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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070219.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 19 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070219.4 No Rôle: 2005/RG/226 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-07-30 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-02 15:21 Fiche L'appelant a conféré à l'intimé un pouvoir de gérer son compte de façon discrétionnaire, pendant son absence et donc le mandat de réaliser des transactions boursières en son nom. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Mandat - Généralités Mots libres: CONTRATS - MANDATS - gestion de portefeuille - daytrading - opérations de bourse sur internet - preuve du mandat Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2005/RG/226 EN CAUSE DE : D. M., appelant au principal, intimé sur incident, représenté à l'audience par Maître POLET Gauthier, avocat dont le cabinet est sis à 1420 BRAINE-L'ALLEUD, Place Abbé Renard, 6, son conseil, CONTRE : D. D., intimé au principal, appelant sur incident, représenté à l'audience par Maître MOULIGNEAU François, avocat dont le cabinet est sis à 7700 MOUSCRON, rue de la Station, 82, son conseil. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrite par la loi, et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans en date du 11 mars 2005 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel prononcé contradictoirement le 20 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Tournai, décision qui n'a pas été signifiée ; - la copie, certifiée conforme, de l'ordonnance présidentielle du 23 juin 2005, statuant sur la requête déposée au greffe de la cour d'appel de céans le 31 mai 2005 par l'appelant, sur la base des dispositions de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; - les conclusions déposées au même greffe le 24 novembre 2005 par l'intimé ; - les conclusions déposées au même greffe le 28 février 2006 par l'appelant ; - les conclusions de synthèse déposées au même greffe le 28 avril 2006 par l'intimé ; - les conclusions de synthèse déposées au même greffe le 29 juin 2006 par l'appelant ; Antécédents de fait et de procédure Les parties, ayant un attrait commun pour le «daytrading», ont fait con-naissance en septembre 2001, par le biais d'Internet. C'est à la suite de cette rencontre que l'appelant fut amené à suivre une formation courte, d'une semaine, au «daytrading », dispensée par l'intimé. Par la suite, elles ont conservé des contacts amicaux, s'échangeant notamment des «tuyaux», en vue de la pratique habituelle de cette discipline. Le 10 mai 2002, la veille d'un départ en congé, l'appelant communiqua à l'intimé, par courriel, les quatre codes secrets permettant d'accéder à son compte. Les 13-14-15 mai 2002, l'intimé réalisa diverses transactions boursières sur ce compte. L'appelant a cité l'intimé devant le tribunal de commerce de Tournai en réparation du dommage résultant des transactions réalisées sur son compte par l'intimé et qui se sont soldées par une perte d'un montant de 21.152,88 USD, ou 23.425,11 EUR. L'intimé a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Par jugement du 22 décembre 2003, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent rationae materiae et a renvoyé la cause devant le tribunal de première instance de Tournai. Devant le premier juge, l'intimé a précisé que les dommages et intérêts ré-clamés dans le cadre de sa demande reconventionnelle l'étaient d'une part du chef de procédure téméraire et vexatoire et d'autre part à titre de frais de défense. Le jugement dont appel déclare les demandes respectives non fondées. Discussion Les appels principal et incident, introduits dans les forme et délai légaux, sont recevables. Devant la cour, l'intimé introduit une demande incidente tendant à la con-damnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire et en remboursement des frais de défense exposés en degré d'appel. Cette demande est recevable. L'appelant soutient vainement que l'intimé s'est fautivement immiscé dans ses affaires. Ainsi que l'a décidé à bon droit le premier juge, il est en effet établi que l'appelant avait conféré à l'intimé un pouvoir de gérer son compte de façon discrétionnaire, pendant son absence et donc le mandat de réaliser des transactions boursières en son nom. Le courriel adressé le 10 mai 2002 à l'intimé, et dont l'appelant admet être l'auteur, constitue un document rendant vraisemblables les affirmations de l'in-timé selon lesquelles il s'était vu conférer un tel mandat par téléphone. En effet, il se déduit du caractère particulièrement sibyllin de ce courriel que les parties ont nécessairement eu un entretien téléphonique antérieurement à son envoi. Par ailleurs, par ce courriel, l'appelant communiquait à l'intimé ses codes secrets, ce qui ne peut s'analyser autrement que comme une autorisation d'accéder au compte sur lequel il effectuait ses transactions boursières. Les allégations selon lesquelles, rencontrant des problèmes pour accéder à son compte, il avait communiqué ses codes secrets à l'intimé dans le seul but de lui permettre de vérifier, de chez lui, s'il rencontrait les mêmes difficultés, ne sont pas crédibles, dans la mesure où il partait en vacances le lendemain et n'avait donc aucun besoin de pouvoir accéder à son compte durant son absence. En outre, par le courriel susvisé, il ne s'est pas contenté de communiquer ses codes secrets à l'intimé mais lui a aussi transmis une étude de plusieurs valeurs, étude ne pré-sentant aucune utilité pour procéder à cette prétendue vérification. Le courriel du 10 mai 2002 constituant un commencement de preuve par écrit du mandat dont se prévaut l'intimé, sa preuve peut en être rapportée par toutes voies de droit. A cet égard, la cour relève que : - le lendemain de l'envoi du courriel du 10 mai 2002, l'appelant partait en vacances; or, il résulte d'un courriel qu'il avait adressé le 29 septembre 2001 à l'intimé qu'il était réticent à l'idée de devoir s'absenter durant une semaine pour suivre les cours dispensés par l'intimé parce que pendant ce temps il ne «tradait» pas et que cela pouvait lui «donner un manque à gagner» ; - en annexe au courriel du 10 mai 2002, il a communiqué une étude de valeurs, ce dont il peut être déduit qu'il tenait à informer l'intimé de la nature des titres qu'il surveillait. L'ensemble de ces éléments forme un faisceau d'indices, graves, précis et concordants, constituant la preuve de ce que, partant en vacances, ne pouvant «trader» durant cette période et craignant de ce fait de manquer certaines opportunités de gain, notamment sur des valeurs qu'il surveillait, l'appelant a donné mandat à l'intimé de gérer son compte, pendant son absence, et de réaliser des transactions boursières en son nom. Cette preuve n'est pas contredite par la circonstance que sur son site Internet, l'intimé indique qu'il ne gère pas le portefeuille d'autres personnes, cette mention étant destinée à avertir les internautes que l'intimé n'exerce pas une telle activité, réservée aux sociétés boursières. Cela ne privait nullement l'intimé du droit de rendre un service à une personne avec laquelle il entretenait des relations amicales. L'existence du mandat conféré à l'intimé étant établie, il incombe à l'ap-pelant d'établir la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de sa mission. Compte tenu du caractère hautement spéculatif et risqué des opérations que l'intimé était ainsi autorisé à effectuer, celui-ci n'était tenu qu'à une obligation de moyen. Dès lors, la preuve d'une éventuelle faute dans son chef ne peut résulter de la seule circonstance que les transactions qu'il a réalisées n'ont pas généré le résultat escompté et se sont traduites par une perte financière. L'appelant reste en défaut de démontrer que l'intimé aurait fait preuve d'un manque de prudence ou de négligence lors des transactions qu'il a réalisées. Le fait que, lors de certaines de ces opérations, l'intimé ait engagé des sommes importantes, atteignant jusqu'à quatre fois le capital disponible, n'était nullement déraisonnable. En effet, les montants engagés ne dépassaient jamais le pouvoir d'achat dont bénéficiait l'appelant; par ailleurs, les opérations de «daytrading» auxquelles les parties s'adonnaient, qui consistent à spéculer sur des mouvements boursiers s'inscrivant dans des périodes très courtes et au maximum d'un jour, requièrent de pouvoir engager, par moment, des capitaux importants et ce dans la perspective d'en retirer un profit rapide. L'appelant a d'ailleurs usé de cette technique à plusieurs reprises, que ce soit avant ou après les faits litigieux (cfr. pièces 5 à 9 du dossier de l'intimé), ce qui démontre qu'elle n'est en rien exceptionnelle ou inconsidérée. C'est dès lors à juste titre que la demande de l'appelant a été déclarée non fondée. Il ne peut être considéré que l'appelant aurait fait preuve de légèreté ou aurait agi avec malice ou mauvaise foi en faisant valoir des droits qu'il pensait légitimes. Quoique ni sa demande, ni a fortiori son appel ne soient fondés, il ne peut être soutenu que leur non-fondement était à ce point évident qu'il eut dû s'abstenir de les mettre en œuvre. Dès lors la demande reconventionnelle originaire de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire et celle formée devant la cour en dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire ne sont pas fondées. Par ailleurs, contrairement à ce que sous-entend l'intimé, l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 n'édicte aucun principe selon lequel une partie qui a gain de cause a droit à répéter les frais de son conseil. L'article 6 du Code judiciaire interdit d'ailleurs aux juges de prononcer par voie de disposition géné-rale et réglementaire. En l'état actuel de la législation, la répétibilité des frais et honoraires d'avocats est fondée sur la notion de responsabilité, ce qui implique notamment l'existence d'une faute, non établie en l'espèce. La demande de paiement des frais de défense n'est dès lors pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit les appels, principal et incident, et la demande incidente de l'inti-mé ; Déclare les appels principal et incident non fondés ; Confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions ; Déclare la demande incidente non fondée et en déboute l'intimé ; Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'appel liquidés par l'intimé à la somme de 466,04 EUR et lui délaisse ses dépens dans la même instance d'appel liquidés par lui à la somme de 475,96 EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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