id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 27 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070227.9 No Rôle: 2006/RG/61 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-07-28 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-02 15:24 Fiche Le droit de l'actionnaire d'une société dont la liquidation a déjà été décidée quant à la distribution de sommes n'est pas simplement éventuel mais bien conditionnel. Ce droit conditionnel est un droit qui est déterminé dans tous ses éléments et qui est donc existant, seule son exigibilité étant suspendue jusqu'à la réalisation éventuelle de la condition. Bien entendu, si la condition ne se réalise pas, le droit ne pourra jamais être mis en œuvre et il faudra considérer qu'il sera définitivement caduc ; pendente conditione, le titulaire ne disposera que de pouvoirs d'attente. Si la jurisprudence a déjà ouvert le droit d'agir en faillite au titulaire d'une créance à terme, c'est-à-dire non encore exigible ni même nécessairement liquide, l'exercice d'un tel droit par le titulaire d'une créance conditionnelle serait par contre inconciliable avec les simples pouvoirs d'attente dont il dispose pendente conditione. Enfin, si la faillite rend effectivement une créance à terme exigible en vertu de l'article 22 de la loi du 17 août 1997 sur les faillites, il n'en est pas de même de la créance conditionnelle. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Droits des créanciers Mots libres: FAILLITE - société en liquidation - citation en faillite par un actionnaire de la société en liquidation - recevabilité Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS NEUVIEME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE NUMERO : 2006/RG/61 EN CAUSE DE : V. G., appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Maître BALATE Eric, avocat à 7000 MONS, Rue du Gouvernement 50 CONTRE : Me R. B. et Me V. I., avocats, en leur qualité de liquidateur de la S.A. K.C. RETAIL BELGIUM , dont le siège social est sis à 7100 LA LOUVIERE, Avenue Rêve d'or 12, partie intimée au principal, partie appelante sur incident ; représentée par Maître MODRIKAMEN Mischaël, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue d'Italie, 36 A/10 et loco Maître DENEVE Marc, avocat à 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE, Rue 'T Serclaes de Tilly 49-51 La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement prononcé le 13 octobre 2005 par le tribunal de commerce de Mons, jugement dont aucun exploit de signification n'est produit aux débats ; - la requête d'appel, déposée le 17 janvier 2006 ; - les conclusions déposées au greffe de la Cour, · le 14 avril 2006 par la SA KC Retail Belgium (ci-après KCRB) · le 12 juin 2006 par V. G. · le 14 août 2006 par la SA KCRB (conclusions additionnelles et de synthèse) Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 7 novembre 2006 ; Ouï Monsieur le 1er Avocat général BERNARD en son avis verbal émis à l'audience publique du 7 novembre 2006 ; Vu le procès-verbal d'audience du 7 novembre 2006 qui a acté que les parties n'ont pas souhaité répliquer à l'avis du Ministère Public ; ANTECEDENTS Les faits Les faits de la cause ont été exactement relatés par le tribunal et la cour se réfère à cet exposé ; Il suffira de rappeler ici que : - l'appelant est propriétaire d'une seule des 2.500 actions de la SA KCRB, les autres actions étant détenues par la SCA FINANCIERE LEIBA ; - la SA KCRB fut mise en liquidation volontaire le 16 mars 2001 ; - estimant que la société en liquidation n'avait plus d'activité, l'appelant fit valoir lors de deux assemblées générales, en août 2003 et en décembre 2004, le caractère artificiel du maintien de la liquidation et, considérant que la société était en outre en état de cessation de paiements, il cita celle-ci en faillite ; La procédure Par citation du 28 décembre 2004, V. G. a cité en faillite la SA KCRB en liquidation ; Par conclusions déposées le 28 février 2005, la défenderesse originaire, représentée par ses liquidateurs, a formé une demande reconventionnelle, tendant à la condamnation du demandeur originaire au paiement d'une somme de 5.000 euro à titre de dommages et intérêts du chef d'action téméraire et vexatoire ; Le jugement déféré, prononcé le 13 octobre 2005, a déclaré la demande principale non recevable et la demande reconventionnelle non fondée ; LES APPELS ET LA DEMANDE NOUVELLE Objet et recevabilité Par requête déposée le 17 janvier 2006, V. G. a relevé appel des dispositions du jugement déféré déclarant sa demande non recevable ; Par conclusions déposées le 14 avril 2006, la défenderesse originaire a formé un appel incident contre les dispositions du jugement déféré la déboutant de sa demande reconventionnelle et a formé une demande nouvelle tendant à la condamnation de V. G. à lui payer une somme de 10.000 euro à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire ; Les appels, principal et incident, ainsi que la demande nouvelle sont recevables ; Fondement Le jugement déféré a considéré en substance que :
- la demande principale est irrecevable pour les motifs suivants : - l'article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites énumère les seules personnes autorisées à introduire une demande en faillite, au rang desquelles figurent les créanciers mais non tout tiers intéressé ; - l'actionnaire d'une société n'est, en règle, pas un créancier de celle-ci et ne le devient que lorsque l'assemblée générale a voté la distribution d'un dividende ou lorsque la liquidation se clôture par un boni ; - au stade actuel de la liquidation de la défenderesse, la créance du demandeur n'est ni exigible, ni raisonnablement certaine, la perspective de distribution d'un boni de liquidation étant purement théorique puisque le demandeur lui-même soutient que la liquidation est déficitaire ;
- la demande reconventionnelle n'est pas fondée pour les motifs suivants : - celle-ci ne revêt pas un caractère vexatoire dès lors que les mobiles avoués par le défendeur sur reconvention ont un caractère légitime ; - la demanderesse sur reconvention ne démontre pas que le défendeur sur reconvention aurait été en réalité animé exclusivement par une intention de nuire ; - une personne qui se prévaut d'un droit non reconnu par la loi n'abuse de son droit d'agir en justice que si sa position est manifestement déraisonnable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; L'appelant fait grief au premier juge d'avoir, notamment, considéré que : - la qualité de créancier virtuel d'un actionnaire d'une société en liquidation n'est pas suffisante pour lui ouvrir le droit à initier une action en faillite, alors que, selon lui, sa créance, bien qu'effectivement non liquide et non exigible, n'en demeurerait pas moins certaine, ce caractère certain résultant à lui seul de la propriété d'une action dans une société en liquidation ; - la créance invoquée par lui ne pouvait être considérée comme « raisonnablement certaine » en raison du caractère déficitaire de la liquidation de KCRB, alors que ce caractère déficitaire ne peut avoir d'effet que sur le montant de la créance et non sur son caractère certain ; - la créance de l'actionnaire devait être exigible pour prétendre à la qualité de créancier susceptible d'intenter une action en faillite, alors que le titulaire d'une créance à terme, qui deviendrait du reste exigible par l'effet de la faillite conformément à l'article 22 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, a déjà été déclaré recevable à intenter une telle action ; L'intimé considère quant à lui que : - si c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la demande principale originaire irrecevable pour défaut de qualité, il faut aussi rappeler que le demandeur en faillite est soumis aux exigences de droit commun de l'intérêt à agir de l'article 17 du Code judiciaire, à savoir la démonstration d'un intérêt né et actuel, lequel ferait totalement défaut dans le chef de V. G. dont l'action serait uniquement une mesure de représailles à l'encontre de KCRB et de la SCA FINANCIERE LEIBA ; - la demande principale originaire est manifestement irrecevable, tant pour défaut de qualité que d'intérêt, et c'est donc à tort que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ; Décision de la Cour Sur la qualité à agir en faillite : Même si, de lege lata, n'est pas sans intérêt la question de savoir si un actionnaire, et singulièrement un actionnaire minoritaire, peut être reconnu comme une des personnes autorisées à introduire une action en faillite, force est de constater que le texte actuel de l'article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites n'ouvre pas ce droit à tout tiers intéressé, fût-il actionnaire de la société dont la faillite est demandée ; En règle, un actionnaire n'est pas créancier de la société dont il détient une participation dans le capital social ; En cette qualité, le titulaire d'une ou plusieurs actions ne peut devenir créancier vis-à-vis de la société dont il est actionnaire que lorsque l'assemblée générale a voté la distribution d'un dividende ou lorsque la société a été mise en liquidation ; Toutefois, pour apprécier, comme en l'espèce, la qualité à agir en faillite d'un actionnaire d'une société en liquidation, il convient d'avoir égard aux caractéristiques qui affectent le degré de réalisation et d'efficacité des droits de sa créance quant au remboursement de son apport et à l'obtention d'un boni de liquidation ; A cet égard, l'article 190 § 2 du Code des sociétés stipule notamment ce qui suit : « Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes d'une société, les liquidateurs distribueront aux associés les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales » ; La distribution de sommes aux actionnaires suppose donc une décision de mise en liquidation et le paiement préalable des dettes de la société ; Avant la décision de mise en liquidation de la société, le droit de l'actionnaire d'une société en liquidation quant à la distribution de sommes n'est assurément qu'un droit éventuel, c'est-à-dire un droit dont le sort dépend d'un évènement futur et incertain intrinsèque au droit lui-même (Pierre VAN OMMESLAGHE, Cours de droit des obligations, édition PUB, 3ème édition (1995-1996), vol. 3, p. 744) ; A la différence du droit affecté d'un terme suspensif (soit un évènement futur certain) ou même d'une condition suspensive (soit un évènement futur incertain), qui sont des évènements extrinsèques qui conditionnent la naissance du droit qu'ils affectent, le droit éventuel est affecté d'un évènement intrinsèque, c'est-à-dire conditionnant un élément essentiel ou constitutif du droit lui-même : avant la réalisation de cet évènement, le droit n'existe qu'à l'état éventuel quoique toutes les bases juridiques qui le constituent soient objectivement arrêtées dans un acte (Ibidem) ; La décision de mise en liquidation de la société, qui dépend d'une décision de l'assemblée générale, est assurément une circonstance incertaine mais intrinsèque au droit lui-même ; Par contre, la distribution de sommes à l'actionnaire, une fois prise la décision de mettre la société en liquidation, dépend d'une circonstance extrinsèque au droit lui-même, à savoir le fait que la liquidation se solde de façon bénéficiaire ; En ce sens, et contrairement à ce qu'a admis le premier juge, il faut ici considérer que le droit de l'actionnaire d'une société dont la liquidation a déjà été décidée n'est pas simplement éventuel mais bien conditionnel ; Ce droit conditionnel est un droit qui est déterminé dans tous ses éléments et qui est donc existant, seule son exigibilité étant suspendue jusqu'à la réalisation éventuelle de la condition (Cass., 5 juin 1981, Pas., 1981, I, pp. 1149-1151) ; bien entendu, si la condition ne se réalise pas, le droit ne pourra jamais être mis en œuvre et il faudra considérer qu'il sera définitivement caduc ; pendente conditione, le titulaire ne disposera que de pouvoirs d'attente ; Si la jurisprudence a déjà ouvert le droit d'agir en faillite au titulaire d'une créance à terme, c'est-à-dire non encore exigible ni même nécessairement liquide (Comm. Namur, 22 décembre 1998, J.L.M.B., 1999, p. 1004), l'exercice d'un tel droit par le titulaire d'une créance conditionnelle serait par contre inconciliable avec les simples pouvoirs d'attente dont il dispose pendente conditione ; Enfin, si la faillite rend effectivement une créance à terme exigible en vertu de l'article 22 de la loi du 17 août 1997 sur les faillites, il n'en est pas de même de la créance conditionnelle ; Sur l'intérêt à agir en faillite : Il faut ensuite avoir ici égard à l'exigence d'intérêt à agir des articles 17 et 18 du Code judiciaire, à savoir que cet intérêt doit être suffisant, légitime, raisonnable, né et actuel ; Si le demandeur originaire ne doit certes pas démontrer que la faillite est de nature à lui procurer un bénéfice direct (Alain ZENNER, Dépistages, faillites et concordats, Larcier, 1998, p. 245, n° 315), ce qui doit notamment conduire à apprécier largement l'intérêt d'un créancier à demander la faillite d'une société mise en liquidation, il n'en demeure pas moins que celui-ci doit justifier d'un intérêt suffisant - c'est-à-dire concret et positif -, légitime et raisonnable ; Or, en l'espèce, ne disposant que de simples pouvoirs d'attente en sa qualité de créancier conditionnel, le demandeur originaire n'a pas non plus un intérêt suffisant à agir en faillite ; Enfin, mais de façon surabondante, cette insuffisance d'intérêt à agir résulte également du fait que non seulement, le demandeur originaire n'est titulaire que d'une seule action des 2.500 actions de KCRB, mais aussi du fait qu'il soutient lui-même que la liquidation de KCRB est déficitaire, ce qui implique qu'il a parfaitement conscience de ce qu'il ne pourra lui-même jamais prétendre à un quelconque boni de liquidation ; Dans ces conditions, V. G. abuserait du droit que lui confère sa qualité de créancier pour réclamer la mise en faillite de KCRB ; La décision du premier juge déclarant la demande originaire irrecevable doit donc être confirmée ; Il est dès lors sans intérêt d'examiner ici si, en l'espèce, les conditions de la faillite sont réunies dans le chef d'une société qui a, elle-même, déjà été mise en liquidation depuis plusieurs années, ce qui, en soi, n'est pas inconcevable ; Sur la demande reconventionnelle originaire et sur la demande nouvelle : La cour se rallie, pour des motifs auxquels elle adhère entièrement, à la décision du premier juge en ce que celui-ci a déclaré non fondée la demande reconventionnelle originaire ; En outre, et pour les mêmes motifs, la cour déclare la demande nouvelle de KCRB non fondée en tant que celle-ci se fonde sur l'article 1072 bis du Code judiciaire ; En effet, vouloir soumettre au juge d'appel, ainsi que l'autorise le Code judiciaire, une argumentation identique que le premier juge a estimé ne pas pouvoir suivre en se conformant à une jurisprudence et une doctrine bien établies, ne constitue pas en soi un abus de procédure ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu le ministère public, Monsieur Pierre BERNARD, Premier Avocat général, en son avis verbal donné sur-le-champ à l'audience du 7 novembre 2006; Reçoit l'appel principal et le dit non fondé ; en déboute l'appelant et confirme le jugement entrepris ; Reçoit l'appel incident et la demande nouvelle de l'intimée et les dit non fondés ; en déboute l'intimée et confirme le jugement entrepris ; Délaisse à l'appelant ses frais et dépens ; Le condamne à payer à l'intimée l'indemnité de procédure d'appel liquidée à 475,96 euro dans les conclusions d'appel et de synthèse de celle-ci ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la NEUVIEME, chambre supplémentaire de la Cour d'appel de Mons, le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEPT. Où étaient présents : Martine CASTIN, Président, Michelle SCUTNAIRE, Conseiller suppléant ; Nicole CHILIADE, Conseiller suppléant désigné par ordonnance du Premier Président pour remplacer M. Luc GOETHALS au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Pierre BERNARD, Premier Avocat général ; Martine DUCROTOIS, Greffier, DUCROTOIS CHILIADE CASTIN SCUTNAIRE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div