id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 12 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070312.4 No Rôle: 2003/RG/165 Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2008-07-30 Consultations: 156 - dernière vue 2026-07-02 15:26 Fiche 1 A défaut de stipulation particulière, les créances et les dettes, dans la mesure où elles ne résultent pas des contrats en cours, ne font pas partie de la cession du fonds de commerce car il est généralement admis qu'il ne s'agit pas d'éléments nécessaires à l'exploitation du fonds mais du résultat de cette exploitation. A supposer même que le contrat litigieux ait été cédé avec le fonds de commerce, seules les créances y afférent étaient transférables; les dettes, même corrélatives, ne sont pas cédées, sauf si l'acte de cession le prévoit spécialement et si le créancier de celles-ci marque son accord sur une novation, une délégation ou une cession de dette en application de l'article 1134 du Code civil. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - FONDS DE COMMERCE - Cession Mots libres: FONDS de commerce - cession de dette - cession d'universalité Fiche 2 A l'égard d'un commerçant, comme l'était l'appelant à l'époque des faits litigieux, les factures constituent la preuve de l'engagement dont l'exécution est poursuivie pour autant qu'elles soient acceptées par leur destinataire. Pareille acceptation, à défaut d'être expresse, peut être tacite et se déduire de l'absence de protestation dans un délai normal, apprécié par le juge. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - FACTURE - BON DE COMMANDE - Preuve Mots libres: FACTURE - absence de contestation écrite - valeur probante Fiche 3 Plus de neuf années se sont écoulées entre le dépôt des conclusions du défendeur devant le premier juge et celui des conclusions en réponse de la demanderesse. L'inertie de la demanderesse originaire, qui s'est abstenue de toute initiative procédurale n'est pas justifiée et constitue un abus de droit dont la sanction adéquate doit être trouvée dans la suspension des intérêts moratoires. Toutefois, le défendeur disposait de moyens procéduraux pour contraindre la demanderesse à mettre la cause en l'état et n'en a pas usé en sorte qu'il doit également subir les conséquences de sa propre inertie. Par leur inertie commune, les parties ont contribué de manière égale à l'absence d'avancement de la procédure durant cette période en sorte qu'il se justifie de suspendre ainsi pendant la moitié de cette période le cours des intérêts moratoires qui devront être supportés par l'appelant. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Moratoires Mots libres: INTERETS - conséquences de l'inertie du demandeur - Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS PREMIERE CHAMBRE Rôle général numéro : 2003/RG/165 EN CAUSE DE : S. B., enseignant retraité, appelant au principal, défendeur sur incident, représenté à l'audience par Maître GUERITTE Alain, avocat dont le cabinet est sis à 7000 MONS, Place du Parc, 7, son conseil, CONTRE : RICOH EUROPE B.V., société de droit néerlandais, ayant en Belgique une succursale sous la dénomination commerciale RICOH BELGIUM, dont le siège social est sis à 1930 ZAVENTEM, Leuvensesteenweg 510/7, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0426.941.837, intimée au principal, demanderesse sur incident, représentée à l'audience par Maître COLE Alexandre, avocat du barreau de Bruxelles, loco Maître VANDEBEEK Victor, avocat dont le cabinet est sis à 1050 BRUXELLES, avenue F. D. Roosevelt, 89, B7, son conseil. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - La copie certifiée conforme du jugement dont appel, prononcé le 1er octobre 2002 par le tribunal de commerce de Mons, jugement dont aucun exploit de signification n'est versé aux débats ; - La requête d'appel, déposée au greffe de la cour de céans le 20 février 2003 ; Vu les dossiers des parties ; ANTECEDENTS Les faits Les faits de la cause ont été exactement relatés par le tribunal et la cour se réfère à cet exposé ; La procédure Par citation du 27 avril 1990, la société de droit néerlandais RICOH EUROPE a assigné l'actuel appelant en paiement de 154.865 BEF en principal, outre les accessoires, représentant le total des factures émises entre le 1er mars 1989 et le 20 mai 1989 du chef d'entretien des photocopieuses prises en leasing par l'appelant ; Par conclusions déposées le 11 mars 1991, le défendeur originaire a contesté le bien-fondé de la demande et a sollicité d'être autorisé à rapporter la preuve, par toutes voies de droit, de deux faits relatifs à la contestation verbale des factures et à la mauvaise exécution des travaux d'entretien ; Par conclusions déposées le 19 décembre 2000, la demanderesse a contesté les arguments développés par le défendeur et le 31 janvier 2002 la même demanderesse a déposé une requête sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire ; Par conclusions additionnelles déposées le 9 avril 2002, le défendeur a maintenu sa position et a sollicité en outre, à titre subsidiaire, la réduction des intérêts réclamés à une période d'un an «vu l'abstention de la partie demanderesse à diligenter la cause dans un délai raisonnable» ; Le jugement déféré, prononcé le 1er octobre 2002, a reçu la demande et l'a déclarée fondée, condamnant l'actuel appelant au paiement de 3.839 euro outre les intérêts moratoires depuis la citation jusqu'à parfait paiement ; L' APPEL et la DEMANDE NOUVELLE Objet - recevabilité Par requête déposée le 20 février 2003, S. B. a relevé appel des dispositions du jugement déféré faisant droit à la demande originaire ; Par conclusions déposées le 23 mai 2003, l'intimée a formé une demande incidente nouvelle tendant à la condamnation de l'appelant au paiement de 1.000 euro du chef d'appel téméraire et vexatoire ; L'appel et la demande nouvelle sont recevables ; Fondement Le tribunal a considéré en substance : - que la cession du fonds de commerce de l'appelant à un tiers à la présente cause n'emportait pas cession des dettes litigieuses ; - que les contestations verbales invoquées par le défendeur originaire, même à les supposer établies, seraient insuffisantes dès lors que 25 factures ont été émises et que la nature des protestations invoquées - portant à la fois sur le taux horaire appliqué que sur les prestations du technicien envoyé par la demanderesse originaire - exigeaient une protestation écrite ; - que les contestations invoquées actuellement, qui ne sont appuyées par aucun élément probant, n'autorisent pas le défendeur à refuser tout paiement dès lors que l'examen des factures fait apparaître que le nombre des interventions n'est pas excessif pour des photocopieuses soumises à un usage intensif et dont on ne connaît pas l'état de vétusté, en sorte que la demanderesse était en droit d'obtenir paiement de ses factures ; - que, dès lors que le défendeur disposait de moyens pour accélérer la procédure, il ne peut se plaindre de l'accumulation des intérêts ; Sur l'incidence de la cession du fonds de commerce de l'appelant L'appelant a cédé son fonds de commerce suivant offre ferme signée le 28 septembre 1990 et facture adressée au cessionnaire le 30 septembre 1990 ; Cette offre prévoit notamment la reprise de «toutes les obligations et contrats notamment de leasing, location, renting pour matériel, machines ou services tels que raccordements téléphoniques, électriques, publicités contractés précédemment dont la liste exhaustive est jointe en annexe et bien connu de l'acheteur ainsi que les stock (sic) de matières premières nécessaires à la poursuite des activités dont détail ci-joint» ; La liste exhaustive dont question ci-avant n'est pas versée aux débats ; La facture émise en représentation du fonds de commerce est établie pour un prix de 2.000.000 BEF, se détaillant comme suit : - machines et matériel 575.846 BEF - stock de marchandises suivant inventaire au 30/9/90 111.841 BEF - fonds de commerce, pas de porte, clientèle 1.312.313 BEF Cette facture mentionne qu'il s'agit d'une cession de l'universalité de biens d'activités commerciales exonérée de TVA par application de l'article 11 du Code de la TVA ; Cette dernière mention n'est pas de nature à impliquer que les dettes litigieuses auraient été cédées en même temps que le fonds de com-merce de l'appelant ; A défaut de stipulation particulière, les créances et les dettes, dans la mesure où elles ne résultent pas des contrats en cours, ne font pas partie de la cession du fonds de commerce car il est généralement admis qu'il ne s'agit pas «d'éléments nécessaires à l'exploitation du fonds mais (du) résultat de cette exploitation» (WILLERMAIN D. La cession du fonds de commerce. Aspects de droit civil et de droit commercial, in La cession du fonds de commerce, CUP 2005, vol.76, n°4) ; Il résulte d'autre part de la comparaison des dates des factures litigieuses et de celle de l'offre de reprise du fonds de commerce qu'à l'époque où cette dernière fut formulée, le contrat d'entretien liant les parties n'était plus en cours, le défendeur originaire affirmant d'ail-leurs (cf ses conclusions d'appel additionnelles et de synthèse page 3) avoir remplacé la demanderesse originaire dès le mois de mai 1989; il n'est d'autre part pas soutenu que les parties auraient été liées par un contrat de leasing ni que les entretiens litigieux auraient été effectués dans le cadre de ce contrat ; A supposer même que le contrat litigieux ait été cédé avec le fonds de commerce, seules les créances y afférent étaient transférables; les dettes, même corrélatives, ne sont pas cédées, sauf si l'acte de cession le prévoit spécialement et si le créancier de celles-ci marque son accord sur une novation, une délégation ou une cession de dette en application de l'article 1134 du Code civil, quod non en l'espèce où la cession du fonds de commerce ne fut d'aucune manière signifiée à la demanderesse originaire (Mons, 16 juin 1988, R.D.C. 1989, p 256 et obs.; Mons 16 septembre 2002, Rev reg Dr 2003, p. 27 et note WERY); C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que les dettes résultant des factures litigieuses n'avaient pas été cédées ; Sur la contestation des factures litigieuses Il est demeuré constant : - que le contrat d'entretien des photocopieuses litigieuses n'a pas fait l'objet d'un écrit à l'origine des relations entre les parties, - que la réalité des prestations facturées n'est pas contestée, - que la réception des factures par l'appelant à l'époque de leurs émissions respectives n'est pas contestée, - qu'aucune protestation écrite ne fut adressée à l'époque à la demanderesse originaire ; A l'égard d'un commerçant, comme l'était l'appelant à l'époque des faits litigieux, les factures constituent la preuve de l'engagement dont l'exécution est poursuivie pour autant qu'elles soient acceptées par leur destinataire ; Pareille acceptation, à défaut d'être expresse, peut être tacite et se déduire de l'absence de protestation dans un délai normal, apprécié par le juge ; Si la liberté de preuve en droit commercial est la règle, consacrée par l'article 25 du Code de commerce, il demeure que le juge apprécie souverainement l'admissibilité de la preuve par témoins sollicitée comme en l'espèce par la partie qui entend démontrer l'existence de contestations verbales par rapport à des factures dont la réception n'est pas contestée ; C'est à bon droit que le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a refusé à l'actuel appelant l'autorisation de rapporter la preuve tant des contestations que des manquements allégués, eu égard au nombre et aux mentions des factures reçues ; en outre, force est de constater que : - les faits libellés à preuve par l'appelant sont imprécis, non circonstanciés dans le temps et ne permettent pas la preuve contraire, - le temps écoulé depuis les prestations litigieuses, soit plus de dix-sept années à ce jour, rend éminemment aléatoire la fiabilité des témoignages qui pourraient être recueillis actuellement ; Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu'il fait droit à la demande principale à concurrence du montant des factures litigieuses ; Sur les intérêts de retard Il ressort de la chronologie de la procédure, telle que relatée supra aux antécédents de la cause, que la demanderesse originaire a lancé cita-tion dans un délai raisonnable après l'émission de sa dernière facture et que le défendeur originaire, ici appelant, a lui même conclu devant le premier juge sans retard ; Cependant, plus de neuf années se sont écoulées entre le dépôt des conclusions du défendeur devant le premier juge et celui des conclu-sions en réponse de la demanderesse ; L'inertie de la demanderesse originaire, qui s'est abstenue de toute initiative procédurale avant le dépôt le 19 décembre 2000 de ses conclusions en réponse à celles déposées par le défendeur le 11 mars 1991 n'est pas justifiée et constitue un abus de droit dont la sanction adéquate doit être trouvée dans la suspension des intérêts moratoires (Liège 4 juin 2002, JLMB 2003, p. 34) ; Toutefois, comme l'a souligné le tribunal, le défendeur disposait de moyens procéduraux pour contraindre la demanderesse à mettre la cause en l'état et n'en a pas usé en sorte qu'il doit également subir les conséquences de sa propre inertie ; Il ne se justifie cependant pas en l'espèce de délaisser au défendeur originaire l'intégralité des conséquences de l'absence de toute avancement de la procédure entre le 11 mars 1991 et le 19 décembre 2000; en effet, par leur inertie commune, les parties ont contribué de manière égale à l'absence d'avancement de la procédure durant cette période en sorte qu'il se justifie de suspendre ainsi pendant la moitié de cette période le cours des intérêts moratoires qui devront être sup-portés par l'appelant; L'appel s'avère ainsi partiellement fondé comme il sera dit au dispositif ci-après; Sur la demande nouvelle L'appel s'avérant partiellement fondé, il ne peut être déclaré téméraire et vexatoire en sorte que la demande nouvelle n'est pas fondée ; Sur les dépens d'appel L'appel n'étant que partiellement fondé, il se justifie de délaisser à l'appelant la moitié des dépens de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel et la demande nouvelle, Dit l'appel fondé dans la mesure ci-après; Confirme les dispositions du jugement déféré condamnant l'appelant au paiement de 3.839 euro (trois mille huit cent trente-neuf euros) en principal et aux dépens de l'instance ; Met à néant le jugement déféré pour le surplus et réformant ; Condamne l'appelant aux intérêts moratoires sur 3.839 EUR depuis la citation du 27 avril 1990 jusqu'au 11 mars 1991 et depuis le 15 février 1996 jusqu'à parfait paiement ; Dit la demande nouvelle non fondée, en déboute l'intimée, demanderesse sur incident ; Condamne chacune des parties à la moitié des dépens de l'instance d'appel, liquidés par l'intimée à la somme 446,21 EUR (indemnité de procédure) selon l'état repris dans ses conclusions et non liquidés par l'appelant à défaut de relevé ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la première chambre de la cour d'appel de Mons, le DOUZE MARS DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Martine CASTIN, président, Monsieur Yves VANTHUYNE, conseiller, Monsieur Michel LEMAL, conseiller, Monsieur Eddy GUERET, greffier. GUERET LEMAL CASTIN VANTHUYNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.