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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070122.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 22 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070122.14 No Rôle: 2005/RG/1043 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2007-11-05 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 15:13 Fiche Interdiction au Benelux d'usage des marques Domaine du Mouton et Enclave du Mouton ou de tout autre signe ressemblant sur la base de l'article 13, A I. alinéa 1er, 1° (ancien) et 13 A I b (nouveau) de la loi uniforme Benelux devenu l'article 2.20, 1°

  1. b)de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 (marques et dessins ou modèles). Risque de confusion avec les marques complexes déposées par la SA de droit français BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD contenant un mot mouton. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque - Marque Benelux - Étendue de la protection - marque Benelux - Signe similaire - confusion DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque - Marque Benelux - Respect du droit à la marque Benelux - Généralités DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque - Marque Benelux - Respect du droit à la marque Benelux - Réparation des dommages et autres actions Mots libres: Droits intellectuels - marque - marque Benelux - Demande tendant à l'interdiction d'usage au Benelux de deux marques - risque de confusion Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Répertoire numéro : Rôle général numéro : 2005/RG/1043 EN CAUSE DE : 1. La société anonyme de droit français BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, dont le siège social est établi en FRANCE à 33250 PAUILLAC, rue de Grassi, inscrite au registre de commerce de Bordeaux sous le numéro B 459 202 644, première appelante du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 20 octobre 1995, représentée à l'audience par Maître BRAUN Antoine et Maître CORNU Emmanuel, avocats dont le cabinet est sis à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 149, boîte 20, ses con-seils, 2. Le groupement foncier agricole (en abrégé G.F.A.) des vignobles de la BARONNE PHILIPPINE DE ROTHSCHILD, personne morale de droit français dont le siège social est établi en FRANCE à 33250 PAUILLAC, au lieu-dit «Le Pouyalet», Château Mouton Rothschild, inscrit au registre de commerce de Bordeaux sous le numéro sous le numéro D 314 750 274, deuxième appelante, dudit jugement du tribunal de pre-mière instance de Bruxelles, représentée à l'audience par Maître BRAUN Antoine et Maître CORNU Emmanuel, avocats dont le cabinet est sis à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 149, boîte 20, ses con-seils, CONTRE : 1. La société anonyme CARREFOUR BELGIUM, dont le siège social est établi à 1140 EVERE, avenue des Olympiades, 20, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0448.826.918, première intimée, représentée à l'audience par Maître VAN BUNNEN Louis, avocat dont le cabinet est sis à 1050 BRUXELLES, Rue Emile Bouillliot, 44, son conseil, 2. La société anonyme UNIC FLORENVILLE, dont le siège social est établi à 6820 FLORENVILLE, place Albert 1er, 16, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0406.819.384, deuxième intimée, représentée à l'audience par Maître VAN BUNNEN Louis, avocat dont le cabinet est sis à 1050 BRUXELLES, Rue Emile Bouillliot, 44, son conseil, 3. La société anonyme GEENS BENELUX, dont le siège social est établi à 3200 AARSCHOT, Leuvensestraat 94-98, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0451.243.505, troisième intimée, représentée à l'audience par Maître BRAHY Geneviève, avocat dont le cabinet est sis à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 453, boîte 8 et par Maître VANDEBROEK Romain, avocat dont le cabinet est sis à 3000 LEUVEN, J.P. Minckelersstraat 33, ses conseils, 4. La société de droit français société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) SOCIETE SAINT MICHEL LES VIGNES, anciennement S.C.E.A. DOMAINE DU MOUTON, dont le siège social est établi en France à 11100 NARBONNE, route de Narbonne Plage, au lieu-dit «Le Mouton», inscrite au registre de commerce et des sociétés de Narbonne sous le numéro 3231 630 483, quatrième intimée, représentée à l'audience par Maître BRAHY Geneviève, avocat dont le cabinet est sis à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 453, boîte 8 et par Maître VANDEBROEK Romain, avocat dont le cabinet est sis à 3000 LEUVEN, J.P. Minckelersstraat 33, ses conseils. * * * * * La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure et notamment: - le jugement entrepris prononcé contra-dictoirement le 20 octobre 1995 par la quatrième cham-bre du tribunal de première instance de Bruxelles et la requête d'appel déposée devant la cour d'appel de Bruxelles le 15 mars 1996, - l'arrêt du 13 septembre 2001 de la cour d'appel de Bruxelles, - l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2005 cassant cet arrêt "en tant qu'il dit non fondée la demande fondée sur les articles 13.A, alinéa 1er, 1° ancien et 13.A. 1, b, de la loi uniforme Benelux, ten-dant à l'interdiction d'usage des marques des défende-resses «Domaine du Mouton» et «Enclave du Mouton» sur la base d'une prétendue ressemblance avec les marques des demandeurs, qu'il dit sans objet la demande en garantie formée par la première défenderesse, qu'il décide n'y avoir lieu d'octroyer des dommages-intérêts et d'ordonner la publication de l'arrêt et qu'il statue sur les dépens", réservant les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond et renvoyant la cause ainsi limitée devant la cour de céans, - la signification dudit arrêt de la Cour de cassation et les citations des 13, 14 et 18 octobre 2005 à comparaître devant la cour d'appel de Mons, - les conclusions des parties ; I. Faits et rétroactes La seconde appelante est actuellement titulaire des enregistrements internationaux des marques suivantes désignant le Benelux pour caractériser notamment des vins : 1. Marque figurative internationale n°RR 219.734 représentant deux sphynx et un mouvement de tenture, déposée le 2 mai 1959, renouvelée le 2 mai 1979 et renouvelée à nouveau le 2 mai 1999 ; 2. Marque verbale internationale Château Mouton Baron Philippe n°RR 219.735, déposée le 2 mai 1959, renouvelée le 2 mai 1979 et renouvelée à nouveau le 2 mai 1999 ; 3. Marque verbale internationale Mouton Cadet, n°RR 242.436, déposée le 22 avril 1961, renou-velée le 22 avril 1981 et renouvelée à nouveau le 22 avril 2001; 4. Marque verbale internationale Château Mouton Rotschild n°R. 344.503, déposée le 24 avril 1968 et renouvelée le 24 avril 1988 ; 5. Marque verbale internationale Carruades de Mouton n°R 355.385, déposée le 27 mars 1969, renou-velée le 27 mars 1989 ; 6. Marque verbale internationale Château Mouton d'Armailhacq, n°R 383.419, déposée le 15 novem-bre 1971 et renouvelée le 15 novembre 1991 ; 7. Marque verbale internationale Château Mouton Baronne Philippe n°R 465.820, déposée le 30 dé-cembre 1981 et renouvelée le 30 décembre 2001 ; 8. Marque verbale internationale Château Mouton Rothschild n°R 476.868, déposée le 17 mai 1983 et renouvelée le 17 mai 2003 ; La première appelante est, d'autre part, ti-tulaire de l'enregistrement international de la marque suivante désignant le Benelux pour caractériser notamment des vins: 9. Marque figurative internationale Mouton Cadet, n°R 581.915, déposée le 6 février 1992 et renouvelée le 6 février 2002 ; Les appelantes exposent qu'elles ont relevé l'existence de divers dépôts de marques soit: - une marque verbale internationale n°572.623 «Domaine du Mouton» inscrite le 5 juillet 1991 par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine du Mouton, 2 Hameau du Stade à F - 34270 Saint-Mathieu de Tréviers, pour les classes 32 (bières) et 33 (vins) et plus particulièrement pour le Benelux ; - une marque verbale internationale n°572.624 «Enclave du Mouton» inscrite le 5 juillet 1991 par la même personne morale et avec les mêmes objectifs ; - une marque «Enclave du Mouton» ayant fait l'objet d'un enregistrement pour le Benelux sous le n°482.165 au nom de la s.a. GEENS BENELUX ; - une marque «Domaine du Mouton» ayant fait l'objet d'un enregistrement pour le Benelux sous le n°482.166 au nom de la s.a. GEENS BENELUX ; - une marque «Enclave du Mouton» ayant fait l'objet d'un enregistrement pour le Benelux sous le n°468.553 au nom de la s.a. GEENS BENELUX ; Par un arrêt du 13 septembre 2001, la cour d'appel de Bruxelles, chambre supplémentaire B, a prononcé la nullité des enregistrements de marques «Domaine du Mouton» et «Enclave du Mouton» dont étaient respectivement titulaires la SA Geens Benelux et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) sur la base des articles 4, 2° et 14 A.
  2. c)de la loi uniforme Benelux, la cour considérant que l'usage de ces marques par les intimées étaient de nature à tromper le public; qu'en outre elles seraient perçues comme indiquant l'origine du vin des intimées et qu'elles contreve-naient aux dispositions du règlement CE n°2392/89 du 24 juillet 1989 parce que, d'une part, il n'existe pas d'exploitation viticole du nom «Enclave du Mouton» et, d'autre part, que les vins vendus sous la marque «Domaine du Mouton», ne proviennent pas exclusivement de cette exploitation. Sur ce point, l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, signifié le 19 août 2002 aux intimées est coulé en force de chose jugée. Par ce même arrêt du 13 septembre 2001, la cour d'appel de Bruxelles considéra toutefois que les demandes des appelantes tendant à l'interdiction d'usa-ge sous menace d'astreinte des marques «Domaine du Mouton» et «Enclave du Mouton», de publication et de dommages et intérêts, en raison d'une ressemblance prétendue entre les marques des appelantes et celles des intimées, n'étaient pas fondées. Sur pourvoi des appelantes, la Cour de cassation, par arrêt du 6 juin 2005, considéra notamment que : "Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice Benelux et de celle de la Cour de justice des Communautés européennes que la ressemblance au sens de ces dispositions doit être appréciée d'une manière globale compte tenu des particularités de l'espèce, no-tamment du pouvoir distinctif de la marque et du signe, considérés en soi et dans leurs rapports mutuels ; Qu'un tel caractère distinctif peut s'at-tacher à un élément non déposé comme tel d'une marque constituée de la combinaison de plusieurs éléments ; Attendu que l'arrêt considère que, «à défaut de dépôt de la seule marque «Mouton», les [demandeurs] ne peuvent prétendre à un droit exclusif sur ledit mot lorsqu'il est combiné avec d'autres [...]; que le rai-sonnement [...] selon lequel le mot «Mouton», qui n'a jamais été déposé et qui n'est jamais utilisé seul, constitue à lui seul l'élément distinctif du vin «Mouton Rothschild» ne peut être approuvé pour les rai-sons qui viennent d'être dites [et] que la seule ap-propriation de l'élément «Mouton» ne peut donc être constitutive de contrefaçon des marques des [deman-deurs] dans [lesquelles] cet élément apparaît égale-ment» ; Qu'ainsi, l'arrêt viole les dispositions pré-citées de la loi uniforme Benelux ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Attendu que la cassation de la décision déclarant non fondée la demande des demandeurs fondée sur les articles 13.A, alinéa 1er, et 13.A. 1. b, précités de la loi uniforme Benelux s'étend aux décisions rela-tives à la demande en garantie formée par la première défenderesse et aux demandes des demandeurs tendant à des dommages-intérêts et à la publication de l'arrêt, en raison du lien étroit établi par l'arrêt entre ces dispositions». Les appelantes sollicitent la mise à néant du jugement entrepris, sauf en tant qu'il a dit les deman-des principales recevables, l'interdiction faite aux intimées au Benelux, sur la base de l'article 13, A. I, alinéa 1er, l'(ancien) et 13 A. I.
  3. b)et
  4. c)(nouveau) de la loi uniforme Benelux, devenu l'article 2.20, 1°,
  5. b)et
  6. c)de la Convention Benelux, tout usage des marques Domaine du Mouton et Enclave du Mouton ou de tout autre signe ressemblant aux marques des appelantes sous peine d'une astreinte de 2.500 euros par usage qui interviendrait en contrariété à l'arrêt à intervenir, étant entendu notamment que chaque étiquette portant une de ces marques ou d'un signe ressemblant doit être considéré comme un emploi distinct, la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux francophones et dans trois journaux néerlandophones. Elles demandent en outre la condamnation solidaire des première et deuxième intimées au paiement aux appelantes de la somme de 3.650 EUR du chef de dommages et intérêts au titre de lucrum cessans et damnum emergens confondus, la condamnation de la troisième intimée à la cession aux appelantes du bénéfice réalisé à la suite de la vente de mauvaise foi des bouteilles de vin «Mouton» de 1990 à 1997, soit la somme de 123.000 EUR ou au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts ainsi que la condamnation solidaire des troisième et quatrième intimées à la cession aux appelantes du bénéfice réalisé à la suite de l'usage de mauvaise foi des marques citées supra de 1989 à 1998, de la somme de 4.728.682 EUR ou au paiement de la même somme à titre de dommages et inté-rêts, outre les intérêts judiciaires. Elles sollicitent enfin la désignation d'un expert lequel, après avoir réuni les parties et s'être entouré de tous renseignements utiles et notamment du rapport de l'expert J.J. Paquier de Bordeaux, du 13 juillet 1999, examinera les comptabilités des intimées sub 1, 3 et 4 et dira la quantité de vin vendue en vrac ou en bouteilles, qui auront été vendues par elles sous les signes «Domaine du Mouton» ou «Enclave du Mouton», tant en Belgique qu'aux Pays-Bas et au Luxembourg et la perte subie de ce chef par les concluantes, entre 1998 et la fin 2001. Elles sollicitent la condamnation des intimées aux dépens et à la somme provisionnelle de 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts. Les intimées concluent à la confirmation pure et simple de la décision déférée. I. Quant à la demande d'interdiction d'usage des marques «Domaine du Mouton» et «Enclave du Mouton» ou de tout autre signe ressemblant 1) Recevabilité de la demande Devant la cour d'appel de Bruxelles, les appelantes, ont non seulement réitéré leur demande en annulation des marques Domaine du Mouton et Enclave du Mouton mais ont également réclamé l'interdiction d'usa-ge de ces marques par les intimées en raison de leur ressemblance aux marques des appelantes, la publication du jugement à intervenir et des dommages et intérêts. Ces demandes ont été reçues par la cour d'appel de Bruxelles qui n'a pas été cassée à cet égard de telle sorte que la question est définitivement tranchée et que la cour de céans n'en est pas saisie par l'arrêt de renvoi. Il est vain en conséquence de vouloir remet-tre en cause la recevabilité de ces demandes. 2) Fondement Les appelantes entendent baser leur demande d'interdiction d'usage des marques des intimées prin-cipalement sur les articles 13.A I. alinéa 1er (ancien) et 13 A alinéa 1er b (nouveau) de la loi uniforme Benelux, devenu l'article 2.20, 1°, b de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Les marques déposées par les sociétés Rothschild sont des marques complexes incorporant toutes le terme "Mouton". Les appelantes établissent qu'il existe entre leurs marques et les signes attaqués, soit Domaine du Mouton et Enclave du Mouton un risque de confusion comprenant un risque d'association dès lors que : - les signes ont été utilisés pour désigner des pro-duits similaires, voire identiques, à savoir du vin (qui plus est de même provenance géographique, le sud-ouest de la France), - le terme "Mouton" est le dénominateur commun des marques des sociétés Rothschild et s'il n'a jamais été déposé seul, il en constitue un élément essentiel et distinctif, le célèbre vin "Mouton Rothschild" étant d'ailleurs traditionnellement connu et appelé entre connaisseurs sous le seul vocable "Mouton" (cf. at-testation du courtier Bernard Brun du Bureau de Courtage D. Balaresque du 12 novembre 1993 et celle du courtier Max Lestapis du 12 novembre 1993, et l'article du magazine Decanter de mars 2006 qui parle du "Mouton"), de telle sorte qu'il est protégeable en lui-même, à raison de sa notoriété (en ce sens, Trib. Grande instance Bordeaux 6 août 1996 qui a annulé les marques Domaine du Mouton et Enclave du Mouton en rai-son de l'existence d'un risque de confusion, jugement confirmé par l'arrêt du 4 novembre 1998 de la Cour d'appel de Bordeaux, pourvoi rejeté par arrêt du 26 février 2002 de la Cour de cassation de France; et le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 juin 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 août 2004 dans l'affaire SCEA Château Mouton qui indique notamment: «le terme "Mouton" est le substantif constant des marques enregistrées tant par le Groupement Foncier Agricole des Vignobles de la Baronne Philippine de Rothschild que par la Société Baron Philippe de Rothschild SA. Son originalité et sa caractéristique sont telles qu'on le retrouve dans toutes les marques appartenant aux sociétés en demande, y compris celles qui n'incorporent pas le nom de Rothschild. Ainsi le terme "Mouton" est indiscutable-ment rattaché au premier cru de Pauillac dont la noto-riété séculaire n'est plus à démontrer, et constitue l'élément distinctif des marques en cause/.../»). - l'utilisation du vocable "Mouton" par les intimées, pour des produits similaires est de nature à créer dans l'esprit du consommateur moyen des produits concernés, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé un risque de confusion direct ou à tout le moins in-direct en ce sens que cet usage est de nature à faire croire que les vins vendus sous l'étiquette "Domaine du mouton" ou "Enclave du Mouton", proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise liée aux appelantes ou bénéficiant d'une licence de celles-ci. - ce risque de confusion était en l'espèce d'autant plus grand que les étiquettes des bouteilles vendues sous la marque "Domaine du Mouton" représentaient une draperie qui constitue un élément visuel également ressemblant à la marque figurative internationale n°RR 219.734 en tant qu'elle comporte la représentation d'un mouvement de tenture. Les intimées font valoir en vain que la comparaison ne peut porter que sur les mots composés (ou complexes) pris dans leur ensemble et que les mots com-posés "Domaine du Mouton" et "Enclave du Mouton" doi-vent être comparées aux expressions complètes "Château Mouton Rothchild", "Mouton Cadet Baron Philippe", "Château Mouton Baron (ou Baronne) Philippe", "Carruades du Mouton", "Château Mouton d'Armailhac" et qu'il n'y a pas de risque de confusion puisque le mot Mouton n'est pas distinctif et qu'il fi-gure dans diverses marques de tiers, comme par exemple "Château Mouton" "Grand Mouton", "Château Croix Mouton" etc. En effet la contrefaçon ne peut être limitée à l'hypothèse où la totalité des termes composant la marque complexe a été reproduite; sa constatation impose seulement de rechercher si l'usage d'une marque ou d'un signe contrefaisant a intégré le ou les termes distinctifs dominants de la marque contrefaite. Ainsi qu'il vient d'être décidé le mot "Mouton" exerce un caractère particulièrement attractif dans les différentes marques des appelantes de sorte qu'il est devenu un mot vedette, un label de qualité propre aux produits des appelantes auquel se rattache la clientèle. Les intimées sous 3 et 4 qui n'ont aucun droit à un quelconque toponyme (puisque la cour d'appel de Bruxelles en son arrêt du 13 septembre 2001 non cassé sur ce point, a considéré qu'il n'existe pas d'exploitation viticole du nom "Enclave du Mouton" et que les vins vendus sous la marque "Domaine du Mouton" ne proviennent pas exclusivement de cette exploitation) ne pouvaient ignorer, au moment où elles ont fait le choix de produire des vins sous les marques Domaine du Mouton et Enclave du Mouton entre 1989 et 1991 (époque des enregistrements de leurs marques) l'existence des vins remarquables des appelantes et celle du Mouton Cadet dont la marque est déposée depuis 1961 et qui constitue l'un des vins de bordeaux les plus vendus dans le monde (voir notamment l'article du journal Sud-Ouest du 10 avril 1990 : «le phénomène Mouton-Cadet». Elles auraient aisément pu choisir de faire usage du nom d'un autre animal que le mouton de sorte que l'usa-ge querellé ne peut en l'espèce s'expliquer que par la volonté délibérée de provoquer dans l'esprit des con-sommateurs moyens une confusion quant à l'origine du vin vendu sous ces étiquettes. Même si le vocable "Mouton" figurant dans les marques des appelantes a une origine toponymique (puisque le baron Nathaniel de Rothschild a acquis, en 1853, le domaine de Brane Mouton - qui avait appartenu à un sieur Joseph de Brane, seigneur de Mouton - qu'il baptisa aussitôt Mouton Rothschild et que ses des-cendants désignent sous le simple nom de Mouton (cf. Brochure "L'art et l'Etiquette" imprimée en 1992), pour le consommateur moyen du Benelux, ce mot "Mouton" ne représente pas une petite colline (qui en vieux français se traduisait par le mot "mothon"), ce sens lui étant parfaitement inconnu, mais bien l'animal domestique à la toison laineuse, qui est d'ailleurs représenté depuis longtemps sur certaines étiquettes des vins produits par les appelantes (voir les deux béliers stylisés représentés sur les étiquettes du Château Mouton Rothschild entourant un dessin repré-sentant lui-même une tête de mouton stylisée à partir de 1926, les étiquettes réalisées par certains artistes comme Arnulf en 1950, Alechinsky en 1966, Bona en 1968, Haring 1988 représentant des moutons stylisés; voir aussi la photographie d'une statuette de mouton représentée à la dernière page de la brochure de 1992). C'est ce même animal qui a été représenté sur l'étiquette de l'Enclave du Mouton. Le mot "Mouton" présente dès lors le même sens dans les marques des appelantes que dans les marques annulées des deux dernières intimées, ce qui renforce le risque de confusion comprenant le risque d'association. Contrairement à ce que prétendent les intimées, les appelantes n'ont jamais accepté que d'autres entreprises puissent impunément faire usage du mot mouton pour désigner des productions viticoles, les appelantes démontrant au contraire avoir attaqué avec succès la marque "Le Mouton à cinq pattes" (cf. jugement du tri-bunal de grande instance de Bordeaux du 19 septembre 1983), la marque "Château Mouton Blanc" (cour d'appel de Bordeaux du 9 mai 1982) et la marque "Château Mouton" devenue "Château Croix Mouton" (cf. jugement du 11 juin 2002 du tribunal de grande instance de Bordeaux confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 août 2004). Outre qu'en France, il est permis d'user, à certaines conditions, d'un toponyme en y adjoignant un préfixe ou un suffixe permettant d'écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure protégée (ce qui a été le cas dans l'affaire Château Mouton où la partie défenderesse avait été condamnée à adjoindre un préfixe de son choix de sorte que la marque est devenue Château Croix Mouton), en matière de droits intellectuels, la renonciation ne se présume pas et la prétendue tolé-rance vis-à-vis d'usurpations de tiers ne peut être constitutive d'abandon tacite. Les appelantes justifient ainsi à suffisance leur demande tendant à l'interdiction d'usage au Benelux des marques Domaine du Mouton et Enclave du Mouton ou de tout autre signe ressemblant. Il est dès lors sans intérêt d'examiner si elles ont également droit à la protection de leurs marques en application de l'article 13 A I C de la loi uniforme Benelux sur les marques, devenu l'article 2.20,1° C de la Convention Benelux qui protège les marques de haute renommée. La demande de cessation d'usage sous astreinte est dès lors fondée. II. Quant aux mesures de publication, aux de-mandes de réparation du préjudice et quant aux demandes nouvelles tendant à la cession du bénéfice et au rem-boursement des frais et honoraires d'avocats 1) Recevabilité des demandes Les deux premières intimées font valoir que les demandes sont irrecevables parce qu'elles n'auraient pas été introduites devant la cour d'appel de Bruxelles par la requête d'appel et les conclusions prises à Bruxelles. La cour constate que les mesures de publication de l'arrêt et la demande en dommages et intérêts étaient déjà formées par conclusions déposées devant cette cour par les appelantes le 30 octobre 2000. Les demandes en cession de bénéfice et en répétition des honoraires sont des demandes nouvelles formées pour la première fois devant la cour de céans. Un arrêt de cassation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la décision attaquée, dans les limites qui lui ont été déférées par la Cour de cassation. En l'espèce, l'arrêt de la Cour suprême a expressément renvoyé à la cour de céans les questions des dommages et intérêts et de la publication de l'arrêt étroitement liées à la demande d'interdiction d'usage. Dans ce cadre, les appelantes sont recevables à étendre leur appel originaire en application de l'arti-cle 1056 alinéa 4 du Code judiciaire et à formuler des demandes nouvelles à la condition qu'elles se fondent sur un fait ou un acte invoqué en citation (article 807 du Code judiciaire) ce qui est bien le cas (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 2 ème éd., P.U. Liège, 1987, pp. 561-562, n°876, in fine; Closset-Marchal Gilberte, Van Drooghenbroeck Jean-François la répétibilité des honoraires d'avocat à l'aune du droit judiciaire, RGAR 2005 p. 13945 ). Les demandes sont donc recevables. 2) Fondement de la demande de publication de l'arrêt Compte tenu de la cessation d'usage des marques et signes litigieux depuis plusieurs années, les appelantes n'établissent pas que la publicité et les mentions litigieuses auraient encore actuellement un impact suffisant dans le public pour justifier une mesure de publication de la présente décision. Il y a donc lieu de limiter la condamnation à un ordre de cessation d'usage futur sous peine d'astreinte. 3) Réparation du préjudice
  7. a)En ce qui concerne les deux premières intimées Les appelantes exposent que celles-ci ont acheté pour les revendre du 12 octobre 1991 au 9 février 1992: 7.242 bouteilles du «Domaine du Mouton» au prix de 76,50 FB la bouteille, et qu'elles reconnaissent en outre quelques ventes «sporadiques» de «l'Enclave du Mouton» en 1994; que le préjudice qu'elles ont subi du chef du damnum emergens et du lucrum cessans confondus peut être évalué à 0,5 EUR par bouteille, de sorte que le dommage s'établit à 7.300 bouteilles x 0,5 EUR = 3.650 EUR. Les deux premières intimées, qui sont des gran-des surfaces vendant des bouteilles de vin au consom-mateur concluent au non-fondement de cette demande. Selon le rapport de l'expert comptable Jean-Jacques Paquier, désigné par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux le 6 août 1996, de 1991 à 1998, alors que les marques contrefaisantes s'implan-taient sur le marché belge, les sociétés Rothschild, contrairement à ce qu'elles ont écrit, n'ont pas stagné sur le marché belge, ayant connu en 7 ans une progres-sion annuelle de 5,5% plus faible que la période précé-dente (soit 8% par an entre 1983 et 1991) mais somme toute encore assez forte. Par ailleurs, l'expert note que le préjudice, s'il y en a eu un, se limite aux vins rouges car si les sociétés Rothschild produisent des vins blancs et rosés, ceux-ci ne sont habituellement pas reconnus sous l'étiquette Mouton. L'expert s'est dès lors déclaré assez réservé sur le préjudice allégué par les sociétés Rothschild (page 35 et s. du rapport). Si le préjudice des appelantes ne peut être nié puisque d'une part, la progression des ventes s'est lé-gèrement ralentie, sans que l'on puisse toutefois at-tribuer totalement ce déficit de progression aux actes de contrefaçon, il est impossible à chiffrer mathé-matiquement. Les chiffres qu'avancent les appelantes ne peuvent être entérinés car d'une part il n'est pas dé-montré qu'elles auraient pu vendre toutes les bou-teilles en cause et d'autre part le bénéfice de 0,50 EUR par bouteille n'est pas justifié. Le dommage ne peut dès lors être évalué qu'ex aequo et bono et il sera accordé la somme de 2.000 EUR.
  8. b)En ce qui concerne les autres intimées Les appelantes concluent comme il suit: En ce qui concerne la troisième intimée : Il ressort du rapport de l'expert Jean-Jacques Paquier du 13 juillet 1999 que la troisième intimée a pratiqué sur les seules importations de bouteilles de vin «Mouton» de 1990 à 1997 une commission de 10% dégageant au minimum un bénéfice incontestable de 800.000 FF. sur la revente desdites bouteilles, soit en l'espèce 123.000 EUR, dont la cession est due aux ap-pelantes en application de l'article 13 A, 2 de la L.U.B. (devenu article 2.21, 2° de la Convention Benelux), ou en tout cas à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au Benelux par les appelantes ; En ce qui concerne les 3ème et 4ème intimées : Il ressort du rapport de l'expert Jean-Jacques Paquier du 13 juillet 1999 que la 4ème intimée a exporté en Belgique, à sa complice la 3ème intimée (l'importation dans le territoire Benelux est un fait de contrefaçon suivant l'article 13, A, 2 de la L.U.B.) {devenu article 2.21, 1 et 2) de la Convention Benelux} de 1989 à 1998 des ventes en vrac de vins dénommés «Domaine du Mouton» ou «l'Enclave du Mouton» de 35.554 hectolitres (au prix de 20.977.433 FF.) Le bénéfice réalisé par les intimées s'élève donc «a minima» incontestablement sur les ventes en vrac, soit à 133 bouteilles par hectolitre x 1 EUR = 4.728.682 EUR, bénéfice dont la cession est due aux ap-pelantes en application de l'article 13 A, 2 de la L.U.B. (devenu article 2.21, 2° de la Convention Benelux), l'usage ayant été fait de mauvaise foi par les 3 ème et 4ème intimées ou à tout le moins à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au Benelux par les appelantes; sauf à parfaire suivant expertise relative aux années 1999 à fin 2001. Les intimées rétorquent que les sociétés appelantes ne démontrent pas l'existence d'un préjudice, la vente de leurs produits ayant continué à progresser de 1991 à 1998. Les normes applicables sont les suivantes: 1 /.../ le droit exclusif à la marque permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de cette dispo-sition. 2. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de cet usage, ainsi qu'en reddition de comptes à cet égard; le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation. En l'espèce, la cour estime que la contrefaçon ne résulte pas d'une inadvertance et que l'usage a eu lieu de mauvaise foi pour les motifs déjà exposés. Toutefois les circonstances de la cause la conduisent à ne pas faire droit à la demande en cession de bénéfice. En effet la contrefaçon relevée n'était pas un acte de piraterie (les étiquettes n'ont pas été servi-lement recopiées) mais en un acte parasitaire dont les répercussions ont été moindres puisque le risque de confusion qui en est résulté n'était pas direct. La constatation de la contrefaçon nécessitait une appréciation en fait du caractère ressemblant des marques en cause, une telle appréciation pouvant varier d'un magistrat à l'autre de même que celle de la mau-vaise foi, et force est de constater que le juge du pre-mier degré et la cour d'appel de Bruxelles ont eu, à cet égard, une autre appréciation que la cour de céans, le jugement entrepris du 20 octobre 1995 ayant, en particulier, considéré que les marques n'étaient pas suffisamment ressemblantes en telle sorte que les acti-vités commerciales litigieuses ont pu perdurer jusqu'au 13 septembre 2001, date à laquelle les dépôts des mar-ques litigieuses ont été annulés par la cour d'appel de Bruxelles. Les chiffres avancés par les appelantes aboutissent à des sommes exorbitantes. Il faut observer en outre que le rapport d'expertise invoqué ne mentionne pas l'existence d'une "commission" de 10% sur l'importation de bouteilles en faveur de la troisième intimée. Il n'est pas justifié que chacune des intimées concernées soit condamnée à la cession du bénéfice réalisé par l'autre intimée. Il n'est pas établi que la vente de vin en bouteille ou en vrac procurait aux intimées concernées un bénéfice de un EUR par 75 centilitres, l'expert n'ayant rien dit de tel et les appelantes ne précisant pas le raisonnement permettant d'aboutir à pareille conclusion. En réalité, pour fixer le bénéfice net réalisé par les deux dernières intimées, il faudrait vérifier dans leurs propres comptes, pour les années concernées (soit de 1990 à 2001), tous les bénéfices réalisés et désigner expert pour ce faire. Cependant le commentaire commun des gouvernements du protocole du 2 décembre 1992 a indiqué que "au cas où l'ayant droit a intenté tant une action en réparation qu'une action en cession du bénéfice réalisé illicitement, le tribunal peut, tout en rejetant l'action à la portée la plus étendue, faire droit à l'action la moins extrême" (J-J Evrard et P. Peters, La Défense de la marque dans le Benelux, Larcier, 2000, p. 221, n°435). En l'espèce, les deux actions ont été intentées et le préjudice souffert par les sociétés appelantes est certainement moins important que les bénéfices engrangés par les deux dernières intimées. Pour l'ensemble de ces raisons, la cour estime ne pas devoir faire droit à la demande de cession de bénéfice mais à la demande de réparation. L'expert, en prenant pour hypothèse que les so-ciétés appelantes ont été totalement privées des ventes réalisées par la SCEA Domaine du Mouton, a indiqué que le préjudice subi par les appelantes jusqu'en 1998 aurait pu être égal à 2.930.355 FF (page 37 du rap-port). Ce chiffre doit être relativisé puisque s'il peut être admis que la preuve est apportée à suffisance que les intimées ont par leurs agissements, fait du tort aux appelantes, l'impact de la contrefaçon ne peut être rigoureusement chiffré, la diminution du taux de progression annuel des produits des appelantes sur le marché belge pouvant être due à d'autres causes telles la saturation du marché en cause, l'augmentation du prix de leur vin, l'apparition de vins concurrents etc. L'expert a d'ailleurs fait part à cet égard de ses ré-serves. Mais il y a lieu de tenir compte aussi de ce que le dommage a perduré jusqu'en 2001 sans que pour autant une expertise soit ordonnée puisque le préjudice ne peut être mathématiquement fixé ; En tenant compte de l'ensemble de ces obser-vations, il échet de fixer ex aequo et bono le pré-judice des appelantes pour la totalité de la période, soit jusqu'en 2001, à la somme de 300.000 EUR en principal. En ce qui concerne les frais de défense, il convient de faire droit à la demande de répétition, vu la mauvaise foi des deux dernières intimées. Il peut être accordé, mais à titre définitif, la somme de 10.000 EUR qui peut représenter bona fide, indemnités de procédure en sus, les frais de défense qui devaient être exposés par les appelantes pour toutes les instances. Enfin, la cour de céans n'est plus saisie d'une demande en garantie comme l'était la cour d'appel de Bruxelles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement en tant que cour de renvoi, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 re-lative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les demandes nouvelles, Confirme le jugement dont appel en tant qu'il a dit recevables les demandes, Emendant pour le surplus, Met à néant le jugement dont appel et in-terdit au Benelux, sur la base de l'article 13, A I. alinéa 1er, 1° (ancien) et 13 A I b (nouveau) de la loi uniforme Benelux devenu l'article 2.20, 1°
  9. b)de la Convention Benelux en matière de propriété intel-lectuelle du 25 février 2005 (marques et dessins ou modèles), tout usage des marques Domaine du Mouton et Enclave du Mouton ou de tout autre signe ressemblant sous peine d'une astreinte de 2.500 EUR par usage, étant entendu notamment que chaque étiquette portant une de ces marques ou signe ressemblant doit être considéré comme un emploi distinct; Condamne solidairement la SA CARREFOUR BELGIUM et la SA UNIC-FLORENVILLE à payer à la SA de droit français BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD et au Groupement Foncier Agricole (GFA) des vignobles de la BARONNE PHILIPPINE DE ROTHSCHILD la somme de 2.000 EUR à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts judiciaires depuis le 20 février 1992 jusqu'au parfait paiement. Condamne solidairement la SA GEENS BENELUX et la société de droit français Société civile d'exploi-tation agricole (SCEA) SAINT MICHEL LES VIGNES à payer à la SA de droit français BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD et au Groupement Foncier Agricole (GFA) des vignobles de la BARONNE PHILIPPINE DE ROTHSCHILD la somme de 300.000 EUR du chef de dommages et intérêts majorée des intérêts depuis le 20 février 1992 jusqu'au parfait paiement, et celle de 10.000 EUR du chef de rembourse-ment de frais de défense majorée des intérêts judiciaires depuis le 22 janvier 2007, jour du présent arrêt jusqu'au parfait paiement. Déboute les appelantes du surplus de leurs prétentions. Condamne in solidum les quatre intimées aux dépens des appelantes partiellement liquidés par cel-les-ci en leurs conclusions à la somme de 3.872,03 EUR. Délaisse aux deux premières intimées leurs dépens liquidés selon leur état à la somme de 1.366,85 EUR. Délaisse aux deux dernières intimées leurs dépens liquidés selon leur état à la somme de 1.366,85 EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Martine CASTIN, président, désignée par ordon-nance de Monsieur le premier président du 22 janvier 2007 pour remplacer, en application de l'article 779 du Code judiciaire, Madame Cécile LEFEBVE, président, lé-gitimement empêchée d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel elle a participé dans les conditions prévues à l'article 778 dudit Code, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, désigné par ordon-nance de Monsieur le premier président du 22 janvier 2007 pour remplacer, en application de l'article 779 du Code judiciaire, Monsieur Jean HALBRECQ, conseiller suppléant, légitimement empêché d'assister à la pronon-ciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 dudit Code, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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