id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 12 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070312.3 No Rôle: Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-07-30 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 15:26 Fiche L'intimée fonde sa demande sur l'article 1385 du Code civil. La responsabilité édictée par cette disposition légale pèse, à titre principal, sur le propriétaire de l'animal, lequel n'y échappe que s'il est prouvé qu'au moment du dommage, quelqu'un d'autre s'en servait et l'avait à son usage; en effet, en ce cas, il y a transfert de la responsabilité du dommage causé par l'animal du propriétaire à celui qui s'en sert. A défaut pour l'intimée d'établir la qualité de propriétaire dans le chef de l'appelant, il lui incombe de démontrer qu'au moment du dommage, celui-ci avait de manière certaine la maîtrise de l'animal en cause. La maîtrise comporte un pouvoir de direction et de surveillance non subordonné, sans intervention du propriétaire, et un pouvoir d'usage égal à celui du propriétaire. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Animaux Mots libres: RESPONSABILITE - art. 1385 du code civil - animal - cheval - leçon d'équitation dans un manège - cavalière expérimentée Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2004/RG/239 EN CAUSE DE : G. E., appelant, représenté à l'audience par Maître VALLEE Sylvie, avocat dont le cabinet est sis à 7100 LA LOUVIERE, rue Docteur Grégoire, 16, son conseil, CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, (en abrégé U.N.M.S), dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, Rue Saint-Jean, 32-38, intimée, représentée à l'audience par Maître WALCKIERS Hélène , avocat du barreau de Mons, loco Maître HUBAIN Pascal, avocat dont le cabinet est sis à 1050 BRUXELLES, Rue Lesbroussart, 89, son conseil. La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrite par la loi, et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans en date du 8 mars 2004 ; - la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel prononcé contradictoirement le 7 janvier 2004 par le tribunal de première instance de Mons, déci-sion dont il n'est produit aucun acte de signification ; - les deux écrits de conclusions déposés au même greffe les 20 août 2004 et 29 mars 2005 par l'intimée ; - les conclusions déposées au même greffe le 15 avril 2005 par l'appelant ; L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable. La demande tend au remboursement des débours de soins de santé effectués par l'intimée, en sa qualité d'organisme assureur maladie invalidité d'une dame D., à la suite d'une chute de cheval dont celle-ci a été victime au cours d'une leçon d'équitation au sein des installations des Ecuries Saint Martin et dirigée par l'appelant. Le jugement dont appel fait droit à la demande et condamne l'appelant à payer la somme de 2.319,19 EUR, outre les intérêts et les frais et dépens de l'instance. L'intimée fonde sa demande sur l'article 1385 du Code civil. La responsabilité édictée par cette disposition légale pèse, à titre principal, sur le propriétaire de l'animal, lequel n'y échappe que s'il est prouvé qu'au moment du dommage, quelqu'un d'autre s'en servait et l'avait à son usage; en effet, en ce cas, il y a transfert de la responsabilité du dommage causé par l'animal du propriétaire à celui qui s'en sert (Cornélis, Principe du droit belge de la responsabilité extra-contractuelle. L'acte illicite, pp. 632 et 633, n°369 ; Nuyts, Les notions de garde et de gardien d'un animal et d'une chose. Rapprochements et divergences, R.G.D.C.B. 1995, p. 94, n°3). En l'espèce, l'intimée ne soutient ni ne démontre que l'appelant aurait été le propriétaire du cheval monté par Mme D.. Interpellées à l'audience du 5 février 2007 quant à ce, les parties n'ont pu fournir l'identité de ce propriétaire. A défaut pour elle d'établir cette qualité de propriétaire dans le chef de l'appelant, il incombe à l'intimée de démontrer qu'au moment du dommage, celui-ci avait de manière certaine la maîtrise de l'animal en cause, celle-ci comportant un pouvoir de direction et de surveillance non subordonné, sans intervention du propriétaire, et un pouvoir d'usage égal à celui du propriétaire. Cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'accident est survenu au cours d'une leçon d'équitation dirigée par celui-ci. En effet, aucun élément produit aux débats ne permet de déterminer la provenance du cheval monté par Mme D. et notamment s'il s'agissait d'une monture mise à sa disposition par l'appelant pour cette leçon ou s'il lui avait été confié directement par son propriétaire. Par ailleurs, aucune précision n'est donnée notamment quant à la nature de cette leçon et à la liberté d'action dont bénéficiaient les participants. A cet égard, il est à relever que Mme D. se déclare cavalière confirmée, pratiquant ce sport depuis dix-sept ans au moment des faits et participant à des concours de sauts d'obstacles (cfr. pièces 1 du dossier de l'intimée et 1 de celui de l'appelant). Il n'est dès lors nullement certain qu'elle ne pouvait agir que sur les seules injonctions de l'appelant, plutôt que sur sa suggestion, et que celui-ci aurait eu de ce fait, le pouvoir de diriger intellectuellement le cheval monté par celle-ci et d'en contrôler l'usage ou l'emploi et en aurait été dès lors le gardien. La demande n'est donc pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel ; Le déclare fondé, Met à néant le jugement a quo, sauf en ce qu'il reçoit la demande, et ré-formant, Dit la demande non fondée et en déboute l'intimée. Condamne l'intimée aux frais et dépens de l'appelant dans les deux instances, ceux de première instance étant liquidés à la somme de 334,66 EUR et ceux de l'instance d'appel à celle de 524,29 EUR et lui délaisse ses dépens dans ces même instances, liquidés à la somme de 1.069,91 EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première cham-bre de la cour d'appel de Mons, le DOUZE MARS DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.