id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 13 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2006:ARR.20061213.14 No Rôle: 2004/AG/10 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-11-21 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-02 14:49 Fiche L'erreur n'est considérée comme invincible que lorsqu'elle est telle que tout homme raisonnable et prudent l'eut commise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. La simple « bonne foi » du prévenu résultant du fait qu'il a inscrit les deux travailleuses dans le registre du personnel de la société ne démontre ni le caractère d'invincibilité de l'erreur dans laquelle il aurait versé ni l'absence de l'élément intentionnel requis pour que l'infraction commise puisse être considérée comme n'étant pas établie dans son chef. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Travailleurs étrangers - Dispositions pénales Mots libres: MAIN D'OEUVRE ETRANGERE - autorisation d'occupation - erreur invincible (non) Texte de la décision La Cour d'appel de Mons, 4ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant : En cause du ministère public contre :
- L. J., gérant de société, prévenu, qui comparaît, assisté de Maître MAYENCE, avocat au barreau de Charleroi ;
- S.C.R.L. LE BOUDOIR, dont le siège social est situé à 6000 Charleroi, rue du Moulin, n° 4 ; civilement responsable, représenté par Maître MAYENCE, avocat au barreau de Charleroi ; Le premier, prévenu de : à Charleroi, arrondissement judiciaire de ce nom ou ailleurs dans le Royaume, (...) Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2004 par le ministère public contre le prévenu L. J. et la S.C.R.L. LE BOUDOIR, du jugement rendu (par un juge) le 13 septembre 2004, par le tribunal correctionnel de Charleroi, lequel, statuant contradictoirement : (...) Le ministère public est entendu en ses réquisitions ; Le prévenu et la civilement responsable sont entendus en leurs moyens de défense développés par Maître MAYENCE, avocat au barreau de Charleroi ; Le ministère public est entendu en sa réplique ; Quant à la recevabilité des appels : L'appel du ministère public, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. AU PENAL : 1) Quant à la prévention I : Le prévenu ne conteste pas la prévention mise à sa charge mais considère qu'il a été victime d'une erreur invincible. Il soutient « n'avoir jamais été correctement informé de la nature des « autorisations » dont il devait disposer pour faire travailler ses serveuses et de la dénomination exacte de « l'autorité compétente » pour la délivrance desdits documents. ». Les explications du prévenu, exposées pour la première fois devant le tribunal, sont dénuées de tout élément de nature à leur donner du crédit. Le principe est que nul n'est censé ignorer la loi. Il lui appartenait donc de la respecter et, au besoin, de se faire renseigner par des personnes compétentes au sujet des obligations qui lui incombaient et des formalités qu'il devait accomplir avant de faire ou de laisser travailler les dames S. et Y. L'erreur n'est considérée comme invincible que lorsqu'elle est telle que tout homme raisonnable et prudent l'eut commise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. La simple « bonne foi » du prévenu résultant du fait qu'il a inscrit les deux travailleuses susnommées dans le registre du personnel de la société ne démontre ni le caractère d'invincibilité de l'erreur dans laquelle il aurait versé ni l'absence de l'élément intentionnel requis pour que l'infraction commise puisse être considérée comme n'étant pas établie dans son chef. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la prévention I mise à charge du prévenu est établie dans son chef telle que libellée. 2) Quant à la prévention II : La prévention II, dite établie par le tribunal, est demeurée constante en degré d'appel. Elle résulte à suffisance des éléments de l'enquête répressive et n'est, du reste, pas contestée par le prévenu. Quant à la sanction : Les faits des préventions I et II dites établies dans le chef du prévenu, constituant la manifestation successive et continue d'une même intention délictueuse, seront punis d'une seule peine, la plus forte (à savoir celle de la prévention I). Compte tenu de l'absence de tout antécédent judiciaire spécifique dans le chef du prévenu à la date desdits faits, de leur relative ancienneté (plus de quatre ans) et de ce que depuis leur perpétration il ne s'est plus donné à connaître des autorités judiciaires, il ne se justifie ni de lui infliger une peine d'emprisonnement ni de prononcer une peine d'amende supérieure au minimum légal. Le prévenu en remplissant les conditions légales d'octroi il paraît opportun, dans l'espoir qu'il s'amende, d'assortir l'exécution de ladite peine d'amende d'un sursis d'une durée de trois ans. Le prévenu ayant commis les faits dans l'exercice des fonctions de mandataire qui lui avait été confiées par la SCRL LE BOUDOIR, celle-ci sera déclarée civilement responsable comme employeur de la condamnation du prévenu au paiement de l'amende. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles visés au jugement entrepris à l'exclusion des articles 191 du code d'instruction criminelle ; 2 de la loi du 4 octobre 1867 ; de la loi du 23 août 1919 ; des articles 47 de la loi du 11 juillet 1994 ; 25 et 100 du code pénal ; 1, 3, 5 et 6 de la loi du 29 juin 1964 ; 3 de la loi du 10 février 1994 ; et, en outre, les articles 2, 3, 4§1er, 12-1° A, 14, 16, 17, 18 et 22 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers, mise en vigueur par l'arrêté royal du 9 juin 1999 ; 38, 40 du code pénal ; 24 de la loi du 15 juin 1935 ; 1er de l'arrêté royal du 31 octobre 2005 ; 3 de la loi du 30 octobre 1998 ; 1er l'arrêté royal du 31 octobre 2005 ; 2 de la loi du 13 avril 2005 ; les articles de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ; 202 à 203bis, 211, 211 bis du code d'instruction criminelle ; Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris en tant qu'il a : 1) dit établie la prévention II reprochée au prévenu, 2) imposé au prévenu une indemnité de 25 euros conformément à l'article 91 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juillet
- Le met à néant pour le surplus et réformant à l'unanimité, Dit établie la prévention 1 reprochée au prévenu, Le condamne du chef des préventions 1 et 2 confondues à une peine d'une amende de ( 6.000 EUR x 2 travailleuses = ) 12.000 euros à majorer de 40 décimes additionnels et ainsi portée à 60.000 euros. Dit qu'à défaut de paiement dans le délai légal l'amende sera remplacée par un emprisonnement subsidiaire de trois mois. Ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ladite peine d'amende pendant un délai de trois ans à compter de la date du présent arrêt. Condamne le prévenu à verser la somme de 25 euros à titre de contribution au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Dit que cette somme sera majorée de 45 décimes et ainsi portée à 137,50 euros. Déclare la SCRL LE BOUDOIR civilement responsable de la condamnation au paiement de la susdite amende prononcée à charge du prévenu. Condamne solidairement le prévenu et la partie civilement responsable (SCRL LE BOUDOIR) aux frais de l'action publique dans les deux instances, liquidés en totalité à la somme de 80,13 euros . Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 13 décembre DEUX MILLE SIX, où étaient présents: Madame ALLARD, président, Madame WEUSTENRAAD, conseiller, Monsieur DE SAINT MARTIN, magistrat suppléant, Madame WEERTS, avocat général, Madame CANNE, greffier. Monsieur le Conseiller VANREUSEL étant légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, il est remplacé pour celle-ci par Monsieur le Président ALLARD désignée à cet effet par ordonnance du Premier Président. CANNE DE SAINT MARTIN ALLARD WEUSTENRAAD Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div