id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 27 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070327.18 No Rôle: 2004/RG/411 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-07-29 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 15:28 Fiche La constitution d'un gage sur fonds de commerce ne requiert pas la passation d'un acte authentique en sorte que le recours à l'intervention d'un notaire répond dans le chef des parties et singulièrement du créancier gagiste - fût-il un spécialiste du crédit - à un souci de sécurité et d'efficacité. Le devoir de conseil qui s'impose au notaire exclut de considérer qu'il ne serait tenu qu'à prendre acte des déclarations des parties et à leur donner une forme authentique. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - NOTARIAT - Organisation de la fonction - Généralités Mots libres: RESPONSABILITE - NOTAIRE - gage sur fonds de commerce - cession de rang - devoir de conseil - portée Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS NEUVIEME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE NUMERO : 2004/RG/411 - 2004/RG/1020 EN LA CAUSE 2004/RG/411 EN CAUSE DE : P., Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Maître GOEMAERE Jean, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 32 bte 33/34 CONTRE : S.A. INVEST BORINAGE CENTRE, dont le siège social est établi à 7000 MONS, Rue des 4 Fils Aymon, 14, inscrite au registre du commerce de MONS, sous le numéro 118.228, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 046.833.758, Intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Me DOCQUIER loco Maître GUERITTE Alain, avocat à 7000 MONS, Place du Parc, 7 EN LA CAUSE 2004/RG/1020 EN CAUSE DE : S.A. INVEST BORINAGE CENTRE, dont le siège est sis à 7000 MONS, rue des 4 Fils Aymon, 14, inscrite au registre du commerce de Mons, sous le numéro 118.228, Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me DOCQUIER loco Maître GUERITTE Alain, avocat à 7000 MONS, Place du Parc, 7 CONTRE : S.A. ING Belgique, anciennement dénommée SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT, 1000 BRUXELLES, Avenue Marnix 24, inscrite au registre du commerce de BRUXELLES, sous le numéro 77186, intimée, représentée par Me BERNIS Guillaume loco Maître LEFEVRE Pierre, avocat à 6000 CHARLEROI, Bd. Devreux 22 H. G., domicilié à , Intimé DEFAILLANT, Me B. M., en sa qualité de curateur à la faillite de la S.A. GROUPE HERIS, de résidence à 7000 MONS, 164 Chemin de la Procession ; Partie appelée DEFAILLANTE ; La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - La copie certifiée conforme du jugement dont appel, prononcé le 18 décembre 2003 par le Tribunal de commerce de Mons, jugement signifié par exploit d'huissier de justice en date du 24 mars 2004 par INVEST BORINAGE CENTRE à P. ; ; - Les requêtes d'appel, déposées le 21 avril 2004 (cause n° 204.RG.411) et 17 novembre 2004 (cause n° 2004.RG.1020) Vu les dossiers des parties ; Quoique régulièrement convoqués sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, H. G. et Me B. M. qualitate qua n'ont pas comparu à l'audience à laquelle la cause était fixée pour plaidoiries et à laquelle les autres parties ont sollicité que soit rendu un arrêt contradictoire à l'égard de cet intimé et de cette partie appelée ; ANTECEDENTS Les faits Les faits de la cause ont été exactement relatés par le tribunal et la cour se réfère à cet exposé ; Il suffit de rappeler que : - par acte authentique du 15 janvier 1996 passé par le notaire P., la SA GROUPE HERIS a affecté son fonds de commerce en gage de premier rang, en garantie du remboursement des sommes dues à la SA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BORINAGE ET DU CENTRE, ci-après en abrégé INVEST BORINAGE CENTRE, gage inscrit au 1er bureau des hypothèques de Mons le 26 janvier 1996 - la faillite de la SA GROUPE HERIS fut déclarée par jugement du Tribunal de commerce de Mons le 8 février 1999 - le fonds de commerce de la société faillie fut vendu par le curateur, lequel avertit INVEST BORINAGE CENTRE de ce que la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT, titulaire d'un gage en 1er rang inscrit le 21 septembre 1995, était en droit de percevoir l'intégralité du produit de la réalisation du gage, eu égard à l'antériorité de son inscription ; La procédure Par citation du 1er septembre 2000, INVEST BORINAGE CENTRE a assigné la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT, Me B. M. en sa qualité de curateur à la faillite de la SA GROUPE HERIS, H. G. et P., aux fins : - d'entendre dire pour droit que la demanderesse était titulaire d'un gage en premier rang sur le fonds de commerce de la SA GROUPE HERIS et que le produit de la réalisation du fonds de commerce, suite à la faillite de la SA GROUPE HERIS déclarée par jugement du 8 février 1999, devait lui revenir en priorité, - d'entendre déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Me B. M. qualitate qua, H. G. et P. ; Par de secondes conclusions de synthèse déposées le 21 octobre 2002, la demanderesse sollicite, à titre subsidiaire pour le cas où sa demande serait déclarée non fondée, qu'il soit dit pour droit que H. G. et le notaire P. sont responsables de ce que INVEST BORINAGE CENTRE se voit privée du premier rang sur le fonds de commerce de la société faillie ; Le jugement déféré, prononcé le 18 décembre 2003, a reçu la demande et : - l'a déclarée non fondée en tant : - qu'elle tendait à faire reconnaître le gage en premier rang de la demanderesse sur le fonds de commerce de la société faillie et à ce qu'il soit dit pour droit que le produit de la réalisation du fonds de commerce devait lui revenir par priorité, - qu'elle tendait à faire dire pour droit que H. G. était responsable in solidum avec le notaire P. de ce que la demanderesse se voit privée du premier rang sur le fonds de commerce de la société faillie, - a dit pour droit que le notaire P. était seul responsable de ce que la SA INVEST BORINAGE CENTRE se voit privée du premier rang sur le fonds de commerce de la société faillie - a déclaré le jugement commun et opposable à la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT, à H. G. et à Me B. M. qualitate qua ; LES APPELS et la demande nouvelle Objet - connexité - recevabilité Par requête déposée le 21 avril 2004, P. a relevé appel des dispositions du jugement déféré déclarant fondée la demande originairement introduite par INVEST BORINAGE CENTRE contre l'appelant ; (cause portant le n° de rôle 2004.RG.411) ; Par requête déposée le 17 novembre 2004, INVEST BORINAGE CENTRE a intimé la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT ainsi que H. G. et a appelé à la cause Me B. M., en sa qualité de curateur ayant succédé à Me B. M., aux fins d'entendre déclarer sa demande originaire fondée ; (cause portant le n° de rôle 2004.RG.1020) ; Par conclusions déposées le 7 juillet 2006, INVEST BORINAGE CENTRE étend sa demande originaire et sollicite la condamnation in solidum de P. et de H. G. à lui payer, en indemnisation du préjudice subi ensuite des manquements établis dans leur chef, une indemnité fixée à 1 euro à titre provisionnel ; Il convient de joindre, comme connexes, les causes portant les numéros de rôle 2004.RG.411 et 2004.RG.1020 ; Les appels et la demande nouvelle sont recevables ; Fondement Sur la cession du 1er rang du gage sur le fonds de commerce de la SA GROUPE HERIS Il résulte de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à la cour que le tribunal, par d'exacts motifs que la cour adopte, a considéré que la demande originaire n'était pas fondée en tant que visant à entendre dire pour droit que INVEST BORINAGE CENTRE était titulaire d'un gage en 1er rang sur le fonds de commerce de la SA GROUPE HERIS ; En effet : - une convention verbale est intervenue entre la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT et la SA GROUPE HERIS, aux termes de laquelle la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT cédait son inscription en 1er rang sur le fonds de commerce à INVEST BORINAGE CENTRE sous condition qu'un montant de 20.000.000 BEF soit versé par la SA GROUPE HERIS ; - cette convention est consacrée par la télécopie adressée le 9 janvier 1996 par la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT au notaire P., chargé de passer l'acte de constitution du gage en 1er rang sur le fonds de commerce de la SA GROUPE HERIS au bénéfice de INVEST BORINAGE CENTRE, télécopie où il est précisé que les versements conditionnant l'accord de la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT sur la cession consistaient en « 5.000.000 BEF - augmentation de capital (déjà reçu) et 15.000.000 BEF -crédit d'investissement (à verser sur) le compte 310-1234931-13 » ; - l'obligation de verser les 15.000.000 BEF non encore reçus par la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT n'a été respectée que partiellement, soit à concurrence de 10.000.000 BEF ; - la convention du 9 janvier 1996 entre la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT et la SA GROUPE HERIS s'analyse comme un contrat synallagmatique assorti d'une stipulation pour autrui, obligeant la seconde à verser 15.000.000 BEF sur le compte indiqué par la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT , en contrepartie de quoi celle-ci s'engageait à renoncer au gage en 1er rang inscrit à son profit sur le fonds de commerce de la SA GROUPE HERIS ; - le 15 janvier 1996 intervient une convention de prêt sous seing privé entre INVEST BORINAGE CENTRE et la SA GROUPE HERIS, qui prévoit le paiement de 10.000.000 BEF sur le compte de la S.A. GROUPE HERIS ouvert auprès de la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT et 5.000.000 BEF sur le compte ouvert au nom de la SA GROUPE HERIS auprès d'une autre banque, sous réserve de la réalisation préalable des conditions et garanties prévues au contrat de prêt et notamment la constitution d'un gage sur fonds de commerce en 1er rang à concurrence de 15.000.000 BEF ; l'acte authentique passé le même jour par le notaire P. fait mention de cette convention sous seing privé et précise que « la totalité des stipulations, conditions et modalités de remboursement qu'elle contient forment avec le présent acte un tout indivisible » ; cette convention ne constitue pas une reprise de crédits ; - une discordance apparaît entre ces deux conventions : dans la première, il est convenu que 15.000.000 BEF doivent être versés sur le compte ouvert auprès de la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT tandis que dans la seconde, seuls 10.000.000 BEF doivent être versés sur ce même compte, le solde soit 5.000.000 BEF devant être versé sur un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Professionnel ; - la convention du 15 janvier 1996 a été parfaitement exécutée par INVEST BORINAGE CENTRE tandis que, comme dit ci-avant, celle du 9 janvier 1996 n'a pas été correctement exécutée par la SA GROUPE HERIS, seuls 10 des 15.000.000 BEF ayant été versés sur le compte prévu ; - la stipulation pour autrui contenue à la convention du 9 janvier 1996 et acceptée par INVEST BORINAGE CENTRE est l'accessoire de la convention principale intervenue entre la SA GROUPE HERIS et la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT et , en tant que telle, elle doit suivre le sort de l'obligation principale ; - en cas d'inexécution d'un contrat synallagmatique, le créancier a le choix entre l'exécution forcée des obligations de son débiteur ou la résolution de la convention ; - même si la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT n'a pas, entre janvier 1996 et la date de la faillite en février 1999, demandé l'exécution forcée de la convention du 9 janvier ni demandé sa résolution, il faut constater que la position de la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT dans le litige, où elle conteste avoir cédé son rang vu le non- respect des exigences acceptées par la SA GROUPE HERIS, équivaut à une demande de résolution de cette convention, ce qu'il y a lieu d'accorder eu égard à l'inexécution partielle constatée ci-avant en sorte que la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT garde son 1er rang et le tribunal a constaté à bon droit que les parties ne lui ont pas demandé de statuer sur les conséquences de la résolution de la convention de cession de rang ; La circonstance que le gage au profit de la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT ait été constitué en 1995 sur le fonds de commerce d'une SA GRANITIERE HANUISE demeure sans incidence, dès lors qu'il s'agit de la même société que la société faillie avant changement de dénomination ; en effet, les modifications de dénominations, voire de forme d'une société propriétaire d'un fonds de commerce ne portent pas atteinte à la personnalité juridique de l'affectant gagiste et n'ont pas d'incidence sur la validité du gage en sorte qu'elles n'exigent, relativement au gage inscrit, l'accomplissement d'aucune formalité particulière ; Force est dès lors de constater, comme l'a fait à bon droit le tribunal, que les conditions de cession du rang du gage sur le fonds de commerce constitué en 1995 au profit de la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT, devenue la SA ING BELGIQUE, n'étaient pas réunies en sorte que l'appel principal de INVEST BORINAGE CENTRE n'est pas fondé à cet égard ; Sur la responsabilité du notaire P. Le tribunal a considéré en substance que la responsabilité du notaire instrumentant était engagée, dès lors que : - le notaire était informé de l'existence de négociations avec la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT en vue qu'elle cède son 1er rang à INVEST BORINAGE CENTRE : c'est pour ce motif que la date de la passation de l'acte fut reportée et la télécopie du 9 janvier 1996 donnant le détail de l'accord intervenu entre ces parties lui fut communiqué ; - le notaire ne démontre pas avoir averti INVEST BORINAGE CENTRE de la teneur de cette télécopie du 9 janvier 1996 ; - malgré les divergences, relevées ci-avant, entre les dispositions de l'accord consacré par la télécopie du 9 janvier 1996 et la convention du 15 janvier 1996 entre INVEST BORINAGE CENTRE et la SA GROUPE HERIS, divergences dont le notaire avait connaissance, il intègre la convention du 15 janvier 1996 à l'acte authentique du même jour , ce qui constitue un manquement à son devoir de conseil ; - ce devoir de conseil était d'autant plus important qu'il devait assurer l'efficacité de l'acte de constitution du gage en 1er rang, condition essentielle de l'accord intervenu entre la SA GROUPE HERIS et INVEST BORINAGE CENTRE ; - il ne peut être reproché à INVEST BORINAGE CENTRE d'avoir versé les fonds à la SA GROUPE HERIS sans avoir vérifié au préalable si les conditions de garantie prévues à la convention du 15 janvier 1996 étaient remplies, le problème n'est en effet pas celui de la date d'inscription du gage au registre hypothécaire mais celui du respect de la convention verbale de cession de rang dont le notaire avait connaissance ; - en ne donnant pas aux parties les conseils utiles pour que les intérêts qu'elles lui confiaient soient préservés et en ne constatant pas la divergence entre deux conventions dont il avait connaissance, le notaire a trompé la légitime confiance de INVEST BORINAGE CENTRE ; Il demeure essentiel de rappeler que rien ne démontre que le notaire P., seul destinataire de la télécopie du 9 janvier 1996 précisant les conditions auxquelles la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT soumettait son accord quant à la cession de son rang à INVEST BORINAGE CENTRE, aurait donné connaissance à INVEST BORINAGE CENTRE de la teneur de ces conditions ; Or, l'origine du présent litige gît précisément dans les conséquences de la discordance entre l'accord consacré à cette télécopie et la convention intervenue entre INVEST BORINAGE CENTRE et la SA GROUPE HERIS quant aux comptes sur lesquels les fonds prêtés par la première à la seconde devaient être versés ; Le raisonnement élaboré par l'appelant P. sur la prémisse erronée de la connaissance prêtée à INVEST BORINAGE CENTRE de la teneur de l'accord concrétisé par la télécopie du 9 janvier 1996 ne peut être suivi ; S'il est exact qu'INVEST BORINAGE CENTRE, qui l'a reconnu en conclusions, avait connaissance de l'existence d'un gage sur fonds de commerce en premier rang pris antérieurement par la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT et qu'en tant que prêteur expérimenté, elle se devait de vérifier la situation de solvabilité de son emprunteur, force est cependant de constater que les vérifications auxquelles INVEST BORINAGE CENTRE a procédé ou aurait pu procéder n'étaient pas de nature à l'informer d'autre chose que de l'existence de ce gage antérieur sans pour autant lui donner connaissance des conditions mises à la levée de ce gage, conditions qui ont été élaborées verbalement entre la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT et la SA GROUPE HERIS et dont la seule consécration écrite réside dans la télécopie du 9 janvier 1996 adressée uniquement au notaire instrumentant, dont il n'est pas démontré qu'il en aurait communiqué la teneur à INVEST BORINAGE CENTRE préalablement à la passation de l'acte authentique du 15 janvier 1996 ; Il ne peut, en conséquence, être fait reproche à INVEST BORINAGE CENTRE d'avoir délivré les fonds le 16 janvier 1996 sans avoir préalablement vérifié que des conditions dont elle ignorait la teneur avaient été remplies par son débiteur ; Comme l'a souligné à bon droit le tribunal, INVEST BORINAGE CENTRE a parfaitement exécuté la convention la liant à la SA GROUPE HERIS et aucune faute n'est démontrée dans son chef ; Il est tout aussi essentiel de rappeler que la constitution d'un gage sur fonds de commerce ne requiert pas la passation d'un acte authentique en sorte que, d'évidence, le recours à l'intervention d'un notaire répond dans le chef des parties et singulièrement du créancier gagiste - fût-il un spécialiste du crédit - à un souci de sécurité et d'efficacité ; Le devoir de conseil qui s'impose au notaire exclut de considérer qu'il ne serait tenu qu'à prendre acte des déclarations des parties et à leur donner une forme authentique ; Les termes de l'acte passé par le notaire P. le 15 janvier 1996 établissent que ce dernier avait connaissance des conditions de la convention sous seing privé du même jour passée entre INVEST BORINAGE CENTRE et la SA GROUPE HERIS ; il avait ainsi la possibilité et le devoir de relever la discordance évidente entre cette convention et la teneur de l'accord consacré par la télécopie du 9 janvier 1996 et d'attirer l'attention de INVEST BORINAGE CENTRE sur cette discordance, de nature à engendrer - comme ce fut effectivement le cas - une situation dans laquelle les conditions mises par la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT à la cession de son rang de gage ne seraient pas remplies, rendant ainsi inopérante et inefficace l'inscription de gage en premier rang qu'il lui était demandé d'instrumenter ; A cet égard, la cour relève que même à supposer fautive -quod non en l'espèce- l'attitude de INVEST BORINAGE CENTRE en exécutant le lendemain, soit le 16 janvier 1996, les versements prévus à la convention sous seing privé du 15 janvier 1996, cette faute demeurerait sans incidence sur la réalisation du dommage subi par INVEST BORINAGE CENTRE du fait d'avoir été privée de son gage en premier rang ; en effet : - rien n'indique que INVEST BORINAGE CENTRE aurait été complètement informée des conditions mises par la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT à la levée de son rang après le 15 janvier 1996 ; - en toute hypothèse, l'efficacité de la stipulation exprimée à la télécopie du 9 janvier 1996 était conditionnée par le versement de 15.000.000 BEF au seul compte ouvert au nom de la SA HERIS auprès de la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT et, d'entre INVEST BORINAGE CENTRE et le notaire P., seul ce dernier avait la connaissance de l'ensemble des éléments de l'opération et essentiellement des conditions précises mises par la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT à la levée de son rang ; Le notaire P. excipe vainement de certaines mentions de l'acte authentique du 15 janvier 1996 portant que INVEST BORINAGE CENTRE « prendra » inscription de l'affectation en gage du fonds de commerce pour en déduire que INVEST BORINAGE CENTRE aurait fautivement libéré les fonds alors que cette libération était affectée d'une condition suspensive d'obtention effective de l'inscription en premier rang sur le fonds de commerce ; Cette argumentation est contraire aux éléments du dossier dès lors que l'acte authentique du 15 janvier 1996 constitue bien un gage sur fonds de commerce en 1er rang et il est indifférent à cet égard que la formalité d'inscription n'intervienne que plus tard, formalité dont il incombait d'évidence au notaire de se charger, ce qu'il fit par ailleurs le 26 janvier 1996 ; INVEST BORINAGE CENTRE a en conséquence, comme l'a admis le tribunal, parfaitement respecté les conditions de la convention la liant à la SA GROUPE HERIS et n'a versé les fonds, conformément à cette convention, qu'après que le gage ait été constitué par l'acte du 15 janvier 1996 et qu'après que les autres sûretés - étrangères au présent litige- aient été constituées ; Les manquements avérés du notaire P. se trouvent en relation causale avec le préjudice subi par INVEST BORINAGE CENTRE pour s'être vue privée d'une garantie effective, à savoir une inscription en 1er rang de son gage sur le fonds de commerce litigieux ; Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel et faire droit à la demande formulée devant la cour par INVEST BORINAGE CENTRE de lui allouer de ce chef 1 euro à titre provisionnel ; Sur la responsabilité de H. G. Le tribunal a considéré à bon droit que, si INVEST BORINAGE CENTRE avait intérêt à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à H. G., il n'y avait pas lieu de le déclarer personnellement responsable, les conditions d'application des articles 528 ou 530 du Code des sociétés n'étant pas réunies ; Force est de constater que H. G. n'est intervenu aux divers actes et opérations litigieux qu'en sa qualité d'administrateur-délégué de la SA GROUPE HERIS en sorte que les manquements qui pourraient être établis dans son chef ne sont de nature à engager que la responsabilité de cette société et non sa responsabilité personnelle ; La demande nouvelle doit en conséquence être déclarée fondée à l'égard de H. G. ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par défaut réputé contradictoire à l'égard de H. G. et de Me B. M. qualitate qua ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; Joint comme connexes les causes portant les n° de rôle 2004.RG.411 et 2004.RG.1020 ; Reçoit les appels ; Les dit non fondés ; Confirme le jugement déféré ; Dit la demande nouvelle fondée dans la mesure ci-après : Condamne l'intimé P. à payer à la SA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BORINAGE ET DU CENTRE 1 euro à titre provisionnel ; Dit non fondée la demande nouvelle dirigée contre H. G., en déboute la SA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BORINAGE ET DU CENTRE ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à H. G. et à Me B. M. qualitate qua ; Condamne la SA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BORINAGE ET DU CENTRE aux dépens d'appel de la SA ING BELGIQUE, non liquidés à défaut d'état ; Condamne P. aux dépens d'appel de la SA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BORINAGE ET DU CENTRE , liquidés à la somme de 475,96 euros ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique , par la NEUVIEME, chambre supplémentaire de la Cour d'appel de Mons, le VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE SEPT. Où étaient présents : Martine CASTIN, Président, Françoise SERVAIS, Conseiller suppléant par ordonnance du Premier Président pour remplacer M. FAGNART au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire ; Nicole CHILIADE, Conseiller suppléant par ordonnance du Premier Président pour remplacer M. GOETHALS au moment de la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions de l'article 778 du Code judiciaire ; Martine DUCROTOIS, Greffier, DUCROTOIS SERVAIS CASTIN CHILIADE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.