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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070116.24

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 16 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070116.24 No Rôle: 2005/RG/532 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-08-01 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 15:10 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: ASSURANCES TERRESTRES - sinistre intentionnel - état de démence passagère - non exclusif du fait intentionnel Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS NEUVIEME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE NUMERO : 2005/RG/532 EN CAUSE DE : S.A. ING INSURANCE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue Marnix, 24, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.500.094, partie appelante, représentée par Me Laurent BERNARD loco Maître TASSIN Michel, avocat à 6000 CHARLEROI, Rue d'Italie 1a CONTRE : D. J., partie intimée, représentée par Maître BAUDOUR Nathalie, avocat à 7170 MANAGE, rue Léon Debelle, 86 La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de procédure légalement requises, et notamment : - le jugement prononcé le 21 octobre 2004 par la 2ème Chambre civile du Tribunal de première instance de Charleroi (RG 01/2518/A), dont aucun acte de signification n'est produit; - la requête d'appel régulièrement déposée au greffe de la Cour le 3 juin 2005 par la S.A. ING INSURANCE ; - Les conclusions déposées au greffe de la Cour de céans, : * le 21 septembre 2005 par la partie intimée, * le 15 mai 2006 par la partie appelante ; I. ANTECEDENTS LES FAITS Le 5 mai 2001, D. J. avait laissé son véhicule en stationnement sur le parking de son employeur, le Centre psychiatrique Saint-Bernard à Manage; D. P. se présente ce jour-là au Centre psychiatrique Saint-Bernard, souhaitant y être hospitalisé; en raison d'un refus d'hospitalisation, D. P., "noir de colère", selon sa propre expression, s'est rendu sur le parking réservé aux membres du personnel. Il s'est saisi d'un tournevis qu'il avait sur lui et a brisé la vitre arrière de la voiture Ford de D. J.; il s'est emparé d'un marteau qui se trouvait à l'intérieur de la voiture et a commencé à donner des coups dans la carrosserie et dans les vitres du véhicule; La procédure de première instance A la requête de D. J., une assignation en dommages et intérêts a été signifiée à D. P., à son assureur en responsabilité civile familiale (devenu ING INSURANCE) et à Me DEMANCHE, administrateur provisoire de D. P.; D. P. étant décédé en cours d'instance, D. J. s'est désisté de l'instance mue contre D. P. et contre Me DEMANCHE; Par un jugement du 18 mars 2004, le Tribunal de première instance de Charleroi a donné acte à D. J. de ses désistements d'action, et avant de statuer sur la recevabilité et le fondement de l'action dirigée contre l'assureur, ordonne la réouverture des débats pour permettre : § au demandeur, de produire les autres dossiers répressifs cités dans l'information répressive qu'il dispose et de s'expliquer, documents à l'appui, sur la différence entre les montants de sa demande et les pièces produites; § à la défenderesse, d'établir les conditions dans lesquelles elle est venue aux droits et obligations de l'assureur initial (LA PATRIOTIQUE); Par un jugement du 21 octobre 2004, actuellement frappé d'appel, le Tribunal de première instance de Charleroi décide que l'appelante doit supporter les conséquences du sinistre du 5 mai 2001, au motif qu'il n'est pas établi à suffisance qu'il s'agirait d'un sinistre intentionnel; Le jugement décide que la cause n'est pas en état en ce qui concerne l'évaluation du préjudice; La procédure d'appel Dans ses conclusions déposées devant la Cour, la S.A. ING INSURANCE demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire la demande originaire non fondée; Dans ses conclusions régulièrement déposées, D. J. demande à la Cour de dire l'appel non fondé, et, formant un appel incident, demande à la Cour de statuer sur le dommage évalué à la somme de 4.696,34 euros, à augmenter des intérêts compensatoires depuis le 5 mai 2001; A titre subsidiaire, D. J. demande à la Cour de l'autoriser à rapporter la preuve par témoins de l'état d'esprit du sieur D. P. au moment des faits; II. THESES DES PARTIES THÈSE DE L'APPELANTE La S.A. ING INSURANCE fonde son argumentation sur l'article 15, 3° des conditions générales du contrat d'assurance, dont le texte précise que sont exclus de la garantie "les dommages découlant de la responsabilité civile personnelle d'un assuré qui a occasionné un sinistre intentionnellement". Cette disposition est conforme à l'article 8, alinéa 1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurances terrestres; Suivant l'appelante, le sinistre intentionnel est une cause d'exclusion et non une cause de déchéance, de sorte que la charge de la preuve du caractère non intentionnel du fait commis par le sieur D. P., et donc son inclusion dans la garantie d'assurance, incombe à l'intimé; La S.A. ING INSURANCE reproche au jugement entrepris d'avoir inversé la charge de la preuve en énonçant qu'"il découle de ce qui précède qu'en l'espèce, le caractère volontaire des faits n'apparaît pas établi à suffisance, en manière telle que la cause d'exclusion invoquée par la défenderesse (ING INSURANCE) ne peut trouver application"; Selon l'appelante, le caractère intentionnel des faits ressort à suffisance du dossier répressif. En revanche, la démence de D. P. ne serait pas établie. Le rapport du Dr CHARLES, établi dans un contexte pénal, ne lie pas le juge. Le fait que D. P. ait séjourné, à plusieurs reprises, à l'Institut Saint-Bernard, n'établit pas non plus que, le jour des faits, il se serait trouvé en état de démence; La demande d'enquête par témoins, formulée par l'intimé, ne peut être admise, car elle tend à faire trancher la question médicale et juridique de la démence, par des témoins, au surplus quelque 5 années après les faits; Selon l'appelante, l'état de démence n'exclut pas nécessairement l'intention ou la volonté de commettre un acte. L'appelante relève que selon l'intimé, "même en état dément, une personne peut avoir l'intention de tuer une autre personne, en raison de griefs particuliers à l'égard de la victime"; L'appelante en déduit qu'elle est fondée à décliner sa couverture d'assurance; THÈSE DE L'INTIMÉ L'intimé rappelle qu'il n'y a aucun doute sur le fait que D. P. a bien endommagé le véhicule de l'intimé; l'article 1386bis du Code civil veut que l'intimé soit indemnisé pour le dommage qu'il a subi; L'intimé expose ensuite que D. P. était en état de démence au moment des faits, démence qui serait attestée par le rapport du Dr CHARLES, qui a été désigné par le Parquet dans le cadre du dossier répressif; L'intimé considère que l'appelante ne peut se prévaloir de l'article 15, 3° des conditions générales de la police d'assurance, qui exclut de la garantie "les dommages découlant de la responsabilité civile personnelle d'un assuré qui a occasionné un sinistre intentionnellement", au motif que le sieur D. P. se trouvait plongé dans une véritable crise de démence et n'a donc pas occasionné intentionnellement le sinistre; L'intimé précise encore que même s'il y avait un fait intentionnel, la déchéance en résultant serait inopposable à la personne lésée, en vertu de l'article 87 de la loi du 25 juin 1992; A titre infiniment subsidiaire, D. J. demande d'être autorisé à pouvoir rapporter la preuve, par l'audition de témoins, de l'état d'esprit du sieur D. P. au moment des faits; III. EXAMEN DE L'APPEL PRINCIPAL Le sinistre intentionnel L'article 15, 3° des conditions générales d'assurance, invoqué par l'appelante, fait une application contractuelle de l'article 8, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurances terrestres; Au sens de l'article 8, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992, un sinistre a été causé intentionnellement lorsque l'assuré a volontairement et sciemment eu un comportement qui a causé à autrui un dommage raisonnablement prévisible; il n'est pas requis que l'assuré ait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il s'est produit (Cass., 12 avril 2002, Pas. 2002, I, 883; JLMB 2002, 1218; RDC 2005, 847; - Cass., 5 décembre 2000, Bull. ass. 2001, 256, note M. Houben; RGAR 2002, n° 13477); La charge de la preuve L'article 8 de la loi du 25 juin 1992 organise par un régime d'exclusion, mais sanctionne par la déchéance de la garantie, "quiconque a causé intentionnellement le sinistre"; Il en résulte là que l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, a la charge de prouver que l'assuré a commis le fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance (Cass., 2 avril 2004, Pas. 2004, I, 567, conclusions X. de Riemaecker; JLMB 2004, 1237; RDC 2005, 854; - Cass., 18 janvier 2002, Pas. 2002, I, 201, conclusions Henkes; JT 2002, 322; RGAR 2003, n° 13659); L'appelante ne peut faire valoir que l'article 15 des conditions générales du contrat d'assurance place le sinistre intentionnel conventionnellement dans les causes d'exclusion, et non dans les cas de déchéance; en raison du caractère impératif de la loi du 25 juin 1992, il n'est pas permis d'instituer conventionnellement un régime d'exclusion, alors que la loi sanctionne par la déchéance de la garantie celui qui a causé intentionnellement le sinistre (M. Fontaine, Droit des assurances, Larcier, 2006, n° 362); Il incombe dès lors à la S.A. ING INSURANCE d'établir que son assuré, D. P., a volontairement et sciemment eu un comportement qui a causé à l'intimé un dommage raisonnablement prévisible; L'administration de la preuve Il ressort du dossier répressif que D. P., animé d'une grande frustration, s'est rendu délibérément dans le parking où se trouvaient les voitures des travailleurs, et a volontairement et sciemment pris un tournevis d'abord, et un marteau ensuite, pour dégrader le véhicule appartenant à D. J.; il a donc volontairement et sciemment eu un comportement qui a causé à autrui un dommage raisonnablement prévisible; Pour contester le caractère intentionnel des dégâts, D. J. invoque d'une part l'état de démence général de D. P., et d'autre part la circonstance qu'au moment des faits, D. P. se trouvait dans une véritable crise de démence, et n'a donc pas pu intentionnellement causer le sinistre; Le premier argument implique que l'on examine en fait si D. P. était généralement en état de démence, et que l'on détermine si cet état est de nature à supprimer la possibilité de tout acte intentionnel; Le second argument implique que l'on vérifie en fait si le 5 mai 2001 D. P. avait perdu l'esprit au point de ne plus pouvoir agir volontairement et sciemment;

  1. a)L'état général de déséquilibre mental de D. P. Les pièces du dossier permettent de penser que D. P. souffrait de troubles psychiatriques; il n'est pas contesté semble-t-il qu'il avait déjà séjourné régulièrement au Centre psychiatrique Saint-Bernard; il s'était vu désigner un administrateur provisoire en raison de son incapacité de gérer ses biens; il serait décédé en cours d'instance en raison, semble-t-il, d'un suicide; le rapport du Dr CHARLES, établi quelques mois après les faits, conclut que D. P. "se trouvait, de par une affection psychiatrique, dans un état grave de déséquilibre mental, le rendant incapable du contrôle de ses actions. Il se trouve encore actuellement dans cet état"; On ne peut toutefois déduire de la démence dont souffrait D. P. qu'il était incapable d'avoir volontairement et sciemment un comportement causant à autrui un dommage; Une jurisprudence bien établie souligne que l'état de démence n'exclut pas nécessairement l'intention ou la volonté de commettre un acte; "Si, chez un dément, cette intention et cette volonté ne sont pas libres, elles peuvent néanmoins s'être formées dans son esprit, avoir déterminé son acte et être décelées par les circonstances dans lesquelles l'acte a été accompli; le dément peut, en conséquence, être reconnu l'auteur d'un fait qualifié de meurtre et interné de ce chef" (Cass., 10 décembre 1941, Pas. 1941, I, 447); "L'état grave de déséquilibre mental dans lequel se trouvait le locataire au moment des faits n'a pour effet que de supprimer l'imputabilité (...) mais non de dénaturer les actes commis en actes non intentionnels" (Bruxelles, 24 novembre 1997, RGAR 1999, n° 13122); Par un arrêt du 8 juin 1998 (JLMB 1998, 1558), la Cour d'appel de Bruxelles a reproduit textuellement la formule adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt déjà cité du 10 décembre 1941; "La circonstance que l'expert désigné par le juge d'instruction ait conclu que le sieur x était au moment des faits mis à sa charge et au moment de l'examen dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actes (...), n'a pas pour conséquence qu'il puisse en être déduit nécessairement qu'il n'existe point d'intention dans son chef. En effet, l'état de déséquilibre mental existant au moment des faits n'a pour effet que de supprimer l'imputabilité, mais il ne peut aboutir à dénaturer l'acte. Si l'intention et la volonté ne sont pas issues du libre arbitre dans le cas d'un dément, elles peuvent néanmoins être formées dans son esprit, avoir déterminé son acte et être décelées par les circonstances dans lesquelles l'acte a été accompli" (Comm. Charleroi, 30 janvier 2002, inédit, RG A/98/02984, pièce 2 du dossier de l'appelante); Cette analyse est partagée par une doctrine unanime (P. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 3ème ed., 2002, n° 99; - J.L. Fagnart, Droit privé des assurances terrestres in Traité pratique de droit commercial (sous la dir. de C. Jassogne), Kluwer, 1998, n° 115; - M. Fontaine, Droit des assurances, Larcier, 2006, p. 254, note 467; - L. Schuermans, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Intersientia, 2001, n° 722); La Cour en déduit que la démence de D. P. n'a pas nécessairement pour conséquence de faire obstacle au caractère intentionnel de son acte.
  2. b)L'état de D. P. le jour du sinistre Il convient dès lors d'examiner si, en fait, dans les circonstances de l'espèce, D. P. était atteint d'un trouble tel qu'il était incapable d'avoir volontairement et sciemment un comportement déterminé; Il n'est pas douteux que D. P. présentait des troubles psychiques; Dans sa déclaration recueillie le 2 juillet 2001 par les autorités de police, D. P. expose qu'il était en colère parce qu'on avait refusé de l'hospitaliser; il s'orientait manifestement très bien dans l'espace; sa colère ne l'a pas conduit à l'église ou chez le fleuriste; il déclare qu'il s'est "rendu sur le parking réservé aux membres du personnel", dans le but de satisfaire sa vengeance; Après avoir utilisé un tournevis pour briser la vitre arrière de la voiture de D. J., il s'est emparé d'un marteau et a volontairement donné des coups dans la carrosserie de la voiture et dans les vitres de celle-ci; contrairement à ce qu'affirme l'expert CHARLES, qui écrit que D. P. avait perdu le contrôle de ses actions, le dossier fait apparaître que D. P. contrôlait parfaitement le marteau qu'il manipulait; il n'a frappé ni sur son genou, ni dans les arbres; il a méthodiquement martelé la carrosserie du véhicule Ford de l'intimé; à aucun moment, il n'a déclaré que les coups de marteau auraient été donnés involontairement, par maladresse ou par inadvertance; Le caractère volontaire et conscient de ce comportement est encore attesté par la suite des déclarations de D. P.; entendant qu'il lui est reproché d'avoir volontairement dégradé la voiture de D. J. et d'avoir ensuite lancé le marteau en direction des infirmiers, et d'avoir ainsi dégradé volontairement le double vitrage des WC à l'intérieur des bâtiments, D. P. reconnaît qu'il s'est servi du marteau pour dégrader le véhicule, mais conteste avoir voulu briser le double vitrage des WC; il affirme qu'il s'est simplement défait du marteau "en le lançant au loin", ce qui démontre qu'il fait très clairement la distinction entre l'acte volontaire et celui qui ne l'est pas; L'intimé fait valoir vainement que "pour que l'acte soit intentionnel, il faudrait que le sieur D. P. ait ressenti une véritable animosité à l'égard du concluant ou ait eu véritablement l'intention de dégrader un véhicule"; L'allégation est inexacte; d'une part, la circonstance que l'auteur d'un acte n'ait pas souhaité le dommage qu'il a causé, sa nature ou son ampleur, ne change rien au caractère intentionnel de l'acte (Cass., 5 décembre 2000, déjà cité); d'autre part, D. P. avait véritablement l'intention de dégrader le véhicule, car c'est intentionnellement qu'il a frappé avec un marteau sur ce véhicule; C'est tout aussi vainement que l'intimé se prévaut du rapport du Dr CHARLES qui considère que "la dynamique du comportement de l'inculpé est sous-tendue par un fonctionnement psychotique, impulsif, aggravé par des consommations parfois abusives d'alcool"; En effet, aucun élément du dossier n'établit que le "fonctionnement psychotique" qui, selon le Dr CHARLES, sous-tendrait la dynamique du comportement de D. P., aurait empêché celui-ci d'avoir volontairement et sciemment un comportement déterminé; Les pulsions, comme les sentiments, les humeurs ou le raisonnement, peuvent contribuer à former la volonté, mais un individu agit volontairement et sciemment lorsqu'il adopte un comportement conforme à sa propre volonté, quels que soient les éléments qui aient déterminé celle-ci; En donnant volontairement des coups de marteau sur la carrosserie de la voiture de l'intimé, D. P. a usé de la liberté physique qui est la sienne; la circonstance que des pulsions de frustration et de colère aient conduit sa volonté à vouloir dégrader le bien d'autrui n'a pas pour effet de supprimer le caractère volontaire et conscient de l'acte accompli; En raison du caractère intentionnel du sinistre, l'appelante ne peut accorder sa garantie d'assurance; La demande d'enquête par témoins En vertu de l'article 915 du Code judiciaire, le juge peut autoriser une preuve par témoins, lorsque celle-ci a pour objet "un fait précis et pertinent"; L'intimé demande l'autorisation de prouver par témoins le fait suivant : "Depuis de nombreuses années jusqu'à son décès, et en ce compris le 5 mai 2001, jour des faits, Monsieur D. P. souffrait de démence, de telle manière qu'il perdait régulièrement le contrôle de ses actes et n'agissait pas volontairement, en ayant conscience de la portée de ses actes. Le 5 mai 2001, Monsieur D. P. a agi sans intention de commettre une faute, sans avoir conscience de commettre une faute, sans avoir le contrôle de ses actes, mais dans le cadre d'une crise de démence"; La première phrase ne concerne pas un fait précis au sens de l'article 915 du Code judiciaire; La seconde phrase concerne un fait précis, mais la demande d'enquête n'est pas pertinente; en effet, les témoins peuvent dire ce que M. D. P. a fait ou n'a pas fait le 5 mai 2001; personne ne peut être témoin de "l'intention" ou de "la conscience" d'une autre personne; Il n'y a donc pas lieu de procéder à une enquête; L'opposabilité de la déchéance Le contrat d'assurance souscrit par D. P. auprès de la S.A. ING INSURANCE est un contrat d'assurance de la responsabilité des faits de la vie privée; une telle assurance n'est pas légalement obligatoire; En vertu de l'article 87, § 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurances terrestres, dans les assurances de la responsabilité civile non légalement obligatoires, l'assureur peut opposer à la personne lésée notamment les déchéances trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre; la déchéance sanctionnant le sinistre intentionnel trouve sa cause dans l'intention de causer le sinistre; elle est donc nécessairement antérieure au sinistre lui-même; La déchéance est donc en l'espèce opposable à D. J.; IV. EXAMEN DE L'APPEL INCIDENT Il résulte de la décision prise par la Cour au sujet de l'appel principal que la demande originaire n'est pas fondée; l'appel incident est dès lors sans objet; Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Dit l'appel principal recevable et fondé; Met à néant le jugement déféré et réformant, Dit la demande originaire non fondée; En déboute l'intimé et le condamne aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de l'appelante à 1.018,93 euros. Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la NEUVIEME, chambre supplémentaire de la Cour d'appel de Mons, le SEIZE JANVIER DEUX MILLE SEPT. Où étaient présents : Martine CASTIN, Président, Jean-Raymond RODELET, Conseiller suppléant désigné par ordonnance du Premier Président pour remplacer M. Edward VAN DAELE au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Michel LEMAL, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président pour remplacer M.Jean-Luc FAGNART au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Martine DUCROTOIS, Greffier, DUCROTOIS LEMAL CASTIN RODELET Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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