id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 05 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070305.7 No Rôle: 2004/RG/1113 Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-28 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-02 15:25 Fiche 1 Si, en règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement, il appartient toutefois au juge de renvoi de statuer sur une contestation, élevée devant lui, qui a été tranchée par un dispositif de la décision annulée autre que celui qu'attaquait le pourvoi lorsque, du point de vue de l'étendue de la cassation, ce dispositif n'est pas distinct du dispositif attaqué. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière civile Mots libres: DOIT JUDICIAIRE - Cassation partielle - saisine de la cour de renvoi Fiche 2 En vertu de l'article 18, § 2, de l'A.M. du 10 août 1977 établissant le cahier général des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans sa version applicable au marché litigieux, toute action judiciaire relative à un marché doit, sous peine de forclusion, être introduite par l'adjudicataire au plus tard deux ans à compter de la date de la notification du procès-verbal de la réception définitive. La citation introductive d'instance ayant été signifiée le 7 janvier 1997, soit plus de deux ans après la notification du procès-verbal de réception définitive, il incombe à la partie qui se prévaut de la prorogation du délai de forclusion prévue par l'article 18, § 3 de l'A.M. du 10 août 1977, de démontrer que des pourparlers ont effectivement eu lieu entre parties. Si le terme 'pourparlers' utilisé à l'article 18, § 3, du cahier général des charges doit être compris dans un sens large, il doit toutefois impliquer qu'entre l'entrepreneur et l'administration, se nouent une négociation, une discussion ou des échanges de nature à donner à l'entrepreneur une impression raisonnable que l'administration envisage un règlement amiable de la contestation, et qui incite l'entrepreneur à différer l'intentement d'une procédure judiciaire pour éviter la rupture des négociations. Les pourparlers supposent des échanges bilatéraux et une réclamation unilatérale même réitérée ne constitue pas des pourparlers. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Autres (marchés publics) Mots libres: MARCHES PUBLICS - forclusion - pourparlers - renonciation Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéros : 2004/RG/1113 & 2005/RG/40 joints par arrêt. I. Rôle général numéro : 2004/RG/
- EN CAUSE DE : LA REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences de monsieur Michel DAERDEN, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, dont les bureaux sont sis à 5100 NAMUR (JAMBES), Rue Kefer, 2, appelante, représentée à l'audience par Maître DETRY Chantal, avocat dont le cabinet est sis à 5000 NAMUR, Rue Père Cambier, 2, son conseil, CONTRE :
- La société anonyme TAYMANS SERVICES, en dissolution, dont le siège social est établi à 1480 TUBIZE, Rue des Frères Taymans, 32, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0405.639.944,
- Monsieur L. F., en sa qualité de liquidateur de la S.A. TAYMANS SERVICES,
- La société anonyme DANHEUX & MAROYE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES, dont le siège social est sis à 1480 TUBIZE, Rue Frères Taymans, 32, ins-crite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0463.258.538, intimés, tous les trois représentés à l'audience par Maître LAHBIB Myriam, avocat du bar-reau de Bruxelles, loco Maître LEPAFFE Claude, avocat dont le cabinet est sis à 1180 BRUXELLES, Avenue de la Floride, 26, leur conseil. Et : II. Rôle général numéro : 2005/RG/
- EN CAUSE DE : LA REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences de monsieur Michel DAERDEN, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, dont les bureaux sont sis à 5100 NAMUR (JAMBES), Rue Kefer, 2, appelante, représentée à l'audience par Maître DETRY Chantal, avocat dont le cabinet est sis à 5000 NAMUR, Rue Père Cambier, 2, son conseil, CONTRE :
- La société anonyme TAYMANS SERVICES, en dissolution, dont le siège social est établi à 1480 TUBIZE, Rue des Frères Taymans, 32, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0405.639.944,
- Monsieur L. F., en sa qualité de liquidateur de la S.A. TAYMANS SERVICES,
- La société anonyme DANHEUX & MAROYE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES, dont le siège social est sis à 1480 TUBIZE, Rue Frères Taymans, 32, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0463.258.538, intimés, tous les trois représentés à l'audience par Maître LAHBIB Myriam, avocat du barreau de Bruxelles, loco Maître LEPAFFE Claude, avocat dont le cabinet est sis à 1180 BRUXELLES, Avenue de la Floride, 26, leur conseil. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrite par la loi, et notamment : En la cause 2004/1113 : - L'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 26 juin 2003 et la procédure antérieure ; - L'exploit de signification de cet arrêt en date du 26 novembre 2004 conte-nant assignation à renvoi devant la cour de céans ; - les conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de céans le 14 mars 2005 par l'appelante ; - la copie, certifiée conforme, de l'ordonnance présidentielle du 13 octobre 2005, statuant sur la requête déposée au greffe de la cour d'appel de céans le 6 septembre 2005 par l'appelante, sur la base des dispositions de l'article 747, § 2, du Code judiciaire; - les conclusions déposées au même greffe le 28 février 2006 par les in-timés; - les conclusions additionnelles déposées au même greffe le 28 avril 2006 par l'appelante ; - les conclusions additionnelles déposées au même greffe le 30 juin 2006 par les intimés; - les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au même greffe le 2 octobre 2006 par l'appelante ; - les conclusions de synthèse déposées au même greffe le 30 octobre 2006 par les intimés; En la cause 2005/40 : - L'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 26 juin 2003 et la procédure antérieure ; - L'exploit de signification de cet arrêt en date du 10 janvier 2005 contenant assignation à renvoi devant la cour de céans ; - les conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de céans le 14 mars 2005 par l'appelante ; - la copie, certifiée conforme, de l'ordonnance présidentielle du 13 octobre 2005, statuant sur la requête déposée au greffe de la cour d'appel de céans le 6 septembre 2005 par l'appelante, sur la base des dispositions de l'article 747, § 2, du Code judiciaire; - les conclusions déposées au même greffe le 28 février 2006 par les intimés; - les conclusions additionnelles déposées au même greffe le 2 mai 2006 par l'appelante ; - les 2 écrits de conclusions additionnelles déposés au même greffe les 30 juin et 3 juillet 2006 par les intimés ; - les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au même greffe le 3 octobre 2006 par l'appelante ; - les conclusions de synthèse déposées au même greffe le 30 octobre 2006 par les intimés ; Antécédents de fait et de procédure La SA DANHEUX ET MAROYE a effectué pour compte de la Région Wallonne, les travaux de pose d'une conduite industrielle à Verviers suivant cahier spécial des charges dressé en
- Ce marché est régi par le cahier général des charges de l'Etat du 10 août 1977, tel que modifié le 8 octobre
- Les états d'avancement et l'état final, dressés de 1989 à 1994, ont été payés pour la plupart avec retard. La réception définitive des travaux a été accordée par PV du 17 mai 1994, notifié le 25 mai
- Le 21 août 1995, la SA DANHEUX ET MAROYE confirmait à la Région Wallonne avoir reçu deux paiements de respectivement 604.411 BEF et 18.029.457 BEF le 14 juillet 1995 mais contestait que ces versements puissent constituer le paiement du solde restant dû, lesdits paiements ayant été imputés, par priorité et conformément à l'article 1254 du Code civil, sur les intérêts dus. Par ce même courrier, la SA DANHEUX ET MAROYE transmettait une déclaration de créance de 8.848.875 BEF relative aux intérêts. Le 12 juillet 1996, la Région Wallonne a versé une somme de 6.792.504 BEF. La SA DANHEUX ET MAROYE a reçu, le 6 août 1996, un tableau repre-nant le détail des intérêts de retard payés au moyen de ce versement. Le 29 octobre 1996, la SA DANHEUX ET MAROYE confirmait la réception du paiement, signalait qu'eu égard à l'imputation partielle de ce paiement sur les intérêts restant dus, la Région Wallonne restait encore redevable de 2.708.572 BEF sur lesquels les intérêts continuaient à courir, joignant à ce courrier une déclaration de créance à concurrence de ce montant. Le 24 janvier 1997, la Région Wallonne répondait en informant la SA DANHEUX ET MAROYE de ce qu'elle estimait que le solde de la demande était prescrit. Par citation du 07 janvier 1997, la SA DANHEUX et MAROYE a assigné la Région Wallonne en paiement de 2.708.572 BEF en principal, outre les accessoires, à titre de solde impayé des travaux litigieux. Par jugement du 15 octobre 1998, le tribunal de première instance de Namur reçoit la demande et la déclare fondée. Sur appel de la Région Wallonne, la cour d'appel de Liège, par un arrêt du 19 février 2002, confirme ce jugement, sous la précision de la conversion en euros du montant de la condamnation et donne acte à l'intimée de la sommation de capitalisation des intérêts formulée par conclusions déposées le 30 novembre
- Sur le pourvoi dirigé contre cet arrêt par la Région Wallonne, la Cour de cassation, par un arrêt du 26 juin 2003, casse l'arrêt précité et renvoie la cause de-vant la cour d'appel de céans. Par exploit d'huissier de justice du 26 novembre 2004, contenant assigna-tion à renvoi devant la cour de céans, cet arrêt a été signifié à la requête de la Région Wallonne à la SA TAYMANS SERVICES, succédant à la SA DANHEUX ET MAROYE, ainsi qu'à la SA DANHEUX et MAROYE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES, en qualité de cessionnaire de l'universalité du patrimoine de la SA Entreprises de construction DANHEUX ET MAROYE (cause portant le n° de rôle 2004.RG.1113). Par exploit d'huissier de justice du 10 janvier 2005, contenant assignation à renvoi devant la cour de céans, la Région Wallonne a fait signifier cet arrêt à L. F., agissant en sa qualité de liquidateur de la SA TAYMANS SERVICE (cause portant le n° de rôle 2005.RG.40). Il convient de joindre ces deux causes comme connexes. Sur la mise à la cause devant la cour de céans de La SA TAYMANS SERVICES en liquidation et M. L. F. en sa qualité de liquidateur de la SA TAYMANS SERVICES Il résulte des actes de procédure déposés devant la Cour de cassation que : - en date du 30 juin 1998, la SA Entreprises de construction DANHEUX ET MAROYE, demanderesse originaire, a cédé l'universalité de son patrimoine à la SA DANHEUX et MAROYE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES ; - en date du 16 septembre 1998, la SA Entreprises de construction DANHEUX ET MAROYE, demanderesse originaire, a modifié sa dénomination sociale en SA TAYMANS SERVICES ; - en date du 21 décembre 1999, la SA TAYMANS SERVICES a été dissoute et M. L. F. a été désigné en qualité de liquidateur de cette société ; Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 octobre 2002, la SA DANHEUX et MAROYE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES a déclaré re-prendre l'instance de cassation mue contre la SA Entreprises de construction DANHEUX ET MAROYE. L'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2003 constate cette reprise d'instance. Par l'effet de cette reprise d'instance, seule la SA DANHEUX et MAROYE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES a qualité pour poursuivre la procédure initia-lement mue au nom de la SA Entreprises de construction DANHEUX ET MAROYE. Les citations de la SA TAYMANS SERVICES en liquidation et de M. L. F. en sa qualité de liquidateur de la SA TAYMANS SERVICES à comparaître devant la cour de céans ne sont dès lors pas recevables. Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation Par son arrêt du 26 juin 2003, la Cour de cassation a cassé, de manière non limitée, l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 19 février
- Alors que plusieurs moyens étaient invoqués, cette cassation est prononcée sur la seule seconde branche du premier moyen invoqué par la Région Wallonne, déduit d'une absence de réponse aux conclusions développées par celle-ci quant à l'existence ou non de pourparlers au sens de l'article 18, § 3, de l'A.M. du 10 août 1977 établissant le cahier général des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. S'appuyant sur la circonstance que la cassation a été prononcée pour ce seul motif, la SA DANHEUX et MAROYE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES soutient que la cour de céans ne peut être saisie que de la problématique de l'exception de forclusion et plus particulièrement de la question de savoir s'il existe ou non des pourparlers qui ont eu pour effet d'allonger ce délai de forclusion et si la Région Wallonne a renoncé à invoquer cette forclusion. Si, en règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement, il appartient toutefois au juge de renvoi de statuer sur une contesta-tion, élevée devant lui, qui a été tranchée par un dispositif de la décision annulée autre que celui qu'attaquait le pourvoi lorsque, du point de vue de l'étendue de la cassation, ce dispositif n'est pas distinct du dispositif attaqué (Cass. 13 janvier 2005, J.T. 2005, p. 356). En l'espèce, il apparaît que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Liège disant l'appel recevable n'a pas été attaqué devant la Cour de cassation. Celui-ci est distinct de celui faisant l'objet du pourvoi en cassation et dès lors subsiste nonobstant le fait que la cassation ait été prononcée de manière non limitée. Par contre, il ne peut être contesté que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Liège, statuant sur le fondement de l'appel et qui sont relatives aux contestations autres que celles touchant à la forclusion de la demande originaire, ne sont pas distinctes du dispositif attaqué. En effet, ces dispositions, relatives au fondement de la demande, sont une conséquence du dispositif de l'arrêt qui dit que l'action de l'intimée n'est pas forclose. Elles ne peuvent dès lors subsister à partir du moment où celui-ci a été cassé. Il s'ensuit que la cour de céans est saisie de toutes les contestations, élevées devant la cour d'appel de Liège, touchant au fondement de l'appel. Sur la forclusion de l'action de l'intimée. En vertu de l'article 18, § 2, de l'A.M. du 10 août 1977 établissant le cahier général des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans sa version applicable au marché litigieux, toute action judiciaire relative à un marché doit, sous peine de forclusion, être introduite par l'adjudicataire au plus tard deux ans à compter de la date de la notification du procès-verbal de la réception définitive. La citation introductive d'instance ayant été signifiée le 7 janvier 1997, soit plus de deux ans après la notification du procès-verbal de réception définitive, il incombe à l'intimée qui se prévaut de la prorogation du délai de forclusion prévue par l'article 18, § 3 de l'A.M. du 10 août 1977, de démontrer que des pourparlers ont effectivement eu lieu entre parties. Si le terme "pourparlers" utilisé à l'article 18, § 3, du cahier général des charges doit être compris dans un sens large, il doit toutefois impliquer qu'entre l'entrepreneur et l'administration, se nouent une négociation, une discussion ou des échanges de nature à donner à l'entrepreneur une impression raisonnable que l'administration envisage un règlement amiable de la contestation, et qui incite l'entrepreneur à différer l'intentement d'une procédure judiciaire pour éviter la rupture des négociations. Les pourparlers supposent des échanges bilatéraux et une réclamation unilatérale même réitérée ne constitue pas des pourparlers. En l'espèce, la cour relève qu'il n'y a eu, entre le courrier du 21 août 1995 de la SA DANHEUX ET MAROYE et le paiement effectué le 12 juillet 1996 par la Région Wallonne, aucun échange de correspondances ou autres écrits entre les parties. L'intimée fait état, d'une manière générale et imprécise, de contacts qui auraient existé entre parties, mais ne rapporte pas la preuve de leur existence ni ne précise en quoi ceux-ci auraient consisté. L'intimée invoque vainement le fait qu'initialement et avant d'être désa-vouée par la Cour des comptes, l'appelante avait donné ordonnancement pour le paiement de l'intégralité de la somme réclamée dans le courrier du 21 août
- En effet, il n'est pas établi qu'à cette époque, la SA DANHEUX ET MAROYE a eu connaissance de cette ordonnance et a donc pu en déduire que sa réclamation serait admise. Par ailleurs, cet ordonnancement ne démontre pas en soi qu'il y aurait eu des échanges de vues ou négociations entre les parties. L'intimée n'établit dès lors pas l'existence de pourparlers au sens de l'arti-cle 18, § 3 de l'A.M. du 10 août
- Au surplus, la cour relève que le décompte des sommes payées le 12 juillet 1996, reçu par la SA DANHEUX ET MAROYE le 6 août 1996, révèle sans ambiguïté possible que l'appelante n'entendait pas faire droit intégralement à la réclamation de cette société : ainsi, les calculs d'intérêts de retard ont été effectué sans tenir compte de l'imputation préconisée dans le courrier du 21 août 1995 de la SA DANHEUX ET MAROYE et les mentions «prescription au 1/1/94» ou «prescription au 1/1/95» sont inscrites en regard des intérêts calculés sur les treize premières factures. Dès lors, à supposer qu'il faille considérer que des pourparlers ont existé, la date qui devrait être prise en considération comme point de départ du délai de trois mois dont question à l'article 18, § 3 de l'A.M. du 10 août 1977 serait le 6 août 1996 et non celle du 29 octobre 1996, cette date ne correspondant à rien d'autre que la tentative de la SA DANHEUX ET MAROYE de réintroduire sa demande alors que celle-ci avait été rejetée. Il s'ensuit que même dans cette hypo-thèse, l'action n'a pas été introduite en temps utile. L'intimée invoque encore qu'en donnant ordonnancement pour le paiement de l'intégralité de la somme réclamée dans le courrier du 21 août 1995 et en payant partiellement ces sommes en juillet 1996, soit après expiration du délai de forclusion, l'appelante a renoncé à la déchéance résultant de l'article 18, § 2 de l'A.M. du 10 août
- La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. L'appelante soutient que l'ordonnance de paiement qu'elle a émise, l'a été avant expiration du délai de forclusion. Quoique cette ordonnance ne soit pas pro-duite, il est permis de considérer qu'elle soit antérieure au 25 mai 1996 ; en effet, la Cour des comptes a notifié avoir visé cette ordonnance par courrier du 8 juillet 1996 et il n'est pas déraisonnable de considérer, compte tenu des délais néces-saires tant pour la transmission des pièces que leur examen, que cette ordonnance avait été émise au moins un mois et demi auparavant. L'émission de cette ordon-nance peut parfaitement s'expliquer par le fait qu'à cette époque, l'entrepreneur était toujours en droit d'agir à son encontre et il n'est dès lors nullement certain qu'en agissant de la sorte, la Région Wallonne entendait renoncer, anticipative-ment, à se prévaloir d'une forclusion qui n'était pas encore acquise. Par ailleurs, s'il peut être déduit du paiement intervenu le 12 juillet 1996 que la Région Wallonne a renoncé à se prévaloir de la forclusion en ce qui con-cerne les sommes faisant l'objet de ce paiement, par contre, le contenu du décompte du 6 août 1996, et notamment les mentions «prescription au 1/1/94» ou «prescription au 1/1/95» y figurant, permet d'exclure que la Région Wallonne ait, par ce paiement, renoncé à l'invoquer en ce qui concerne le surplus. L'intimée ne démontre dès lors pas que la Région Wallonne a renoncé à se prévaloir de la forclusion en ce qui concerne les sommes actuellement en litige. C'est encore en vain que l'intimée soutient qu'un nouveau délai de deux ans aurait pris cours le jour du paiement dont question ci-avant, cette argumen-tation ne reposant sur aucune disposition légale ou réglementaire. Il suit de ce qui précède que la SA DANHEUX ET MAROYE est forclose de son droit d'agir. La demande n'est dès lors pas recevable. La réformation du jugement a quo entraîne l'obligation pour l'intimée sub 3 de restituer les sommes qu'elle a perçues en faisant exécuter ce jugement et l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 19 février
- Les pièces produites par l'appelante démontrent qu'elle a versé de ce chef les sommes de 92.983,75 EUR le 23 août 2002 et 717,57 EUR le 26 août 2002, soit au total 93.701,32 EUR. Il y a lieu de condamner l'intimée sub 3 à les rembourser. Sur les dépens L'intimée sub 3 succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens des différentes instances. Toutefois, les frais de signification de l'arrêt de la Cour de cassation de la S.A. TAYMANS SERVICES en liquidation et à M. L. F. en sa qualité de liquidateur de la SA TAYMANS SERVICES et de citation de ces parties à comparaître devant la cour de céans devraient, eu égard à ce qui a été dit ci-avant, être délaissés à l'appelante. La signification-citation à la SA TAYMANS SERVICES en liquidation n'a cependant engendré aucun frais supplémentaire, un seul acte ayant été signifié, au même moment et au même endroit, tant à cette partie qu'à la SA DANHEUX et MAROYE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES. Dès lors, seuls les frais de signification-citation de M. L. F. en sa qualité de liquidateur de la S.A. TAYMANS SERVICE, soit 709,32 EUR seront délaissés à l'appelante ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Joint comme connexes les causes portant les n° 2004/1113 et 2005/40 ; Déclare irrecevable la citation de la SA TAYMANS SERVICES en liquidation et de M. L. F. en sa qualité de liquidateur de la SA TAYMANS SERVICES à comparaître devant la cour de céans ; Déclare l'appel fondé ; Met à néant le jugement a quo et réformant, Déclare la demande originaire irrecevable ; Condamne l'intimée sub 3 à payer à l'appelante la somme de 93.701,32 EUR, majorée des intérêts au taux légal à dater du 23 août 2002 sur 92.983,75 EUR et à dater du 26 août 2002 sur 717,57 EUR jusque parfait paiement. Délaisse à l'appelante les frais de signification-citation de M. L. F. en sa qualité de liquidateur de la SA TAYMANS SERVICES, soit 709,32 EUR. Condamne l'intimée sub 3 au surplus des frais et dépens des deux instan-ces et de l'instance en cassation liquidés par l'appelante à 1.944,38 EUR (2.653,70 - 709,32 EUR) et lui délaisse ses dépens dans ces mêmes instances liquidés par elle à 1.429,30 EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le CINQ MARS DEUX MILLE SEPT, où sont pré-sents : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div