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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070219.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 19 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070219.5 No Rôle: 2005/RG/128 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-07-30 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 15:21 Fiche Le maître d'ouvrage peut opposer à l'action du sous-traitant toutes les exceptions affectant la créance de l'entrepreneur principal, pourvu qu'elles soient antérieures à l'introduction de l'action. Ainsi qu'il résulte des lois des 6 juillet 1994 et 12 décembre 1996 modifiant l'article 2075 du Code civil, si la chose engagée est une créance ou un autre droit incorporel, la mise en gage est opposable aux tiers sans formalité mais le débiteur de la créance engagée ne sera tenu de se libérer entre le créancier gagiste que si l'engagement lui a été notifié. En conséquence, si l'action directe du sous-traitant est postérieure à la conclusion du contrat de gage, le créancier gagiste doit primer. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Action directe (contrat d'entreprise) Mots libres: DROIT DE LA CONSTRUCTION - action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage - opposabilité des exceptions - concours du sous-traitant et du créancier gagiste - cession de créance Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2005/RG/128 EN CAUSE DE : LA VILLE DE LA LOUVIERE, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont sis à 7100 LA LOUVIERE, Place Communale, Hôtel de ville, appelante, représentée à l'audience par Maître BRINGARD Francis, avocat dont le cabinet est sis à 6061 CHARLEROI (MONTIGNIES-SUR-SAMBRE), Rue 't Serclaes de Tilly, 49, son conseil, CONTRE :

  1. La société anonyme DECOMO, dont le siège social est établi à 7700 MOUSCRON, Boulevard Industriel, 96, ins-crite au registre de commerce de Tournai sous le numéro 53.732, intimée, représentée à l'audience par Maître VANDERCRUYSSE Catherine, avocat du barreau de Courtrai (Kortrijk), loco Maître HONORE Rik, avocat dont le cabinet et sis à 8500 KORTRIJK, Pres. Kennedypark, 4A, son conseil,
  2. La société anonyme ING, dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, Avenue Marnix, 24, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.200.393, intimée, représentée à l'audience par Maître L'HOIR Thierry, avo-cat du barreau de Charleroi, loco Maître LEFEVRE Pierre, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Devreux, 22, son conseil. La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 23 septembre 2004 par la deuxième chambre civile du tri-bunal de première instance de Charleroi en la cause portant le numéro de rôle général 94/100.587/A, dont aucun acte de signification n'est produit. Transmise en copie certifiée conforme, cette décision : Ø en ce qu'elle statue sur la demande principale de la S.A. Decomo, - reçoit cette demande et la dit fondée ; - condamne la Ville de La Louvière à payer à la S.A. Decomo la somme de 73.177,77 euros augmen-tée des intérêts judiciaires sur la somme de 86.372,67 euros depuis le jour de la citation jusqu'au 30 avril 1995, ensuite, depuis le 1er mai 1995, sur la somme de 71.534,83 euros jus-qu'au parfait paiement ; - la condamne en outre aux frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 479,47 euros ; - lui délaisse ses propres dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution pro-visoire ; Ø en ce qu'elle statue sur la demande en interven-tion forcée de la Ville de La Louvière, - reçoit cette demande mais, quant au fond, sursoit à statuer «dans l'attente d'une mise en état complémentaire et renvoie la cause ain-si limitée au rôle particulier». II. La procédure devant la Cour Le 10 février 2005 la Ville de La Louvière a déposé une requête d'appel au greffe de la cour, critiquant de manière limitée le jugement évoqué ci-avant partielle-ment et intimant d'une part la S.A. Decomo et d'autre part la S.A. ING. La S.A. Decomo a déposé des conclusions au greffe de la cour le 25 février 2005 et des conclusions de synthèse le 27 septembre
  3. Elle demande notamment : - de dire le présent arrêt commun et opposable à la S.A. Cobac ; - subsidiairement, au cas où l'appel serait déclaré fondé, de «condamner le deuxième intimé [définit par la S.A. Decomo comme étant la curatelle de la S.A. O.V. Entreprises] à accepter la créance [litigieuse] au passif privilégié de la faillite» (sic). La société Cobac et la société O.V. Entreprises en faillite n'ont cependant jamais été intimées par l'ap-pel de la Ville de La Louvière, de sorte que ces de-mandes sont irrecevables. La S.A. ING a déposé au greffe de la cour des con-clusions le 17 mai 2005 et des conclusions addition-nelles le 30 mars
  4. La Ville de La Louvière y a déposé des conclusions le 9 novembre 2005 et des conclusions de synthèse le 22 mai
  5. La cour a eu égard à l'ensemble des écrits de con-clusions visés ci-avant eu égard à la teneur de l'ordonnance prise le 12 septembre 2005 sur la base de l'article 747, § 2 du Code judiciaire. Hormis la S.A. ING, les autres parties ont chacune dé-posé un dossier de pièces. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le dé-lai légal, est recevable. III. Les faits de la cause Les faits de la cause et l'objet des demandes, prin-cipale et sur intervention forcée, ont été très précisément et adéquatement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Très brièvement, la S.A. Decomo, prétendant à la qualité de sous-traitant de la S.A. O.V. Entreprises, adjudicataire des travaux de reconstruction de l'Institut communal d'Enseignement Secondaire L. Hurez, réclame à la Ville de La Louvière, maître de l'ouvrage, le paiement du solde de trois factures afférentes à ce marché, que la S.A. O.V. Entreprises ne lui a pas payées. L'action directe a été initiée le 21 novembre 1994 en même temps que l'action en paiement mue contre la S.A. O V Entreprises. Le 23 novembre 1994 la Ville de La Louvière payait une somme de 90.600,11 euros à la S.A. ING, au profit de qui la S.A. O.V. Entreprises avait, par acte du 9 mars 1994, affecté en gage toutes les créances «lui apparte-nant ou qui pourraient lui appartenir» à charge de la Ville de La Louvière, du chef du marché litigieux. Cette affectation en gage avait, il est vrai, été signifiée à la Ville de La Louvière le 11 avril 1994, soit antérieurement à l'action directe de la S.A. Decomo. La S.A. O.V. Entreprises fut déclarée en faillite le 2 janvier 1995 par le tribunal de commerce de Charleroi. Elle est restée en défaut de remplir ses obligations à l'égard de la Ville de La Louvière laquelle, respecti-vement les 28 octobre et 16 novembre 1994, avait fait dressé un procès-verbal de carence. IV. Discussion § La qualité de sous-traitant, L'appelante fait valoir que la S.A. Decomo n'est pas le sous-traitant de la S.A. O.V. Entreprises. L'action directe suppose en effet l'existence d'un contrat de sous entreprise. L'appelante soutient que, dans le cadre du marché litigieux, les prestations accomplies par la S.A. Decomo relèvent du contrat de vente et non du contrat d'entreprise. Selon elle, la S.A. Decomo n'a fait que fournir des éléments en béton architectonique. Comme le relève à juste titre le premier juge, la S.A. Decomo «ne s'est pas bornée à livrer un produit de type courant, existant en stock ou sur catalogue, mais un produit spécialement conçu [ainsi qu'il ressort de la lettre de commande] en fonction [des spécificités] d'un cahier des charges et de plans et dont la livraison fut accompagnée de prestations particulières» (pièce 10 du dossier de l'appelante). Les quelques considérations générales de l'appelante à propos de la distinction à opérer entre le contrat de vente et le contrat d'entreprise ne viennent en rien mettre à mal cette motivation en phase avec les élé-ments du cas d'espèce. En effet l'ouvrage a été spécialement conçu et réalisé suivant les spécifications du client, la S.A. O.V. Entreprises, indépendamment de la valeur économique des prestations respectives et donc même si peut-être la valeur des fournitures excède celle de la main-d'œuvre. § L'assiette de l'action directe, L'article 1798 du Code civil accorde notamment aux sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entre-prise, une action directe contre le maître d'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débi-teur à l'égard de l'entrepreneur principal au moment où leur action est intentée. Tel que rédigé, cette disposition consacre le caractère imparfait de l'action directe qu'il instaure. En effet cette action se trouve limitée «à ce dont [le maître d'ouvrage] se trouve débiteur envers l'entrepre-neur au moment où leur action est intentée». L'action directe du sous-traitant ne crée l'immobilisation de la créance de son débiteur, dans le chef du sous-débiteur, qu'au moment où son titulaire l'exerce. Il n'y a pas de droit né directement dans le chef du sous-traitant mais il y a un droit né dans le chef du débiteur intermédiaire (l'entrepreneur général) que le sous-traitant exerce, dans ses limites, en son nom pro-pre, comme s'il réalisait «une cession forcée de créance» (M. Cozian, L'action directe, 1969, Paris, L.G.D.J, n°551 et 552). C'est la créance du débiteur intermédiaire (l'entrepreneur principal) à l'égard du sous débiteur (le maître de l'ouvrage) qui est immobilisée par l'effet de l'action directe du sous-traitant (L'action directe du sous-traitant. Entre éclaircies et brouillard persis-tant, par O. Jauniaux, R.G.D.C., 2006, p. 253 et s., spéc. p. 259). «Il en découle que le maître d'ouvrage peut opposer à l'action du sous-traitant toutes les exceptions af-fectant la créance de l'entrepreneur principal, pourvu qu'elles soient antérieures à l'introduction de l'action. Ainsi, le maître de l'ouvrage peut-il opposer les paiements effectués avant l'introduction de l'action, la compensation intervenue avant ce moment ou encore la confusion. De la même manière, le maître de l'ouvrage peut opposer l'exception d'inexécution tirée de la défaillance du débiteur intermédiaire, celle-ci étant inhérente au contrat synallagmatique conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, et préexis-tant par conséquent à la défaillance» (Action directe des sous-traitants, Faillite et Concordat judiciaire : à contre-courant, par Ph. Gérard et J. Windey, in Liber Amicorum L. Simont, Bruylant, 2002, p. 385 et s. ; L'action directe en cas de Faillite, par J. Windey et Th. Hurner, RDC, 2004, p. 904 et s.). Dans le cas d'espèce la Ville de La Louvière soulève non seulement l'exception d'inexécution tirée de la défaillance de la S.A. O.V. Entreprises mais également la mise en gage par cette dernière au profit de la S.A. ING, antérieure à l'action directe de la S.A. Decomo, de «toutes sommes pouvant être réclamées au maître de l'ouvrage» à l'occasion du marché litigieux, ainsi que la mise en gage du fonds de commerce de la S.A. O.V. Entreprises. Le maître d'ouvrage, contre qui une action directe est introduite par le sous-traitant, ne peut, en règle, op-poser à celui-ci que les seules exceptions dont il dis-pose au moment de l'introduction de l'action directe mais, fondée sur l'interdépendance des obligations ré-ciproques des parties à un contrat synallagmatique, l'exception d'inexécution appartient à la nature même de ce type de contrat en manière telle qu'elle existe avant même la mauvaise exécution du contrat et donc, forcément, avant l'exercice de l'action directe (Cass., 25 mars 2005, J.L.M.B., 2005, p. 1039). Toute partie citée en exécution de ses obligations dans le cadre d'un tel contrat peut se prévaloir de l'exception d'inexécution de ses propres obligations pour autant qu'elle apporte la preuve que son cocontractant est lui-même resté en défaut d'exécuter les siennes. Tel est bien le cas en l'espèce ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de carence établis respectivement les 28 octobre et 16 novembre
  6. Du reste le manquement de la S.A. O.V. Entreprises est devenu définitif du fait de sa faillite et cette cir-constance n'empêche nullement la Ville de La Louvière de se prévaloir de l'exception d'inexécution. Le fait que, dans le cadre du marché litigieux, la Ville de La Louvière a, par erreur dit-elle, versé le 23 novembre 1994 une somme de 96.600,11 euros à la BBL, actuellement ING, ne permet pas de tenir pour acquis le fait que l'appelante a renoncé à se prévaloir de l'exception d'inexécution à l'égard de la S.A. Decomo. De surcroît, la S.A. O.V. Entreprises a, par acte du 9 mars 1994, affecté en gage, au profit de la BBL, deve-nue ING, «toutes créances lui appartenant ou qui pourraient lui appartenir» à charge de la Ville de La Louvière, du chef du marché litigieux. Cette affectation en gage a été signifiée à la Ville de La Louvière le 11 avril
  7. Selon l'article 2075 du Code civil, le créancier est mis en possession de la créance engagée par la con-clusion de la convention de gage et la mise en gage est opposable au débiteur à partir du moment où elle lui a été notifiée ou qu'il l'a reconnue. Ainsi qu'il résulte des lois des 6 juillet 1994 et 12 décembre 1996 modifiant l'article 2075 du Code civil, si la chose engagée est, comme en l'espèce, une créance ou un autre droit incorporel, la mise en gage est op-posable aux tiers sans formalité mais le débiteur de la créance engagée ne sera tenu de se libérer entre le créancier gagiste que si l'engagement lui a été notifié (Fr. T'Kint, Les Sûretés, Larcier, 2004, n°278, p. 148; P. Van Ommeslaghe, Le nouveau régime de la cession et de la dation en gage des créances, J.T., 1995, p. 529 et s.). Il faut donc en conclure que si l'action directe du sous-traitant est postérieure à la conclusion du con-trat de gage, le créancier gagiste doit primer (La double protection du sous-traitant de travaux immobiliers, par M. Grégoire sous Cass., 25 mars 2005, R.C.J.B., 2005, p. 527). L'appel de la Ville de La Louvière doit ainsi être dé-claré fondé en ce qu'il vise la demande principale originaire. § La demande en intervention forcée, L'appelante demande, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'action directe de la S.A. Decomo, la condamnation de la S.A. ING à lui restituer la somme de 96.600,11 euros qu'elle lui a versée le 23 novembre
  8. Dès lors que l'action directe de la S.A. Decomo est rejetée, la demande en intervention forcée est sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 con-cernant l'emploi des langues en matière judiciaire, v Déclare irrecevable la demande de la SA DECOMO tendant à voir dire le présent arrêt commun et opposable à la S.A. Cobac et voir condamner curatelle de la S.A. O.V. Entreprises à accepter la créance litigieuse au passif privilégié de la faillite, v Reçoit l'appel et le dit fondé dans la mesure in-diquée ci-après, v Confirme le jugement attaqué en ce qu'il reçoit l'action directe de la S.A. Decomo et l'action en intervention forcée de la Ville de La Louvière, v Pour le surplus, le met à néant dans les limites de sa saisine, v Dit l'action directe de la S.A. Decomo non fon-dée ; v L'en déboute ; v Dit l'action en intervention forcée de la Ville de La Louvière sans objet. v Condamne la S.A. Decomo aux frais et dépens des deux instances, ceux de la Ville de La Louvière liquidés à la somme de 475,96 euros. v Lui délaisse ses propres dépens. v Délaisse à la Ville de La Louvière les dépens de son action en intervention forcée. v La condamne aux dépens des deux instances de la S.A. ING, non liquidés au vœu de la loi. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEPT, Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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