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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070116.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 16 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070116.4 No Rôle: 2004/RG/877 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 15:10 Fiche Une clause d'exonération de responsabilité ne peut porter sur un engagement essentiel, ce qui conduit à l'anéantissement de l'obligation du vendeur et prive le contrat d'objet. Le fait qu'un voleur opère naturellement dans la clandestinité et adopte un comportement destiné à lui permettre d'opérer sans être aperçu ou surpris, est dans la nature même du caractère illicite de l'activité considérée. Pareille constatation ne peut servir de fondement à une clause exonératoire de responsabilité dans le chef d'un vendeur professionnel de systèmes d'alarme. Le fournisseur/prestataire de services de systèmes d'alarme, a raison de sa qualité de fournisseur professionnel d'une part et des engagements souscrits d'autre part dans le cadre d'un contrat de maintenance, répond des défaillances de son installation vis-à-vis de l'utilisateur. Il est ainsi tenu de la garantie de droit des vices cachés de l'installation fournie par ses soins et de l'efficacité de celle-ci en matière de détection des intrusions dans les locaux placés sous surveillance électronique. La clause du contrat de maintenance limitant la possible mise en cause de la responsabilité contractuelle du fournisseur/prestataire de services de systèmes d'alarme à la démonstration par son co-contractant de l'existence de sa ou de ses fautes, n'est pas une clause exonérant la responsabilité du vendeur en cas de défaillance du système, elle ne peut s'interpréter que comme un rappel de l'une des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle, à savoir l'existence d'un lien causal certain entre la faute du fournisseur/prestataire de services rémunérés et le dommage allégué. Il ne suffit donc pas que le co-contractant démontre que des voleurs se soient introduits dans l'immeuble 'protégé' sans avoir été détectés, ce qui est incontestable, il faut encore vérifier si cette absence de détection est ou non imputable avec un degré suffisant de certitude à des manquements imputables au fournisseur/prestataire de services de systèmes d'alarme. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - placement et maintenance d'un système d'alarme - obligations du fournisseur/prestataire de services de systèmes d'alarme - clause d'exonération de responsabilité Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS NEUVIEME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE REPERTOIRE N° NUMERO : 2004/RG/877 EN CAUSE DE : S.A. S.A. ARGOS SECURITY, dont le siège social est établi à 4020 LIEGE, rue Libotte 5, inscrite au registre du commerce de LIEGE sous le numéro 171.675, partie appelante, représentée par Maître COLLETTE François, avocat à 7000 MONS, rue Notre-Dame Débonnaire, 16 CONTRE : S.A. S.A. JURBIM, dont le siège social est établi à 7050 JURBISE, rue du Grand Caillou 48, inscrite au registre du commerce de MONS sous le numéro 134.558, partie intimée, représentée en la personne de M. Stéphane LONGLUNE, Administrateur de la Société, assisté à l'audience par Me BEAUJEAN loco Maître HUBERTY Roland, avocat à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, chaussée de La Hulpe 177/12 S.A. S.A. ING INSURANCE, dont le siège social est établi à 1140 EVERE, rue Henri Matisse 16, partie intimée, représentée par Maître LOTH Thierry, avocat à 7000 MONS, Boulevard Dolez 67 La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : § l'arrêt du 14 juin 2005 par cette chambre, autrement composée, et la procédure antérieure § Vu la note d'audience signée par son conseil déposée par l'intimée S.A. S.A. JURBIM le 25 novembre

  1. § Vu les conclusions après réouverture des débats prises par la S.A. S.A. ARGOS Security et la S.A. I.N.G. Insurance. Les débats ont été repris ab initio devant le siège actuel de la cour, sur tous les points non définitivement tranchés par l'arrêt avant dire droit rendu en la cause le 14 juin 2005 ; I. ANTECEDENTS Les faits Les faits de la cause ont été précisés par les parties à l'issue de la réouverture des débats et de la mise en état additionnelle que celle-ci a entraînée. Il est ainsi acquis au débat que : A. Le premier sinistre du 10/11 septembre
  2. Lors du premier vol avec effraction survenu durant la nuit du 10 au 11 septembre 2001, les voleurs se sont introduits en forçant de l'extérieur une paroi métallique donnant accès à une chambre des moteurs. De ce premier local ils se sont ensuite introduits en forçant une porte en bois donnant sur une nouvelle réserve communiquant avec le magasin.
  3. Tant la chambre des moteurs que la nouvelle réserve, donnant elle-même sur une extension récente du magasin, étaient dépourvues de protection (détecteurs volumétriques, contacteurs sur les ouvrants)
  4. Les caméras vidéo censées filmer les lieux en permanence n'ont pas fonctionné; elles étaient hors service (bloquées) depuis le 14 août précédent. (cfr Dossier répressif - pièce n°18 du dossier de S.A. JURBIM) Les détecteurs de mouvements placés dans la partie ancienne du magasin n'ont pas davantage fonctionné.
  5. S.A. ARGOS Security est intervenue avant ce premier vol pour fournir diverses prestations en rapport avec l'entretien, la réparation ou la modification du système d'alarme litigieux, plus particulièrement : - entretien périodique préventif découlant du contrat de maintenance intervenu le 03 juillet 2001 et facturé le 16 juillet 2001 (pièce 11 dossier S.A. JURBIM) - vérification transmission frigo et détecteur avant intervenue le 10 septembre 2001 et facturés le 28 septembre 2001 (pièce n°13 dossier S.A. JURBIM)
  6. Le 24 janvier 2001, faisant suite à une visite de contrôle d'un de ses préposés, S.A. ARGOS Security fait offre pour le déplacement des détecteurs couvrant les rayons boulangerie et boucherie au prix de 5.500 FB en précisant que "les détecteurs boulangerie et boucherie ne détectent plus rien. Ils sont masqués par la décoration. En cas d'intrusion cette protection ne détectera plus rien. " (pièce 9 dossier S.A. ARGOS Security). Il n'est pas contesté que S.A. JURBIM n'ait pas réservé suite à cette observation et que les détecteurs en question n'aient pas été déplacés
  7. Bien que l'article 1 du contrat de maintenance préventive consenti par S.A. ARGOS Security à S.A. JURBIM dispose que : " S.A. ARGOS Security s'engage à effectuer une fois par an l'entretien préventif de cette installation. Cet entretien préventif consiste à en vérifier le bon fonctionnement, à nettoyer certains éléments, à vérifier les batteries, à vérifier les connexions et à vérifier le cahier des événements dans le double but d'être d'une part assuré de l'efficacité du système et d'autre part de minimiser le risque de fausse alarme.. " (pièce n° 1 dossier de S.A. JURBIM) ¿ le bon état de fonctionnement de l'installation d'alarme existant dans la partie ancienne du magasin est contesté par les verbalisants qui ont reconstitué la trajectoire des voleurs au départ des marchandises soustraites, laquelle trajectoire croise nécessairement à plusieurs endroits la zone balayée par certains détecteurs, notamment ceux placés à l'accès clientèle, à proximité des caisses, et à proximité du rayon des vins et spiritueux. Il suffit de s'apercevoir qu'à l'occasion de ce vol avec effraction, ce sont plus de 20.000 euros de marchandises qui ont été soustraites, ce qui a nécessité l'utilisation de chariots transporteurs et de multiples allées et venues, pour constater l'existence d'une anomalie flagrante dans l'absence de détection des impétrants et de leurs mouvements par les détecteurs. Le passage d'un voleur astucieux sous le balayage d'un faisceau d'un détecteur en ordre de marche peut se concevoir, mais pas le transit d'une série de chariots remplis à ras bord et dont le volume ne sait être ni réduit ni camouflé.
  8. Après le premier sinistre par vol, prenant conscience de l'inadéquation de l'installation primitive eu égard à l'extension récente de son magasin, S.A. JURBIM sollicite et obtient d'S.A. ARGOS Security la protection de la zone d'extension par la mise en place de nouveaux détecteurs et contacteurs, ainsi qu'un renforcement de la protection à l'entrée de la zone commerciale, à l'angle de la nouvelle réserve.(travaux réalisés le 21 septembre 2001 - pièce 20 dossier S.A. JURBIM) B. Le second sinistre du 25/26 octobre 2001
  9. Nonobstant les modifications apportées à l'installation litigieuse, un second vol sera perpétré dans des circonstances analogues la nuit du 25 au 26 octobre
  10. Les voleurs utilisent le même procédé et le même parcours pour s'introduire dans le magasin. Les verbalisants relèvent que "le système d'alarme n'a rien détecté et ne s'est pas déclenché. Il est en parfait état de fonctionnement¿" (sic) "Ils (les voleurs) visitent la totalité du magasin sans déclencher le système d'alarme." (dossier répressif - pièce 31, dossier S.A. JURBIM). Le préjudice encouru à la suite de ce second vol s'élèvera à 9.355,05 euro .
  11. Un livreur est intervenu durant cette même nuit du 25 au 26 octobre 2001, entre 2h25 et 3h
  12. Il a respecté les consignes en désactivant uniquement le local où devaient se dérouler ses opérations de déchargement, sans interférer sur le reste du magasin dont l'alarme est demeurée active.
  13. Les caméras vidéos ont enregistré la scène du second vol et le comportement des voleurs qui "tentent d'éviter les détecteurs¿ ce qui démontre qu'ils ont parfaitement repéré les lieux¿" (rapport de N.V. Crawford pour son assurée S.A. ARGOS Security en date du 26.04.2002 (dossier S.A. ARGOS Security p.n°3) Selon l'enregistrement vidéo le vol serait perpétré entre 1h00 et 1h38' de la nuit.
  14. Les 26 et 29 octobre 2001, S.A. JURBIM fera procéder, à dire d'huissier de justice seul pour le premier et avec le recours additionnel d'un installateur agréé UPEA de systèmes d'alarme pour le second, à deux tests destinés à contrôler l'efficacité des détecteurs d'alarme de l'installation litigieuse. Ces deux constats démontrent, selon S.A. JURBIM, que la plupart des détecteurs, soit ne s'enclenchent pas, soit ne le font qu'après plusieurs sollicitations. La firme Crawford reconnaît en son rapport du 26 avril 2002 qu'un sieur L., de la firme S.A. ARGOS Security leur a signalé "avoir procédé personnellement à la vérification des détecteurs après la deuxième effraction et lui remarqué (sic) qu'ils n'étaient pas bien réglés." Elle précise que "l'assuré se trouve dans une position commerciale particulièrement difficile vis-à-vis d'un client important comme Intermarché, enseigne au réseau de laquelle S.A. JURBIM est rattachée."
  15. Il n'est contesté par personne que le système d'alarme ait été enclenché dès la fermeture du magasin et qu'il soit demeuré sous tension durant la nuit des deux vols, ce qui peut être contrôlé au départ de la S.A. ARGOS Sécurity par des tests régulièrement répétés. 2 . QUANT AU FOND 2.
  16. Portée de la responsabilité contractuelle d'S.A. ARGOS Security. La S.A. S.A. ARGOS SECURITY, entreprise de conception et d'installation de systèmes de sécurité, a installé ce système dans le magasin Intermarché de Tubize en mars
  17. Un certificat de conformité a été délivré le 27 mars
  18. Le 25 mars 96 un contrat de maintenance est signé lequel prévoit : § un entretien préventif annuel à effectuer en mars de chaque année : vérification du bon fonctionnement ; nettoyage de certains éléments ; vérification des batteries, des connexions et du cahier des événements ; § un entretien correctif visant à effectuer dans les 24 heures de la demande les dépannages en cas de défectuosité du système ; § le remplacement d'initiative des pièces défectueuses ; § l'exonération de responsabilité de l'installateur pour les pertes et dommages encourus par l'utilisateur du fait du non fonctionnement de l'installation, sauf à démontrer que sa responsabilité est mise en cause du fait d'une erreur imputable à ses services. S.A. ARGOS verse également à son dossier des conditions générales de vente (pièce 8) disposant sous l'intitulé "Garantie et après-vente" que : " La société S.A. ARGOS ne peut en aucun cas être tenue responsable de pannes, d'utilisation d'accessoires ou de man¿uvres frauduleuses destinées à contourner, mettre en activité ou tromper le matériel installé..." S.A. ARGOS croit pouvoir déduire du comportement des voleurs tentant de se soustraire au faisceau des détecteurs, tel que celui-ci est décrit par les verbalisants dans les dossiers répressifs ou apparaît à la vision des enregistrements de caméras opérés pendant le second vol, que ceux-ci ont accompli des "man¿uvres frauduleuses" de nature à lui permettre de se prévaloir de la susdite clause exonérant sa garantie et sa responsabilité de vendeur. Le fait qu'un voleur opère naturellement dans la clandestinité et adopte un comportement destiné à lui permettre d'opérer sans être aperçu ou surpris, est dans la nature même du caractère illicite de l'activité considérée. Pareille constatation ne peut servir de fondement à une clause exonératoire de responsabilité dans le chef d'un vendeur professionnel de systèmes d'alarme. Rappelons qu'une clause d'exonération de responsabilité ne peut porter sur un engagement essentiel, ce qui conduit à l'anéantissement de l'obligation du vendeur et prive le contrat d'objet. L'affaiblissement contractuel qui en résulte touche à une obligation essentielle du contrat : une telle licence prive le contrat d'utilité ou de signification économique. (M. Coipel, Eléments de Théorie Générale des Contrats, édit. Story Scientia, n°284) A raison de sa qualité de fournisseur professionnel d'un système d'alarme d'une part et des engagements souscrits d'autre part dans le cadre d'un contrat de maintenance, S.A. ARGOS Security répond des défaillances de son installation vis-à-vis de l'utilisateur S.A. JURBIM. Il est ainsi tenu de la garantie de droit des vices cachés de l'installation fournie par ses soins et de l'efficacité de celle-ci en matière de détection des intrusions dans les locaux placés sous surveillance électronique, efficacité garantie en l'article
  19. du contrat de maintenance. L'efficacité de la détection des intrusions indésirables ne rend pas impossible matériellement l'effraction ni le vol, mais elle entraîne outre l'existence d'un effet dissuasif, une limitation dans l'espace et dans le temps de la marge de man¿uvre des intrus qui réduit leur capacité de nuisance dans d'importantes proportions. Tel n'est assurément pas le cas en l'espèce où, à deux reprises, les voleurs ont pu ¿uvrer à loisir et en toute impunité durant de longs moments dans des lieux dépourvus de protection volumétrique ou infrarouge d'une quelconque efficacité. La clause du contrat de maintenance limitant la possible mise en cause de la responsabilité contractuelle de la S.A. ARGOS à la démonstration par son co-contractant S.A. JURBIM de l'existence de sa ou de ses fautes, n'est pas une clause exonérant la responsabilité d'S.A. ARGOS en cas de défaillance du système, elle ne peut s'interpréter que comme un rappel de l'une des conditions de mise en ¿uvre de la responsabilité contractuelle, à savoir l'existence d'un lien causal certain entre la faute du fournisseur/prestataire de services rémunérés et le dommage allégué. Il ne suffit donc pas que S.A. JURBIM démontre que des voleurs se soient introduits dans l'immeuble "protégé" sans avoir été détectés, ce qui est incontestable, il faut encore vérifier si cette absence de détection est ou non imputable avec un degré suffisant de certitude à des manquements imputables à S.A. ARGOS. Si plusieurs facteurs peuvent expliquer la survenance du dommage sans que la faute du débiteur apparaisse comme étant décisive, le lien causal entre la faute et le dommage n'est pas établi avec un degré suffisant de certitude. (Michel Coipel, op.cit. plus avant, édit. Story Scientia, n°172 et Cass. 24 juin 1977, Pas.1977,I, 1087) Enfin le professionnel spécialisé en matière de systèmes de protection et d'alarmes qu'est S.A. ARGOS Security est tenu d'orienter les choix de matériel ou d'installation proposés par ses soins à sa clientèle. A raison de l'accomplissement de son devoir de conseil il lui appartenait d'attirer le cas échéant l'attention de S.A. JURBIM sur les lacunes de l'installation mise en place, ou sur la nécessité de la compléter ou de faire procéder à tel ou tel aménagement additionnel de manière à en assurer une plus grande efficacité. S.A. ARGOS Security avait du reste la possibilité et le devoir d'exprimer des réserves quant au caractère lacunaire ou insuffisant de l'installation mise en place, ce qu'elle fit, à une seule reprise, en date du 24 janvier 2001, mais de manière insuffisante. 2.
  20. Application de ces données et principes aux deux sinistres par vol. 2.2.
  21. Quant au vol commis le 10/11.09.2001
  22. la totalité du magasin de S.A. JURBIM et de ses dépendances n'était pas couverte, avant le I° sinistre, par un système de détection anti-intrusion et mouvements, fait imputable à S.A. JURBIM seule.
  23. Les voleurs ont pénétré en l'immeuble par une partie dépourvue de toute protection.
  24. S.A. JURBIM n'a pas réservé suite à l'avertissement de la S.A. ARGOS du 24 janvier 2001 quant à la nécessité de pourvoir au déplacement de deux des quatre détecteurs en place dans le magasin et dont l'efficacité était affectée par des écrans publicitaires.
  25. Les caméras de surveillance sont hors d'état de fonctionner depuis près d'un mois sans que ce dysfonctionnement n'ait suscité de réaction de la part des responsables de S.A. JURBIM.
  26. Ce comportement conforte l'opinion émise par les verbalisants dans le premier dossier répressif: ¿"selon nos constatations, il semble que la sécurité du bâtiment ne constitue pas une priorité pour le gérant¿" (pièce 18 dossier deS.A. JURBIM).
  27. Les travaux non réalisés suite à la remise du devis du 24 janvier 2001 seront réalisés ¿en date du 13 septembre 2001, soit après le premier sinistre par vol.(pièces 10 et 11 dossier S.A. ARGOS Security)
  28. Il est néanmoins surprenant qu'à l'occasion de la visite annuelle découlant de la mise en ¿uvre du contrat de maintenance, visite intervenant en date du 03 juillet 2001, les préposés de la S.A. ARGOS n'aient pas formulé la moindre réserve quant au fonctionnement ou au positionnement ou encore à l'insuffisance numérique des détecteurs placés par leurs soins. Or ces défaillances et insuffisances sont clairement établies par la lecture des diverses factures tracées après ce premier vol pour compléter l'installation litigieuse, non seulement dans la zone étendue du magasin, mais aussi dans la zone primitive. (cfr plans versés par les parties à leurs dossiers respectifs retraçant les différentes étapes de la mise en place de dispositifs de protection.)
  29. Enfin, encore qu'ils aient été insuffisants en nombre ou mal positionnés il reste que les détecteurs mis en place, entretenus et censés être contrôlés par S.A. ARGOS Security se sont révélés être dépourvus d'efficacité réelle puisqu'aucun d'entre eux n'a réagi ni aux pénétrations dans l'immeuble, ni aux allées et venues de personnes traînant derrière elle des caddies lourdement chargés de marchandises diverses, ce qui est totalement incompatible avec l'efficacité contractuelle dont S.A. ARGOS Security croit pouvoir se prévaloir. Il résulte des données qui précèdent qu'un partage de responsabilité doit être arbitré entre S.A. ARGOS et S.A. JURBIM dans le cadre de ce premier sinistre et que ce partage doit tenir compte de l'existence de fautes concurrentes contribuant les unes et les autres, dans la même mesure, à la survenance du dommage. 2.2.
  30. Quant au vol commis le 25/26.10.2001
  31. S.A. JURBIM a manifestement pris conscience des défaillances et du caractère lacunaire de son installation d'alarme puisque dans la foulée de la découverte du premier vol elle suscite diverses interventions de la part de la S.A. ARGOS Security, savoir : - placement de contacteurs à proximité de la sortie de secours - placement de détecteurs Duet dans la nouvelle réserve et à l'angle de l'extension du magasin. - Déplacement des détecteurs suivant devis 200938 du 24 janvier 2001 - Remplacement du détecteur de la boucherie - Vérification du fonctionnement des divers détecteurs (facture 211698 du 28 septembre 2001 - pièce n°13 dossier S.A. JURBIM. - Remise en fonctionnement des caméras de surveillance. Or ces mesures nouvelles s'avèreront inappropriées et/ou d'une totale inefficacité puisque dès le 25 octobre un nouveau vol sera perpétré en recourant rigoureusement au même modus opérandi (intrusion par le même accès, déplacement de personnes déménageant plus de 9.000,00 euro de marchandises dans le magasin sous le regard des caméras de surveillance sans déclencher à aucun moment l'un des détecteurs ni mise en service d'une alarme quelconque.¿)
  32. L'inefficacité et l'insuffisance de l'installation ainsi revue et complétée sont éclairés et confirmés par : - les constats d'huissier dressés à l'initiative de S.A. JURBIM - la reconnaissance explicite par le sieur L., de la firme S.A. ARGOS Security du mauvais réglage des détecteurs - la mise en place, après le deuxième vol, de détecteurs additionnels dans le magasin de manière à étendre la zone placée sous contrôle anti-intrusion. Dans ce contexte il apparaît que la S.A. ARGOS n'a pas respecté les obligations découlant directement pour elle de la souscription par sa cliente à un contrat de maintenance, notamment en ceci que les interventions et entretiens préventifs, bien que facturés et payés, n'ont, soit pas été correctement opérés, soit se sont avérés dans les faits d'une totale inefficacité, à l'encontre de ce qui était promis contractuellement. Ces manquements contractuels sont en relation causale avec le vol litigieux ; La responsabilité de la S.A. ARGOS Security est donc totalement engagée dans le cadre de ce second sinistre par vol. 2.
  33. Relativement à la compagnie d'assurances : La société S.A. JURBIM a contracté une police d'assurances auprès de « La Patriotique » (devenu S.A. ING) le 1er juin 2001 prenant effet le 22 mai 2001 impliquant pour ce qui est de la protection « vol » l'obligation pour l'assuré de pourvoir le bâtiment d'une détection volumétrique dans les locaux dans lesquels sont entreposés les marchandises et/ou le matériel ainsi que les accès à ces locaux, combinée à une détection périphérique sur les portes extérieures, les coupoles et les fenêtres donnant accès à ces locaux et raccordement de ce système à une centrale de surveillance. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la S.A. ING INSURANCE était en droit de décliner son intervention en relation avec le premier sinistre dès lors que la clause contractuelle sur l'étendue de la protection des locaux dans lesquels sont entreposées des marchandises n'était pas respectée. L'appel incident de la S.A. JURBIM n'est en conséquence pas fondé ; S.A. ING n'a pas manqué de constater qu'entre les deux sinistres l'installation litigieuse avait été complétée, ce qui a justifié son intervention et l'indemnisation du dommage en résultant pour son assurée. S.A. ING sollicitera cependant, et obtiendra devant le premier juge la condamnation de la S.A. ARGOS Security au remboursement des montants décaissés par elle consécutivement au second sinistre, à concurrence de 90% des-dits décaissements. Cette demande est fondée sur les fautes commises par S.A. ARGOS, fautes consistant en un mauvais réglage et/ou une mauvaise vérification de l'état du matériel fourni et entretenu par ses soins. S.A. ING relève qu'il existe un lien causal entre ces fautes et le dommage subi par S.A. JURBIM puisqu'il en est résulté que des voleurs ont pu opérer dans les lieux en toute impunité durant 38 minutes, ce qui est significatif d'une défaillance du système d'alarme litigieux. Pour les motifs exposés plus avant, la situation est demeurée telle en degré d'appel, les éléments de fait additionnels portés à la connaissance de la cour ne faisant que renforcer et préciser la nature et l'ampleur des manquements imputables à S.A. ARGOS et leur relation causale nécessaire avec le dommage encouru par la S.A. JURBIM que S.A. ING a indemnisée ; C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a condamné S.A. ARGOS Security à indemniser S.A. ING de ses décaissements à concurrence de 8.419,55 euro . L'appel principal n'est en conséquence pas fondé de ce chef ; De ce qui précède, il résulte que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce que l'appel principal entrepris par S.A. ARGOS Security sera déclaré partiellement fondé dans la mesure où elle ne sera tenue d'indemniser les conséquences dommageables de ses fautes dans le cadre du premier sinistre par vol qu'à concurrence de 50% du préjudice revendiqué par S.A. JURBIM, soit 21.085,03 euro / 2 = 10.542,50 euro . , outre les intérêts compensatoires depuis le 11 septembre 2001, date de survenance du sinistre ; PAR CES MOTIFS, La Cour Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Après en avoir délibéré déclare les appels principal et incident recevables et partiellement fondés. Confirme les dispositions du jugement déféré : - statuant sur la demande dirigée par la SA S.A. JURBIM contre S.A. ING - statuant sur la demande incidente originairement dirigée par S.A. ING contre la SA S.A. ARGOS SECURITY ; - statuant sur les dépens ; Met à néant le jugement déféré pour le surplus et réformant, Déclare la demande formée par la SA S.A. JURBIM contre la SA S.A. ARGOS Security fondée dans la mesure ci-après : Condamne la SA S.A. ARGOS SECURITY à payer à la SA S.A. JURBIM 10.542,50 euro , (dix mille cinq cent quarante-deux euros cinquante cents) montant à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à compter du 11 septembre 2001 jusqu'à parfait paiement Déboute la SA S.A. JURBIM du surplus de cette demande ; . Condamne la SA S.A. JURBIM et la SA S.A. ARGOS SECURITY, chacune pour moitié, aux dépens de l'instance d'appel, liquidés par la SA ING INSURANCE à la somme de 466,04 euros, par la SA. ARGOS SECURITY à la somme de 721,45 euros et non liquidés par la S.A. JURBIM ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la neuvième chambre de la cour d'appel de Mons, le SEIZE JANVIER DEUX MILLE SEPT. Où étaient présents : Martine CASTIN, Président, Jean-Raymond RODELET, Conseiller suppléant désigné par ordonnance du Premier Président pour remplacer M. Edward VAN DAELE au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Michel LEMAL, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président pour remplacer M.Jean-Luc FAGNART au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Martine DUCROTOIS, Greffier, DUCROTOIS LEMAL CASTIN RODELET Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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