id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 27 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070327.17 No Rôle: 2005/RG/1016 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-07-28 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 15:29 Fiche L'article 1er de loi du 6 février 1970 ne pose plus de difficulté d'interprétation puisque la Cour d'arbitrage et la Cour de cassation ont clairement défini à quelles conditions la prescription quinquennale pouvait s'appliquer aux actions en dommages et intérêts intentées contre les pouvoirs publics, dont l'Etat belge, et que cet article n'est pas contraire à la Constitution dans le cas où les éléments constitutifs de la responsabilité quasi-délictuelle sont réunis avant l'expiration du délai de prescription. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Prescriptions particulières - Prescription créance sur l'État Mots libres: PRESCRIPTION - litiges avec l'autorité publique - loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge de l'Etat et des Provinces - conditions d'application Note: Renvoi après cassation : voir Cass., 16 juin 2005. Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS NEUVIEME CHAMBRE ROLE GENERAL numéro : 2005/RG/1016 EN CAUSE DE : B. M., Appelant, présent à l'audience, Assisté par Maître DE CALUWE Aimé et Me Guy HORSMANS, avocats à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 283/21 CONTRE : L'ETAT BELGE, Service Public Economie, PME, Classes Moyennes et Energie représenté par Monsieur le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, Rue Brederode 9, Intimé, représentée par Me Luc CAMBIER loco Maître CAMBIER Benoît, avocat à 1180 BRUXELLES, avenue Winston Churchill 253 La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure et notamment la copie certifiée conforme du jugement entrepris prononcé contradictoirement le 5 décembre 1988 par la troisième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, Vu la requête d'appel déposée le 10 février 1989 au greffe de la cour d'appel de Bruxelles par Monsieur B. M., Vu l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 16 juin 2005 cassant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles le 24 avril 2002 pour violation de l'article 149 de la Constitution, réservant les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond et renvoyant la cause devant la cour d'appel de céans
(1), Vu l'exploit de l'huissier de justice suppléant Verschuere remplaçant Linda Reynaert, huissier de justice de résidence à Uccle, du 17 octobre 2005, signifiant cet arrêt à Monsieur B. M., à la requête de l'Etat belge et le citant à comparaître devant la cour de céans. Vu les conclusions déposées devant la cour de céans. L'appel est recevable, il en est de même de l'appel incident, La demande de l'appelant tend à la condamnation de l'Etat belge à lui payer la somme de 7.467.418 EUR (301.235.657 BEF) date de valeur au 1er janvier 1976, augmentée des intérêts compensatoires à partir du 1er janvier 1976 jusqu'au 1er juillet 1982 et des intérêts judiciaires depuis le 1er juillet 1982, outre l'anatocisme sur les intérêts acquis le 1er novembre 1999 et au 30 mars 2006, date du dépôt par l'appelant de ses conclusions principales après cassation au greffe de la cour de céans, ainsi que les dépens. Cette somme est réclamée à titre de réparation du préjudice qui aurait été causé à l'appelant par l'attitude fautive de l'Etat belge, lequel aurait eu un comportement fautif qui l'aurait déterminé à entreprendre et/ou poursuivre une mission d'architecture en vue de la construction des tours n° 3 et 4 du complexe World Trade Center à Bruxelles. L'appelant fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré cette action en responsabilité quasi-délictuelle prescrite en application de l'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge de l'Etat et des Provinces. Il fait valoir que la prescription n'était pas acquise au moment de l'intentement de l'action qui aurait dû être déclarée recevable et fondée tandis que l'intimé demande la confirmation du jugement déféré et conclut, en ordre subsidiaire, à l'absence de fondement de la demande, en ordre très subsidiaire à la surséance à statuer et à l'accomplissement des formalités légales suite à la demande d'inscription en faux formée par lui contre les lettres des 3 et 4 janvier 1973, plus subsidiairement encore à la surséance à statuer afin de permettre la mise en état du dossier par rapport à la question de la tierce complicité, et à titre infiniment subsidiaire à la désignation d'un expert judiciaire. Le litige est né de l'échec d'une opération immobilière relative à la construction de deux tours n° 3 et 4 à usage de bureaux à Bruxelles sur un terrain qui faisait l'objet d'un bail emphytéotique obtenu de la Ville de Bruxelles par l'une des sociétés du groupe Charly De Pauw- Compagnie et Promotion Immobilière et qui devaient être érigées par une société de droit anglais Monetary Investments Ltd ( qui avait obtenu du groupe De Pauw la cession des droits emphytéotiques ou promesse de tels droits sous certaines conditions). L'appelant expose essentiellement que les 12 mars 1973 et 3 juillet 1973, il avait conclu deux contrats d'architecture pour la construction des tours n° 3 et n° 4 du Complexe World Trade Center à Bruxelles avec la société de droit anglais Monetary Investments Ltd, et ce à l'intermédiaire d'un sieur P.H. avec lequel il avait déjà entretenu d'autres relations d'affaires ( qu'il est vain de relater, celles-ci ne présentant pas d'incidence décisive sur le litige). Il fait valoir que ces contrats ont été conclus et/ou poursuivis dans la croyance que l'Etat belge, Ministère des affaires économiques, avait accepté de louer 15.000 m2 de surface de bureaux dans la tour n° 4 et 40.000 m2 dans la tour n° 3, outre des salles de conférence et des parkings. Il soutient que cet engagement résulte de deux lettres des 3 janvier et 4 janvier 1973 adressées au sieur P.H. par Monsieur H. S., à l'époque ministre des affaires économiques, ainsi que de démarches de fonctionnaires du cabinet. A la fin de l'année 1974, Monsieur H. S., a contesté avoir signé les lettres des 3 et 4 janvier 1973 et a déposé plainte pour faux le 27 novembre
- Trois experts en écritures furent désignés en vue d'examiner les deux écrits se présentant sous la forme de photocopies et conclurent, en un rapport du 10 janvier 1976, que les signatures "H. S." apposées au bas des lettres litigieuses étaient incontestablement fausses. A noter que cette instruction conduisit à l'inculpation du sieur P.H. du chef de faux en écritures et usage de faux mais qu'à la suite du décès de l'intéressé le 25 octobre 1977, l'instruction à laquelle la plainte avait donné lieu s'est clôturée par une ordonnance du 9 novembre 1977 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, déclarant l'action publique éteinte. L'appelant soutient que ces lettres ne sont pas des faux et que l'Etat est engagé, ou bien qu'elles sont des faux mais que ces faux n'ont pu se commettre et créer une situation apparente préjudiciable que grâce à l'intervention fautive de fonctionnaires ou de membres du cabinet des affaires économiques en telle sorte que même en ce cas la responsabilité de l'intimé est engagée. Quant au préjudice, l'appelant fait valoir qu'il a été amené à prester de très nombreuses missions, à élaborer des avant-projets, a obtenu le permis de bâtir le 26 mars 1974, rédigé les plans d'exécution d'architecture, de stabilité et de techniques spéciales, examiné les appels d'offres d'entreprises et réalisé de lourds investissements. Il est à noter que la société anglaise a considéré les contrats d'architecture nuls car basés sur une "situation trouble" et qu'elle a ensuite été dissoute et radiée du registre anglais des sociétés en
- L'appelant qui, par un exploit d'huissier de justice du 2 juillet 1975, avait été assigné par une SA Brown Boveri en paiement de frais d'étude totalisant 1.034.835 BEF en principal réalisés pour son compte dans le cadre de la même promotion immobilière, assigna le 30 juillet 1975 la Monetary Investments LTD en garantie et, par un exploit d'huissier de la même date, en résolution des contrats d'architecture aux torts et griefs de celle-ci et en paiement de la somme principale de 167.539.471 BEF représentant le solde de ses honoraires et de son manque à gagner; Ces trois actions furent jointes pour connexité par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 9 juin
- Par ailleurs en la présente cause, et en celle relative à l'appel en garantie dirigée par l'appelant contre la société de droit anglais Monetary Investments, le tribunal de première instance de Bruxelles rendit une ordonnance le 18 mai 1988 constatant le désistement d'action de la SA Brown Boveri (qui déclarait avoir été intégralement payée), décrétant le désistement d'instance de Monsieur B. M. dans les deux procédures l'opposant à la société anglaise et donnant acte à l'Etat belge de ce qu'il se réservait le droit de faire valoir, dans la cause l'opposant à l'appelant, toutes exceptions et défenses à déduire de ces désistements. Après la défection de la société anglaise, l'appelant tenta à plusieurs reprises de relancer le projet et obtint que la compagnie d'assurance AG accepte le 14 mars 1974 de financer le projet à concurrence d'une somme de 4 milliards et demi de francs belges mais cet accord était soumis à la condition de la " confirmation par les autorités compétentes de l'Etat/.../ de prise en location/.../ d'un minimum de 80% de la surface utilisable, pour une durée de 30 ans", condition qui n'était pas remplie et ne put jamais l'être. Au fond, l'appelant considère qu'il a légitimement pu engager des frais et accomplir d'importantes prestations d'architecte dans la croyance légitime que l'Etat belge s'était engagé à louer une partie des bâtiments à construire. La faute qu'il impute à l'Etat belge consiste à avoir contribué à créer, à l'intervention du ministre des affaires économiques et de ses fonctionnaires, l'impression de promesses de bail pour des surfaces importantes, lesquelles constituent un préalable usuel en matière de construction de grands immeubles. Selon lui, cette apparence trompeuse résulte des deux lettres 1973 adressées, dit-il, par le ministre H. S. à Monsieur P.H. les 3 et 4 janvier 1973 et dont il a produit une photocopie. A supposer que celles-ci soient fausses, il n'en reste pas moins, selon lui, que ces faux n'ont pu être établis qu'avec la complicité ou la passivité d'agents se mouvant dans la sphère ministérielle et grâce aux déficiences administratives dont l'Etat est responsable. L'appelant épingle à cet égard certains faits révélés par l'information répressive versée aux débats, tels le fait que ces lettres répondent à des lettres de sollicitation qui auraient été rédigées et envoyées par Monsieur P.H. au ministre H. S. sur la base d'un brouillon rédigé par un sieur D., chargé de mission du ministre des affaires économiques, que le faussaire a pu disposer de papier à lettre à en-tête du ministre, que les têtes des machines écrire IBM ont mystérieusement été changées par un faux délégué de la firme IBM, que toutes les correspondances du cabinet ont été détruites au départ du ministre H. S., de même que les registres d'entrée et de sortie des lettres du cabinet ainsi que le fait qu'un sieur S., alors chef de cabinet adjoint du ministre, avait reçu de ce dernier le mandat de tracer une signature imitant la signature de Monsieur H. S. (quoique selon les explications de ce dernier, fortement abrégée et ressemblant presque à un paraphe). Il évalue son préjudice au montant des honoraires qu'il aurait pu percevoir en exécution des contrats d'architecture ainsi que des investissements en personnel et matériel professionnels qu'il a consentis. L'intimé a opposé in limine litis une exception de prescription en invoquant l'article 1er alinéa 1er a) de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge de l'Etat et des provinces. En ordre subsidiaire, tout en admettant que les fonctionnaires du Ministère des affaires économiques s'étaient, à l'époque, intéressés au regroupement des bureaux du département des affaires économiques au square de Meeûs ou au World Trade Center à Bruxelles, l'intimé conteste avoir conclu quelque engagement que ce soit envers la société Monetary Investments Ltd ou avoir, par son comportement, donné l'apparence de s'engager à louer ou de promettre de prendre en location les tours n° 3 et 4 que cette dernière se proposait d'ériger. Quant à l'exception de prescription quinquennale. L'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces
(2)dispose : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière :
- a)les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées;
- b)les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au critère a), n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites;
- c)toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées. Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription trentenaire
(3); elles doivent être payées à l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations ». L'article 2 précisait
(4): " La prescription est interrompue par exploit d'huissier de justice, ainsi que par une reconnaissance de dette faite par l'Etat. L'intentement d'une action en justice suspend la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive". Ainsi que la Cour d'arbitrage l'a jugé dans ses arrêts nos 32/96, 75/97, 5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002, 37/2003, 1/2004, 86/2004, 127/2004, 165/2004 et 170/2004, en soumettant à la prescription quinquennale les actions dirigées contre l'Etat, le législateur a pris une mesure en rapport avec le but poursuivi, qui est de permettre de clôturer les comptes de l'Etat dans un délai raisonnable. Il a en effet considéré qu'une telle mesure était indispensable, parce qu'il faut que l'Etat puisse, à une époque déterminée, arrêter ses comptes : c'est une prescription d'ordre public et nécessaire au point de vue d'une bonne comptabilité (Pasin. 1846, p. 287). Elle a précisé que lors des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1970, il fut rappelé que, « faisant pour plus de 150 milliards de dépenses par an, manoeuvrant un appareil administratif lourd et compliqué, submergé de documents et d'archives, l'Etat est un débiteur de nature particulière » et que « des raisons d'ordre imposent que l'on mette fin aussitôt que possible aux revendications tirant leur origine d'affaires arriérées » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 971/1, p. 2; Doc. parl., Sénat, 1966-1967, n° 126, p. 4). Dans son arrêt n° 32/96, la Cour a toutefois estimé qu'un tel délai de prescription n'était pas applicable aux créances résultant du préjudice causé à des propriétés par des travaux entrepris par l'Etat car il s'agissait de créances nées d'un préjudice qui pouvait n'apparaître que plusieurs années après que les travaux ont été exécutés ( attendu B 17). Dans un arrêt 153/2006, elle a décidé que, pour, les mêmes raisons, la disposition litigieuse ( à savoir l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat) est discriminatoire en tant qu'elle prévoit un délai de prescription quinquennal pour les actions en indemnisation fondées sur la responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics, lorsque le préjudice ou l'identité du responsable ne peuvent être constatés que postérieurement à ce délai ( attendu B6) et qu'il appartiendra au juge a quo de déterminer si le préjudice et l'identité du responsable ne pouvaient, en l'espèce, être immédiatement constatés par le demandeur en responsabilité ( attendu B 7). Par ailleurs, en son arrêt du 9 septembre 2002, la Cour de cassation a décidé que l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il prévoit un délai de prescription quinquennal pour les actions en indemnisation fondées sur la responsabilité extra-contractuelle des pouvoirs publics lorsque le préjudice et l'identité du responsable peuvent être immédiatement constatés. Il suit que l'article 1er de loi du 6 février 1970 ne pose plus de difficulté d'interprétation puisque la Cour d'arbitrage et la Cour de cassation ont clairement défini à quelles conditions la prescription quinquennale pouvait s'appliquer aux actions en dommages et intérêts intentées contre les pouvoirs publics, dont l'Etat belge, et que cet article n'est pas contraire à la Constitution dans le cas où, comme en l'espèce, les éléments constitutifs de la responsabilité quasi-délictuelle sont réunis avant l'expiration du délai de prescription. Observant que la prescription vise une "créance née", l'appelant fait valoir que cette notion est imprécise et le délai de prescription, partant, inapplicable. Cette argumentation ne peut être accueillie dès lors que le moment de la naissance de la créance est déterminable. En effet, dans le cas d'une faute des pouvoirs publics, la créance naît, en règle, au moment auquel le dommage survient où auquel sa réalisation future est établie selon les prévisions raisonnables, sans qu'il soit exigé qu'à ce moment l'ampleur du dommage puisse déjà être déterminé avec précision (Cass. 29 septembre 2005, www.cass.be ). L'appelant revendique l'application du régime de la prescription décennale repris à l'article 1 littéra c. de la loi du 6 février
- Or l'article 1er de la loi établit une distinction entre les créances qui doivent être produites et qui sont soumises au délai de prescription de 5 ans et celles qui ne doivent pas être produites. Dans cette dernière catégorie, figurent les dépenses fixes, telles que traitements, abonnements pensions, qui sont ordonnancées par le ministre des finances sur base d'états collectifs et pour lesquelles le bénéficiaire n'a pas à introduire de demande de paiement. C'est à cette dernière catégorie de créances que s'applique la prescription décennale visée au littera c ( cf. F. DAOUT, Prescription en matière administrative, Entreprise et le droit, 1986, p. 185). L'intimé souligne que l'examen des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1970 confirme bien que le régime de prescription décennale était établie en raison de la « complexité toujours croissante en matière de rémunération, pensions, allocations, subventions ... (Exposé des motifs, Doc Ch. Repr., sess. 1964- 1965, n° 971-1 p. 1 et 2). La réclamation de l'appelant ne porte pas sur une dépense fixe et n'est donc pas visée par le délai de prescription décennal précité. Le dommage allégué par l'appelant consiste essentiellement en la privation des honoraires qu'il aurait pu escompter en cas de finalisation du projet immobilier litigieux. Ce dommage est né au moment de la rupture des deux contrats d'architecture par la société Monetary Investments Ltd qui peut être situé au moment de l'envoi de la lettre de celle-ci du 9 décembre 1974 considérant l'opération comme abandonnée, ce qui amena l'appelant à l'assigner, en juillet 1975 en paiement de ses honoraires et de son manque à gagner sur pied des articles 1184 et 1794 du Code civil. Monsieur B. M. a admis, dans une déclaration du 12 décembre 1974 contenue au dossier répressif ouvert à la suite de la plainte du ministre H. S., qu'il avait reçu des mains de Monsieur P.H. une photocopie des lettres des 3 et 4 janvier 1973 contenant l'engagement - prétendu - du ministre des affaires économiques de louer une partie des locaux des tours n° 3 et 4 du World Trade Center fin
- A l'occasion de cette audition, il a nécessairement été averti de ce que le ministre H. S. avait déposé plainte pour faux, ce qui implique que celui-ci refuserait de donner suite à l'engagement prétendu. Il a invoqué le caractère fautif des lettres des 3 et 4 janvier 1973 qu'il attribue au ministre H. S. pour la première fois à la fin de 1974 ( page 24 deuxième alinéa de ses conclusions principales). Il résulte de l'ensemble de ces faits qu'il connaissait la faute prétendue, l'auteur de cette faute et l'existence du dommage invoqué dès la fin de l'année
- Il a assigné la société Monetary Investments Ltd en réparation d'un dommage, en grande partie identique, dès le mois de juillet
- L'appelant fait valoir, en vain, qu'il n'a pu constater l'existence de l'apparence fautive et les fautes dont il se plaint qu'au moment où il a reçu l'autorisation de prendre connaissance du dossier répressif au printemps de
- Cette allégation est certainement inexacte en ce qui concerne la faute principalement reprochée à l'Etat (non-respect de l'engagement contenu dans les lettres ministérielles des 3 et 4 janvier 1973) et dont l'appelant avait connaissance dès la fin
- Sa créance était née dès cette époque de sorte que le délai de prescription a dès lors pu prendre cours le 1er janvier 1975 même si d'autres fautes prétendues n'ont été révélées qu'à la lecture de l'information répressive en
- En réalité les causes de la tardiveté de la citation ont été fournies par l'appelant lui-même en ses premières conclusions déposées devant le tribunal de première instance de Bruxelles le 29 septembre
- Il s'est heurté à l'insolvabilité de la SA Monetary Investments Ltd et il a espéré le rétablissement financier de celle-ci. Il a également espéré que le Ministre des travaux publics prenne ses études et projets en considération et que le plan d'exécution et permis de bâtir soient utilisés. Après avoir dû constater que les tours avaient finalement été édifiées sans son concours par le même promoteur que celui qui cédait le droit d'emphytéose et avec les capitaux des AG tandis que l'Etat belge en devenait locataire pour la totalité et pour 30 ans et ce dès 1980, il s'est rendu compte que son préjudice ne trouverait pas réparation amiable et décida de citer l'Etat belge. ( cf. page 9 de ces conclusions). Doit être, en conséquence, rejeté l'argument selon lequel l'Etat belge ne serait pas recevable à soulever l'exception de prescription parce qu'il aurait fautivement tardé à accorder à l'appelant l'autorisation de prendre connaissance du dossier répressif. Par ailleurs, la prescription n'a pu être interrompue, sur la base de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 6 février 1970, par l'intentement de l'action par exploit d'huissier de justice des 2 et 30 juillet 1975 à charge de la société Monetary Investments Ltd. Une citation en justice n'a d'effet interruptif que si elle est dirigée contre la personne que l'on veut empêcher de prescrire ( article 2244 du Code civil), pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises. Tel n'est pas le cas de la citation invoquée par l'appelant qui n'était pas dirigée contre l'Etat Belge mais contre la société Monetary Investments Ltd. et qui visait l'obtention sur pied des articles 1184 et 1794 du Code civil des honoraires dus en vertu des deux contrats d'architecture et le manque à gagner alors que l'action dirigée contre l'Etat belge est fondée sur l'article 1382 du Code civil. L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 décembre 1963 vise un cas d'application de l'article 35 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat
(5). Il est vrai que cet arrêt stipulait que la prescription quinquennale devait être écartée si le paiement de la créance était empêché par l'existence d'un procès en cours, sans qu'il soit exigé que l'Etat y ait été partie. Dans cette affaire, les défendeurs en cassation fondaient leur action sur le fait que l'accident était dû à un vice du système de freinage du camion dont l'Etat belge avait la garde en qualité de propriétaire. L'Etat avait fait savoir qu'il devait, avant de prendre attitude à l'égard de leur prétention, attendre la décision définitive de l'instance pénale poursuivie à charge de son préposé, le chauffeur du camion. L'arrêt attaqué avait constaté que de la solution de ce litige - auquel l'Etat n'était pas partie - dépendait soit la validité de la créance invoquée contre lui, soit la base juridique sur laquelle celle-ci serait fondée. En l'espèce l'appelant ne prétend pas que de la solution de la demande dirigée contre la société Monetary Investments Ltd dépend soit la validité de sa créance envers l'Etat soit la base juridique sur laquelle celle-ci serait fondée. Le seul fait que, ainsi qu'il l'invoque, le préjudice qu'il déclare avoir subi par la faute de l'Etat aurait disparu ou, en tout cas, été fortement réduit si l'action contre la société Monetary Investments Ltd avait abouti ne constituait pas un obstacle à l'intentement par l'appelant d'une action contre l'Etat belge dans le délai de prescription. Il suit que le premier juge a constaté à bon droit que le délai quinquennal de la prescription applicable au litige en vertu de l'article 1er alinéa 1er a) de la loi du 6 février 1970 a pris cours le 1er janvier 1975; qu'il n'a pas été valablement interrompu et qu'il était expiré lorsque l'action fut introduite par l'appelant par citation du 1er juillet 1982. L'appel n'est donc pas fondé et il est, partant, inutile d'aborder le fond du litige. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine et en tant que cour de renvoi, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, le dit non fondé, en déboute l'appelant. Confirme le jugement entrepris, Condamne l'appelant aux dépens non encore liquidés par le premier juge et partiellement liquidés: - pour l'Etat belge aux sommes de 475,97 EUR à titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel de Bruxelles et 475,97 EUR à titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel devant la cour de céans, - pour lui aux sommes de 182,22 EUR pour l'instance devant la cour d'appel de Bruxelles, 160,87 EUR pour l'instance de cassation et 475,97 EUR pour l'instance devant la cour de céans. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la neuvième chambre de la cour d'appel de Mons le VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE SEPT. Où sont présents : Cécile LEFEBVE, Président Françoise SERVAIS, Conseiller suppléant désigné par ordonnance du Premier Président pour remplacer M. Pierre BROTCORNE au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire Nicole CHILIADE, Conseiller suppléant ; Martine DUCROTOIS, Greffier DUCROTOIS CHILIADE LEFEBVE SERVAIS
(1)Il est à noter que la cause a été plaidée au fond devant la cour d'appel de Bruxelles qui, par un arrêt du 16 mars 2004, a déclaré l'action de l'appelant non fondée. La cassation de l'arrêt du 24 avril 2002 entraîne de plein droit l'annulation de tous les actes, jugements et arrêts qui sont la suite de cette décision et dès lors l'annulation de l'arrêt précité du 16 mars 2004.
(2)Désormais l'article 100 des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité.
(3)Actuellement décennale.
(4)Actuellement l'article 101 des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité.
(5)Article 35 de la loi 15 mai 1846: "Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'administration ou par suite d'instances entamées devant l'autorité judiciaire". Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div