient présents : Monsieur le Conseiller LEMAL étant légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code judiciaire, il est remplacé pour celle-ci par Monsieur le Conseiller MALENGREAU, désigné à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président ; Martine CASTIN, Président; Jean MATAGNE, Conseiller; Jean-François MALENGREAU, Conseiller; Brigitte CANTINEAU, greffier adjoint principal; CANTINEAU MALENGREAU CASTIN MATAGNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.