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ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061128.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 28 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061128.12 No Rôle: 2004/RG/31 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-07-28 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 14:45 Fiche Les articles. 188 LCSC et 194 C.S. stipulent qu'avant l'assemblée générale de clôture de la liquidation qu'il est tenu de convoquer lorsque son mandat a pris fin, le liquidateur doit déposer un rapport sur l'emploi des valeurs sociales au siège de la société et soumettre les comptes et pièces à l'appui. La faillite de la société en liquidation et l'effet de dessaisissement qui s'y attache de droit, mettent un terme, ipso facto, au mandat de liquider du liquidateur. Que ce dernier convoque ou non une assemblée générale de clôture de ses opérations de liquidation, ne le dispense nullement de l'obligation de rendre compte de sa gestion au curateur appelé à lui succéder, lequel représente tant la société faillie que sa masse créancière.. Ne constitue pas une reddition de comptes au sens où l'entend le code des sociétés, ni même le droit commun du contrat de mandat, le fait de faire déposer entre les mains du curateur un ensemble de pièces comptables (facturiers, extraits de compte, ...) sans accompagner cette remise d'un document raisonné, centralisant les opérations passées par le liquidateur dans le cadre de son mandat et permettant à son successeur d'avoir une exacte perception de l'ensemble des opérations intervenues en cours de liquidation. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: SOCIETES - liquidation - FAILLITE - obligation de reddition de compte par le liquidateur au curateur - principe - portée. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS 9ème CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE NUMERO : 2004/RG/31 EN CAUSE DE : Maître R. B., avocat, dont le cabinet est établi ..., en sa qualité de liquidateur de la SA AVIGADA, inscrite au R.C. Charleroi sous le n° 192.030, APPELANT AU PRINCIPAL INTIME SUR INCIDENT Ayant pour conseil Me Cathy SEBILLE, avocat, 24/12, Bd Tirou à 6000 CHARLEROI ; CONTRE : Maître D. L., avocat, dont le cabinet est établi à ..., agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SA AVIGADA en liquidation, inscrite au R.C. de CHARLEROI sous le n° 192.030, déclarée par jugement du tribunal de commerce de Charleroi en date du 9.11.1999 ; INTIME AU PRINCIPAL APPELANT SUR INCIDENT Ayant pour conseil Me François PONCELET, avocat à 5000 NAMUR, Rue Lelièvre 9 ; La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement prononcé le 3 septembre 2003 par le tribunal de commerce de Charleroi, jugement signifié, mais dont l'acte de signification n'est pas versé au débat, les parties interpellées sur ce point ayant reconnu que l'acte d'appel a été introduit dans les délais ; - la requête d'appel déposée le 13 janvier 2004 ; ANTECEDENTS - LES FAITS - La SA AVIGADA, exerçant une activité de fabrication de pâtisserie industrielle a été mise en liquidation le 18 décembre 1997, et Me R. B., avocat à (...), a été désigné en qualité de liquidateur. L'acte de mise en liquidation emporte transfert du siège social de la SA Avigada au cabinet de son liquidateur. - Le liquidateur a poursuivi les activités de pâtisserie industrielle jusque fin février 1998. - Le liquidateur semble avoir cédé à un moment et dans des conditions qui n'ont pas été précisées, la plupart des actifs de la SA AVIGADA à une société DGA, ayant des liens non autrement définis, avec un sieur Théodore Lowy, principal actionnaire de la société en liquidation. - La SA AVIGADA en liquidation a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Charleroi sur assignation d'un créancier chirographaire en date du 9 novembre 1999. Me D. L. a été appelé aux fonctions de curateur. - L'actif de la faillite se réduirait à un disponible bancaire de 78.039 BEF.. - Le passif déclaré à la faillite représente un montant de 19.570.389 BEF à titre privilégié et 9.472.248 BEF à titre chirographaire. - Par exploit de citation du 21 décembre 2000, Me D. L., en qualité de curateur à la faillite de la SA AVIGADA en liquidation, a assigné Me R. B., en sa qualité de liquidateur de la SA AVIGADA, devant le tribunal de commerce de Charleroi pour l'entendre condamner qualitate qua.

  1. a)à remettre dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous menace d'une astreinte de 10.000 BEF par jour de retard, une reddition des comptes complète comprenant notamment le résultat net de la poursuite des activités, le détail de l'actif brut réalisé, le détail des sommes payées à titre de dette de la masse, le relevé ainsi que la justification des montants prélevés par le liquidateur, et le détail des créances payées ;
  2. b)à payer sous réserve de révision en cours d'instance une somme provisionnelle de 48.001 BEF correspondant au loyer perçu par le liquidateur à charge de la SA AVIGADA en liquidation pour hébergement en son cabinet du siège social de la liquidation. - Statuant contradictoirement par jugement du 3 septembre 2003, le jugement déféré a déclaré la demande principale recevable et fondée dans la mesure ci-après, invitant Me R. B., en sa qualité de liquidateur de la SA AVIGADA en liquidation, à remettre dans un délai de deux mois à compter du présent jugement au curateur, Me D. L., toutes informations, et tous documents justificatifs utiles permettant de déterminer : - le résultat net de la poursuite des activités ; - le détail de l'actif brut réalisé ; - le détail des sommes éventuellement payées à titre de dette de la masse ; - le relevé des justifications des montants prélevés par le liquidateur et ses collaborateurs ; - le détail des créances payées ; - Ce même jugement condamne pareillement Me R. B. à payer à Me D. L. qualitate qua la somme de 1.189,89 euro , majorée des intérêts judiciaires au taux légal depuis la citation du 21 décembre 2000 jusqu'à parfait paiement. La cause a été reportée pour le surplus à une audience ultérieure. LA PROCEDURE 1. Quant à l'acte d'appel : L'acte d'appel fait grief au Premier Juge d'avoir ignoré les explications du liquidateur concernant le cas de force majeure l'empêchant de fournir des informations plus détaillées sur la comptabilité de la SA AVIGADA en liquidation, comptabilité ayant été saisie à son cabinet dans le cadre d'une perquisition inhérente à des poursuites répressives à charge d'un tiers. Il est pareillement fait grief au premier juge d'avoir accueilli la demande de restitution des loyers perçus pour hébergement du siège social de la société en liquidation au cabinet de l'appelant, ceci alors que l'assemblée générale des actionnaires ayant mandaté le liquidateur, aurait ratifié les comptes annuels présentés par la liquidation, incorporant expressément ce poste de charges. 2. En ses conclusions premières et additionnelles de synthèse, l'intimé relève :
  3. a)au sujet de la reddition des comptes: l'appelant ne justifie pas du prétendu cas de force majeure l'empêchant de rendre compte de sa gestion ;
  4. b)que l'appelant ne justifie pas davantage du fondement légal ou conventionnel du prélèvement à titre de loyer pour transfert de siège social en son cabinet d'une somme de 1.189,89 euro ;
  5. c)aux motifs de ses conclusions additionnelles et de synthèse, l'intimé formule (page 7) un appel incident tendant à la condamnation de l'appelant au paiement d'une astreinte qui n'a pas été allouée par le Premier Juge. Ce chef de demande n'est pas repris au dispositif des mêmes conclusions.
  6. d)L'intimé sollicite de la Cour qu'elle réserve à statuer sur un chef de demande touchant à " la responsabilité du liquidateur ".
  7. e)L'intimé sollicite que la demande reconventionnelle de l'appelant tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire et pour frais de dépens, soit déclarée non fondée. 3. Les conclusions de l'appelant : L'appelant relève qu'il n'est à la cause qu'es qualité de liquidateur de la SA AVIGADA et non à titre personnel. Il soutient qu'une demande tendant à sa condamnation à titre personnel, serait irrégulière à raison des dispositions de l'art. 700 C.J. Dans la mesure où il pourrait se déduire du jugement déféré qu'il prononce une condamnation personnelle contre l'ex-liquidateur de la SA AVIGADA, cette condamnation serait irrégulière en droit et ne pourrait être suivie d'effet. Quant à la reddition des comptes : le liquidateur conteste être tenu de quelqu'obligation à ce titre puisque son mandat n'a pas encore pris fin. Il précise par ailleurs avoir fourni au curateur tous les éléments comptables en sa possession et toutes informations utiles. Il conteste être tenu au-delà de cette communication, ce qui reviendrait à exiger de lui la fourniture de prestations comptables non rémunérées, relevant de la mission spécifique du curateur. Il persiste enfin à contester le bien-fondé de la restitution de la somme de 1.189,89 euro , relevant que pareille restitution reviendrait à créer un enrichissement sans cause dans le chef de la société en liquidation. DISCUSSION : 1. Quant à la mise en cause de l'appelant à titre personnel en degré d'appel : Il résulte des écrits de procédure d'appel que l'intimé formule en la présente instance des demandes tendant à la condamnation de l'appelant à titre personnel et non seulement es qualité de liquidateur de la SA AVIGADA :
  8. a)en vue du remboursement du loyer compensant l'hébergement du siège social de la SA AVIGADA en liquidation ;
  9. b)afin de faire acte des réserves quant à une éventuelle responsabilité personnelle de l'appelant ;
  10. c)en vue d'obtenir sa condamnation (personnelle) au paiement d'une astreinte au titre de refus de reddition des comptes de gestion de la liquidation. Il est constant à cet égard qu'entre parties à la cause, à quelque titre que ce soit, l'intervention forcée peut avoir lieu par simples conclusions (art.813 al.2. in fine C.J.). Cette mise en œuvre de la règle de l'article 809 C.J. traduisant le souci d'économie de procédure voulu par le législateur. (A. Fettweiss, Manuel de Procédure Civile, 1985, n°588). 2. Quant au fondement de ce chef de demande. Les parties sont invitées à éclairer la Cour sur le point de savoir si les dispositions de l'article 178 quater LCSC, actuel article 183 § 3 du Code des Sociétés ont ou non été respectées en l'espèce, et à conclure sur les éventuelles conséquences d'une absence de respect de ces dispositions sur le fond du droit. 3. Quant à l'obligation de rendre compte de sa gestion. 3.1. Le principe. Il convient d'apprécier l'existence et la portée de l'obligation de rendre compte pesant sur le liquidateur à l'égard du curateur qui lui succède. Le liquidateur d'une société anonyme bénéficie d'un mandat qui lui est accordé par l'assemblée générale des créanciers prononçant la dissolution et la mise en liquidation de cette société. Conformément aux dispositions de l'article 1993 du C.Civ. le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de " faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration..." Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ainsi que le code des sociétés précisent la portée de cette obligation de rendre compte en matière de liquidation de sociétés. Ainsi le liquidateur est-il tenu de soumettre chaque année à l'assemblée générale les comptes annuels avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée. (art.187 LCSCS et 193 al.1° C.S.) Les articles. 188 LCSC et 194 C.S. stipulent qu'avant l'assemblée générale de clôture de la liquidation qu'il est tenu de convoquer lorsque son mandat a pris fin, le liquidateur doit déposer un rapport sur l'emploi des valeurs sociales au siège de la société et soumettre les comptes et pièces à l'appui. La faillite de la société en liquidation et l'effet de dessaisissement qui s'y attache de droit, mettent un terme, ipso facto, au mandat de liquider du liquidateur. Que ce dernier convoque ou non une assemblée générale de clôture de ses opérations de liquidation, ne le dispense nullement de l'obligation de rendre compte de sa gestion au curateur appelé à lui succéder, lequel représente tant la société faillie que sa masse créancière.. Ne constitue pas une reddition de comptes au sens où l'entend le code des sociétés, ni même le droit commun du contrat de mandat, le fait de faire déposer entre les mains du curateur un ensemble de pièces comptables (facturiers, extraits de compte, ...) sans accompagner cette remise d'un document raisonné, centralisant les opérations passées par le liquidateur dans le cadre de son mandat et permettant à son successeur d'avoir une exacte perception de l'ensemble des opérations intervenues en cours de liquidation. S'il semble présentement acquis au débat que des pièces comptables aient effectivement été restituées par le liquidateur au curateur, il reste à déterminer si cette remise est ou non suffisante à satisfaire à l'obligation de reddition des comptes dont le curateur se prévaut à bon droit. 3.2. Son application au cas d'espèce. Il semble résulter de l'échange de correspondances entre parties que le liquidateur a communiqué un certain nombre d'éléments comptables au curateur tels que :
  11. a)les facturiers d'entrée et de sortie
  12. b)les extraits de comptes afférents au compte individualisé de la société en liquidation au départ duquel les opérations comptables étaient centralisées ;
  13. c)un document intitulé « le Grand Livre » (historique) portant date du 13.03.2000 et censé retracer les opérations comptables de la SA AVIGADA pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998.
  14. d)Une note succincte (1 feuillet et demi...) dactylographiée, non datée, figurant en pièce n°2 du dossier du curateur,
  15. e)Une balance générale globale couvrant les opérations de liquidation entre le 1° janvier et le 31 décembre 1998 (annexe à la lettre du liquidateur du 27 décembre 1999 figurant en pièce n°4 au dossier du curateur). L'intimé critique le caractère lacunaire et insuffisant ou inexploitable de ces données ne lui permettant pas d'avoir une vision claire de la manière dont s'est déroulée la liquidation confiée à l'appelant. Il produit à son dossier (pièce 13) une lettre du 29 décembre 2003 du Parquet de Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi attestant le fait que, d'une part, les documents comptables de la SA AVIGADA n'avaient pas été "emportés et ne se trouvaient pas dans les bureaux de la police Fédérale", et d'autre part le magistrat instructeur était invité "à vous faire remettre au plus tôt les documents qui seraient encore saisis." Il en résulte que les éventuels obstacles matériels à une reddition des comptes par le liquidateur ont incontestablement été levés depuis lors. Pour illustrer le caractère insuffisant et lacunaire de la reddition de comptes du liquidateur à son égard, le curateur conclut et plaide en prenant appui sur un document qu'il verse à son dossier comme étant des comptes annuels se rapportant à la SA AVIGADA en liquidation, document où il relève, notamment, que le poste " stock " laisse apparaître des valeurs au 30 juin 98 (1.012.066 F) et 20 juin 99 (1.217.452 F), en contradiction apparente avec le fait que le liquidateur soutient avoir utilisé la quasi-totalité de ce stock au cours de son mandat dans le cadre d'une poursuite d'opérations commerciales sur la portée de laquelle il ne s'explique guère. Force est à la Cour de constater que le document sur lequel entend s'appuyer l'intimé pour critiquer le caractère lacunaire ou inexact des informations comptables reçues du liquidateur est apparemment totalement étranger au présent débat. Il apparaît en effet sur le premier feuillet de ces comptes annuels que la personne morale concernée par les susdits comptes, et dont les données ont été critiquées, sont des comptes annuels se rapportant à une SPRL FLAGRANT DELIT dont le siège est établi 55, rue Brogniez à 1070 Bruxelles, personne morale qui n'est pas à la cause. La Cour constate que si des comptes de liquidation sont effectivement produits pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, il semble ne pas y avoir de comptabilité couvrant les début et fin de liquidation soit les périodes comprises entre le 18 et le 31 décembre 1997 ainsi qu'entre le 1er janvier et le 9 novembre 1999. Par ailleurs, la Cour constate que le dossier produit par les parties ne comprend pas un certain nombre de pièces dont elle souhaite avoir connaissance dans le cadre de la mise en état de la présente procédure, savoir :
  16. a)la copie des bilans ou projets de bilans ou comptes annuels qui semblent avoir été établis par le liquidateur en cours de mandat et soumis à l'approbation de l'A.G. des actionnaires
  17. c)la copie du P.V. d'inventaire dressé par le curateur
  18. e)l'inventaire précis des documents et pièces comptables remis par le liquidateur au curateur ; Dès lors, la Cour invite les parties à compléter son information en produisant à leurs dossiers les informations et pièces visées plus avant et en concluant au besoin à leur sujet. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement; Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel principal et avant dire droit quant à son fondement ainsi que quant à la recevabilité et au fondement d'un éventuel appel incident, invite les parties à conclure et à l'expliquer sur les points visés aux motifs du présent arrêt et renvoie la cause au rôle particulier. Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la neuvième chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX. Où étaient présents : Yves VANTHUYNE, Président Edward VAN DAELE, Conseiller suppléant Jean-Luc FAGNART, Conseiller suppléant Martine DUCROTOIS, Greffier DUCROTOIS FAGNART VANTHUYNE VAN DAELE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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