id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070111.22 No Rôle: 2005/RG/90 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-11-05 Consultations: 143 - dernière vue 2026-07-02 15:09 Fiche Contrat d'entreprise relatif à la construction d'une véranda. Manquement au devoir de conseil de la part de l'entrepreneur spécialisé, qui n'a pas précisé à ses clients profanes la nécessité d'obtenir un permis de bâtir et le fait que les travaux de maçonnerie étaient exclus du prix. Double réticence dolosive justifiant l'annulation du contrat, la remise des choses en leur pristin état et le paiement de dommages et intérêts. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Généralités Mots libres: CONTRAT D'ENTREPRISE - Devoir de conseil de l'entrepreneur - Double réticence dolosive - Annulation du contrat Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS QUATORZIEME CHAMBRE Répertoire numéro : ROLE GENERAL numéro : 2005/RG/90 EN CAUSE DE : La société anonyme VITRALUX, dont le siège social est sis à 9770 KRUISHOUTEM, Pontstraat 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0420.424.528, appelante au principal, intimée sur incident, représentée à l'audience par Maître REY Quentin, avocat du barreau de Bruxelles loco Maître DUCHI Godfried, avocat dont le cabinet est sis à 8500 KORTRIJK, Ministerlefevrelaan 9, son conseil, CONTRE :
- G. C., et,
- P. F., domiciliés ensemble à, intimés au principal, appelants sur incident, tous les deux représentés à l'audience par Maître LOTH Thierry, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, Boulevard Dolez, 67, leur conseil. * * * * * La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, régulièrement produites, les pièces de la pro-cédure et notamment la copie certifiée conforme du jugement entrepris prononcé contradictoirement le 21 décembre 2004 par la première chambre du tribunal de commerce de Mons, décision dont aucun exploit de signi-fication n'est produit. Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour de céans le 31 janvier 2005 et les conclusions des parties; Les appels sont recevables. L'action originaire mue, par citation des intimés du 19 septembre 2003 et précisée en leurs conclusions, tendait à l'annulation ou à la résolution aux torts de l'appelante d'un contrat avenu entre parties ayant pour objet la livraison et la pose d'une véranda par l'appelante dans leur immeuble sis rue Liénard, 148 à Quaregnon pour le prix de 13.190 EUR, TVA 6% comprise, à la condamnation de celle-ci à remettre les lieux en leur pristin état et à leur payer en outre des dommages et intérêts évalués à la somme de 2.500 EUR à titre provisionnel. La demande reconventionnelle de l'appelante avait pour objet d'entendre résilier le contrat aux torts des intimés et de les condamner à lui payer une somme de 3.957 EUR en principal représentant une indemnité de 30% pour n'avoir pas exécuté la convention litigieuse. Après avoir requalifié le contrat intitulé "vente" en un contrat d'entreprise, le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu à annulation du contrat pour dol et, avant faire droit sur la demande en résolution, a désigné Madame Evelyne FINET, architecte, en qualité d'expert judiciaire en vue d'examiner les travaux, de dire s'ils ont été exécutés ou non dans les règles de l'art et de faire rapport. En degré d'appel, l'appelante entend obtenir que la demande originaire soit déclarée inadmissible, au moins irrecevable et de faire droit à la demande reconventionnelle originaire. Les intimés réitèrent l'ensemble de leurs demandes devant le premier juge, ce qui revient à introduire un appel incident implicite contre le jugement a quo en tant qu'il a dit la demande en annulation de la con-vention non fondée. Ils déclarent augmenter leur demande en dommages et intérêts à la somme de 5.000 EUR pour n'avoir pu jouir d'une véranda depuis la fin août 2003 et pour tenir compte de leurs frais de défense. Le contrat litigieux daté du 25 avril 2003 est relatif à la livraison et la pose d'une véranda pour un prix de 13.190 EUR TVA 6% comprise. Le premier juge a décidé à bon droit que ce contrat devait qualifié d'entreprise au terme d'une motivation que la cour adopte et qui n'est pas remise en cause par les parties. A l'appui de leur demande en annulation de la convention litigieuse, les intimés font essentiellement valoir qu'ils ont été victimes d'un défaut volontaire d'information et de conseil de l'appelante qui les ame-nés à conclure la convention par dol et que l'appelante a cumulé les professions d'architecte et d'entrepre-neur, ce qui est prohibé par l'article 6 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. Il n'est pas contesté d'une part que l'érection de la véranda nécessitait un permis d'urbanisme et que l'appelante n'a pas prévenu les intimés, ses clients, de la nécessité d'obtenir un tel permis et dès lors de recourir à un architecte et d'autre part que le bon de commande ne précisait pas que les travaux d'érection des maçonneries nécessaires à la pose de la véranda n'étaient pas compris dans le prix convenu comme l'ap-pelante le prétend pourtant. Les intimés apportent la preuve que la véranda litigieuse dont la profondeur excédait 3 mètres 50, né-cessitait un permis d'urbanisme (voir d'ailleurs la lettre de l'administration communale de la ville de Quaregnon du 18 décembre 2003 demandant de faire par-venir un dossier complet d'architecte): cet élément de fait n'est pas contredit par l'appelante. Ils rappellent, que totalement profanes, ils ont contracté avec une entreprise spécialisée, à ce titre tenue à une obligation de conseil et d'information à leur égard. La société Vitralux est effectivement spécialisée dans la livraison et la pose de vérandas. Elle se prévaut, dans sa publicité, d'une expérience de 20 ans et de 2.000 clients heureux dans le Hainaut (cf. pièces 8 et 9 du dossier des intimés). Il est en outre constant qu'en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, l'entrepreneur ne peut ignorer l'existence des diverses réglementations existantes, puisque leur respect s'impose à tous; il ne peut réaliser une construction sans s'être préala-blement assuré que le maître d'ouvrage avait obtenu les autorisations administratives nécessaires (P. HENRY et F. POTTIER, L'architecte et l'entrepreneur face aux infractions d'urbanisme, in Liber Amicorum Y. HANNEQUART et R. RASIR, p. 179, et les références). Son devoir de conseil lui impose plus particulièrement de rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de solliciter un permis d'urbanisme si nécessaire, de recourir à un architecte et d'attirer son attention sur les conséquences préjudiciables liées à son absence (A. DELVAUX & D. DESSARD, Le contrat d'entreprise de construction, n°32 ; FLAMME, Le contrat d'entreprise, Chronique de jurisprudence, Dossier du JT n°29, p. 91); Les intimés indiquent que la constitution d'un dos-sier d'architecture aurait nécessité des honoraires d'architecte équivalent à 12% du coût hors TVA des tra-vaux, outre les frais d'introduction du permis (soit 125 EUR). Cette estimation n'est pas excessive dans la mesure où l'architecte aurait dû établir le plan de la si-tuation existante et celui du projet d'érection de la véranda et assumer la direction des travaux, où il n'est pas rare qu'un tel taux d'honoraire soit appliqué à des travaux de transformation et où ce taux n'est d'ailleurs pas critiqué par l'appelante. Ce renseignement était de nature à influer de façon décisive sur le consentement des intimés, puisque d'une part, ceux-ci n'auraient pas dû s'engager de façon ferme et sans condition, sans être certains d'obtenir le permis d'urbanisme et puisque, d'autre part, cette obligation légale impliquait une augmentation de leur budget de plus de 10% qui pouvait les amener à les fai-re sérieusement réfléchir et à renoncer à leur projet. De cette manière les intimés démontrent à suffisance que l'obligation légale de recourir à un architecte afin d'obtenir un permis d'urbanisme était déterminante de leur consentement. Compte tenu de ce que l'appelante était rompue à ce type de travaux et de contrat qui faisaient l'essentiel de ses activités, ce ne peut être à la suite d'une simple inadvertance de sa part que cet élément substantiel ne fut pas porté à la connaissance des intimés. Il y a donc eu faute précontractuelle consistant en une réticence dolosive ayant manifestement eu pour but d'amener les intimés à contracter sans les informer du coût réel de la construction et celle-ci justifie l'an-nulation de la convention aux torts de l'appelante. La cour remarque en outre que dans la thèse défendue par l'appelante, qui prétend que le coût des maçonneries n'était pas compris dans le prix, force est alors de constater qu'elle n'a pas non plus veillé à préciser dans le contrat litigieux cet élément tout aussi capital et de nature, à nouveau, à peser sur le consentement des intimés. Les publicités de l'appelante parues dans des journaux toutes boîtes contiennent à cet égard des pré-cisions - d'ailleurs contradictoires - puisque les pa-rutions mentionnaient "travaux de maçonnerie inclus" (voir publicité parue aux environs du 10 septembre 2003) et ont ensuite été modifiées par la nouvelle men-tion "travaux maçonnerie sur demande" (voir publicité du 17 septembre 2003), ce qui montre qu'elle a bien conscience que cette question est importante pour la clientèle. Ce n'est pas dans une publicité toutes boîtes qu'une précision aussi importante doit figurer mais dans le contrat même. Une telle pratique, consistant à ne rien indiquer dans le contrat, pour tenter ensuite d'imposer que les travaux de maçonnerie soient exposés en sus par les clients est tout aussi inadmissible. Il échet de faire droit à la demande des intimés de remise des lieux en leur pristin état par la SA Vitralux mais en limitant dans le temps l'astreinte réclamée. En ce qui concerne la demande des intimés en paiement de la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pu jouir d'une véranda dès la fin août 2003 et pour frais de défense, faute de pouvoir apprécier mathématiquement ces deux chefs de demande, il importe d'accorder ex aequo et bono 1.000 EUR pour le préjudice de jouissance et 2.000 EUR pour les frais de défense, soit une somme totale de 3.000 EUR, intérêts jusqu'à la date du prononcé de la présente décision compris. Il est partant sans intérêt d'examiner la demande subsidiaire des intimés tendant à la résolution de la convention, et partant de vérifier si la firme Dour Immo qui a facturé les travaux de maçonnerie aux intimés à la somme de 991,10 EUR TVAC le 11 septembre 2003 a réalisé ces travaux à la demande de l'appelante ou à la demande des intimés comme elle l'a prétendu dans une lettre du 2 juillet
- Il est également sans intérêt de vérifier si ces travaux sont entachés de malfaçons. Il suit des considérations qui précèdent que la demande reconventionnelle n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels principal et incident, met à néant le jugement dont appel et réformant, Annule le contrat avenu entre parties le 25 avril 2003 pour vice de consentement aux torts de la SA Vitralux. Condamne la SA Vitralux à remettre les lieux en leur pristin état à ses frais sous peine d'une astreinte de 250 EUR par jour de retard prenant cours le 46 ème jour suivant le jour de la signification du présent arrêt, le montant total des astreintes étant plafonné à 1.000 EUR (soit 4 jours à 250 EUR). La condamne en outre à payer à G. C. et à P. F., à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 EUR augmentée des intérêts au taux légal à dater du présent arrêt jusqu'au parfait paiement. La condamne aux dépens des deux instances liquidés pour les intimés à la somme de 1.505,79 EUR selon leur état et pour l'appelante à celle de 808,11 EUR selon le sien. Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la quatorzième chambre de la cour d'appel de Mons, le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT, où sont présents: Madame Martine CASTIN, président, désignée par ordon-nance de Monsieur le premier président du 11 janvier 2007 pour remplacer, en application de l'article 779 du Code judiciaire, Madame Cécile LEFEBVE, président, lé-gitimement empêchée d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel elle a participé dans les conditions prévues à l'article 778 dudit Code, et Eddy GUERET, greffier. GUERET CASTIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div