id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 16 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070116.23 No Rôle: 2004/RG/1071 Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-08-01 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 15:10 Fiche 1 Les droits de la défense des cités en intervention forcée sont en toute hypothèse violés dès lors que la possibilité ne leur est pas donnée de contester le principe même de la désignation d'un expert : n'étant pas partie à la cause devant le premier juge, les cités en intervention forcée n'ont pas la possibilité de remettre en cause en degré d'appel les dispositions du jugement déféré non soumises à la cour par l'effet des appels, principal et incident ; ils ne sont pas seulement privés d'un degré de juridiction à cet égard mais bien privé de toute possibilité de débattre du principe de la désignation d'un expert. Les citations en intervention forcée doivent dans ces conditions être déclarées irrecevables. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Intervention - Forcée Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - intervention forcée - droits de la défense Fiche 2 Le médecin dont la responsabilité professionnelle est mis en cause par sa patiente peut produire pour sa défense l'ensemble des documents médicaux dont il a régulièrement connaissance sans que cette production viole le secret professionnel auquel il est tenu ; le secret professionnel protégé par l'article 458 du Code pénal ne s'applique pas lorsque son dépositaire est appelé à se défendre en justice. Il n'est dans ces conditions pas démontré que les pièces produites par l'appelant l'aient été en violation du secret de la correspondance ou du secret médical en sorte que le jugement déféré les a écartées à tort des débats. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Secret professionnel Mots libres: RESPONSABILITE MEDICALE - expertise - secret professionnel - portée Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS NEUVIEME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE NUMERO : 2004/RG/1071 EN CAUSE DE :
- M. O., appelant au principal, intimé sur incident, demandeur en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun ; représenté par Maître COLLETTE François, avocat à 7000 MONS, rue N.-D. Débonnaire, 16
- SA AGF BELGIUM, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue de Laeken 35, inscrite au registre du commerce de BRUXELLES, sous le numéro 574, appelante au principal, intimée sur incident demanderesse en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun ; représentée par Maître COLLETTE François, avocat à 7000 MONS, rue N.-D. Débonnaire, 16 CONTRE :
- G. M., intimée, représentée par Me Pierre-Jules CAUCHIES loco Maître CAUCHIES Philippe, avocat à 7390 QUAREGNON, Rue du Village, 154
- C. G., intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Me Alexis COLMANT loco Maître COLMANT Alain, avocat à 7000 MONS, rue du Onze Novembre, 9 EN PRÉSENCE DE :
- S. P., défendeur en intervention forcée, représentée par Maître LEMAIRE Patrick, avocat à 1000 BRUXELLES, Avenue Emile Duray 64/9
- G. P. en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, héritiers de feu S. Ph., S. De., Da., et J., défenderesse en reprise d'instance - défenderesse en intervention forcée, représentée par Maître LEMAIRE Patrick, avocat à 1000 BRUXELLES, Avenue Emile Duray 64/9
- S. S. en sa qualité d'héritière de feu Mr S. P., défenderesse en reprise d'instance - défenderesse en intervention forcée, représentée par Maître LEMAIRE Patrick, avocat à 1000 BRUXELLES, Avenue Emile Duray 64/9
- ETHIAS, dont le siège est sis à 4000 LIEGE, rue des Croisiers 24, défenderesse en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun, représentée par Me DE MATTEIS Isabelle loco Maître SNOECK Marc, avocat à 1180 BRUXELLES, Avenue Brugmann, 403 La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement prononcé le 20 octobre 2004 par le tribunal de 1ère instance de Mons , jugement dont aucun exploit de signification n'est produit aux débats ; - la requête d'appel, déposée le 3 décembre 2004 ; ANTECEDENTS Les faits G. M. était la cliente de M.O., gynécologue lequel lui a prescrit en juillet 2000 un bilan complémentaire sous forme de mammographie et d'échographie ; Le bilan sénologique a été réalisé en juillet 2000 par le Dr S. Ph. à l'Institut Médico-radiologique du Dr C. G. et communiqué au Dr M. O., lequel considère que le protocole radiologique ne révélait aucune image suspecte et n'évoquait nullement la présence d'un cancer ; Un contrôle à courte échéance avait été prévu mais le rendez-vous fixé à G. M. dut être annulé à deux reprises et cette dernière n'en reprit pas d'autre ; G. M., qui a subi en avril 2001 une masectomie gauche partielle avec curetage et une masectomie totale le 8 mai 2001, reproche au Dr M. O. de n'avoir pas fait pratiquer des examens complémentaires, et notamment une ponction kystique, qu'il aurait du prescrire au vu des anomalies apparaissant des résultats des examens pratiqués en juillet 2000, examens qui auraient pu éviter les deux interventions réalisées, les interventions de reconstruction mammaire et réduire le risque de morbidité à long terme ; La procédure Par citation du 13 mai 2003, G. M. a cité M. O. et la SA AGF BELGIUM en indemnisation du préjudice subi ensuite de la faute médicale imputée au premier, pour n'avoir pas fait pratiquer des examens complémentaires et notamment une ponction kystique ou tout autre examen habituellement pratiqué dans ce cas de figure ; Par citation du 13 mai 2004, M. O. et la SA AGF BELGIUM ont cité en intervention C. G. , se prévalant d'un avis du Conseil National de l'Ordre des Médecins quant à la répartition des responsabilités entre le clinicien et le radiologue en cas d'erreur médicale inhérente à un protocole erroné des clichés par le radiologue , aux fins d'intervenir à la cause et aux opérations d'expertise qui seraient ordonnées à la requête de la demanderesse originaire ; Le jugement dont appel, prononcé le 20 octobre 2004, après avoir écarté certaines pièces des débats, a reçu les demandes et, avant dire droit a désigné un expert médecin avec mission, en substance, de donner son avis : · sur l'éventuelle négligence professionnelle du Dr M. O. ainsi que sur l'éventuel lien de causalité de celle-ci avec le préjudice litigieux, · sur les divers éléments constitutifs du préjudice de G. M. ; LES APPELS et les CITATIONS EN INTERVENTION FORCEE ET DECLARATION D'ARRET COMMUN Objet Par requête déposée le 3 décembre 2004, M. O. et la SA AGF BELGIUM INSURANCE relèvent appel des seules dispositions du jugement déféré relatives à l'écartement des pièces numérotées de 5 à 9 du dossier des appelants ; par conclusions déposées le 14 mars 2005, les appelants ont étendu leur appel au contenu de la mission d'expertise ; Par conclusions déposées le 20 décembre 2004, C. G. forme un appel incident contre les dispositions du jugement déféré déclarant recevable la demande en intervention et garantie dirigée à son encontre ; par les mêmes conclusions il sollicite à titre subsidiaire que cette intervention soit déclarée non fondée et qu'il soit dès à présent mis hors cause ; Par citations des 23 mars 2005 et 3 juin 2005, M. O. et la SA AGF BELGIUM INSURANCE citent respectivement S. P. et S. Ph. en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun ; Suite au décès de S. Ph., survenu le 10 décembre 2005, M. O. et la SA AGF BELGIUM INSURANCE ont cité en reprise d'instance, par citation du 9 février 2006, ses héritiers, soit sa veuve G. P. en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs du couple S. De., Da. et J. ainsi que S. S. ; Par citation du 8 août 2006, M. O. et la SA AGF BELGIUM INSURANCE ont cité en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun ETHIAS, assureur de la responsabilité civile « professionnelle » de S. Ph. suivant police collective d'assurance couvrant les médecins de l'hôpital auquel feu S. Ph. était attaché ; Recevabilité Les appels , principal et incident Les appels, principal et incident, sont recevables ; Les citations en intervention forcée dirigées contre S. P. et S. Ph. et en reprise d'instance contre ses héritiers ainsi que la citation en intervention forcée contre ETHIAS En vertu de l'article 812, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense; Cette disposition permet à celui qui est appelé en intervention de refuser le débat lorsque ses droits de défense ne sont pas saufs, notamment lorsque sa défense serait compromise en raison d'une décision déjà acquise ; Tel est le cas en l'espèce, où les appels - tant principal qu'incident- ne sont pas dirigés contre la mesure d'expertise ordonnées par le tribunal mais uniquement sur l'écartement de certaines pièces et sur certaines modalités de cette expertise, pour l'appelant au principal, ou sur son maintien à la cause en ce qui concerne l'appelant sur incident ; Les appelés en intervention forcée ont été privés du droit de s'expliquer, avant que la mesure d'expertise ne soit ordonnée, sur l'opportunité d'y recourir, opportunité sur laquelle la cour n'est pas appelée à statuer eu égard à la limitation de sa saisine ; Il est indifférent à cet égard que l'expertise litigieuse n'ait pas encore été mise en œuvre ; les droits de la défense des cités en intervention forcée sont en toute hypothèse violés dès lors que la possibilité ne leur est pas donnée en l'espèce de contester le principe même de la désignation d'un expert : n'étant pas partie à la cause devant le premier juge, les cités en intervention forcée n'ont pas la possibilité de remettre en cause en degré d'appel les dispositions du jugement déféré non soumises à la cour par l'effet des appels, principal et incident ; ils ne sont pas seulement privés d'un degré de juridiction à cet égard mais bien privé de toute possibilité de débattre du principe de la désignation d'un expert ; La circonstance que l'objet des citations en intervention forcée soient d'entendre déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir ne leur confère pas en l'espèce un caractère purement conservatoire dès lors que les appelants au principal, demandeur en intervention, précisent (page 3 de leurs conclusions additionnelles déposées le 14 mars 2005) que l'objectif recherché est que la mission d'expertise soit commune et opposable au Dr S. Ph. avec la conséquence que la responsabilité de ce praticien pourrait être recherchée, conférant ainsi un caractère agressif à cette citation en intervention, tant à l'égard des héritiers de S. Ph. qu'à l'égard de son assureur ETHIAS ; Les citations en intervention forcée doivent dans ces conditions être déclarées irrecevables ; Fondement Sur la mise à la cause de C. G. L'appelant sur incident conteste la recevabilité de la citation en intervention originairement formée par M. O. et la SA AGF BELGIUM INSURANCE ; Force est de constater que : - depuis l'origine du litige, M. O. et son assureur contestent toute responsabilité dans la survenance du préjudice dont la demanderesse poursuit la réparation ; - la citation en intervention forcée dirigée contre C. G. n'a d'autre objet que d'entendre ce dernier forcé d'intervenir à la cause et aux opérations d'expertise qui pouvaient être ordonnées par le tribunal sur la demande originaire ; Les demandeurs originaires en intervention forcée ne justifient pas d'un intérêt à leur demande dès lors : - qu'ils n'ont d'aucune manière actionné en garantie C. G. ; - qu'ils contestent devoir répondre d'aucune manière de l'éventuelle responsabilité de ce dernier à l'égard de la demanderesse originaire, laquelle n'a par ailleurs formé aucune demande devant le premier juge - ni d'ailleurs devant la cour- contre C. G. ; Dans ces conditions, la demande en intervention forcée originairement dirigée par les intimés sur incident contre l'appelant sur incident doit être déclarée irrecevable ; Sur l'écartement des pièces et la mission d'expertise Le tribunal a écarté des débats et des pièces dont l'expert pourrait prendre connaissance les pièces numérotées 5 à 9 du dossier des appelants au principal au motif que ces pièces étaient couvertes par le secret médical ; Les pièces en question sont des résultats d'examens pratiqués sur la personne de G. M. en 2001 à l'Institut médical spécialisé de Hornu et adressés par les médecins intervenus au Dr P., au Dr B. et au Dr Br. ; M. O. affirme, sans être sérieusement contredit à cet égard, que ces documents lui ont été régulièrement communiqués par les médecins destinataires de ces résultats ; En leur qualité de médecins soignant la même patiente, il existe entre M. O. et ces médecins un secret professionnel partagé qui n'entraîne une interdiction de divulgation qu'envers des tiers ; dès lors que M. O. n'a pas été interpellé par un confrère exerçant la même spécialité que lui et lui annonçant être invité à lui succéder, il était toujours en charge du dossier de la demanderesse originaire et était en droit de se faire remettre en application de la théorie du secret partagé les protocoles et autres éléments relevant du dossier de sa patiente ; Le médecin dont la responsabilité professionnelle est mis en cause par sa patiente peut produire pour sa défense l'ensemble des documents médicaux dont il a régulièrement connaissance sans que cette production viole le secret professionnel auquel il est tenu ; le secret professionnel protégé par l'article 458 du Code pénal ne s'applique pas lorsque son dépositaire est appelé à se défendre en justice (Cass 5 février 1985, www.juridat.be, n°JC85254_1) Il n'est dans ces conditions pas démontré que les pièces produites sous 5 à 9 par l'appelant M. O. l'aient été en violation du secret de la correspondance ou du secret médical en sorte que le jugement déféré les a écartées à tort des débats ; La mission d'expertise doit être adaptée en conséquence ; Il ne se justifie cependant pas, eu égard à ce qui est dit supra quant à la l'irrecevabilité des actions en interventions forcées dirigées contre C. G., les héritiers de feu S. Ph. et son assureur ETHIAS, de charger l'expert de déterminer « l'identité du praticien » dont G. M. souhaitait obtenir un diagnostic de mammographie et d'échographie en juillet 2000 ; En application des dispositions de l'article 1068 du Code judiciaire, la cause sera renvoyée pour ses suites devant le tribunal de première instance de Mons , la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal étant confirmée partiellement ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; Dit irrecevables les citations en intervention forcées dirigées contre S. P., S. Ph. et ses héritiers qualitate qua et contre ETHIAS ; Reçoit les appels, principal et incident, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu la demande principale et a désigné le Professeur Philippe HERMAN, docteur en médecine, domicilié à 4140 GOMZE-ANDOUMONT, 27 avenue du Bois Lecomte, en qualité d'expert ; Le met à néant pour le surplus et réformant ; Dit non recevable la demande en intervention forcée dirigée originairement par M. O. et la SA AGF BELGIUM INSURANCE contre C. G. ; Dit que l'expert HERMAN aura pour mission, serment préalablement prêté et conformément au prescrit des articles 962 et suivants du Code judiciaire : - de prendre connaissance de tous les éléments des dossiers médicaux de G. M., tant en possession des parties que d'autres médecins (Dr P., Dr B., Dr Bl.) qui pourraient les détenir et qui sont en rapport avec la chirurgie de plastie mammaire antérieure à 2000 jusqu'aux soins, diagnostic et intervention chirurgicale postérieure au mois de juillet 2000 - d'examiner G. M. - d'entendre les parties en leurs explications - de donner son avis sur d'éventuelles négligences professionnelles commises lors de ces différents examens, diagnostic, soins et interventions par le Dr M. O. et sur les éventuelles négligences de la patiente elle-même quant au suivi de ses rendez-vous avec le Dr M. O. - de donner son avis sur l'éventuel lien de causalité entre les éventuelles négligences du Dr M. O. et/ou de la patiente elle-même, sur l'augmentation du risque de morbidité résultant d'une intervention chirurgicale tardive - de donner son avis sur les taux et durée des incapacités temporaires résultant de ces fautes ou négligences éventuelles, sur la date de consolidation, le taux des éventuelles invalidité et incapacité permanentes - de donner son avis sur les dommages esthétiques et moraux - de dire si ces préjudices auraient pu être réduits par une chirurgie anticipée si les fautes et négligences éventuelles n'avaient pas été commises, d'évaluer en ce cas et en pourcentage la chance de réduction de ces dommages - de répondre aux réquisitions des parties en rapport avec le litige - de tenter de concilier les parties - de dresser de ses constatations un rapport dûment motivé, qui sera déposé au greffe du tribunal de première instance de Mons dans les six mois de la notification de sa mission par le greffe à la requête de la partie la plus diligente ; Condamne les appelants au principal aux dépens des deux instances : de C. G., liquidés à la somme de SIX CENT NONANTE et UN EUROS SOIXANTE-DEUX CENTS ; aux dépens de S. P., liquidés à la somme de DEUX CENT TRENTE-SEPT EUROS NONANTE-HUIT CENTS ; aux dépens des héritiers de feu S. Ph., liquidés à la somme de DEUX CENT TRENTE-SEPT EUROS NONANTE-HUIT CENTS ; aux dépens d'ETHIAS, liquidés à la somme de QUATRE CENT QUATRE-VINGT CINQ EUROS QUATRE-VINGT SEPT CENTS ; Délaisse à l'appelant les frais d'intervention forcée en degré d'appel de S. P., S. Ph. , ETHIAS et les frais de citation en reprise d'instance dirigée contre les héritiers de feu S. Ph. ; Condamne l'intimée au principal G. M. aux dépens d'appel des appelants au principal, liquidés à la somme de QUATRE CENT DIX-NEUF euros et 02 cents (419,02 euros) (étant le montant de la requête d'appel et l'indemnité de procédure en appel) ; Renvoie la cause pour ses suites devant le tribunal de première instance de Mons ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la NEUVIEME, chambre supplémentaire de la Cour d'appel de Mons, le SEIZE JANVIER DEUX MILLE SEPT. Où étaient présents : Martine CASTIN, Président, Jean-Raymond RODELET, Conseiller suppléant désigné par ordonnance du Premier Président pour remplacer M. Edward VAN DAELE au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Michel LEMAL, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président pour remplacer M.Jean-Luc FAGNART au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire ; Martine DUCROTOIS, Greffier, DUCROTOIS LEMAL CASTIN RODELET Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div