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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070402.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 02 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070402.3 No Rôle: 2004/RG/637 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-07-25 Consultations: 151 - dernière vue 2026-07-02 15:30 Fiche L'entrepreneur considère qu'en découvrant les pièces et les lingots d'or, il est l'inventeur d'un trésor et se prévaut de l'article 716 du Code civil pour en réclamer la moitié. Pour qu'une chose soit considérée comme un trésor, trois conditions doivent être remplies : - il faut qu'il s'agisse d'une chose cachée ou enfouie - il faut que cette chose soit de nature mobilière - il faut que personne ne puisse justifier de son droit de propriété sur la chose Le fait même d'avoir caché un trésor peut se prouver par toutes voies de droit. Les déclarations figurant au dossier répressif, s'ajoutant aux pièces relatives à l'estimation et la vente d'or par le maître de l'ouvrage, constituent des présomptions suffisantes de ce que l'or a bien été caché par le maître de l'ouvrage. L'entrepreneur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas que l'or litigieux constitue bien un trésor, c-à-d une chose dont le maître reste inconnu. Sa demande apparaît dès lors non fondée. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Propriété - Généralités Mots libres: TRESOR - invention - conditions - découverte par l'entrepreneur agissant sur instruction du maître de l'ouvrage - article 716 du Code civil Texte de la décision COUR D'APPEL DE MONS Deuxième Chambre REPERTOIRE N° NUMERO : 2004/RG/637 EN CAUSE DE : P. J., domicilié à , partie appelante au principal, intimée sur incident, qui comparait assisté par son conseil Maître DETOURNAY Pascal, avocat à 7700 MOUSCRON, Drève Gustave Fache 3-Europole II ; CONTRE :

  1. M. F., résidant, domicilié à ,
  2. M. D., reprenant l'instance mue initialement contre sa mère Madame P. R., domiciliée à , parties intimées au principal, appelantes sur incident, comparaissant assistés par leur conseil Maître JACMIN Anne, avocat à 7500 TOURNAI, Rue de Marvis, 54
  3. A. B., reprenant l'instance mue initialement contre sa mère Madame P. R., domiciliée à, partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître KESTELOOT Benoit, avocat à 7700 MOUSCRON, Rue de Courtrai n°56 ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette cour le 30 juin 2004 par P. J., notifiée par plis datés du même jour ; Vu, produit en copie conforme, le jugement dont appel prononcé contradictoirement le 19 avril 2004 par la 1ère chambre B du tribunal de 1ère Instance de Tournai et la procédure y visée ; Vu les conclusions et conclusions additionnelles déposées au greffe de la cour en date des 11 janvier 2005, 08 mars 2005, 09 février 2006 et 22 décembre 2006 par P. J. ; Vu les conclusions et conclusions additionnelles déposées au greffe de la cour en date des 09 novembre 2004 et 14 février 2005 par M. F. et P. R. ; Vu les conclusions et conclusions additionnelles déposées au greffe de la cour en date des 16 novembre 2006 et 29 janvier 2007 par M. F. et M. D. ; Vu les conclusions déposées au greffe de la cour en date du 31 janvier 2007 par A. B. ; Vu l'acte de reprise d'instance déposé au greffe de la cour par M. D. en date du 26 décembre 2005 ; Vu l'acte de reprise d'instance déposé au greffe de la cour par A. B. en date du 25 janvier 2006 ; Attendu que les appels, de même que les demandes incidentes, introduites dans les formes et délais légaux, sont recevables ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte à M. D. et à A. B. de ce qu'elles déclarent reprendre l'instance mue à l'encontre de feue P. R., laquelle est décédée le 18 mars 2005 ; I) Antécédents : Attendu que les éléments essentiels du litige peuvent être succinctement relatés comme suit : - M. F., époux de P. R., a fait appel en octobre 2000 à l'entrepreneur P. J. afin de réaliser des travaux dans son habitation sise à Templeuve - Le 10 octobre 2000, les travaux commandés ayant été réalisés, M. F. a demandé à l'entrepreneur de se rendre dans la cave de l'immeuble en faisant état d'un problème d'humidité - Cette cave comporte 4 cheminées d'évacuation d'eau - L'entrepreneur a percé une première cheminée à l'aide d'un marteau et d'un burin - Des pièces métalliques sont alors tombées, s'agissant de pièces et de lingots d'or - L'entrepreneur a ensuite percé une seconde cheminée, d'où sont également tombés des pièces et des lingots d'or - M. F. a recueilli les pièces dans une casserole se trouvant dans la cave et a invité l'entrepreneur à quitter les lieux - Le 13 octobre 2000, l'entrepreneur a facturé les travaux réalisés et en a obtenu paiement - Selon l'entrepreneur, il s'est par la suite présenté chez M. F. en lui demandant d'effectuer un inventaire et un partage du « trésor », ce que ce dernier aurait refusé - L'entrepreneur P. J. a déposé plainte pénale avec constitution de partie civile contre M. F. et contre X du chef notamment de vol et de détournement - Le dossier répressif ouvert suite à cette plainte a été clôturé par une ordonnance de non-lieu du 8 mai 2002 - Par exploit du 6 décembre 2002, P. J. a cité M. F. par devant le tribunal civil de Tournai en postulant sa condamnation à lui payer une somme de 82.070,96 euro , représentant la moitié de la valeur du trésor, augmentée d'intérêts, et à lui restituer la moitié de 9 pièces d'or restées en possession de M. F., le reste du trésor ayant été vendu par ce dernier - Par citation du 24 octobre 2003, P. J. a cité en intervention forcée P. R. et a postulé sa condamnation solidaire avec son époux - Les époux M. F. - P. R. ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de P. J. au paiement de 2.500 euro pour procédure téméraire et vexatoire - Par jugement du 19 avril 2004, le tribunal civil de Tournai a reçu les demandes et les a déclarées non fondées - Par requête du 30 juin 2004, P. J. a interjeté appel de ce jugement - P. R. étant décédée en cours d'instance, l'instance a été reprise par ses filles M. D. et A. B. - Par conclusions, les intimés ont formé un appel incident tendant à la condamnation de l'appelant à leur payer des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ainsi qu'une demande nouvelle tendant à l'octroi d'un euro provisionnel à titre de frais de défense - À titre subsidiaire, A. B. a formé une demande en garantie à l'encontre de M. F. - P. J. a également introduit une demande nouvelle tendant à l'octroi d'un euro provisionnel à titre de frais de défense II) Appel principal : A) L'article 716 du Code civil : Attendu que l'appelant considère qu'en découvrant les pièces et les lingots d'or dans les circonstances précisées ci-avant, il est l'inventeur d'un trésor ; Qu'il se prévaut de l'article 716 du Code civil pour en réclamer la moitié ; Attendu que le trésor consiste en une chose mobilière cachée sur laquelle personne ne peut fournir la preuve de sa propriété (V. Les Novelles, « Droit civil », tome 3, p 135, n°284) Attendu que pour qu'une chose soit considérée comme un trésor, trois conditions doivent être remplies : - il faut qu'il s'agisse d'une chose cachée ou enfouie - il faut que cette chose soit de nature mobilière - il faut que personne ne puisse justifier de son droit de propriété sur la chose Que la dernière circonstance visée par l'article 716 alinéa 2, étant la découverte par hasard, n'est pas un élément de la définition du trésor ; elle n'exerce d'influence que sur l'attribution de la propriété de celui-ci (V. J. HANSENNE, « Les biens », p 228, n°216 ; V H. DE PAGE, « Traité élémentaire de droit civil belge », tome 6, p 24, n°21) ; Attendu que si le trésor est découvert par le propriétaire de l'immeuble ou du meuble dans lequel il était caché, il lui est attribué en totalité ; Que s'il est découvert par une autre personne et si la découverte est due uniquement au hasard, la moitié en revient à l'inventeur et l'autre au propriétaire ; Que l'inventeur est la personne qui trouve le trésor, celui qui la met à jour, même si c'est une autre personne qui en prend possession (V. J. HANSENNE, op. cit., n°217) ; Que l'invention consiste à mettre au jour, à rendre visible, ou simplement à apercevoir (V. H. DE PAGE, op. cit., p 21, n°19) ; Que s'il est découvert par une autre personne et si la découverte a lieu à la suite de fouilles faites en vue de découvrir le trésor, aucune part n'est dévolue à l'inventeur et la totalité revient au propriétaire du meuble ou de l'immeuble dans lequel il est découvert ; Qu'ainsi, les chercheurs de trésors qui entreprendraient des fouilles dans le fonds d'autrui sans le consentement du propriétaire ne pourraient en réclamer aucune part; Que si c'est le propriétaire du fonds qui recherche un trésor et emploie dans ce but des ouvriers, la totalité du trésor lui revient ; Qu'en ce cas, les ouvriers n'ont fait que représenter le propriétaire lors de la découverte (V. J. HANSENNE, ibidem ; RPDB, tome dixième, verbo »Propriété », p497, n°82)) ; Qu'il en irait autrement si la découverte avait lieu au cours de travaux qui n'avaient point pour objet de chercher un trésor : en ce cas, l'ouvrier qui le met au jour a droit à la moitié (V. H. DE PAGE, op. cit, p 26, n°26 Attendu que l'inventeur dispose, en vertu de l'article 716 du Code civil, de la revendication de tout ou moitié du trésor contre les tiers, y compris le propriétaire du fonds, qui s'en empareraient après sa découverte, fût-ce même avant qu'il en ait pris possession (V. H. DE PAGE, op. cit., p 29, n°29) ; B) Application à l'espèce : Attendu qu'en l'espèce, les circonstances de la découverte du « trésor », telles que précisées ci-avant, ne sont pas contestées si ce n'est que : - l'appelant soutient que c'est lui qui a proposé de percer chacune des cheminées de la cave afin de vérifier si l'évacuation des eaux se faisait normalement - l'intimé M. F. prétend que c'est lui qui a demandé à l'entrepreneur de percer les deux cheminées de gauche Attendu que le 1er intimé, M. F., soutient toutefois que s'il a demandé ces percements, c'était pour récupérer l'or se trouvant dans les cheminées, s'agissant d'économies de son ménage et de donations familiales ; Qu'il admet n'en avoir pas parlé à l'entrepreneur, avoir prétexté des problèmes d'humidité et avoir feint l'étonnement lors de la découverte de l'or ; Qu'il explique qu'il a agi de la sorte car il ne voulait pas informer l'entrepreneur, qu'il ne connaissait guère, de ce qu'il avait de l'or dans sa cave; Qu'il ajoute encore que l'or qu'il a réalisé ne provenait pas uniquement des deux cheminées mais encore d'autres cachettes dans son habitation ; Attendu que l'appelant, demandeur originaire, a la charge de la preuve du bien-fondé de ses prétentions, conformément au prescrit des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire ; Attendu que l'appelant fait valoir qu'il est invraisemblable que le 1er intimé, lequel est un ancien directeur commercial et « boursicote habituellement », ait eu recours à de telles cachettes ; Qu'il s'agit là d'une pure affirmation de sa part et que rien ne permet d'exclure a priori que les intimés aient préféré conserver des avoirs en or à leur domicile plutôt que de « boursicoter » ou de les placer dans un coffre bancaire ; Qu'à cet égard, les divers bordereaux produits par les intimés (pièces 2 à 5 du dossier des deux premiers intimés) confirment qu'ils avaient bien des avoirs en or, en ayant vendu à diverses reprises ; Que le procès-verbal d'estimation produit (pièce 1 de leur dossier) confirme également qu'ils ont possédé de nombreuses pièces d'or du type de celles faisant partie du « trésor » (10 dollars US, 20 dollars US, 20 FF, 100 FF, 10 FS, 10 Fl, Souverains) ; Que ces éléments rendent dès lors parfaitement vraisemblables les dires des intimés selon lesquels ils conservaient des avoirs en or ; Attendu que l'appelant estime encore qu'il n'est pas crédible que les intimés aient conservé de tels avoirs en or alors que leur compte bancaire présentait un découvert important ; Que, toutefois, le 1er intimé soutient précisément qu'il avait demandé le percement des deux cheminées afin de récupérer l'or et de pouvoir le réaliser ; Attendu que l'appelant estime que les déclarations faites au dossier répressif par les intimés et le frère de feu P. R. quant aux circonstances dans lesquelles l'or fut caché dans les cheminées sont imprécises et contradictoires ; Que ces imprécisions peuvent cependant s'expliquer par l'écoulement du temps et que ces déclarations concordent sur l'essentiel, à savoir que ce sont bien les intimés qui ont caché l'or dans leur habitation ; Attendu que l'appelant vante la déclaration du directeur d'agence bancaire R. au dossier répressif, selon laquelle le premier intimé lui aurait dit avoir découvert un « trésor » ; Que l'intéressé précise cependant que le premier intimé lui aurait encore dit que l'or avait été trouvé dans des sachets en plastique, ce qui est inexact, et qu'il avait été placé à cet endroit par son beau-père ; Qu'il convient de relever que ce dernier n'a pas habité l'immeuble, celui-ci ayant été acquis auprès de tiers par le couple M. - P. en 1969 ; Que la déclaration du sieur R. apparaît dès lors peu probante ; Attendu que le fait même d'avoir caché la chose peut se prouver par toutes voies de droit (V. H. DE PAGE, op.cit., p 29, n°30) ; Qu'en l'espèce, les déclarations figurant au dossier répressif, s'ajoutant aux pièces relatives à l'estimation et la vente d'or par les intimés, constituent des présomptions suffisantes de ce que l'or a bien été caché par les intimés ; Attendu que l'appelant, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas que l'or litigieux constitue bien un trésor, c-à-d une chose dont le maître reste inconnu (V. J. HANSENNE, op. cit, p 229, n°216) ; Que sa demande originaire apparaît dès lors non fondée, et ce sans qu'il n'y ait lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, la cour étant suffisamment éclairée quant aux circonstances de fait de la cause ; Attendu que, surabondamment, c'est à bon droit et par de judicieux motifs que la cour fait siens, que le premier juge a considéré que le « trésor » n'avait pas été découvert par hasard, de sorte que l'appelant ne pouvait prétendre à une part de l'or « découvert » ; C) Fraus omnia corrumpit : Attendu que l'appelant soutient à titre subsidiaire que si la version du 1er intimé s'avérait exacte, il en résulterait que celui-ci aurait commis une tromperie, en prétextant un problème d'humidité pour le percement des cheminées et en feignant la surprise au moment de la découverte de l'or ; Qu'il considère, dans cette hypothèse, que le 1er intimé avait, , l'obligation de lui exposer le but véritable de son travail : mettre à jour les lingots et les pièces ; Qu'il estime que ce comportement fautif doit être sanctionnée en vertu du principe général de droit « fraus omnia corrumpit » ; Qu'il soutient qu'en application de ce principe général de droit, le droit de propriété exclusif des intimés, à supposer qu'il existe, devrait être écarté ; Attendu que le principe général du droit « fraus omnia corrumpit », prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain et, de manière générale, tout comportement intentionnellement dommageable à autrui V. Cass, 6 novembre 2002 et les conclusions du M.P., Juridat.be, JC02B3-2); Attendu que le 1er intimé n'a pas commis une fraude en s'abstenant de révéler le but véritable du percement des deux cheminées ; Qu'il s'est seulement montré imprudent et maladroit, ouvrant ainsi à l'entrepreneur la possibilité de se prévaloir de l'article 716 du Code civil, ce qu'il n'aurait pas pu faire si le but véritable des percements avait été précisé ; Que cette maladresse n'a pas été commise dans le but de nuire ou de réaliser un gain ; Qu'elle n'a pas préjudicié l'appelant, un « inventeur » n'ayant aucun droit sur l'or découvert lorsque le propriétaire de l'habitation lui a révélé que le véritable but des travaux est cette découverte ; Que le principe général de droit vanté n'est pas applicable en l'espèce ; III) Appel incident : Attendu que les intimés postulent la condamnation de l'appelant au principal à des dommages-intérêts du chef de procédure téméraire et vexatoire ; Que la demande originaire n'a cependant pas été intentée ni poursuivie avec légèreté ni avec mauvaise foi ; Que l'argumentation de l'appelant ne manquait pas de sérieux ; Que l'on observera que c'est la maladresse du 1er intimé, invoquant un faux prétexte pour les percements et feignant la surprise, qui a crée une situation ambiguë amenant l'appelant à se croire l'inventeur d'un trésor ; Que l'appel incident n'est pas fondé ; IV) Demandes incidentes : Attendu que la demande incidente de l'appelant du chef de frais de défense n'est pas fondée, dès lors qu'il succombe dans ses prétentions ; Attendu que les intimés forment également des demandes incidentes de ce chef ; Que le défendeur ne pourra obtenir la répétabilité des honoraires d'avocat qu'à la condition d'établir la responsabilité de son adversaire, ce qui suppose la démonstration d'une faute procédurale manifeste (V G. CLOSSET-MARCHAL et J-F VAN DROOGHENBROECK, « La répétabilité des honoraires d'avocat à l'aune du droit judiciaire », RGAR 2005, 13945) ; Que pareille faute n'est pas démontrée, de sorte que les demandes incidentes des intimés ne sont pas fondées ; Par ces motifs; La Cour, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit les appels et les demandes incidentes ; Donne acte à M. D. et à A. B. de ce qu'elles déclarent reprendre l'instance mue à l'encontre de feue P. R. ; Dit les appels et les demandes incidentes non fondées ; Délaisse à chaque partie ses frais et dépens dans l'instance d'appel ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la Deuxième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le deux avril deux mille sept. Où étaient présents : Alain BERGERET, Président; Jean MATAGNE, Conseiller; Jean-François MALENGREAU, Conseiller; Isabelle DE NEVE, Greffier adjoint DE NEVE MALENGREAU BERGERET MATAGNE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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