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ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070504.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 04 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CAMON:2007:ARR.20070504.9 No Rôle: 135H2004 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2007-12-11 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 15:37 Fiche Les parties civiles agissent respectivement en qualité de productrice et de distributrice de CD de jeux pour consoles. Lorsqu'elles ne sont pas en mesure de proposer une méthode d'évaluation de leur préjudice reposant sur des données certaines du dossier, il appartient à la cour d'analyser chacune des demandes, d'évaluer pour chacune d'elle la pertinence du mode d'indemnisation proposé et de fixer le cas échéant ex æquo et bono les montants qui leur reviennent. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Respect des droits - Droit international et européen - Généralités Mots libres: DROITS D'AUTEUR - Contrefaçon - Répartition des charges et bénéfices des parties civiles liés à la commercialisation de logiciels - Estimation ex æquo et bono. Texte de la décision ARRET La Cour d'appel de Mons, 4ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant : En cause du ministère public et de: 1. La société de droit anglais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE, dont le siège social est sis à Londres, WIR 6 LU, 25, Golden Square (England); partie civile, représentée par Maître Pierre BRUWIER loco Maître Benoît MICHAUX, avocats au barreau de Bruxelles ; 2. La société de droit hollandais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT BENELUX B.V., anciennement Columbia Tristar Home Video B.V., dont le siège social est établi à 1216 CH Hilversum (NL), Handelsgebouw " Diependaal ", Vreelandseweg, 42 B, et une succursale à 1140 BRUXELLES, rue de Genève, 10; partie civile, représentée par Maître Pierre BRUWIER loco Maître Benoît MICHAUX, avocats au barreau de Bruxelles ; contre: G. D.; prévenu, qui comparaît, assisté de Maître Pierre HUET, avocat au barreau de Bruxelles ; Prévenu d'avoir: Vu les appels interjetés: - le 17 mars 2004 par le prévenu contre les dispositions pénales et civiles, - le 18 mars 2004 par le ministère public, du jugement rendu (par un juge) le 3 mars 2004, par le tribunal correctionnel de Charleroi, lequel, statuant contradictoirement: Prévention I limitée : En ce sens que les enquêteurs n'ont trouvé que 94 CDR illicites, soit 86 (pièce 1/17c) sur les 108 examinés, outre 8 (pièce 1/17h) sur les 9 examinés et non 117 comme indiqué à la prévention. Prévention II rectifiée : En ce qu'elle vise 540 modify chips et non 117 CDR, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Le prévenu est entendu en ses moyens de défense développés par Maître HUET, avocat au barreau de Charleroi ; Vu son écrit de conclusions après arrêt du 13 octobre 2006 ; Le ministère public est entendu en ses réquisitions ; Les deux parties civiles sont entendues en leurs moyens développés par Maître BRUWIER, avocat au barreau de Bruxelles ; Vu les arrêts rendus par la quatrième chambre de la cour d'appel de céans les 18 mars 2005 et 13 octobre 2006. Les appels principaux du prévenu et de la partie publique ainsi que l'appel incident des parties civiles ont été reçus par l'arrêt interlocutoire du 18 mars 2005; AU PENAL : La prescription. La prescription de l'action publique, interrompue notamment par l'ordonnance de renvoi correctionnel du 14 novembre 2002, puis suspendue à diverses reprises, conformément à l'article 24 de la loi du 18 avril 1878, n'est pas acquise. La régularité des poursuites. La régularité de la procédure ne peut être valablement contestée par le prévenu dès lors qu'il résulte à suffisance des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le mandataire de l'ASBL BAF n'a eu d'autre rôle que celui d'un témoin technique et qu'il ne s'est en rien immiscé dans les fonctions policières ou judiciaires. Les constatations qu'il a opérées, versées aux débats, ont par ailleurs pu être débattues tant devant le tribunal qu'en degré d'appel, en manière telle que les droits de la défense de G. D. ont été respectés. En conséquence, le premier juge a déclaré, à juste titre, les poursuites recevables. Les préventions. Devant la cour, le prévenu a été invité à se défendre et s'est effectivement défendu des faits visés aux préventions I, II et III, telles que limitée et rectifiée par le tribunal ou complétées par la cour ainsi que précisé ci-après : a. Préventions I, II et III complétées en ce que les faits y visés, à les supposer établis, auraient été commis au préjudice, notamment, de l'ASBL BAF, de la société de droit anglais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE et de la société de droit hollandais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT BENELUX B.V. b. prévention I : en ce que le nombre de CDR contrefaits est limité à 94 au lieu de 117, à savoir 86 CDR saisis en la résidence du prévenu (cfr pièce 1/17c) et 8 CDR saisis en son magasin ( cfr pièce 1/17h ), les faits ainsi précisés sont les mêmes que ceux qui fondaient les poursuites ou sont compris dans ceux-ci ; c. prévention II : en ce qu'elle concerne 540 mod chips et non 117 CDR ainsi qu'erronément mentionné à la citation originaire. 1. La prévention III. L'acquittement de G. D., prononcé du chef des faits visés à la prévention III, n'a pas été sérieusement remis en cause en degré d'appel. Les faits reprochés sous la dite prévention ne sont en effet pas établis à suffisance par les éléments de l'enquête répressive, et ce contrairement à ce qu'affirment les parties civiles, sans étayer leurs allégations. 2. La prévention I L'article 80 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins sanctionne de manière identique toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d'auteur et aux droits voisins, laquelle constitue le délit de contrefaçon, et ceux qui sciemment vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dépôt pour être loués ou vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, lesquels sont coupables du même délit. Par ailleurs, l'article 10 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur punit de la même peine ceux qui mettent en circulation ou qui, à des fins commerciales, détiennent une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire. Dans le cadre des investigations opérées dans le commerce et en la résidence du prévenu, 150 CDR ont été saisis (cfr. inventaire 1299/00, 22° = 33 + 8 + 1 soit 42, et 26 = 108 ) Il résulte des constatations auxquelles l'expert désigné par la cour a procédé que : - 40 CDR saisis se sont révélés vierges, 30 étant encore emballés dans leur cellophane d'origine (cfr rapport d'expertise sub 2 c); - 11 CDR sont des copies de logiciels d'installation de programmes Microsoft (cfr rapport d'expertise sub 2

  1. d)a. v, vi et vii); - 19 CDR sont des copies de jeux destinées aux consoles PLAYSTATION (cfr rapport d'expertise sub 2
  2. d)a. i à iv, ix à xx, xxii, xxiv et xxv) - 1 est un logiciel BELGACOM - 1 est un CDR émanant de CANAL-PLUS MULTIMEDIA - 8 CDR sont des copies de jeux compatibles Windows 95/98 (cfr rapport d'expertise sub 2
  3. d)b.) - 18 CDR sont des copies de 18 jeux différents pour console SONY PLAYSTATION, parmi lesquelles figure le jeu TEKKEN (cfr rapport d'expertise sub 2
  4. d)c.) ; - 17 de ces 18 derniers jeux ont pu être démarrés sans difficulté par l'expert ; - Les autres CDR sont dépourvus d'intérêt étant constitués soit de cd audio soit de documents personnels ou n'ayant pu être interprétés avec certitude par l'expert (cfr rapport d'expertise sub 2 d in fine). L'expert indique avoir soumis ses constatations aux parties et au ministère public par envoi recommandé le 26 mai 2005, sans qu'aucune observation ne lui parvienne. Dans ces conditions, la disparition éventuelle d'une ou plusieurs pièces à conviction, postérieurement à la clôture initiale des débats à l'audience du 28 juin 2006, et ce dans les circonstances énoncées à l'arrêt du 13 octobre 2006, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense de G. D.. En effet, il se déduit de l'analyse des pièces à conviction par l'expert, qui fut soumise à la contradiction des parties, que sur les 150 CDR saisis : - 40 étaient vierges ; - 19 étaient des copies de logiciels Microsoft ou de jeux destinés aux plates-formes Windows 95/98 ; - 37 (dont 36 exécutables sans problème) étaient des copies de jeux destinées aux consoles PLAYSTATION ; - le solde, soit 54 CDR, ne présentait pas d'intérêt particulier. La prévention ne peut toutefois être déclarée établie qu'au regard de 55 CDR, à savoir les 19 copies de logiciels Microsoft ou de jeux destinés aux plates-formes Windows 95/98 et les 36 CDR copiés et exécutables reproduisant des jeux destinés aux consoles PLAYSTATION. En ce qui concerne ces 55 reproductions, G. D. conteste vainement avoir frauduleusement porté atteinte aux droits des titulaires des droits d'auteurs des jeux vidéos trouvés tant en sa résidence qu'en son commerce. De même, la reproduction, en plusieurs exemplaires des logiciels Microsoft, suffit à établir que ces copies n'étaient nullement destinées à son usage personnel mais étaient détenues, compte tenu des circonstances de l'espèce, à des fins commerciales. En sa qualité de professionnel du secteur, il ne pouvait en effet ignorer que la reproduction des CDR originaux était en l'espèce illicite. La cour ne peut davantage suivre son raisonnement qui consiste à prétendre qu'il était en possession d'un certain nombre d'originaux que les enquêteurs n'ont pas relevés et qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre d'une procédure répressive, d'en apporter la preuve. Suivre la thèse du prévenu reviendrait notamment à vider de sa substance le dispositif légal prévu par les articles 5 et 6 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. Il appartient au prévenu qui invoque une cause d'excuse ou se prévaut d'une exception à la règle de démontrer, concrètement, l'existence de cette dernière. En l'espèce, G. D., qui ne soutient pas avoir été autorisé par les titulaires des droits à procéder aux copies litigieuses, ne démontre pas, ni n'allègue de manière vraisemblable que les reproductions de programmes d'ordinateurs, auxquels même les jeux vidéos saisis en sa possession, doivent être assimilés, étaient, soit : - nécessaires pour permettre à la personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur, de l'utiliser d'une manière conforme à sa destination, en ce compris la correction d'erreurs, - des copies de sauvegarde nécessaires à l'utilisation du programme, - ou destinées à observer, étudier ou tester le fonctionnement du programme, afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base d'un élément du programme, alors même qu'il effectuait une opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'il était en droit d'effectuer. Par ailleurs, dans son audition du 9 février 2000 ( P.V. 2274/00 - pièce 1/19b), G. D. a notamment reconnu avoir importé une copie illicite, pressée dans une usine d'Asie (le jeu pirate original TEKKEN 3 - ndlr), et s'en servir pour régler les têtes de lecture des consoles PLAYSTATION. Il est également établi que le prévenu disposait d'un graveur perfectionné pour l'époque des faits et procédait à la transformation de consoles PLAYSTATION pour y permettre la lecture de copies illicites. Le prévenu ne peut, en ces circonstances, invoquer une quelconque bonne foi. Ainsi, les allégations de G. D., selon lesquelles les copies trouvées en son commerce ne constituaient que des exemplaires ratés, peuvent expliquer la présence parmi les pièces saisies et analysées par l'expert d'une cinquantaine de CDR dépourvus d'intérêt. Elles ne peuvent toutefois être étendues à l'ensemble des pièces saisies. En effet, elles n'énervent en rien les constatations des enquêteurs et de l'expert à l'égard des 55 CDR identifiés de manière formelle, au terme des débats devant la cour, comme étant des copies de CDR originaux dont le prévenu n'a nullement démontré qu'elles constitueraient des sauvegardes licites de jeux ou de programmes en sa possession. Les faits visés à la prévention I, dite établie par le premier juge, sont dès lors demeurés tels à l'issue des débats devant la cour, sous la seule émendation que la prévention n'est établie qu'à concurrence de 55 CDR contrefaits. 3. La prévention II G. D. soutient que les faits de cette prévention ne peuvent être retenus à sa charge dès lors que les 540 « mod chips » litigieux n'auraient pas pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui protègent le programme d'ordinateur. Il appuie son argumentation sur une note rédigée par son conseil technique. Les parties civiles relèvent toutefois à bon droit que, statuant en cessation, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a dit pour droit , par une décision du 28 décembre 2000, intervenue notamment entre l'une d'elles, soit la société de droit anglais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE ltd, et le prévenu, que les conditions d'applications de l'article 10 alinea 2 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur étaient réunies en l'espèce. Cette décision est passée en force de chose jugée, ainsi que l'admet le prévenu, en manière telle qu'elle s'impose à la cour. En tout état de cause, la cour constate que les considérations du conseil technique du prévenu ne contiennent aucune affirmation mais se contentent d'indiquer qu'une autre lecture de la législation applicable serait éventuellement possible. Elles n'énervent en rien les constatations et conclusions contenues dans le jugement du 28 décembre 2000, dès lors que le seul but poursuivi par le prévenu et ses clients, en apposant un mod chip litigieux sur une console, était effectivement de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui protègent le programme d'ordinateur. La prévention II est dès lors demeurée constante en degré d'appel. La sanction La mesure de suspension du prononcé de la condamnation sollicitée par le prévenu n'est nullement opportune en l'espèce eu égard à la nature des faits commis et à l'absence de réelle remise en question du prévenu qui a persisté tout au long de la procédure à soutenir le caractère légitime de ses agissements. Pareille mesure induirait, dans ces circonstances, un réel sentiment d'impunité, incompatible avec la nécessité de faire prendre conscience à G. D. du caractère délictueux de ses agissements. La sanction décidée par le premier juge tient adéquatement compte de la nature des faits déclarés établis, indépendamment des limitations et rectifications opérées en degré d'appel, de la durée de la période infractionnelle, de la personnalité du prévenu, de l'importance du trouble causé à la société mais également de la relative ancienneté des faits. Elle constitue un rappel ferme des dispositions légales et sera de nature à éviter la réitération de pareils comportements. G. D. en remplissant les conditions légales d'octroi, et les circonstances de la cause permettant de croire en son amendement, la mesure de sursis partiel décidée par le premier juge doit également être confirmée. Le tribunal a par ailleurs adéquatement statué quant aux confiscations et restitutions, lesquelles n'ont pas fait l'objet de contestations devant la cour. Les frais. Il a été exactement statué sur les frais, les faits de la prévention III n'ayant entraîné aucun frais spécifique. AU CIVIL Quant aux demandes des parties civiles Le tribunal a, à juste titre, reçu les demandes des parties civiles dans la mesure où elles sont fondées sur les faits des préventions I et II, déclarées constants. Chacune d'elles postule l'indemnisation du dommage qu'elle soutient avoir subi à raison de la réalisation par le prévenu des CDR contrefaits et de la diffusion illicite des mod chips. Le prévenu estime excessives l'ensemble des demandes des parties civiles et invite la cour à réduire les montants octroyés par le tribunal. Les parties civiles reprochent au tribunal d'avoir rejeté le mode de calcul de leur préjudice et réduit les montants postulés. L'existence d'un préjudice dans le chef de chacune des parties civiles ne peut être sérieusement contestée. Il convient toutefois de relever qu'aucune des parties civiles ne paraît en mesure de proposer une méthode d'évaluation de leurs préjudices reposant sur des données certaines du dossier, soit en raison de l'absence de ces données (ex. le nombre d'articles contrefaits produits), soit en raison de leur réticence à les communiquer à la cour (ex. coût de production et de distribution des articles, marge bénéficiaire, etc. ...). Elles en arrivent ainsi à vouloir imposer au prévenu une indemnisation sur des bases forfaitaires, sans nécessaire corrélation ni avec les données du dossier ni avec leur réalité économique. Au regard de cette situation, et sous peine de devoir recourir systématiquement à des expertises onéreuses ou à l'octroi de montants provisionnels ne mettant pas fin au litige et de nature à engendrer un insupportable arriéré judiciaire, il convient d'analyser chacune des demandes et d'évaluer, pour chacune d'elle, la pertinence du mode d'indemnisation proposé et de fixer, au terme de cette analyse, les montants revenant à chacune d'elles. Les parties civiles agissent respectivement en qualité de productrice et de distributrice des CD PSX de jeux pour consoles PLAYSTATION. La cour, tout en ne critiquant pas les qualités de productrice et de distributrice de chacune des parties civiles, ni les droits dont elles sont titulaires, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, ne peut que relever les réticences dont font preuve la société de droit anglais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE et la société de droit hollandais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT BENELUX B.V. en ce qui concerne les rapports qui les unissent, notamment sur le plan de la répartition des charges et des bénéfices liés à la commercialisation de leurs produits. Le mode de calcul du dommage subi, qu'elles proposent, à raison des actes illicites commis par le prévenu ne repose en fait sur aucune donnée concrète. Il ressort de leurs explications que le montant de 65 euros postulé, par CD contrefait consiste en un montant virtuel qu'elles estiment satisfactoire, lequel inclut les frais de poursuite. Elles n'explicitent pas davantage les modalités de répartition entre elles du produit de la vente des articles dont elles sont titulaires des droits. Il apparaît toutefois invraisemblable, notamment d'un point de vue économique, que l'une et l'autre, en leur qualité soit de producteur soit de distributeur, titulaires des droits d'auteur attachés aux CD PSX, perçoivent normalement des redevances identiques, comme tend à le faire penser le mode préconisé d'évaluation de leurs préjudices respectifs. Leurs préjudices respectifs ne peuvent dès lors manifestement être identiques contrairement à ce qu'elles soutiennent. En effet, les risques et investissements, notamment, supportés par les sociétés productrices apparaissent nécessairement plus importants que ceux supportés par les sociétés distributrices et justifient, d'un point de vue économique, l'octroi d'une rémunération plus importante, dans un rapport qui peut être estimé de 1 à 2. Il se conçoit dès lors que la société productrice des dits produits, en l'espèce la société de droit anglais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE se voie, en règle, attribuer 66% des recettes provenant de la vente des CD PSX, la société de droit hollandais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT BENELUX B.V., en sa qualité de distributrice, en conservant 33% . Par ailleurs, les actes délictueux, visés aux préventions I et II commis par le prévenu, portent manifestement davantage atteinte à l'image et à la marque des producteurs, qu'à celles des distributeurs, même si ceux-ci supportent localement les répercussions pouvant résulter des agissements commis. La clé de répartition des recettes estimée ci dessus, ex aequo et bono à défaut d'information plus détaillée émanant des intéressées, paraît pouvoir également être transposée à l'évaluation de leurs préjudices respectifs, l'étendue de ceux-ci étant nécessairement en lien avec les recettes escomptées d'une part, l'atteinte portée à leurs droits respectifs, d'autre part. En considérant que la somme de 65 euros constitue, ex aequo et bono, le montant du préjudice global causé par la contrefaçon de chaque CD de jeux PLAYSTATION aux deux parties civiles, il convient dès lors d'adopter comme base d'indemnisation du préjudice de la société de droit anglais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE, en sa qualité de productrice des CD PSX, la somme de 65 euros x 66,66% soit 43 euros. Par analogie, la base d'indemnisation du préjudice de la société de droit hollandais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT BENELUX B.V. sera fixée à la somme de 65 euros x 33,33% soit 22 euros. Il résulte de l'analyse des pièces saisies que seuls 36 titres de jeux différents, et non 49 comme vanté en conclusions par les parties civiles, dont ces dernières sont titulaires des droits ont été, de manière certaine, illégalement reproduits. Il sera dès lors alloué à la société de droit anglais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE, en sa qualité de productrice des jeux contrefaits par le prévenu, la somme de 36 x 43 euros, soit 1.548 euros. En fonction des critères ci-avant définis, le montant de l'indemnisation revenant à la société de droit hollandais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT BENELUX B.V, distributrice des jeux CD PSX pour le Bénélux, titulaire des droits à l'égard de 18 jeux contrefaits, sera pour sa part fixé à la somme de 18 x 22 euros, soit 396 euros. A ces montants, indemnisant le préjudice résultant des contrefaçons opérées par G. D., doit également être ajoutée la réparation du préjudice découlant de la diffusion des mod chips. Si le nombre de pièces saisies ne peut être considéré comme ayant effectivement contribué à la réalisation du dommage, puisqu'elles n'ont effectivement pas été mises en circulation, elles peuvent toutefois constituer une base objective d'évaluation de ce dernier. Il peut raisonnablement être admis qu'en l'espèce, le stock constitué par le prévenu devait couvrir ses besoins pendant une période d'environ 6 mois, ce qui représente l'écoulement d'environ 21 mod chips par semaine, soit un peu plus de 3 par jours ouvrables. La période infractionnelle s'étant étendue sur une durée équivalente, la cour estime qu'il peut être admis que le prévenu a effectivement écoulé un nombre équivalent de mod chips. Les parties civiles seront dès lors indemnisées sur cette base. La référence aux 7,3 jeux acquis en moyenne par console, et dont les ventes sont empêchées par la mise en place du dispositif litigieux, apparaît également pertinente, de même que le prix moyen de 65 euros par jeux. Il convient toutefois, pour les motifs indiqués ci-avant, de distinguer le préjudice de la société de production de celui de la société de distribution des jeux. La clé de répartition retenue ci-avant (66,66/33,33) doit dès lors également trouver à s'appliquer. Il sera par conséquent octroyé (540 x 7,3 x 65 X 0,6666) soit 170.803 euros à la société productrice des jeux, et (540 x 7,3 x 65 x 0,3333) soit 85.401 euros à la société distributrice. Par ces motifs, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu les dispositions visées par le premier juge et en outre, les articles 24 de la loi du 15 juin 1935 ; 2 de la loi du 13 avril 2005 ; 202 à 203 bis, 211 et 211 bis du Code d'instruction criminelle ; AU PENAL Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sous les émendations suivantes, les deuxième et troisième étant décidées à l'unanimité : 1. les faits de la prévention I ne concernent que 55 CDR contrefaits ; 2. les faits de la prévention II sont relatifs à 540 mod chips et non 117 CDR ; 3. les faits des préventions I et II ont été commis, notamment, au préjudice de l'ASBL BAF, de la société de droit anglais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE et de la société de droit hollandais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT BENELUX B.V. ; 4. par application de l'arrêté royal du 31 octobre 2005, les montants dus en vertu de la loi du 1er août 1985 sont portés à 25 euros, et, majorés de 45 décimes s'élèvent désormais à 137,50 euros ; Condamne le prévenu G. D. aux frais de l'action publique en l'instance d'appel, liquidés à la somme de 3.002,52 euros ; AU CIVIL Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit les demandes de la société de droit anglais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE et de la société de droit hollandais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT BENELUX B.V, fondées sur les préventions I et II, recevables et statué quant aux dépens de première instance; Le met à néant pour le surplus, Réformant, A l'égard de la société de droit anglais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE Condamne le prévenu à lui payer la somme de 172.351 euros (soit 1.548 + 170.803 ) à titre d'indemnisation de l'ensemble de son préjudice, outre les intérêts judiciaires à dater du présent arrêt et les dépens d'appel, ceux dont l'Etat a fait l'avance s'élevant à la somme de 16,29 euros ; A l'égard de la société de droit hollandais SONY COMPUTER ENTERTAINMENT BENELUX B.V. Dit la demande d'indemnisation fondée dans la mesure ci-après; Condamne le prévenu à lui payer la somme de 85.797 euros (soit 396 + 85.401) à titre d'indemnisation de l'ensemble de son préjudice outre les intérêts judiciaires à dater du présent arrêt et les dépens d'appel, ceux dont l'Etat a fait l'avance s'élevant à la somme de 16,29 euros ; Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes ; Réserve d'office à statuer sur les intérêts civils de toute personne autre que les parties civiles déjà constituées pouvant se prétendre lésée par les infractions dites établies dans le chef du prévenu. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 4 mai DEUX MILLE SEPT, où étaient présents : Madame ALLARD, Président, Madame WEUSTENRAAD, Conseiller, Monsieur AGNEESSENS, Conseiller suppléant, Monsieur FABRI, Substitut du procureur général, Madame CANNE, Greffier. Monsieur le Conseiller WUSTEFELD étant légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, il est remplacé pour celle-ci par Monsieur le Conseiller suppléant AGNEESSENS désigné à cet effet par ordonnance du Premier Président. CANNE AGNEESSENS ALLARD WEUSTENRAAD Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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